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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_730/2011 
 
Arrêt du 27 octobre 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 août 2011. 
 
Considérant: 
que par décision du 2 septembre 2005, confirmée sur opposition le 27 avril 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par S.________, 
que par jugement du 30 octobre 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours de l'assurée formé contre la décision du 27 avril 2007, 
que S.________ a déposé le 6 avril 2009 une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, 
que par décision du 21 décembre 2010, l'office AI a à nouveau rejeté cette demande, 
que par jugement du 30 août 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision, 
que par acte du 27 septembre 2011, S.________ a interjeté un recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, en concluant en substance au renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'occurrence, la recourante se contente de formuler plusieurs critiques quant à la mise en oeuvre et au déroulement de l'expertise qui s'est déroulée au Centre X.________ dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande, 
qu'elle ne discute en revanche pas la motivation circonstanciée présentée par la juridiction cantonale en réponse aux griefs soulevés devant elle, 
qu'elle ne cherche par conséquent pas à démontrer en quoi cette autorité aurait à tort rejeté son argumentation et, partant, établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit, 
que le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
qu'on ajoutera au surplus que les critiques émises par la recourante à l'encontre du déroulement de l'expertise sont en tout état de cause tardives, dans la mesure où elle aurait pu et dû se plaindre des faits qu'elle allègue immédiatement après l'expertise et non pas, pour la première fois, en procédure cantonale ou fédérale, 
que pour ces raisons, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 27 octobre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet