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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_363/2018  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du 
canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juin 2018 (CR.2017.0046). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 18 mars 2017, A.________ a été contrôlée à Poligny en France alors qu'elle conduisait en état d'ébriété avec une alcoolémie qualifiée. Le 21 mars 2017, elle s'est vue signifier une interdiction de conduire sur le territoire français d'une durée de quatre mois avec obligation de passer une visite médicale favorable. 
Par décision du 18 mars 2017, confirmée sur réclamation le 14 septembre 2017, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a retiré le permis de conduire de A.________ en raison de cette infraction pour une durée de treize mois en application des art. 16c al. 1 let. b, 16c al. 2 let. c et 16c  bis de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).  
Statuant sur recours de l'intéressée, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision sur réclamation du 14 septembre 2017 au terme d'un arrêt rendu le 27 juin 2018 que A.________ a déféré auprès du Tribunal fédéral le 17 juillet 2018. 
 
2.  
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire. Déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales, par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à l'annulation de celui-ci, le présent recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF en relation avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité (art. 42 al. 1 et 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
La recourante ne dit rien du sort de l'arrêt attaqué, comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 133 III 489 consid. 3.1 précité). Pour ce premier motif, le recours est irrecevable. Au demeurant, il ne satisfait pas aux exigences de motivation requises. 
La Cour de droit administratif et public a constaté qu'un permis de conduire pouvait être retiré sur la base de l'art. 16c  bis al. 1 LCR pour des violations des règles de la circulation routière commises à l'étranger à la double condition qu'une interdiction de conduire ait été prononcée à l'étranger et que l'infraction commise puisse être qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR. Elle a rappelé que l'imputation de la mesure étrangère déjà exécutée devait se faire de telle sorte que cette mesure et le retrait prononcé en Suisse n'apparaissent pas, dans leur ensemble, plus lourds que le retrait du permis national qui aurait été prononcé si l'infraction avait été commise en Suisse. Appliquant ces principes au cas particulier, elle a considéré que l'interdiction de conduire prononcée par les autorités françaises pour une durée de quatre mois n'avait pas atteint la recourante dans une mesure significative dès lors qu'elle n'avait établi ni le besoin de rendre régulièrement visite à sa mère souffrante en France ni l'impossibilité de procéder à de tels déplacements au moyen de transports publics. Quant au besoin allégué du permis de conduire pour honorer ses propres rendez-vous médicaux, attesté par un certificat médical signé par un médecin de Montreux, il apparaissait possible pour la recourante, domiciliée à Vevey, de se rendre sans difficultés particulières en transports publics à Montreux pour ses consultations médicales. Enfin, la gravité de la faute commise (alcoolémie qualifiée) ainsi que le fait qu'elle avait déjà fait l'objet, en date du 1 er décembre 2015, d'une décision de retrait de cinq mois pour une infraction grave, conduisaient à considérer que le permis de conduire devait être retiré pour une durée allant au-delà du minimum de douze mois prévu à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. La décision attaquée était ainsi conforme au droit et proportionnée.  
La recourante estime injuste de devoir payer deux fois son erreur, en France et en Suisse. Elle ne conteste toutefois pas que le Service des automobiles et de la navigation était en droit de prononcer un retrait de son permis de conduire sur la base de l'art. 16c  bis LCR pour avoir circulé en France en état d'ébriété qualifié. Elle ne conteste pas non plus que l'art. 16c al. 2 let. c LCR est applicable en raison d'un antécédent grave survenu au cours des cinq années précédentes. Elle a produit une attestation du médecin-traitant de sa mère qui atteste qu'elle doit effectuer des trajets hebdomadaires pour se rendre au domicile de celle-ci en raison de ses problèmes de santé. Il s'agit d'une pièce nouvelle qui n'est en principe pas recevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a également considéré qu'il n'était pas établi que de tels déplacements ne seraient pas possibles au moyen de transports publics. Le certificat médical ne se prononce pas à ce sujet et ne permet pas de tenir la décision attaquée pour arbitraire sur ce point. La cour cantonale n'a pas davantage ignoré que l'état de santé de la recourante nécessitait des visites médicales régulières à Montreux, mais elle a considéré qu'elles pouvaient se faire par les transports publics. Le certificat médical établi le 9 juillet 2018 ne lui est à cet égard d'aucun secours. S'il confirme que la recourante bénéficie depuis plusieurs années d'un traitement psychiatrique à l'Unité de Traitement des Addictions à Montreux, comprenant des entretiens à une fréquence mensuelle et nécessitant un passage hebdomadaire dans les locaux de la fondation pour la dispensation de son traitement, il ne précise pas que la recourante ne pourrait s'y rendre au moyen des transports publics. Pour le surplus, on cherche en vain une quelconque argumentation qui permettrait de tenir l'arrêt attaqué pour arbitraire ou d'une autre manière non conforme au droit fédéral.  
 
3.  
Le recours, dont la motivation ne répond manifestement pas aux exigences requises, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin