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[AZA] 
H 392/99 Rl 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 2 mai 2000  
 
dans la cause 
 
C.________, USA, recourante, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 
Genève, intimée, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    Vu la décision du 23 décembre 1998, notifiée le 
6 janvier 1999 à sa destinataire, par laquelle la Caisse 
suisse de compensation a alloué à C.________ une rente 
ordinaire simple de vieillesse de 154 fr. par mois à partir 
du 1er octobre 1995, puis de 158 fr. dès le 1er janvier 
1997 et de 160 fr. à compter du 1er janvier 1999; 
    vu l'écriture postée le 8 février 1999, par laquelle 
l'assurée a recouru contre cette décision devant la Commis- 
sion fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les per- 
sonnes résidant à l'étranger (la commission), en concluant 
implicitement au versement d'une rente plus élevée; 
    vu le jugement du 3 septembre 1999, aux termes duquel 
la commission a déclaré le recours irrecevable pour cause 
de tardiveté; 
    vu le recours de droit administratif interjeté par 
C.________ qui demande l'annulation de ce jugement, en 
concluant à la restitution du délai de recours devant la 
juridiction de première instance; 
    vu la réponse de l'intimée concluant au rejet du re- 
cours; 
    vu les autres pièces du dossier; 
 
a t t e n d u  
:  
 
    que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet 
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tri- 
bunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si 
les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris 
par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, 
ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière 
manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été 
établis au mépris de règles essentielles de procédure 
(art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 
105 al. 2 OJ); 
    que le délai de recours de trente jours contre la 
décision du 23 décembre 1998 a expiré vendredi 5 février 
1999, de sorte que le recours, posté le 8 février suivant, 
était effectivement tardif (art. 84 al. 1 LAVS et 50 PA), 
ainsi que la commission l'a admis à juste titre; 
    qu'en instance fédérale, le litige porte uniquement 
sur le point de savoir si les conditions de la restitution 
du délai de recours, conformément aux art. 96 LAVS et 24 
al. 1 PA, étaient ou non réalisées; 
    que sous le titre marginal "Restitution", l'art. 24 
al. 1 PA dispose ce qui suit : 
 
    "La restitution pour inobservation d'un délai peut 
être accordée si le requérant ou son mandataire a été empê- 
ché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé. La demande 
motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être 
présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empê- 
chement a cessé : le requérant doit accomplir dans le même 
délai l'acte omis. L'article 32, 2e alinéa, est réservé."; 
    que la commission de recours a exposé correctement ce 
que la jurisprudence entend par empêchement non fautif, au 
sens de la disposition légale précitée, de sorte qu'il suf- 
fit de renvoyer au consid. 2a du jugement attaqué (art. 36a 
al. 3 OJ); 
    qu'à cet égard, on peut également se référer à Poudret 
(Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, 
vol. I, n. 2.3 ad art. 35 OJ), les art. 35 OJ et 24 al. 1 
PA s'appliquant de façon analogue (ATF 108 V 110 con- 
sid. 2c; DTA 1996/1997 n° 13 p. 70 consid. 1b); 
    qu'en l'espèce, la recourante n'a pas été empêchée de 
recourir contre la décision litigieuse du 23 décembre 1998, 
mais elle a - de son propre aveu (cf. lettre du 4 août 
1999) - simplement oublié d'agir en temps utile; 
    que la restitution du délai de recours ne saurait 
ainsi lui être accordée en raison de la maladie de son 
époux; 
    que par surabondance, à supposer qu'un motif de resti- 
tution du délai eût existé, il conviendrait d'observer que 
la recourante ne l'aurait pas invoqué dans le délai de dix 
jours prévu par l'art. 24 al. 1 PA
    que le recours est donc manifestement mal fondé; 
    que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un 
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de presta- 
tions d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que 
la recourante, qui succombe, supportera les frais de justi- 
ce (art. 156 al. 1 OJ), 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
          vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr.,  
    sont mis à la charge de la recourante et sont couverts 
    par l'avance de frais de 539 fr. 60 qu'elle a versée; 
    la différence, d'un montant de 39 fr. 60, lui est 
    restituée. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assu- 
    rance-veillesse, survivants et invalidité pour les 
    personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral 
    des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 2 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :