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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.422/2006 /frs 
 
Arrêt du 16 janvier 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
 
contre 
 
Président de la IIe Cour Civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
arbitraire (art. 9 Cst.), retard injustifié, 
 
recours de droit public [OJ] contre la décision du Président de la IIe Cour Civile du Tribunal cantonal 
du canton du Valais du 19 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, né en 1965, et dame X.________ Rey, née en 1964, se sont mariés en août 1995. Ils ont une fille, E.________, née le 12 août 1998. Ils vivent séparés depuis le 7 juin 2004. 
 
Le 8 juin 2004, X.________, représenté par l'avocat Stéphane Riand, a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle il revendiquait la garde sur l'enfant; le 9 juin 2004, dame X.________, représentée par l'avocat Guérin de Werra, a à son tour déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle elle revendiquait la garde sur l'enfant (cause SIO C2 04 217). 
 
Le 9 juin 2004, l'enfant E.________, représentée par l'avocat Laurent Schmidt, a ouvert action en désaveu de paternité contre X.________ et contre dame X.________ (cause SIO C1 04 167). 
 
Le 29 juillet 2004, le Juge ad hoc du district de Sion a chargé l'Office cantonal pour la protection de l'enfant de procéder à une enquête sociale pour évaluer la situation de l'enfant E.________ et la capacité éducative des parties. 
B. 
Par décision du 15 juin 2004, notifiée le 22 juillet 2004, la Chambre pupillaire de Sion a désigné l'avocat Laurent Schmidt en qualité de curateur de l'enfant E.________ dans le cadre de l'action en désaveu de paternité à introduire contre X.________ et dame X.________. 
 
Contre cette décision, X.________ a formé le 2 août 2004 un appel devant le Juge I du district de Sion (cause C2 04 293), en faisant notamment valoir qu'il était contraire à l'intérêt bien compris de E.________ d'introduire une action en désaveu de paternité. 
Le 4 août 2004, le Juge I du district de Sion a imparti à la Chambre pupillaire de Sion un délai pour se déterminer sur l'appel. Ce délai a ensuite été prolongé pour permettre à la Chambre pupillaire de Sion de prendre connaissance des résultats de l'enquête sociale avant de se déterminer sur l'appel. Après communication le 23 décembre 2004 du rapport d'évaluation sociale établi par l'Office cantonal pour la protection de l'enfant, un délai de vingt jours a été accordé à la Chambre pupillaire pour déposer sa détermination, délai une nouvelle fois prolongé par ordonnance du 5 février 2005. 
Entre-temps, une enquête pénale a été ouverte contre X.________ ensuite d'accusations de E.________ pour abus sexuel sur des enfants (P1 05 219) et, le 15 janvier 2005, le Juge I du district de Sion a décidé la suspension immédiate des relations personnelles entre X.________ et E.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause SIO C2 04 217). 
 
Le Juge I du district de Sion a transmis tous les dossiers ouverts entre les parties et pendants devant son autorité, dont le dossier d'appel contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion (cause SIO C2 04 293), au Juge d'instruction pénale du Valais central le 14 janvier 2005, puis le 21 janvier 2005 à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal, qui était saisie d'un recours contre la décision de suspension des relations personnelles entre X.________ et E.________. 
 
Le Tribunal cantonal a restitué les dossiers le 25 mai 2005. Le 28 juin suivant, le Juge I du district de Sion a informé les parties du dépôt des dossiers C2 04 217 (mesures protectrices) et P1 05 219 dans la cause en appel. 
 
Le 19 septembre 2005, le Juge d'instruction pénale du Valais central a confié une expertise de crédibilité des déclarations de E.________ au Dr A.________, qui a déposé son rapport le 6 janvier 2006. 
 
Le 2 novembre 2005, X.________ a saisi le Juge I du district de Sion d'une requête de mesures provisoires tendant à la fixation d'un droit de visite sur sa fille, sous la surveillance de l'Office pour la protection de l'enfance (cause SIO C2 05 432). 
 
Les 23 et 28 décembre 2005, le Juge I du district de Sion a cité les parties à comparaître le 2 février 2006 aux fins de débattre de cette requête de mesures provisoires ainsi que de l'appel contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion du 15 juin 2004. 
 
Par décision rendue au terme de la séance du 2 février 2006, au cours de laquelle X.________ ne s'est pas opposé à ce qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre, le Juge I du district de Sion, constatant d'une part que le dossier d'appel (cause SIO C2 04 293) était étroitement lié à celui des mesures provisoires (cause SIO C2 05 432) et d'autre part que l'expertise de crédibilité du Dr A.________ ne lui permettait pas de statuer valablement sur les conclusions prises par X.________ dans ces deux procédures, a décidé de joindre les deux causes pour l'instruction et a ordonné qu'une expertise soit confiée à un pédopsychiatre afin notamment de déterminer l'intérêt de E.________ à conserver les liens de filiation avec X.________. 
 
Le 13 février 2006, le Juge I du district de Sion a confié l'expertise en question au Dr B.________ et lui a transmis tous les dossiers nécessaires à la bonne compréhension de la situation pendants devant lui, dont celui de l'appel contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion. 
C. 
Le 14 mars 2006, X.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais d'une plainte civile pour retard injustifié, en concluant à ce qu'il soit ordonné au Juge I du district de Sion de "rendre une décision sur la déclaration d'appel du 2 août 2004, ou du moins de procéder aux mesures d'instruction qui apparaîtraient nécessaires". 
 
Dans sa détermination du 24 mars 2006, le Juge I du district de Sion a conclu au rejet de la plainte et a indiqué qu'il transmettrait le dossier au Tribunal cantonal dès que le Dr B.________ le lui aurait restitué. 
 
Après avoir reçu communication de cette détermination, X.________ a pris le 30 mars 2006 de nouvelles conclusions tendant à la constatation que la plainte civile était devenue sans objet au double motif de l'avancement de la procédure pénale et de la décision de jonction de causes prise par le Juge de district. 
 
Le 29 août 2006, le Juge I du district de Sion a communiqué au Tribunal cantonal les actes de la cause, à la suite du dépôt, le 25 août 2006, du rapport du Dr B.________. 
D. 
Par décision du 19 septembre 2006, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte dans la mesure où elle n'était pas sans objet. La motivation de cette décision est en substance la suivante : 
D.a X.________ ayant conclu, aux termes de son écriture du 30 mars 2006, à ce que sa plainte civile pour déni de justice soit déclarée sans objet, il y a lieu d'en prendre acte, tout en laissant ouverte la question de savoir si les motifs avancés à l'appui de ces conclusions (avancement de la procédure pénale et décision de jonction de causes) rendent véritablement la plainte civile sans objet. En effet, la plainte civile devrait de toute façon être rejetée car elle est manifestement infondée. 
D.b La plainte au Tribunal cantonal est notamment recevable pour retard injustifié d'un juge de district (art. 248 CPC/VS). Il y a retard injustifié de la part d'une autorité lorsque celle-ci diffère au-delà de tout délai raisonnable la décision qu'il lui incombe de prendre (ATF 125 V 188 consid. 2a; 124 V 133 consid. 4 et les arrêts cités). 
 
En l'occurrence, X.________ a formé appel devant le Juge I du district de Sion contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion le 2 août 2004 (cause C2 04 293), en se plaignant non seulement du choix du curateur nommé en la personne de l'avocat Laurent Schmidt, mais également de ce que l'introduction d'une action en désaveu de paternité, mandat confié au curateur dans la décision querellée, était contraire à l'intérêt bien compris de E.________. 
 
Il appartient bien à l'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant en application de l'art. 392 ch. 2 CC de déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu de paternité est conforme à l'intérêt de l'enfant, en comparant la situation de ce dernier avec désaveu et celle sans désaveu (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd. 1998, n. 6.07 p. 31 et les références citées). Dès lors, le Juge I du district de Sion se devait de répondre à cette question, soulevée devant lui, et ne pouvait se contenter de trancher la question, également invoquée devant lui, de l'éventuel conflit d'intérêts entre le curateur nommé et l'enfant. 
D.c Compte tenu du climat conflictuel entourant le sort de E.________, principal enjeu de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause SIO C2 04 217), déterminer l'intérêt de l'enfant à maintenir des liens de filiation avec X.________ ne pouvait se faire sans instruction particulière sur ce point. Dès lors qu'une enquête sociale avait été mise en oeuvre dans le cadre des mesures protectrices, le Juge était fondé à reporter sa décision jusqu'au résultat de cette enquête. Or à peine le rapport d'évaluation sociale déposé, la situation s'est profondément modifiée du fait des accusations d'abus sexuels portées par E.________ contre X.________; en particulier, les relations personnelles entre ce dernier et l'enfant ont été suspendues par décision judiciaire. Cela étant, on ne saurait reprocher au Juge d'avoir attendu le développement du volet pénal de l'affaire, plus particulièrement les conclusions de l'expertise de crédibilité des dires de E.________, avant de se prononcer sur l'appel, tant est évidente l'incidence de ces faits sur l'intérêt ou non de l'enfant à conserver des liens de filiation avec son éventuel abuseur. 
D.d La procédure, déjà complexe, s'est ensuite encore alourdie d'une requête de mesures provisoires formée par X.________ afin qu'un droit de visite surveillé lui soit accordé. Une fois l'expertise de crédibilité rendue, il est apparu aux parties et au Juge, lors de la séance qui a eu lieu le 2 février 2006 pour débattre de l'appel contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion (cause SIO C2 04 293) et de la requête de mesures provisoires (cause SIO C2 05 432), que cette expertise ne permettait pas au Juge de statuer valablement sur les conclusions prises par X.________ dans ces deux procédures et qu'une expertise pédopsychiatrique était nécessaire. La décision d'ordonner cette expertise et de joindre les deux causes pour l'instruction n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation de la part de X.________, preuve que celui-ci admettait la conduite de la procédure telle que décidée par le Juge I du district de Sion. Ce dernier a sans tarder confié l'expertise en question au Dr B.________. Un mois après, alors que l'instruction de la cause consistait en l'administration de l'expertise, X.________ a saisi le Tribunal cantonal d'une plainte pour déni de justice. 
D.e Au moment où la plainte a été formée, la procédure d'appel était pendante depuis un peu plus de 19 mois. Si elle a certes comporté quelques temps morts, ceux-ci, inhérents à toute procédure, n'ont pas été plus longs que ce que l'on peut généralement admettre. L'instruction de cette procédure a à plusieurs reprises été suspendue du fait de la transmission du dossier au juge d'instruction pénale, au Tribunal cantonal ou aux experts chargés d'évaluer la situation. En outre, la question de la désignation d'un curateur de représentation en vue de l'ouverture d'une action en désaveu de paternité, qui soulève la problématique de l'intérêt de l'enfant à ce qu'une telle action soit introduite, a pris une ampleur particulière dans le cas d'espèce en raison notamment du conflit entourant la garde de l'enfant et des accusations d'abus sexuels portées par E.________ contre son père légal. Par la force des choses, la question de l'intérêt de l'enfant à l'action en désaveu de paternité s'est trouvée liée aux diverses procédures engagées par les protagonistes de cette douloureuse affaire. Cela étant, au vu des particularités de l'affaire, des enjeux délicats qu'elle comporte et de l'attitude des parties, le délai de 19 mois ne paraît pas déraisonnable et la plainte, infondée, doit être rejetée. 
E. 
Contre la décision ainsi rendue le 19 septembre 2006 par le Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, X.________ interjette un recours de droit public pour violation arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., de l'art. 248 CPC/VS, relatif à la plainte pour retard injustifié. Il conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette décision et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Un échange d'écritures n'a pas été ordonné. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). La décision attaquée ayant été rendue avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles portant sur la compétence et sur les demandes de récusation (cf. al. 1) que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). En l'espèce, la décision attaquée, qui rejette - dans la mesure où elle n'est pas sans objet - la plainte civile pour retard injustifié formée par le recourant contre le Juge I du district de Sion, est à l'évidence de nature incidente, puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure d'appel en cours contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion du 15 juin 2004 (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b). Toutefois, lorsqu'un recourant se plaint d'un retard injustifié à statuer, constitutif d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.; cf. ATF 125 V 188 consid. 2a), le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ, car le justiciable doit pouvoir faire remédier immédiatement à un retard à statuer (ATF 120 III 143 consid. 1b; 117 Ia 336 consid. 1a). En l'occurrence, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours de droit public par lequel le recourant fait grief au Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en rejetant sa plainte pour retard injustifié. 
2. 
2.1 Le recourant se plaint d'une violation arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., de l'art. 248 CPC/VS, relatif à la plainte pour retard injustifié. Il soutient que le dossier SIO C2 04 293 porterait sur la seule question de la désignation de l'avocat Laurent Schmidt en qualité de curateur de l'enfant. En outre, l'appel formé le 2 août 2004 contre la décision rendue le 15 juin 2004 par la Chambre pupillaire de Sion ne soulevait selon lui que deux arguments: premièrement, que Laurent Schmidt avait été avocat de la mère et ne pouvait donc représenter l'enfant, utilisé par la mère contre le père; deuxièmement, que la Chambre pupillaire de Sion n'avait jamais entendu le père et ne pouvait donc pas savoir si la pertinence d'une action en désaveu pouvait recevoir un semblant de validité. Ces deux arguments, simples et clairement exposés, devaient faire l'objet d'une décision rapide. Or aucune séance n'aurait jamais été aménagée dans le dossier SIO C2 04 293 et, contrairement à ce qui est dit dans le jugement attaqué à fin de protection des carences manifestes du Juge I du district de Sion, il n'aurait jamais été indiqué au recourant que ce dossier serait d'une quelconque manière lié à l'une ou l'autre des autres procédures pendantes. De plus, la question de la pertinence de la décision d'introduire ou non une action en désaveu de paternité ne pourrait appartenir qu'à la Chambre pupillaire, après notamment audition du père, et n'aurait pas à ce stade de la procédure à être examinée par le Juge I du district de Sion, qui devait examiner uniquement la question de la désignation de l'avocat Laurent Schmidt en qualité de curateur de l'enfant. 
 
Soutenir, comme le ferait le Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal pour éviter une action en responsabilité contre un magistrat, que tous les dossiers seraient liés et devraient être réunis sous un même numéro procéderait d'un amalgame procédural inadmissible. On ne saurait motiver le rejet de la plainte dans le cadre du dossier SIO C2 04 293 en se fondant sur des actes procéduraux posés dans le cadre d'autres procédures, sans qu'il y ait eu jonction de causes ou information de suspension de la cause jusqu'à règlement dans une autre cause. Au surplus, même si l'on suivait l'argumentation posée dans la décision attaquée, il n'en résulterait pas le rejet de la plainte pour déni de justice, parce que le Juge I du district de Sion n'aurait tout de même entrepris aucune démarche procédurale depuis le dépôt de l'appel le 2 août sur la question du choix de la personne de l'avocat Laurent Schmidt ni sur la violation du droit d'être entendu du recourant. Une telle attitude de la part de l'autorité judiciaire, dans un dossier qui démontrerait de manière crasse que certaines personnes entendent séparer de manière définitive un père de son enfant, serait constitutive de déni de justice et d'arbitraire. 
2.2 L'argumentation du recourant, telle que résumée ci-dessus dans une synthèse de son écriture prolixe, ne fait pas la démonstration que le Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en rejetant la plainte pour retard injustifié. 
2.2.1 Cette argumentation repose en effet sur le présupposé erroné que le dossier SIO C2 04 293 porterait sur la seule question de la désignation de l'avocat Laurent Schmidt en qualité de curateur de l'enfant et que l'appel contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion ne soulevait que deux arguments, relatifs à la désignation de la personne du curateur, qui auraient pu et dû faire l'objet d'une décision rapide. Or, comme le Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal l'a retenu à juste titre dans la décision présentement attaquée (cf. lettre D.b supra), l'appel de X.________ portait non seulement sur le choix de l'avocat Laurent Schmidt comme curateur, choix qui faisait l'objet dans l'acte d'appel des griefs numérotés 2.1 ("conflit d'intérêts entre le curateur et l'enfant E.________") et 2.2 ("violation du droit d'être entendu"), mais aussi sur le principe même de l'instauration d'une curatelle de représentation en vue de l'ouverture d'une action en désaveu de paternité. 
 
En effet, dans un grief numéroté 2.3 ("Absence de justification quant à l'instauration d'une curatelle de représentation"), le recourant faisait valoir ce qui suit: "La Chambre pupillaire a nommé Me Laurent Schmidt comme curateur de représentation, en le chargeant de mener une procédure en désaveu de paternité. L'autorité de tutelle n'a pourtant à aucun moment examiné si le bien-être de l'enfant commandait une telle action. Elle aurait pourtant dû le faire, dans la mesure où cela fait partie de ses tâches. [...] Le bien de l'enfant aurait pourtant commandé qu'aucune action en désaveu ne soit pas (sic) introduite. [...] En méconnaissant le bien-être de l'enfant en instituant une curatelle de représentation, la chambre pupillaire est allée à l'encontre des intérêts de l'enfant. Cette décision doit par conséquent être annulée." Lors de l'audience qui s'est tenue le 2 février 2006, X.________ a réaffirmé qu'il s'opposait à la désignation de Laurent Schmidt et également à l'acte de la Chambre pupillaire qui avait désigné un curateur dans une action en désaveu de paternité. 
2.2.2 Il incombe effectivement à l'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à l'enfant en application de l'art. 392 ch. 2 CC de déterminer si l'ouverture d'une action en désaveu de paternité est conforme ou non à l'intérêt de l'enfant (ATF 121 III 1 consid. 2c et les références citées). Dans ces conditions, il n'y a nul arbitraire à considérer, comme l'a fait le Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal (cf. lettre D.b supra), que le Juge I du district de Sion, saisi d'un appel contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion du 15 juin 2004, devait répondre à cette question et non seulement aux griefs relatifs à la désignation de la personne du curateur. 
2.2.3 Cela posé, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, malgré quelques temps morts, inhérents à toute procédure et qui n'ont pas été plus longs que ce que l'on peut généralement admettre, le Juge I du district de Sion ne pouvait se voir reprocher un retard injustifié à statuer sur l'appel qui lui était soumis. Dans la motivation de sa décision, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal explique en effet de manière détaillée les raisons pour lesquelles l'avancement de l'instruction dans le dossier SIO C2 04 293 échappe à la critique (cf. lettre D.c à D.e supra) : suspensions réitérées de l'instruction du fait de la transmission du dossier au juge d'instruction pénale, au Tribunal cantonal ou aux experts chargés d'évaluer la situation; élucidation des accusations d'abus sexuels portées par E.________ contre son père légal; nécessité dans un premier temps d'attendre le rapport d'évaluation sociale qui avait d'ores et déjà été ordonné dans le cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (cause SIO C2 04 217) et sur lequel la Chambre pupillaire devait pouvoir se déterminer; nécessité d'attendre les conclusions de l'expertise de crédibilité des dires de E.________ qui avait été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale; enfin, nécessité d'attendre les conclusions de l'expertise pédopsychiatrique dont tant le Juge de district que les parties ont considéré lors de l'audience du 2 février 2006 qu'elle s'imposait pour permettre au Juge de statuer valablement en particulier sur les conclusions prises par X.________ dans son appel contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion. 
2.2.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas arbitraire de retenir que le Juge I du district de Sion, compte tenu des diverses transmissions du dossier, qui ne pouvaient être évitées, et de la nécessité de rassembler les éléments nécessaires pour statuer sur l'ensemble des questions devant être tranchées dans la cause SIO C2 04 293, n'encourt pas le reproche d'avoir différé au-delà de tout délai raisonnable la décision qu'il lui incombe de prendre. 
3. 
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il en va de même de la requête d'assistance judiciaire du recourant, dès lors que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sens de l'art. 152 al. 1 OJ. Partant, le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Président de la IIe Cour Civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 16 janvier 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: