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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5F_7/2019  
 
 
Arrêt du 15 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Schöbi. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Banque B.________, 
intimée, 
 
Office des poursuites du district de Lausanne, 
 
Objet 
demande de restitution de délai selon l'art. 50 LTF (5A_460/2019), 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 juin 2019, rendu en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 13 mai 2019 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. En bref, il a retenu que la décision attaquée avait été notifiée le 21 mai 2019, en sorte que le délai de recours expirait le 31 mai suivant; mis à la poste le 1er juin 2019, le recours était ainsi tardif (5A_460/2019). 
 
2.   
Par acte expédié le 2 juillet 2019, la recourante sollicite la restitution du délai de recours; elle invoque un empêchement non fautif et produit, à l'appui de ses dires, un certificat médical établi le 2 juillet 2019 par un spécialiste de "  médecine interne ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
 
3.1. Conformément à l'art. 50 al. 2 LTF, la restitution de délai peut être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé. Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, à teneur duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (FRÉSARD,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 50 LTF). Lorsque la requête porte - comme ici - sur la restitution du délai après que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en raison de sa tardiveté, il n'y a pas lieu d'exiger le dépôt d'un nouveau mémoire (arrêt 6F_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2 et l'arrêt mentionné); l'écriture produite par l'intéressée, qui correspond à celle qu'elle avait déposée dans la procédure originaire, n'est donc pas nécessaire en l'occurrence.  
 
3.2. La restitution de délai est subordonnée, notamment, à la condition que la partie ait été empêchée d'agir en temps utile sans avoir commis de faute (art. 50 al. 1 LTF), même légère (AMSTUTZ/ARNOLD, BSK-BGG, 3e éd., 2018, n° 7 ad art. 50 LTF et la jurisprudence citée).  
Le certificat médical dont se prévaut la requérante est daté du "  2.7.19 ", c'est-à-dire un mois après le dépôt (tardif) du recours; il se rapporte à une "  incapacité de travail " subie pour la seule journée du "  31.5.19 ", qui correspond au dernier jour du délai de recours, et se borne à évoquer une "  raison médicale ", sans la moindre précision. Sous cette forme, un tel certificat ne corrobore aucunement l'" empêchement " allégué (arrêts 1C_497/2016 du 27 octobre 2016 consid. 4.2; 6B_728/2017 du 4 juillet 2017 consid. 2; 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.3). En effet, pour être prise en considération, l'incapacité doit revêtir en tout cas une "  certaine gravité " (FRÉSARD, op. cit., n° 8 ad art. 50 LTF), ce qu'on ne peut pas déterminer à la lecture de l'attestation produite; ce diagnostic paraît du reste démenti par la durée du prétendu empêchement, qui se résume au seul jour de l'expiration du délai de recours. De surcroît, la "  raison médicale " invoquée n'a pas empêché la requérante de rédiger son acte de recours dans le délai utile, dès lors que cette écriture est datée du 31 mai 2019. Enfin, à défaut d'éléments probants, il n'est pas établi que l'empêchement était tel qu'il ne permettait pas à l'intéressée de confier à un remplaçant (par exemple un proche) le soin de mettre à la poste un acte d'ores et déjà rédigé (  cf. ATF 119 II 86 consid. 2a et la jurisprudence citée).  
 
3.3. Les motifs qui précèdent suffisent à débouter la requérante. Cela étant, il devient superflu de s'interroger plus avant sur la crédibilité du certificat médical et, par là même, sur l'intention de l'intéressée - dont la manière de procéder est connue de la Cour de céans (5A_763/2017; 5A_958/2017; 5A_868/2018) - d'induire en erreur la juridiction suprême de la Confédération (  cf. sur la problématique: SUBILIA, Le juge civil face à l'incapacité de travail ou le pêcheur sans filet - Le certificat médical [de complaisance] à l'épreuve de la procédure civile,  in : RSPC 4/2007 p. 413 ss, avec les citations).  
 
4.   
En conclusion, la présente requête doit être déclarée manifestement mal fondée (art. 109 al. 2 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la requérante (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt met fin à la procédure 5A_460/2019 (art. 61 LTF), en sorte que toute écriture ultérieure, notamment des demandes abusives de reconsidération ou de révision, seront classées sans suite. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La requête de restitution de délai est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi