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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1265/2017, 6B_1271/2017  
 
 
Arrêt du 26 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_1265/2017 
X.X.________, 
représenté par Me Manuel Bolivar, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_1271/2017 
Y.X.________, 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.A.________, 
3. B.A.________, tous les deux représentés par 
Me Nicolas Capt, avocat, 
4. C.________, 
représentée par Me Maurice Harari, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
6B_1265/2017 
Arbitraire; abus de confiance; faux dans les titres, escroquerie par métier, 
 
6B_1271/2017 
Arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 septembre 2017 (P/4250/2012 AARP/297/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 11 mai 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté X.X.________ et Y.X.________ des faits figurant sous chiffres I 2 et 3 de l'acte d'accusation, les a condamnés, pour abus de confiance, escroquerie par métier et faux dans les titres, le premier nommé à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 651 jours de détention avant jugement et, la seconde nommée, à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel portant sur 18 mois avec un délai d'épreuve de quatre ans. Le tribunal a par ailleurs condamné X.X.________ et Y.X.________ à payer, conjointement et solidairement, à C.________, une somme de 2'200'000 USD, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel, les sommes de 114'154 TWD et de 1'200 USD à titre d'indemnités de procédure et une somme de 78'309 fr. à titre de participation aux frais d'avocat. Il a enfin condamné X.X.________ et Y.X.________ à payer, conjointement et solidairement, à A.A.________ et B.A.________ les sommes de 1'026'853 EUR 80, de 74'658 fr. 50 et de 8'600 GBP, avec intérêts, à titre de réparation du dommage matériel - ceux-ci étant pour le surplus renvoyés à agir par la voie civile pour le solde de leur préjudice -, ainsi que les sommes de 6'700 fr. à titre d'indemnité de procédure et de 97'511 fr. à titre de participation aux frais d'avocat. 
 
B.   
Par arrêt du 12 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par Y.X.________ contre ce jugement, a partiellement admis l'appel formé par X.X.________ ainsi que l'appel joint formé par le ministère public. Elle a réformé le jugement en ce sens que Y.X.________ est condamnée, pour abus de confiance, également à raison des faits décrits sous chiffre I 3 de l'acte d'accusation et qu'une réduction de peine d'un mois est accordée à X.X.________ en raison de ses conditions de détention, de même qu'une réduction d'un mois eu égard à la violation du principe de célérité. Elle a confirmé le jugement pour le surplus. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
 
B.a. Y.X.________ est de nationalité suisse, âgée de 53 ans, mère de deux enfants. Elle s'est mariée en troisièmes noces avec X.X.________. Son divorce avec le prénommé a été prononcé le 18 août 2016. Elle expose être titulaire d'un diplôme d'ingénieur en traitement des signaux et avoir travaillé en Chine dans le domaine des transports ferroviaires durant environ quatre ans. Elle est arrivée en Suisse en 1990 pour y suivre une formation post-grade à l'Ecole D.________, qu'elle a pu mener à bien. Elle est rentrée en Chine en 1996 puis 2000, sans y travailler. Elle a ensuite collaboré avec E.________, son deuxième époux dont elle s'est séparée en 2002, dans le cadre de l'exploitation d'un restaurant à Genève. Elle explique ne pas avoir eu d'autres activités professionnelles, mais avoir accompagné X.X.________ dans ses différents voyages. Elle a toujours été soutenue financièrement par sa famille. Y.X.________ n'a aucun antécédent judiciaire.  
 
X.X.________, âgé de 67 ans, est de nationalité française. Il est père de deux enfants nés d'une première union. Il a épousé en secondes noces Y.X.________ en 2004 et a adopté sa fille. Il est au bénéfice d'un brevet d'études. Après avoir effectué son service militaire, il a travaillé comme gérant d'un magasin de décoration puis dans la vente immobilière, en qualité de courtier indépendant. Il a aussi eu une activité en lien avec le financement de transferts de joueurs de football. Entre 2002 et 2005, il est parti en Chine et au Japon, où il a travaillé avec le grand-père de Y.X.________ pour l'aménagement d'appartements, sans qu'il s'agisse d'une activité fixe, ayant en outre noué des contacts avec des sociétés actives dans le recyclage. Entre 2005 et 2007, il n'a pas eu d'activité professionnelle particulière, puis a créé les sociétés F.________, à l'activité desquelles il s'est consacré jusqu'en 2012. Durant toute cette période, son couple a d'abord vécu grâce à des économies, puis par le soutien de la famille de Y.X.________. Selon lui, le train de vie du couple n'avait rien d'exceptionnel, puisque les charges s'élevaient à environ 26'000 fr. par mois. En mai 2014, il a créé la société G.________, visant l'importation de structures de constructions immobilières métalliques, activité qui n'a pas pu démarrer en raison de son interpellation le 15 septembre 2014. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, X.X.________ a été condamné, en 1994, par le Tribunal de grande instance d'Annecy, pour abus de confiance. 
 
B.b. X.X.________ a conclu, le 19 septembre 2006, en son nom et celui de la société H.________ SA qu'il contrôlait, un contrat d'investissement avec C.________, à teneur duquel cette dernière acceptait de verser la somme de 2,4 millions d'USD destinée à payer les frais d'une ligne de crédit de 300 millions d'USD en faveur de X.X.________ ou de H.________ SA, le capital investi par C.________ devant lui être restitué assorti d'une commission de 600'000 USD. L'exécution de ce contrat a cependant rapidement été abandonnée, les parties ayant convenu à la place d'investir les fonds de C.________ dans "un instrument bancaire au sens large, comportant des opérations sur obligations".  
 
X.X.________ ou Y.X.________ a fait verser par C.________ les sommes de 200'000 USD le 10 novembre 2006, créditée sur le compte ouvert au nom de Y.X.________ auprès de la Banque I.________ et de 2 millions d'USD, le 11 décembre 2006, créditée sur le compte ouvert au nom de X.X.________ auprès de la Banque I.________. Ce dernier a accepté que Y.X.________ s'approprie les 200'000 USD transférés sur son compte et en reverse 105'009 USD 72 à J.________ le 17 novembre 2006. Le 28 décembre 2006, X.X.________ s'est approprié, avec l'accord de Y.X.________, la somme de 155'394 USD 34 qu'il a fait verser à l'administration fiscale du canton de Vaud. 
 
La Banque I.________ ayant décidé de clore sa relation bancaire avec les époux X.________, X.X.________ a donné l'ordre de renvoyer, le 23 janvier 2007, 1'844'600 USD 25 sur le compte bancaire de C.________. X.X.________ a, avec l'accord de Y.X.________, fait reverser par la prénommée 1'850'000 USD, le 24 janvier 2007, sur le compte ouvert à son nom auprès de la Banque K.________ à Francfort. X.X.________ et Y.X.________ se sont appropriés cette somme, que le prénommé a fait verser à concurrence de 1'429'000 USD le 5 février 2007 sur le compte ouvert à son nom et à celui de son épouse auprès de la Banque K.________. Les époux X.________ ont dépensé les actifs qu'ils s'étaient appropriés de manière contraire à l'affectation prévue, d'une part pour financer leur train de vie luxueux et, d'autre part, afin de les investir, pour leur propre compte, à perte, dans un commerce de recyclage de pièces de moteurs, par le biais de la société F.________ SA, dont ils étaient les seuls actionnaires et qu'ils contrôlaient. 
 
B.c. De fin 2012 à début 2013, Y.X.________ et X.X.________ ont gagné la confiance de A.A.________ et B.A.________. Ils les ont amenés à investir dans une entreprise visant à commercialiser le système T.________, permettant de réduire la consommation de carburant et l'émission de carbone, en leur faisant croire que cet investissement serait rentable, alors qu'ils n'avaient ni le droit - faute d'autorisations nécessaires - ni l'intention, ni les compétences pour procéder à la commercialisation du système, en représentant faussement que X.X.________ était un homme d'affaires averti, que les projections financières effectuées étaient réalistes, que le prénommé disposait de relations dans le domaine de l'automobile - ayant travaillé comme pilote pour la marque L.________ - ainsi que dans l'industrie de la pêche, qu'il avait ses entrées auprès du Ministre français de l'écologie ainsi qu'auprès de grandes associations françaises de transporteurs routiers, acquises notamment dans le cadre des activités des sociétés F.________, que X.X.________ s'emploierait à développer le réseau de distribution du produit, que Y.X.________ était titulaire d'un diplôme de l'Ecole D.________ et disposait de compétences particulières dans les domaines scientifiques utiles au projet T.________, qu'elle avait acquis la licence pour la distribution du produit en question pour tous les pays du continent européen, pour la somme de 6 millions d'USD et qu'elle s'occuperait des aspects techniques du projet.  
 
Y.X.________ et X.X.________ ont fait accroire aux époux A.________ que des commandes devaient avoir lieu chaque mois pour respecter les accords pris avec le fournisseur, à défaut de quoi ces derniers seraient sujets à des poursuites judiciaires en Chine et risquaient de subir un important préjudice financier. Il a été convenu que l'investissement des époux A.________ dans le cadre du projet T.________ consisterait dans le paiement des frais liés à sa mise en oeuvre. 
 
B.d. Y.X.________ et X.X.________, chacun voulant ce que faisait l'autre, ont présenté à A.A.________ des factures correspondant à l'achat de matériel ou la fourniture de services, établies par eux au nom de sociétés qu'ils contrôlaient directement ou indirectement, donnant une apparence de véracité, en représentant faussement que le montant des factures correspondait au prix des biens et services facturés par les fournisseurs. Ils ont ainsi déterminé les époux A.________ à leur verser, en espèces dans la majorité des cas, un montant correspondant à celui figurant dans les factures présentées dans le but annoncé de payer les fournisseurs, alors qu'ils n'avaient pas l'intention d'utiliser l'argent versé à cette fin, les montants facturés étant très largement supérieurs à ceux dus aux fournisseurs. Ils se sont ainsi appropriés les fonds remis, qui ont été utilisés pour financer leur train de vie luxueux. Y.X.________ et X.X.________ ont agi ainsi dans 53 cas, pour des montants totaux de 1'635'295 EUR 04 et de 82'291 fr. 75. Cela correspond aux paiements effectués par les époux A.________ sur la base des factures émises à l'intention des sociétés M.________ Ltd, M.________ Suisse et M.________ France, par N.________ Ltd entre le 12 février et le 20 mars 2013, par O.________ Ltd entre le 9 et le 16 septembre 2013 ainsi que le 21 avril 2014, par P.________ Ltd les 7 mars et 8 avril 2014 et par Q.________ Ltd entre le 23 avril 2013 et le 4 avril 2014 pour les autres, étant précisé que la dernière, de 67'837 EUR 50 a été payée sur le compte bancaire de P.________ Ltd conformément aux coordonnées mentionnées sur cette facture.  
 
B.e. Y.X.________ et X.X.________ ont présenté à A.A.________ des factures correspondant à des frais de représentation et autres frais, en indiquant faussement que ces factures correspondaient à des frais qu'ils avaient encourus dans le cadre de leur activité pour les entreprises M.________, alors qu'ils n'ont déployé aucune activité pour ces sociétés, hormis les commandes passées par téléphone et l'assemblage de bocaux, et que les factures correspondaient en réalité à des dépenses personnelles et privées. Ils ont de la sorte déterminé les époux A.________ à leur verser, en espèces, un montant correspondant à celui figurant sur les factures qui leur étaient présentées, se faisant rembourser indûment des dépenses personnelles et privées. Ils ont agi dans 36 cas, pour des montants totaux de 90'424 fr. 87, de 23'762 EUR 13 et de 8'600 GBP. Cela correspond aux paiements effectués par les époux A.________ pour le compte des sociétés M.________ sur la base des factures émises à l'attention de ces sociétés, voire à celle de Y.X.________ et X.X.________, par N.________ Ltd, Q.________ Ltd, O.________ Ltd et les les prénommés eux-mêmes, mais aussi par des sociétés tierces entre le 4 février 2013 et le 7 avril 2014.  
 
B.f. Entre fin 2012 ou début 2013 et le mois de mai 2014, Y.X.________ et X.X.________ n'ont pas exercé d'activité lucrative autre que les faits précités et ont conjointement retiré de leurs agissements 172'716 fr. 62, 1'659'057 EUR 17 et 8'600 GBP, montants qui leur ont permis de subvenir à l'intégralité de leurs besoins financiers ainsi que de financer leur train de vie luxueux.  
 
B.g. Au mois d'octobre 2013, Y.X.________ s'est faite remettre par A.A.________ des fonds qui devaient être versés au Pouvoir judiciaire à titre de sûretés pour la libération de X.X.________. Elle a reçu 140'000 fr. afin de payer cette caution, soit 70'000 fr. le 8 octobre 2013 et 70'000 fr. le 18 octobre 2013. Elle a remis 120'000 fr. au conseil de X.X.________ pour couvrir en partie la caution et s'est appropriée le solde de 20'000 fr., conjointement avec X.X.________.  
 
C.   
X.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de tous les chefs de prévention retenus à sa charge, qu'il ne doit payer aucune somme à C.________, A.A.________ et B.A.________ et qu'une indemnité de 130'200 fr. lui est octroyée à titre de l'art. 429 CPP. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Y.X.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 12 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée de tous les chefs de prévention retenus à sa charge, que le maintien des sûretés jusqu'à ce qu'elle débute l'exécution de sa peine privative de liberté est annulé, qu'elle ne doit payer aucune somme à C.________, A.A.________ et B.A.________, que la confiscation et la destruction de la montre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 4260620140917 et des objets visés sous chiffres 1 à 18 de l'inventaire du 2 avril 2015 est annulée, que l'affectation des valeurs saisies consécutivement à la réalisation de son véhicule au paiement des frais de la procédure est annulée, et qu'une somme de 50'000 fr. lui est allouée à titre d'indemnité pour tort moral. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire concernant les événements dénoncés dans la plainte de l'intimée 4. Ils se plaignent en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo". 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
2.2. L'autorité précédente a exposé comment et dans quel but l'intimée 4 avait transféré des fonds aux recourants, ainsi que l'usage qui en avait été fait par ces derniers. Elle a par ailleurs indiqué dans le détail sur quels moyens de preuves elle avait fondé ses constatations à cet égard, et en particulier pourquoi elle avait écarté la version des faits présentée par les recourants (cf. arrêt attaqué p. 76 ss).  
 
2.3. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'après que les parties eussent renoncé à l'exécution du contrat du 19 septembre 2006, l'intimée 4 pouvait toujours espérer un retour sur investissement dans un délai de six à sept mois, accompagné d'un bénéfice de 600'000 francs. L'autorité précédente n'a toutefois aucunement fait une telle constatation. Elle a retenu qu'il avait finalement été convenu d'investir les fonds de l'intimée 4 dans des obligations. Elle a ajouté que, selon le témoin R.________, un "retour sur investissement" aurait dû intervenir dans un délai d'un an, et que le prénommé n'avait pas été très précis à cet égard. On voit mal en quoi la question de l'échéance du retour sur investissement rendrait arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle, d'une part, l'intimée 4 n'avait jamais eu l'intention de procéder à des investissements à long termes dans le domaine du recyclage et, d'autre part, les recourants n'avaient jamais investi les fonds dans des obligations mais avaient dilapidé le capital pour leurs dépenses personnelles.  
 
Le recourant 1 énumère ensuite divers éléments ressortant de l'état de fait de la cour cantonale, en affirmant que ceux-ci auraient été retenus de manière arbitraire. Son grief ne répond à cet égard nullement aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En outre, l'intéressé n'expose pas en quoi la correction des éventuels vices qu'il dénonce serait susceptible de modifier les constatations de l'autorité précédente relatives aux éléments constitutifs de l'infraction (cf. art. 97 al. 1 LTF). On ne voit pas, ainsi, en quoi la date de création de la société F.________ France ou l'identité exacte de l'auteur du courriel du 25 février 2008 seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Par ailleurs, le recourant 1 ne présente aucun élément propre à faire apparaître comme arbitraire la constatation de la cour cantonale selon laquelle il avait, ainsi que son épouse, utilisé les fonds de l'intimée 4 en partie pour les dépenses du ménage. Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant 1, l'autorité précédente n'a nullement ignoré les liens ayant pu exister entre les sociétés F.________, R.________ et J.________, mais a considéré que ceux-ci ne permettaient pas de retenir que l'intimée 4 eût investi ses fonds dans des projets similaires, conclusion dont le recourant 1 ne démontre nullement l'arbitraire. 
 
2.4. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "faits", la recourante 2 présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son argumentation est ainsi irrecevable à cet égard.  
 
2.5. La recourante 2 reproche à la cour cantonale d'avoir prêté foi aux déclarations du témoin R.________ et d'avoir retenu, sur cette base, qu'après l'abandon du contrat du 19 septembre 2006, il avait été convenu d'investir les fonds de l'intimée 4 dans des obligations ou dans un "instrument bancaire au sens large". Son argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle consiste à pointer de prétendues contradictions ou invraisemblances dans le témoignage du prénommé, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des constatations insoutenables.  
 
La recourante 2 présente également une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle oppose sa propre version des événements à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait tombée dans l'arbitraire. Il en va ainsi lorsqu'elle prétend qu'un investissement des fonds de l'intimée 4 aurait pu être prévu dans les sociétés F.________, sans que l'on perçoive en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que tel n'avait pas été le cas en l'occurrence. Par ailleurs, la recourante 2 n'expose pas quelles constatations insoutenables auraient pu être tirées du témoignage de S.________. De même, elle insinue que J.________ pourrait "avoir été lié à de nombreuses opérations douteuses" et semblerait "avoir tenu un rôle central dans le cadre du déroulement des faits". Ce faisant, elle ne démontre aucunement en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, mais prétend, par une démarche purement appellatoire, que toute la lumière n'aurait pas été faite sur le rôle exact du prénommé. La recourante 2 ne développe par ailleurs aucun grief recevable concernant d'éventuelles lacunes dans l'état de fait ou une éventuelle violation de son droit d'être entendue en raison de l'absence d'audition de J.________. Au demeurant, la recourante 2 ne conteste pas les constatations de la cour cantonale concernant les liens et relations d'affaires qu'elle-même et son époux ont entretenus avec le prénommé. 
 
La recourante 2 reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu qu'après avoir été crédités à la Banque K.________, les fonds de l'intimée 4 avaient été très partiellement transférés vers les sociétés F.________ ainsi que, majoritairement, vers ses propres comptes personnels ou ceux du recourant 1. Elle oppose toutefois à cette constatation une argumentation purement appellatoire et, partant irrecevable, par laquelle elle affirme que le train de vie de son couple était assuré par l'argent provenant de sa famille. Cette allégation ne contredit aucunement l'état de fait de la cour cantonale, laquelle n'a ignoré ni l'aide financière dont avaient bénéficié les recourants, ni les capitaux ayant été injectés dans les sociétés F.________. On ne perçoit pas, sur la base des arguments de la recourante, comment auraient été utilisés les fonds de l'intimée 4 sinon pour des dépenses privées du couple. 
 
Enfin, le recourante 2 rediscute librement l'appréciation des preuves en prétendant que l'intimée 4 n'aurait pu ignorer quels investissements étaient prévus pour ses fonds, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en établissant les faits notamment sur la base de ses déclarations jugées crédibles à cet égard. 
 
2.6. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.   
Les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire concernant les événements dénoncés dans la plainte des intimés 2 et 3. 
 
3.1. La cour cantonale a exposé pourquoi elle avait privilégié la version des faits présentée par les intimés 2 et 3, ce qui l'avait en substance amenée à constater que ces derniers avaient remis des fonds aux recourants afin de payer de nombreuses factures, présentées par ceux-ci, dont les montants ne correspondaient pas à la valeur des biens ou services concernés (cf. arrêt attaqué p. 82 ss).  
 
3.2. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que lui-même et son épouse s'étaient rendus coupables de faux dans les titres à propos des "factures destinées à être incorporées dans la comptabilité de M.________ Suisse". Selon lui, rien ne permettrait de retenir que les factures en question devaient être incorporées dans la comptabilité de cette société ni qu'elles auraient eu pour but de fausser ladite comptabilité. Cette question peut être laissée ouverte, compte tenu de ce qui sera exposé ultérieurement (cf. consid. 5.2 infra).  
 
3.3. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait eu l'intention de s'enrichir en payant les composantes surfacturées aux sociétés N.________ Ltd, Q.________ Ltd, P.________ Ltd ou O.________ Ltd, ou qu'il s'était d'une quelconque manière enrichi en faisant payer aux intimés 2 et 3 les factures indument élevées adressées aux sociétés M.________. Cette argumentation procède d'une lecture biaisée de l'arrêt attaqué. En effet, on comprend de celui-ci que la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas prouvé que la majeure partie des montants versés par les intimés 2 et 3 eût été remise aux fournisseurs des sociétés M.________, ce qui paraissait d'autant moins vraisemblable qu'aucune quittance n'avait été obtenue à cet égard et que les recourants avaient prétendu avoir payé les marchandises en liquide nonobstant l'importance des sommes concernées ou l'éloignement géographique. Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué que les recourants ont conservé à tout le moins en partie les montants litigieux dans leur propre intérêt, contrairement à leurs allégations sur ce point. Le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire à cet égard.  
 
3.4. Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les bocaux avaient été surfacturés aux intimés 2 et 3, puisqu'aucun élément n'avait été spécialement manufacturé par les sociétés N.________ Ltd, Q.________ Ltd, P.________ Ltd ou O.________ Ltd et compte tenu de la qualité du polymère expertisé ou du fait que certains bocaux eussent été fabriqués dès 2009. Il prétend que les prix facturés auraient correspondu à ceux négociés avec les sociétés N.________ Ltd et O.________ Ltd avant que les intimés 2 et 3 n'eussent pris part au projet et que la recourante 2 aurait procédé à des acquisitions de bocaux à des "prix proches" de ceux facturés à la société M.________ Suisse. Ce faisant, il ne démontre nullement en quoi il aurait été insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir que les prix auxquels les éléments avaient été facturés aux sociétés M.________ étaient largement supérieurs à la valeur réelle des marchandises et que les recourants le savaient compte tenu des recherches qu'ils avaient effectuées en la matière, y compris en Asie. L'argumentation du recourant 1 est par ailleurs purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle consiste à affirmer qu'il aurait pu, à l'instar des intimés 2 et 3, ignorer que les éléments provenant de sociétés chinoises étaient surfacturés, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il était au contraire conscient, tout comme la recourante 2, du caractère largement excessif des montants facturés aux sociétés M.________.  
 
3.5. La recourante 2 reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que l'intimée 2 lui avait versé à deux reprises 70'000 fr., les 8 et 18 octobre 2013, afin de payer la caution du recourant 1. Son argumentation est toutefois purement appellatoire et, partant, irrecevable, dès lors qu'elle se limite à affirmer qu'un doute subsisterait quant à l'affectation prévue de ces sommes, sans aucunement démontrer en quoi il aurait été insoutenable, pour l'autorité précédente, de retenir la version des faits de l'intimée 2, corroborée par divers éléments du dossier, évoqués par la cour cantonale, que la recourante 2 ne conteste pas.  
 
3.6. La recourante 2 fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'elle avait, avec son époux, procédé à des surfacturations relatives aux pièces acquises par les sociétés M.________. Elle se réfère, à cet égard, à une pièce produite dans le cadre de la procédure d'appel et qui démontrerait, selon elle, l'inexistence de toute facturation s'agissant du prix des bocaux, puisque ce document prouverait qu'elle avait, en septembre 2012, procédé à l'achat d'échantillons de bocaux T.________ "à des prix largement supérieurs" à ceux retenus par la cour cantonale. En outre, la recourante 2 explique les raisons pour lesquelles des bocaux fabriqués en 2009 lui auraient été livrés en 2014.  
Outre que l'on ignore totalement sur quelles marchandises porte la pièce dont la recourante 2 fait grand cas, on ne voit pas en quoi celle-ci ferait apparaître comme arbitraires les constatations de la cour cantonale. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que les recourants ont falsifié des dizaines de factures afin de faire payer aux intimés 2 et 3 des montants sans commune mesure avec la valeur réelle des marchandises obtenues. Il en ressort également que les recourants avaient connaissance de cette valeur eu égard aux recherches effectuées en la matière. Partant, à supposer même que la recourante 2 eût acquis, en 2012, pour quelque 3'000 USD de marchandises supposément trop chères, cela ne rendrait nullement insoutenable les constatations de l'autorité précédente concernant les mensonges des recourants, la conservation d'au moins une partie des sommes versées par les intimés 2 et 3 ou encore la facturation des marchandises aux sociétés M.________ à des prix largement supérieurs à leur prix d'achat. Par ailleurs, à supposer, comme le prétend la recourante 2, que les bocaux datant de 2009 eussent été livrés en 2014 seulement, cela ne contredirait en rien la constatation de la cour cantonale selon laquelle aucune pièce n'avait été manufacturée spécialement pour les sociétés M.________, ce qui excluait le prix annoncé, cent fois supérieur à celui du marché. 
 
Enfin, la recourante 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment considéré le contrat conclu en février 2012 entre N.________ Ltd et O.________ Ltd et en particulier le prix des marchandises y figurant. A cet égard également, on ne voit pas en quoi ce document ferait apparaître les constatations de l'autorité précédente comme insoutenables, dès lors qu'il n'est pas reproché aux recourants d'avoir dissimulé le prix des bocaux aux intimés 2 et 3 avant la première commande, mais bien d'avoir réclamé à ceux-ci des sommes qui ne correspondaient aucunement aux marchandises obtenues. 
 
3.7. La recourante 2 reproche en outre à la cour cantonale d'avoir constaté qu'il existait des liens étroits entre elle-même, le recourant 1 et les sociétés O.________ Ltd et P.________ Ltd. Outre que l'on voit mal en quoi la correction d'un éventuel vice serait, à cet égard, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF) - l'autorité précédente n'ayant en définitive pas retenu que les recourants étaient organiquement liés à ces sociétés -, la recourante 2 ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire sur ce point. Il n'apparaissait en effet nullement insoutenable de retenir l'existence des liens en question sur la base du poste occupé par le frère de la recourante 2 au sein la société O.________ Ltd, du rôle qu'aurait joué ce frère, aux dires des recourants, dans le projet T.________, de la facture adressée à une société M.________ portant l'en-tête de Q.________ Ltd mais les coordonnées bancaires de P.________ Ltd, du prêt accordé par cette société à un étudiant de l'Ecole D.________ pour les cours prodigués à la fille des recourants ou encore du fait que des représentants de O.________ Ltd avaient été hébergés au domicile des recourants, éléments que la recourante 2 ne remet pas en cause.  
 
Enfin, la recourante 2 livre une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute intégralement l'appréciation portée par la cour cantonale sur le rôle des intimés 2 et 3, en particulier s'agissant de la confiance accordée aux recourants et des raisons qu'ils avaient de ne pas douter que les marchandises commandées fussent manufacturées spécialement pour leur projet, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire à cet égard. Au demeurant, on voit mal, s'il n'existait pas un lien de confiance particulier entre l'intimée 2 et les recourants, pourquoi celle-ci aurait, comme l'allègue la recourante 2, accordé divers prêts à cette dernière ainsi qu'à son époux. 
 
3.8. Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 138 CP
 
4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25).  
 
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). 
 
4.2. Le recourant 1 ne conteste pas qu'une somme de 2,2 millions d'USD lui ait été confiée, ainsi qu'à la recourante 2, par l'intimée 4. Il conteste l'existence d'une quelconque instruction relative à l'utilisation de ces fonds par cette dernière. A cet égard, son argumentation s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra). L'autorité précédente a en effet retenu que les fonds concernés devaient être investis dans un "instrument bancaire au sens large", comportant des "opérations sur obligations". Ainsi, contrairement à ce que prétend le recourant 1, même s'il lui était possible dans une certaine mesure de disposer de l'argent de l'intimée 4, afin de procéder aux investissements précités, il ne lui était nullement loisible d'utiliser celui-ci comme bon lui semblait. Pour le reste, l'autorité précédente a retenu que les fonds de l'intimée 4 devaient lui être restitués "en tout cas à moyen terme", soit à un moment relativement indéterminé. Quoi qu'il en soit, il ressort de l'arrêt attaqué qu'après avoir reçu les fonds concernés, les recourants n'ont aucunement procédé à des investissements de la nature de ceux qui avaient été prévus, mais les ont dilapidés, sans avoir par la suite eu la capacité ni la volonté de restituer ceux-ci, jusqu'à ce que le capital eût intégralement disparu en juin 2009. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les éléments constitutifs de l'abus de confiance étaient réalisés. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 251 CP
 
5.1. Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
 
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). 
 
5.2. La cour cantonale a indiqué que les recourants devaient être reconnus coupables de faux dans les titres pour les factures destinées à être incorporées dans la comptabilité de M.________ Suisse (cf. arrêt attaqué p. 88).  
 
Selon l'acte d'accusation du 23 décembre 2015, dans les sections consacrées à l'infraction de faux dans les titres, deux factures comportent la société M.________ Suisse comme destinataire, l'une du 26 février 2014 portant l'en-tête de Q.________ Ltd et l'autre du 7 mars 2014 portant l'en-tête de P.________ Ltd. Si l'on peut ainsi déduire de l'arrêt attaqué que l'infraction de faux dans les titres devrait concerner ces deux factures, on ignore s'il pourrait s'agir de faux matériels - soit établis faussement par les recourants au nom des deux sociétés précitées -, ou de faux intellectuels. A cet égard, l'autorité précédente n'a aucunement exposé en quoi ces factures - à supposer qu'il s'agisse bien et uniquement de celles-ci - auraient revêtu les caractéristiques de faux intellectuels dans les titres. La mention d'une insertion dans la comptabilité de M.________ Suisse laisse à penser que la cour cantonale a considéré ces documents comme des pièces comptables, ce qui ne ressort cependant nullement de l'état de fait ou de la motivation de l'arrêt attaqué, non plus d'ailleurs que de l'acte d'accusation. 
 
Compte tenu de ce qui précède, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de déterminer si les recourants ont réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres. L'arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait sur ce point et examine à nouveau si une telle infraction a été commise par les recourants (cf. art. 112 al. 3 LTF). 
 
6.   
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 146 CP
 
Il développe toutefois à cet égard une argumentation identique à celle portant sur l'établissement des faits, sans avoir démontré, sur ce point, que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire (cf. consid. 3.3 supra). Pour le reste, le recourant 1 ne présente aucune argumentation spécifique, fondée sur l'état de fait résultant de l'arrêt attaqué, portant sur une éventuelle violation de l'art. 146 CP. De la sorte, il ne soulève aucun grief recevable en la matière. 
 
7.   
Le recourant 1 soutient que les conclusions civiles prises par les intimés et qui ont été allouées à ces derniers par la cour cantonale devraient être rejetées. Son argumentation suppose cependant un acquittement préalable des infractions pour lesquelles il a été condamné. Elle est ainsi sans objet s'agissant des infractions d'abus de confiance et d'escroquerie par métier, pour lesquelles sa condamnation est confirmée. Pour le reste, il n'apparaît pas - et le recourant 1 ne le prétend pas davantage - que des conclusions civiles auraient été allouées aux intimés 2 et 3 spécifiquement sur la base de l'infraction de faux dans les titres, concernant laquelle la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale (cf. consid. 5.2 supra). Dans cette mesure, à défaut de répondre aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. 
 
8.   
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être partiellement admis (cf. consid. 5.2 supra). Les recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, supporteront une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Ils peuvent prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant 1 est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celui-ci a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires mis à la charge du recourant 1 seront cependant fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1265/2017 et 6B_1271/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les recours de X.X.________ et de Y.X.________ sont partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.   
La demande d'assistance judiciaire de X.X.________ est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
 
4.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de X.X.________. 
 
5.   
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de Y.X.________. 
 
6.   
Le canton de Genève versera à X.X.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
7.   
Le canton de Genève versera à Y.X.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 26 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa