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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_719/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 mai 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Rüedi et Jametti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
arbitraire; contrainte, légitime défense, prescription; fixation de la peine, sursis, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs d'accusation de tentative de meurtre et lésions corporelles simples, libéré X.________ des chefs d'accusation de menaces qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, mais l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété, conduite en état d'incapacité et circulation sans autorisation, à une peine privative de liberté de 18 mois - sous déduction de cinq jours de détention avant jugement - dont huit mois ferme et le solde avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., avec peine de substitution de deux jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. 
 
B.   
Statuant sur l'appel formé par X.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 24 mars 2015, mais rectifié d'office son chiffre IV en ce sens que la peine privative de liberté de 18 mois est une peine partiellement complémentaire. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
Entre le 15 janvier 2011 et peu avant Noël 2011, X.________ s'est montré violent envers son épouse, notamment en la saisissant par les cheveux, tout en la faisant chuter au sol et la traînant avant de lui donner des coups de poing et de pied sur l'ensemble du corps, dont un sur le ventre, alors qu'il savait qu'elle était enceinte, en la saisissant fortement par le bras, ce qui lui a causé un hématome et en lui assénant une gifle provoquant un saignement de nez. Il l'a également injuriée, l'a contrainte à retirer sa plainte déposée à son encontre le 15 janvier 2011 et a porté des coups à leur lapin, au point de le tuer. 
 
Le 10 mars 2012, X.________ a pénétré d'autorité dans l'appartement de son épouse, lui a fait des reproches et lui a crié dessus. Elle en a fait de même. X.________ lui a alors saisi les jambes - alors qu'elle était assise sur le canapé - avant de les relever brusquement, ce qui fit perdre l'équilibre à cette dernière qui se trouva en arrière. X.________ s'est ensuite rendu à la cuisine et lui a lancé un regard menaçant, soit celui qu'il avait l'habitude d'avoir avant de la frapper. Voulant anticiper une attaque et pour se défendre, A.________ s'est saisie d'une cisaille à volaille fermée et a frappé son mari au niveau de la gorge. Le manche de cet ustensile a cédé, blessant l'intéressée à la main. X.________ a présenté deux plaies qui ont saigné mais qui n'ont pas nécessité de soins particuliers. 
Le 31 mars 2013, vers 5h20, alors que les agents de sécurité mandatés par les Transports publics lausannois (ci-après: TL) pour maintenir l'ordre dans leurs bus avaient demandé à X.________ de ne pas importuner une passagère, puis de descendre du véhicule arrivé à destination, le prénommé - qui avait été extrait du bus par lesdits agents - est remonté dans le véhicule. Les agents s'y opposant, l'intéressé s'est immédiatement énervé et a tenté d'agresser physiquement l'un deux. Comme X.________ devenait de plus en plus agressif et incontrôlable, et qu'il voulait s'en prendre physiquement aux agents de sécurité, ces derniers ont décidé de le menotter en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. X.________ s'est alors débattu à tel point qu'il n'a pas pu être menotté complètement. 
Le 19 mai 2013, vers 12h10, X.________, qui circulait sur l'autoroute au volant d'un véhicule de marque Citroën, sans être au bénéfice d'un permis de conduire et sans avoir dormi depuis plus de 24 heures, s'est assoupi un bref instant. Il a perdu la maîtrise de son véhicule, a dévié sur la gauche et a heurté avec le même côté de sa machine, le parapet central de l'autoroute. L'analyse de sang prélevée à 13h50 a révélé un taux d'alcoolémie de 0,71 g o/oo, taux le plus favorable au moment critique. 
Le 22 juin 2014, X.________ a asséné deux gifles à son épouse et lui a tiré les cheveux. Cette dernière, qui a déposé plainte le 29 juin 2014, l'a retirée par courrier du 11 septembre 2014. 
A teneur de son casier judiciaire, X.________ a été condamné à trois reprises, les 21 janvier, 21 mars et 24 novembre 2011 pour des infractions à la circulation routière et une fois pour contravention à la LStup (RS 812.121), à des peines respectivement de 15 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., et de 10 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire au jugement rendu le 21 janvier 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr., ainsi qu'à une amende de 200 francs. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 mars 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il requiert sa réforme en ce sens notamment qu'il est acquitté des chefs d'accusation d'infraction à la LPA, de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, de voies de fait qualifiées, de dommages à la propriété, d'injures et de contrainte, qu'il est condamné à une peine pécuniaire, subsidiairement de travail d'intérêt général, avec sursis pendant trois ans, que A.________ est condamnée pour lésions corporelles simples et que les conclusions civiles de cette dernière sont rejetées. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans une argumentation confuse, sans citer de disposition légale et dans un mélange de moyens, le recourant invoque le grief d'arbitraire en relation avec sa condamnation pour contrainte, voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. Il fait valoir que la cour cantonale aurait privilégié la version des faits de la partie plaignante au détriment de la sienne, alors qu'elle aurait dû éprouver un doute et ne pouvait se déclarer convaincue de l'état de fait établi sans violer le principe in dubio pro reo. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion: ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Le grief de l'arbitraire se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, (art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire, détaillée (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) et circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).  
 
1.2. Par son argumentation, le recourant, répétant en partie son argumentation d'appel, se borne pour une large part à opposer sa propre appréciation des preuves sur lesquelles la cour cantonale a fondé sa conviction. Il se contente de contredire les faits retenus, sans exposer en quoi le fait critiqué ou omis est pertinent et susceptible de rendre insoutenable et, partant, arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. En outre, il se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation, ou passe sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans établir leur caractère insoutenable. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il se contente d'affirmer que la date des mesures protectrices de l'union conjugale indiquée dans le jugement entrepris ne serait pas correcte, sans se référer à des pièces du dossier, ni indiquer en quoi sa correction serait susceptible d'influer sur le sort de la cause, que les époux auraient repris la vie commune en date du 11 janvier 2011, que la partie plaignante aurait déposé plainte « sous la pression de sa famille et des autorités judiciaires », qu'aucune pièce ni témoignage ne démontrerait que la partie plaignante était sans cesse en butte à des brimades et était régulièrement frappée, que les lésions les plus graves auraient été administrées par cette dernière, qu'elle aurait « menti » lors de son audition par le procureur et qu'il ne l'aurait jamais frappée « sans aucune raison ». Il en va de même lorsqu'il conteste avoir donné une gifle à la partie plaignante peu avant Noël 2011 qui a provoqué un saignement du nez - fait qu'il est au demeurant mal venu de critiquer puisqu'il l'a admis en première instance et en appel (cf. jugement du 2 octobre 2014, p. 26, et pièce 80/1, p. 8, du dossier cantonal) - alors que la soeur et la mère de la prénommée ont précisé que cet épisode de violence était lié à une démarche judiciaire de leur parente et qu'elles ont évoqué respectivement un nez cassé et des lésions à l'oeil ainsi qu'au nez (cf. jugement entrepris p. 23; procès-verbaux d'audition du 8 mars 2012, n° 5 p. 4, et n° 6 p. 3). Son argumentation est ainsi largement appellatoire et irrecevable dans cette mesure. On se limitera, dans la suite, à répondre aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif.  
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir correctement établi les faits en ne tenant pas compte du résultat d'une enquête de voisinage produit le 20 janvier 2015 et d'un extrait des appels téléphoniques effectués par la partie plaignante entre les 11 juillet et 10 août et les 11 septembre et 10 octobre 2011, qui démontreraient qu'il ne serait pas le tyran domestique que le jugement attaqué décrirait et que ce serait bien elle qui le « harcelait », alors qu'elle aurait soutenu le contraire lors de son audition. Ces éléments mettraient en doute la crédibilité de la partie plaignante.  
L'enquête de voisinage sur laquelle se fonde le recourant concerne une autre affaire; on ne peut rien en déduire puisque il n'en résulte pas clairement que les faits qui y sont décrits se seraient effectivement déroulés. Cet élément était impropre à influencer l'issue de la cause, de sorte que la cour cantonale, pouvait, sans arbitraire, ne pas le mentionner dans sa décision. Quant aux appels effectués par la partie plaignante, d'une part, cette dernière n'a pas menti puisqu'elle a admis avoir gardé contact avec le recourant, ce dont la cour cantonale a tenu compte (cf. jugement entrepris p. 19). D'autre part, outre le fait qu'ils n'ont aucun lien avec le retrait de plainte du 3 février 2011, puisqu'ils sont postérieurs à celle-ci, ils ne suffisent pas à établir que la partie plaignante aurait harcelé le recourant par téléphone pour qu'il revienne. On ne sait rien du côté de ce dernier; il pourrait très bien s'agir d'appels ou de messages lui répondant. 
Le recourant n'est en outre pas crédible lorsqu'il affirme que la partie plaignante l'aurait attaqué le soir du 10 mars 2012 et qu'il n'aurait pas réagi, puisqu'il ressort du jugement entrepris que ce jour-là, il a pénétré d'autorité dans l'appartement de l'intéressée, qu'il s'est mis à crier - ce qu'il ne conteste pas - et que les violences, dont cette dernière était régulièrement victime, ne se sont pas limitées à des gifles comme il le prétend. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer la version de la partie plaignante davantage crédible. 
Quoi qu'il en soit, qu'il soit parfois arrivé à la partie plaignante d'afficher une attitude agressive à l'égard du recourant - non sans répondre aux attaques de ce dernier -, qu'elle n'ait pas profité de la protection offerte par la justice - ce dont la cour cantonale a tenu compte (cf. jugement entrepris p. 19 et 29) - et que leurs relations aient été empreintes de violences verbales, ne saurait exclure les cas de violences conjugales alléguées par la partie plaignante. Les griefs du recourant ne suffisent pas à mettre en doute la version des faits de cette dernière, compte tenu de l'appréciation globale des éléments au dossier à laquelle a procédé la cour cantonale. 
Le grief tiré de l'arbitraire en relation avec les faits sous-tendant les infractions de contrainte, voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'infraction de contrainte à son encontre. Il fait valoir que les moyens de pression retenus par l'autorité précédente ne seraient pas suffisamment nombreux et insistants pour constituer un moyen de contrainte. 
 
2.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd. 2010, n o 34 ad art. 181 CP).  
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; plus récemment arrêt 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que la contrainte avait consisté à harceler la partie plaignante par téléphone, puis à l'épuiser en l'empêchant de dormir tout en la menaçant de péjorer gravement sa relation avec son enfant, dans un climat de peur et de domination. Il s'agissait là d'efficaces moyens de pression et la réalisation de l'infraction de contrainte devait ainsi être confirmée. Il faut admettre avec la cour cantonale que, par son intensité et ses effets sur la vie quotidienne et familiale, le harcèlement dont la partie plaignante a fait l'objet, combiné avec la menace de péjorer gravement sa relation avec son enfant, étaient constitutifs d'un moyen de contrainte au sens de l'art. 181 CP. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en admettant la réalisation de l'infraction de contrainte.  
 
3.   
Le recourant soutient ensuite que la partie plaignante ne devrait pas être mise au bénéfice de la légitime défense pour les faits qui se sont déroulés le soir du 10 mars 2012. 
 
3.1. La cour cantonale a fait application de l'art. 15 CP, selon lequel quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. A cet égard, l'instance précédente a correctement exposé le droit fédéral applicable et en a fait de même de la jurisprudence y relative, de sorte qu'il peut être renvoyé à son jugement sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant a provoqué l'altercation, en pénétrant d'autorité dans l'appartement de la partie plaignante, en lui criant dessus, en soulevant brusquement ses jambes pour la faire basculer, puis en lui lançant le regard menaçant précédant généralement les violences, dont il était coutumier. Compte tenu de l'agressivité du recourant et du climat très tendu dans lequel vivait la partie plaignante, ces éléments étaient de nature à susciter une grande peur chez elle, qui explique le fait qu'elle se soit sentie sur le point d'être attaquée et la réaction qu'elle a adoptée. Contrairement à ce que le recourant soutient, elle n'était pas tenue de s'enfuir; elle était en droit de le contrer par des moyens appropriés. Au regard de l'outil ménager employé par la partie plaignante, au bout arrondi et fermé, et des blessures infligées au recourant, savoir deux plaies qui ont saigné mais qui n'ont pas nécessité de soins particuliers, sa réaction n'apparaît pas disproportionnée. Les juges cantonaux n'ont dès lors pas violé le droit fédéral en admettant que la partie plaignante avait agi dans un état de légitime défense. Le grief est rejeté.  
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 55a CP
Outre qu'il n'établit pas avoir soulevé pareille critique en appel, ni que la juridiction précédente aurait commis un déni de justice en ne l'examinant pas (art. 80 al. 1 LTF), il allègue, à l'appui de ce grief, des faits qui ne figurent pas dans la décision cantonale, dont il ne démontre pas qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf. supra consid. 1.1). Il n'explique pas non plus pour quelle raison cette disposition aurait été mal appliquée (art. 42 al. 2 LTF). Ce grief est irrecevable. 
 
5.   
Le recourant conteste avoir commis une infraction à la LPA. Il soutient que l'art. 26 al. 1 let. b LPA impliquerait la mise à mort de plusieurs animaux de façon cruelle ou par malice, alors qu'en l'espèce il n'aurait tué « qu'un seul lapin ». 
 
5.1. L'art. 26 al. 1 LPA punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (a) ou met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice (b).  
 
5.2. Dans la mesure où le recourant a asséné à un lapin, sans raison, au moyen de l'embout d'un aspirateur, plusieurs coups au point de le tuer, et que ces faits lient le Tribunal fédéral, leur caractère arbitraire n'ayant pas été démontré (cf. art. 105 al. 1 LTF), son argument est sans pertinence, puisque son comportement réalise les conditions de l'art. 26 al. 1 let. a LPA. Son grief est infondé.  
 
6.   
Le recourant conteste l'application de l'art. 126 al. 2 let. b CP pour l'épisode qui s'est déroulé le 26 août 2011, lors duquel il a saisi fortement la partie plaignante par le bras afin qu'elle reste avec lui, et se prévaut de la prescription. 
 
6.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 et les références citées).  
Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, qui, pour chacune des hypothèses prévues, implique que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191; 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). 
 
6.2. L'infraction à l'art. 126 CP est punie d'une amende. Il s'agit donc d'une contravention (art. 103 CP) pour laquelle l'action pénale se prescrit par trois ans (art. 109 CP).  
Le point de départ de la prescription est régi par l'art. 98 CP. La prescription court du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), du jour où le dernier acte a été commis, si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou du jour où les agissements coupables ont cessé, s'ils ont eu une certaine durée (let. c). 
La jurisprudence au sujet de l'art. 98 let. b CP a évolué au fil du temps, le Tribunal fédéral abandonnant la notion de délit successif au profit de celle d'unité du point de vue de la prescription. Cette dernière notion a ensuite été remplacée par la figure de l'unité juridique ou naturelle d'actions (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.3 à 2.4.5 p. 92 ss). 
En particulier, la notion d'unité juridique d'actions existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, tel le brigandage (art. 140 CP), mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, par exemple les délits de gestion fautive (art. 165 CP), ou de services de renseignements politiques ou économiques (art. 272 et 273 CP; ATF 132 IV 49 consid. 3.1.1.3 p. 54; 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 93 s.). 
 
6.3. La cour cantonale a considéré que la violence exercée sur le haut du bras était illustrée par la photo produite qui montrait un hématome. A l'évidence, il s'agissait d'une atteinte physique qui excédait l'usage courant et donc d'une voie de fait qualifiée. Quant à la prescription invoquée, il y avait d'autres épisodes de violence conjugale du même type, soit des violences tant verbales que physiques régulières, qui présentaient entre eux une unité juridique d'actions puisque la notion juridique de voies de fait qualifiées définie à l'art. 126 al. 2 CP présupposait que l'auteur ait agi à réitérées reprises.  
 
6.4. Le recourant tente, en premier lieu de minimiser les faits qui se sont déroulés le 26 août 2011; il soutient qu'il n'avait aucune intention de faire du mal à la partie plaignante, qu'il ne lui aurait pas saisi le bras si violemment qu'elle aurait eu un hématome et prétend que rien ne démontrerait que le bras figurant sur la photographie attestant de cet hématome serait celui de la partie plaignante. Ainsi exposé, le grief est irrecevable, car il est purement appellatoire.  
Pour le surplus, il résulte des constatations de fait que la partie plaignante a régulièrement subi des violences conjugales de la part du recourant. En ce qui concerne les faits faisant l'objet de la présente procédure, qui ont abouti à une condamnation pénale, la cour cantonale a retenu que le recourant avait maltraité la partie plaignante le 15 janvier 2011, le 26 août 2011, peu avant Noël 2011, le 10 mars 2012 et le 22 juin 2014. Les violences qualifiées de voies de fait par l'autorité précédente, perpétrées sur la partie plaignante les 26 août 2011, 10 mars 2012 et 22 juin 2014, pour lesquelles le recourant a été condamné à 200 fr. d'amende, s'inscrivent, dès lors, dans un climat de violence sur la durée et dénotent une certaine habitude de la part du recourant à tyranniser la partie plaignante. Ces actes ne sauraient, par conséquent, être considérés comme étant occasionnels, à tout le moins pour ceux commis jusqu'en mars 2012. La cour cantonale pouvait ainsi considérer que le recourant avait agi à réitérées reprises et que son comportement était constitutif de l'infraction de voies de fait qualifiées, respectivement constituait une unité juridique d'actions. Le délai de prescription a ainsi cessé de courir avec le prononcé du jugement de première instance (art. 97 al. 3 CP), qui a été rendu le 2 octobre 2014. A cette date, moins de trois ans s'étaient écoulés depuis le 22 juin 2014, respectivement le 10 mars 2012, de sorte que le grief tiré de la prescription doit être écarté. 
 
7.   
Le recourant conteste sa condamnation pour dommages à la propriété. 
Le recourant n'a pas été condamné pour avoir endommagé les lunettes médicales de la partie plaignante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus en avant son grief sur ce point. 
Pour le reste, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas s'être déterminée sur son argument consistant à dire qu'il ne pourrait pas être condamné pour dommages à la propriété dès lors que les époux auraient été copropriétaires des objets concernés. Ce faisant, le recourant omet que l'on entend, par chose d'autrui, également celle dont l'auteur est copropriétaire (BERNARD CORBOZ, op. cit., n o 4 ad art. 144 CP; PHILIPPE WEISSENBERGER in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. 2013, no 15 ad art. 144 CP). Le grief est rejeté.  
 
8.   
Le recourant conteste sa condamnation pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 CP. Il soutient qu'il a agi en état de légitime défense, dès lors que les agents de sécurité n'étaient pas compétents pour faire usage des menottes en vertu de l'art. 4 al. 5 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (LOST; RS 745.2). 
 
8.1. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de la violence ou de menaces, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.  
 
8.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, qui était en état d'ivresse, soit une alcoolémie de 1,56 g o/oo mesurée à 5h44, avait importuné par ses propos une jeune voyageuse, avait tenté de s'en prendre physiquement à un agent de sécurité et refusait de quitter le bus ou tentait d'y remonter en dépit du refus des représentants des TL. L'inconvenance, l'état d'ivresse et le refus de se soumettre aux injonctions justifiaient le refus du transport. La loi fédérale du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (LUsC; RS 364) à laquelle le recourant se référait pour tenter d'en déduire un usage illicite des menottes par les agents de sécurité ne s'appliquait pas dans la présente cause selon son champ d'application délimité à son art. 1. Selon la cour cantonale, le fait pour l'organe de sécurité d'exclure du transport une personne dont le comportement n'était pas conforme aux prescriptions ne sortait pas du cadre de l'art. 4 al. 1 let. b LOST. Conformément à l'art. 4 al. 5 in fine LOST, les agents de sécurité s'étaient servis d'une paire de menottes pour tenter d'entraver le recourant qui avait enfreint l'art. 285 CP et se montrait oppositionnel, ce dans l'attente de l'arrivée de la police. La tentative d'agression par des gestes menaçants sur un agent relevait donc de l'art. 285 CP et le fait d'être remonté dans le bus pour empêcher son exclusion du transport de l'art. 286 CP.  
 
8.3. L'alinéa 5 de l'art. 4 LOST ne fait pas de distinction, comme le prétend le recourant, entre la police des transports et le service de sécurité, lequel est autorisé à exercer la contrainte policière, en particulier pour l'exclusion du transport des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions (cf. art. 4 al. 1 let. b et al. 5 LOST). Dans ce cas, le service précité peut utiliser les liens comme moyens auxiliaires (cf. art. 5 let. b LUsC et 6 let. a de l'ordonnance fédérale du 12 novembre 2008 relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération [OLUsC; RS 364.3], par renvoi de l'art. 4 al. 6 LOST, et art. 4 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 17 août 2011 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics [OOST; RS 745.21]). En l'occurrence, le comportement du recourant, qui s'est opposé à son exclusion du véhicule avec violence, était constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 285 CP, qui est un délit au sens de l'art. 4 al. 5 LOST (cf. art. 10 al. 3 CP). Partant, l'usage des menottes pour l'arrêter provisoirement en vue de le remettre à la police n'était pas illicite. Pour le surplus, le recourant a provoqué intentionnellement les agents de sécurité. Il ne saurait, dès lors, se prévaloir de la légitime défense au motif que ces derniers auraient outrepassé leurs compétences en le menottant. L'importance de la mesure qu'ils ont dû prendre pour maîtriser le recourant - qui s'est opposé à leur ordre par la violence - tient à son comportement agressif. On ne voit pas quel autre moyen, moins grave, les agents de sécurité auraient pu employer pour l'empêcher de remonter dans le bus et écarter le danger qu'il présentait pour eux. Dès lors, le recourant n'est pas fondé à se prévaloir de la légitime défense dans ce cas. Le grief est rejeté.  
 
9.   
Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante. 
 
9.1. L'art. 49 al. 1 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.  
Le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même ne pas en allouer, notamment lorsque des faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter (art. 44 al. 1 CO). Cette possibilité existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (cf. ATF 131 III 12 consid. 8 p. 21; 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152). Dans l'application de l'art. 44 al. 1 CO, la jurisprudence reconnaît au juge un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne contrôle sa décision qu'avec retenue (cf. à cet égard ATF 141 V 51 consid. 9.2 p. 70 et les références citées). 
 
9.2. Par son argumentation, le recourant ne tente pas de démontrer une violation des art. 44 et 49 CO, mais il reprend les arguments de fait déjà discutés aux considérants précédents, qui ont été écartés (cf. supra consid. 1.2 et 1.3). Son moyen est irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a tenu compte du comportement de la partie plaignante, qui a consisté à ne pas mettre à profit l'aide, le soutien et la protection que sa famille, la justice et diverses structures sociales lui ont proposés. Le recourant ne démontre pas pourquoi ce comportement aurait dû conduire à une réduction de l'indemnité supérieure à celle qui a été jugée, respectivement pourquoi il aurait justifié que la cour cantonale n'en alloue pas du tout. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.  
 
10.   
Le recourant conteste la mesure de la peine privative de liberté qui lui a été infligée et sollicite l'octroi du sursis total. 
 
10.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17, auxquels on peut renvoyer.  
Quant aux conditions permettant d'assortir une peine de privation de liberté de deux ans au plus du sursis ou du sursis partiel, on peut se référer à l'ATF 134 IV 1 (cf. également arrêt 6B_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3, non publié à l'ATF 135 IV 152). 
 
10.2. L'argumentation du recourant consiste à critiquer la quotité de la peine et le refus du sursis total en opposant des griefs de faits qui ont déjà été examinés et écartés (cf. supra consid. 1.2 et 1.3) ou en s'écartant de l'état de fait cantonal sans en démontrer l'arbitraire. Partant, il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
En définitive, le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Au regard des circonstances, il n'apparaît pas qu'elle soit exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. L'ensemble des éléments cités dans la décision attaquée (p. 31) impliquait également, sans abus du pouvoir d'appréciation, d'exclure un sursis total et de retenir un pronostic justifiant l'octroi d'un sursis partiel. 
 
11.   
Le recourant conteste que les frais d'appel aient été mis à sa charge. 
Ce grief, pour peu qu'il soit recevable au vu des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, est infondé. Le recourant, qui est le seul à avoir formé un recours devant l'autorité précédente, a entièrement succombé, de sorte que la mise à sa charge des frais de procédure n'est pas critiquable (art. 428 al. 1 CPP). 
 
12.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
Le recours était d'emblée voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire requise en relation avec la présente procédure doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 4 mai 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel