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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_323/2013 
 
Arrêt du 27 mars 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Juge présidant, Eusebio et Chaix 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Raphaël Treuillaud, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 12 mars 2013. 
 
Faits: 
 
A. 
Par décision de clôture du 29 novembre 2012, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission, à la Juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, de la documentation (documents d'ouverture et avis de bonification) relatifs à un compte bancaire détenu auprès de la B.________ (à Genève) par A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pour abus de biens sociaux, recel, blanchiment et corruption. L'autorité requérante désirait notamment connaître les comptes détenus par ou pour C.________. Un transfert de 154'000 euros avait été effectué en décembre 2007 entre un compte appartenant à C.________ et celui concerné par l'ordonnance de clôture. 
 
B. 
Par arrêt du 12 mars 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. Le recourant avait eu un accès suffisant aux éléments du dossier qui le concernaient. Même si la commission rogatoire ne mentionnait pas le recourant, les renseignements transmis avaient un lien suffisant avec l'enquête menée en France. Il n'y avait pas lieu de transmettre à l'autorité requérante les pièces produites spontanément par le recourant; celui-ci pouvait les remettre lui-même aux autorités françaises. 
 
C. 
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il demande l'annulation de cet arrêt, le renvoi de la cause au MPC afin de permettre au recourant de consulter le dossier, et le refus de toute transmission de renseignements. Subsidiairement, il demande que les lettres adressées par le recourant au MPC soient jointes aux documents transmis. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée (documents concernant un compte déterminé) et de l'objet de la procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. 
 
1.3 Le recourant tente en vain de démontrer le contraire. Invoquant son droit d'être entendu, il se plaint de ne pas avoir eu un accès suffisant au dossier. Toutefois, une telle violation, supposée avérée, ne constituerait pas en soi un vice grave au sens de l'art. 84 LTF (cf. arrêt 1C_325/2012 du 28 juin 2012), étant rappelé que la procédure d'entraide constitue une simple procédure administrative n'ayant pas pour but de statuer sur la culpabilité pénale de l'intéressé. 
 
1.4 Le recourant prétend que les questions posées par le recours appelleraient une décision de principe: il en irait ainsi de la question de savoir si la personne touchée par l'entraide peut demander la transmission de documents à décharge et de la question du respect du principe de spécialité lorsque les renseignements transmis découlent des propres investigations de l'autorité requise, sans possibilité pour l'intéressé de s'expliquer. 
1.4.1 Conformément à la pratique constante, l'argumentation à décharge doit être examinée par le seul juge du fond et n'a pas sa place dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire. C'est donc à juste titre que le MPC a refusé de transmettre les explications fournies spontanément par le recourant. 
1.4.2 La Cour des plaintes s'en est également tenue à la pratique suivie jusque-là s'agissant du principe de la proportionnalité et de l'interprétation large de la demande d'entraide à laquelle doit se livrer l'autorité suisse d'exécution, lorsque cela permet d'éviter une nouvelle demande d'entraide et lorsque les documents concernés peuvent potentiellement présenter un intérêt pour l'autorité requérante (cf. ATF 136 IV 82 consid. 4 p. 85 et les arrêts cités; 121 II 241 consid. 3c p. 244). Le recourant a pu exercer son droit d'être entendu puisque le MPC l'a préalablement interpellé et qu'il a ensuite pu s'exprimer dans la procédure de recours sur la pertinence des renseignements transmis. Enfin, la transmission contestée a été effectuée moyennant un rappel clair du principe de la spécialité. La présente espèce ne soulève par conséquent aucune question de principe. 
 
1.5 Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132). 
 
2. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 27 mars 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Kurz