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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_114/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 mars 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Karlen et Fonjallaz. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.A.________ et B.A.________, tous deux représentés par Me Maurice Harari, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Roumanie, remise de moyens de preuve, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 15 février 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision du 31 octobre 2016, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la transmission aux autorités roumaines de la documentation relative à deux comptes bancaires détenus par B.A.________, seule ou conjointement avec son époux A.A.________. Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une procédure pénale dirigée contre l'ancienne Ministre C.________ et son assistant D.________, soupçonnés de corruption passive dont les deux comptes précités auraient servi à blanchir le produit. 
 
B.   
Par arrêt du 15 février 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté les recours formés par les époux A.________. La recourante, proche de C.________, avait procédé entre 2007 et 2012 à de nombreuses transactions en argent liquide portant sur des montants dépassant largement ses revenus. Bien que largement caviardée, la demande d'entraide permettait de comprendre les faits essentiels et le rôle joué par les différentes personnes mentionnées, sans avoir à préciser les transactions suspectes. Les agissements reprochés à l'ancienne ministre étaient constitutifs en droit suisse de corruption passive. 
 
C.   
Par acte du 27 février 2017, A.A.________ et B.A.________forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et le rejet de la demande d'entraide, subsidiairement le renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. Le recours porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande - il ne s'agit en particulier pas de délits politiques ou fiscaux - et de la nature de la transmission envisagée, limitée à de la documentation bancaire relative à deux comptes déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Les recourants estiment que l'arrêt attaqué comporterait deux violations graves de leur droit d'être entendus; d'une part, la Cour des plaintes aurait omis de statuer sur des éléments importants des recours qui lui étaient soumis; d'autre part, elle aurait confirmé l'important caviardage de la demande d'entraide, ce qui constituerait également une question de principe. Enfin, l'autorité précédente se serait écartée de la jurisprudence en matière de double incrimination.  
 
1.4. Une objection tirée du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide ne suffit en principe pas pour admettre l'existence d'un cas particulièrement important. En effet, ni une motivation prétendument insuffisante de l'arrêt attaqué, ni une irrégularité formelle de la demande d'entraide ne constituent en soi des vices graves au sens de l'art. 84 LTF (arrêt 1C_77/2017 du 8 février 2017), à moins d'apparaître évidentes ou systématiques (arrêt 1C_518/2008 du 22 décembre 2008 consid. 2). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.  
L'arrêt attaqué répond, de façon certes succincte mais suffisante, à chacun des griefs soulevés par les recourants. S'agissant de la double incrimination, il retient que des actes de corruption passive sont reprochés aux deux personnes poursuivies à l'étranger, dont l'une était ministre du développement régional et du tourisme; la Cour des plaintes relève que l'enquête n'était ouverte que depuis six mois et que l'autorité requérante n'était pas à même d'apporter plus d'indications quant aux transactions susceptibles de constituer des actes de blanchiment. Elle considère enfin qu'en dépit du caviardage effectué par le MPC, la demande d'entraide - dont elle a elle-même rappelé la teneur essentielle - demeurait compréhensible. Du point de vue formel, ces considérations satisfont à l'obligation de motiver découlant du droit d'être entendu. 
 
1.5. Quant au principe de la double incrimination, l'arrêt attaqué en rappelle la teneur (consid. 3.3). Il relève que, selon la demande d'entraide, la recourante était proche de l'ancienne ministre et aurait effectué de nombreuses transactions en argent liquide entre 2007 et 2012, portant sur des montants dépassant largement ses revenus et dont certaines seraient liées aux sommes reçues par l'ancienne ministre. De telles indications sont manifestement suffisantes pour justifier la démarche de l'autorité étrangère, conformément à la pratique constante.  
 
1.6. Quant aux griefs relatifs au principe de la proportionnalité, ils ne sauraient faire de la présente cause un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 LTF.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 2 mars 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz