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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_46/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 11 mars 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Albert Righini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale au Brésil, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 14 janvier 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 15 juin 2015, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné la remise aux autorités brésiliennes de la documentation relative à trois comptes bancaires détenus par A.________ auprès de B.________ SA. Cette transmission intervient en exécution de demandes d'entraide judiciaire formées le 28 avril 2014 par le Secrétariat national de la justice, et le 16 septembre 2014 par la Police fédérale de Sao Paolo. La première vise notamment des délits de corruption, de blanchiment d'argent et de fuite de devises en rapport avec l'attribution de marchés publics; la seconde fait état de l'ouverture d'une instruction à raison de ces délits, ainsi que pour infraction à la loi sur les cartels. Dans sa décision de clôture, le MPC a considéré que l'entraide pouvait être accordée pour l'évasion de devises et la violation des dispositions sur les cartels, qui n'étaient pas de nature fiscale. Plusieurs mouvements, sur les comptes visés, étaient en rapport avec des sociétés impliquées dans l'enquête étrangère, de sorte que les renseignements transmis étaient conformes au principe de proportionnalité. 
 
B.   
Par arrêt du 14 janvier 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________. Les demandes d'entraide étaient suffisamment motivées et ne présentaient pas d'erreurs ou de contradictions manifestes. Le recourant n'avait pas qualité pour se plaindre d'une éventuelle utilisation des renseignements transmis à des fins civiles. Selon le traité d'entraide judiciaire avec le Brésil (RS 0.351.919.81), l'entraide judiciaire pouvait être accordée pour la répression d'infractions au droit des cartels, l'ordre public suisse ne s'y opposant pas depuis que, à compter de 1995, certains comportements sont réprimés à ce titre dans la loi fédérale sur les cartels. En revanche, elle devait être refusée en ce qui concernait les infractions à la législation sur le contrôle des changes, le droit suisse n'ayant pas évolué sur ce point. L'ordonnance de clôture a été réformée dans ce sens. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de dire que l'entraide est refusée pour la répression d'infractions au droit des cartels et pour la répression d'actes d'improbité administrative, et de renvoyer la cause au Tribunal pénal fédéral pour complément de l'état de fait et nouvelle décision au sens des considérants; subsidiairement, il demande le rejet des deux demandes d'entraide. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans présenter d'observations. Le MPC conclut au rejet du recours pour autant que recevable. L'Office fédéral de la justice (OFJ) considère que la question de l'octroi de l'entraide pour les infractions au droit des cartels pourrait mériter une clarification par le Tribunal fédéral. Le défaut de motivation de l'arrêt attaqué sur la question de l'entraide pour des procédures civiles, ne suffirait pas à admettre l'existence d'un cas particulièrement important; sur le fond, le grief soulevé devrait être écarté. 
Le recourant a présenté des observations complémentaires le 26 février 2016, persistant dans ses moyens et ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
A teneur de l'art. 84 LTF, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.1. La présente espèce porte sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret, soit la documentation relative à trois comptes bancaires. Le recourant soutient que la présente cause serait particulièrement importante sur deux points: la question de l'octroi de l'entraide judiciaire pour la répression d'infractions au droit des cartels constituerait une question de principe; par ailleurs, l'arrêt attaqué retient par erreur que l'entraide n'a pas été accordée pour les besoins de certaines procédures civiles au Brésil; en effet, l'ordonnance d'entrée en matière du 20 août 2014 admet ce mode de coopération et la décision de clôture renvoie sur ce point à la décision d'entrée en matière. La Cour des plaintes aurait dès lors, sur la base d'un examen arbitraire des faits, omis de statuer sur un grief soulevé, violant ainsi le droit d'être entendu du recourant.  
 
1.2. L'OFJ et le MPC considèrent eux aussi que la question de l'octroi de l'entraide judiciaire pour des infractions au droit des cartels mériterait d'être clarifiée. Si une telle clarification peut apparaître en théorie souhaitable, elle ne s'impose pas en l'occurrence. En effet, l'entraide judiciaire est accordée au Brésil pour une majorité d'infractions (corruption, blanchiment d'argent, fausses déclarations) dont le caractère pénal est indéniable. Dans un tel cas, la coopération judiciaire est également accordée pour la répression d'autres infractions qui, même si elles ne sont pas réprimées comme telles en droit pénal suisse, ne constituent pas pour autant des cas d'exclusion de l'entraide, soit en l'occurrence, des infractions politiques, militaires ou fiscales au sens de l'art. 3 du traité. La question soulevée mériterait d'être traitée si l'entraide n'était requise que pour une infraction au droit des cartels, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.  
 
1.3. Les parties s'accordent à admettre que la décision de clôture autorise également l'utilisation des renseignements pour les besoins de procédures civiles en cours au Brésil. C'est dès lors à tort que la Cour des plaintes n'a pas traité le grief soulevé à cet égard par le recourant. Cela étant, une simple violation de l'obligation de motiver ne suffit pas à justifier l'existence d'un cas particulièrement important (cf. arrêts 1C_322/2013 du 27 mars 2013 consid. 1.3; 1C_325/2012 du 28 juin 2012). On peut certes envisager une exception à ce principe lorsque la question qui n'a, à tort, pas été traitée par l'instance précédente, constituerait en soi une question de principe. Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. En effet, la jurisprudence constante admet l'octroi de l'entraide judiciaire pour des procédures connexes à la procédure pénale, qu'il s'agisse d'indemniser la victime de l'infraction (ATF 122 II 134 consid. 7 p. 136), de confisquer civilement le produit de l'infraction (ATF 132 II 178) ou de résoudre des questions préjudicielles décisives pour la procédure pénale (ATF 128 II 305; cf. également ATF 136 IV 82 consid. 3.3 p. 84). En l'occurrence, le but des procédures civiles en cours est notamment de récupérer les valeurs détournées. En dépit de leur nature, ces procédures sont donc manifestement de celles pour lesquelles l'entraide pénale peut être accordée sur le vu des principes rappelés ci-dessus. S'il fallait entrer en matière sur le grief, le Tribunal fédéral serait à même - compte tenu de son pouvoir d'examen - de le traiter au fond et de le rejeter sans renvoyer la cause à l'instance précédente (art. 107 al. 2 LTF).  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire internationale. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz