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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_70/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Yves Hofstetter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Appropriation illégitime, contrainte, infraction à la LEaux, contravention à la LPE, fixation de la peine, créance compensatrice, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 juin 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu X.________ coupable d'appropriation illégitime (art. 137 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de tentative de contrainte (art. 181 CP), d'infraction par négligence à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), de contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RS/VD 700.11), de contravention à la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), de contravention à la loi forestière vaudoise (LVLFo; RS/VD 921.01), de contravention à la loi fédérale sur les épizooties (LFE; RS 916.40) et de contravention à la loi fédérale sur les médicaments et dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21). Le Tribunal a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 1'000 fr. et à une amende de 30'000 fr., peine convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution, sanction partiellement complémentaire à la peine prononcée le 13 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le sursis accordé le 13 mars 2014 a été révoqué et l'exécution de la peine prononcée ordonnée. Pour finir, le Tribunal a condamné l'intéressé à payer au canton de Vaud la somme de 20'000 fr. à titre de créance compensatrice. 
 
B.   
Par jugement du 17 novembre 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté aussi bien l'appel de X.________ que l'appel joint formé par le Ministère public. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement dont il demande la réforme. Il conclut à sa condamnation uniquement pour les chefs d'accusation de contraventions à la LATC, à la LVLFo, à la LFE et à la LPTh, à sa libération de tous les autres chefs d'accusation retenus dans le jugement attaqué, à sa condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 100 fr. et à une amende de 1'000 fr., au renoncement à la révocation du sursis accordé le 13 mars 2014 et à la libération de toute créance compensatrice à l'égard de l'Etat de Vaud. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif. 
Invités à se déterminer sur la question de la valeur retenue à titre de jour-amende, la Cour d'appel pénale et le Ministère public ont en substance conclu à la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Le recourant a déposé des observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.   
En premier lieu, le recourant conteste, pour des motifs identiques, sa condamnation pour infraction par négligence à la LEaux et pour contravention à la LPE. 
 
2.1. Le recourant ne remet pas en cause le fait que du purin provenant du domaine agricole qu'il exploite s'est écoulé dans les eaux de la rivière "C.________", polluant le cours d'eau et entraînant la mort de nombreux poissons, crevettes et insectes (art. 70 al. 1 let. a LEaux), et que des déchets ont été incinérés en plein air dans l'enceinte d'un autre de ses domaines, alors qu'ils auraient dû être évacués via les filières officielles (art. 61 let. f LPE). Il considère néanmoins qu'aucun reproche ne peut lui être adressé personnellement et, partant, critique sa condamnation en application de l'art. 6 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). La juridiction cantonale n'aurait pas démontré que des obligations résultant de sa position de garant avaient été fautivement violées.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Conformément à l'art. 6 DPA, applicable par analogie aux actes punissables en vertu de la LEaux et de la LPE (art. 73 LEaux et 62 al. 1 LPE), lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte (al. 1). Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2). Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs (al. 3).  
 
2.2.2. La violation d'une obligation juridique au sens de l'art. 6 al. 2 DPA suppose une position de garant, soit l'existence d'une obligation juridique spécifique d'empêcher le comportement en cause en exerçant une surveillance, en donnant des instructions et en intervenant au besoin. Dans la mesure où, dans la règle, c'est au chef d'entreprise que s'adressent les normes de droit administratif, il faut admettre qu'il est juridiquement tenu d'en garantir l'application, respectivement d'en empêcher la violation (arrêt 6B_189/2009 du 20 mai 2009 consid. 3.2.3 et les références).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Selon les constatations du jugement de première instance, auxquelles renvoie le jugement attaqué, le recourant a toujours été très impliqué dans la gestion de son domaine et est plutôt interventionniste. C'est d'ailleurs le recourant qui, de son propre aveu, avait ordonné que le réduit annexe à la fosse à purin soit aménagé en pièce pour la traite des vaches destinées à la consommation de viande. Il a fait installer un tuyau reliant ce local à la fosse à purin, dans l'idée d'y faire évacuer le lait. Au moment de la réalisation de ce projet, il n'a pas tenu compte du fait que la fosse à purin pouvait être relativement haute et que le purin pouvait déborder dans l'autre sens par le tuyau reliant les deux espaces et s'évacuer par le collecteur d'eaux claires qui se trouvait dans le réduit en cours d'aménagement. Or lorsque le recourant a donné l'instruction à l'un de ses employés de brasser la fosse à purin, la masse de purin est montée et s'est déversée dans le réduit par le tuyau litigieux, puis s'est écoulée dans le collecteur d'eaux claires et enfin dans la rivière. Si le recourant n'a pas agi de manière intentionnelle, il a omis de veiller à ce que ses employés prennent toutes les précautions qui s'imposaient lors de la manipulation de la fosse à purin. Au moment d'ordonner le brassage, il aurait dû demander aux employés de veiller à ce que le purin ne déborde pas et ne vienne pas souiller l'entrée de ce tuyau dont il connaissait l'existence, puisqu'il en avait conçu le plan. Il aurait également dû instruire ses employés sur le fait qu'il fallait prêter une attention particulière à la grille d'évacuation vers les eaux claires dans le réduit en cours d'aménagement.  
 
2.3.2. S'agissant de l'incinération illicite de déchets, il a été considéré que le fait que des déchets étaient régulièrement incinérés sur le domaine ne pouvait échapper au recourant, compte tenu de sa présence régulière et de son implication dans la gestion de celui-ci. Or il n'a rien fait pour interdire cette façon de faire et veiller de manière scrupuleuse à ce que les déchets soient évacués via les filières officielles.  
 
2.4. Le recourant ne remet pas en question les faits constatés par les autorités cantonales, mais allègue qu'il ne lui incombait aucun devoir juridique particulier. Or l'art. 6 al. 1 LEaux, selon lequel il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à la polluer, et l'art. 30c al. 2 LPE, selon lequel il est interdit d'incinérer les déchets ailleurs que dans une installation (à l'exception des déchets naturels, provenant des forêts, des champs et des jardins, si leur incinération n'entraîne pas d'immissions excessives), interdisent de façon claire et non équivoque des comportements susceptibles de porter atteinte à l'environnement. C'est au recourant qu'il incombait, en sa qualité de chef d'entreprise, de veiller à ce que les dispositions précitées soient respectées. Son omission - non contestée - de prendre des mesures et de donner des instructions adéquates à son personnel suffit ainsi à engager sa responsabilité pénale. Le grief est mal fondé.  
 
 
3.   
Le recourant estime en second lieu ne pas s'être rendu coupable d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 2 CP
 
3.1. Les juridictions cantonales ont constaté que A.________ avait confié au recourant le gardiennage de son troupeau de vaches. Faute de paiement de la contribution financière prévue dans le contrat, le recourant a prélevé quatorze têtes de bétail qu'il a conduites à l'abattoir. S'il est vrai que les parties au contrat avaient convenu de la possibilité d'un paiement en nature de la contribution financière, rien ne permettait de déduire que le recourant pouvait choisir lui-même les animaux à abattre et passer outre l'accord préalable de A.________. Les juridictions cantonales ont par conséquent considéré que le recourant s'était approprié sans droit les vaches qui lui avaient été confiées. Il ne pouvait toutefois être retenu que le recourant avait accompli cet acte afin de se procurer un enrichissement illégitime, dans la mesure où il semblait convaincu que A.________ lui devait de l'argent. Il s'agissait en l'occurrence d'un acte de justice privée auquel le recourant ne pouvait se livrer.  
 
3.2. Le recourant estime qu'il ne pouvait y avoir appropriation illégitime dans le cas d'espèce, dès lors que le contrat qui le liait à A.________ lui laissait la faculté de se payer en nature.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch.1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).  
 
3.3.2. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 11 ad art. 137 CP).  
 
3.4. En l'occurrence, il n'est pas contesté - ni contestable - que A.________ disposait contractuellement de la faculté de s'acquitter de sa dette à l'égard du recourant par le biais d'un paiement en nature, singulièrement par le transfert de têtes de bétail. Ce faisant, le recourant ne démontre pas que les juridictions cantonales auraient fait preuve d'arbitraire en considérant qu'un paiement en nature requérait l'accord préalable du propriétaire des animaux. En particulier, il n'établit pas que le contrat de garde lui octroyait formellement le droit de prélever unilatéralement des animaux dans le troupeau de A.________ en cas de demeure de ce dernier. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux juridictions cantonales d'avoir considéré que le recourant avait disposé sans droit de biens dont il n'était pas le propriétaire et que, partant, il s'était rendu coupable d'appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime.  
 
4.   
Le recourant estime également n'avoir pas commis de tentative de contrainte à l'encontre de B.________, agent d'affaires breveté. 
 
4.1. Les juridictions cantonales ont considéré qu'en s'en prenant par le truchement d'un commandement de payer d'un montant - non négligeable - de 5'000 fr. au mandataire professionnel de la partie avec laquelle il était en conflit plutôt qu'à cette dernière, il ne pouvait échapper au recourant qu'il faisait notifier une poursuite injustifiée et, partant, qu'il faisait usage d'un procédé clairement illicite.  
 
4.2. Le recourant explique que, dans la mesure où il avait reçu un commandement de payer qu'il jugeait injustifié et dommageable pour lui, il avait voulu s'en prendre à son auteur, car celui-ci avait agi de manière abusive. Affirmer dans ces circonstances que la poursuite était, aux yeux d'un non-juriste, dépourvue de tout fondement et injustifiée était arbitraire. Dirigée contre un agent d'affaires, elle ne pouvait par ailleurs constituer raisonnablement une entrave.  
 
 
4.3.  
 
4.3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
 
4.3.2. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19).  
 
4.3.3. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 et les arrêts cités).  
 
4.3.4. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c).  
 
4.4. En l'espèce, le commandement de payer était dépourvu de tout fondement, puisqu'il n'était pas adressé à la personne avec qui il était en litige mais au mandataire de celle-ci. Or faire notifier un commandement de payer à une personne contre laquelle on n'est pas fondé à réclamer quoi que ce soit est une démarche clairement illicite. Par ce moyen, le recourant voulait dissuader B.________ de poursuivre les démarches entreprises pour le compte de son mandant auprès des autorités de poursuite. L'entrave à la liberté que constitue le procédé utilisé est, d'un point de vue objectif, loin d'être légère. La notification d'un commandement de payer est propre en effet, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ou d'action, et cela même si le montant du commandement pouvait de prime abord ne pas apparaître très élevé. Le recourant admet d'ailleurs dans son recours que son action constituait un acte de représailles au commandement de payer dont il avait fait l'objet. Dans ce contexte, il importe peu que la démarche du recourant n'ait eu que peu de chances d'impressionner un agent d'affaires breveté, car l'aptitude subjective à résister à une telle démarche ne constitue pas un critère dont il convient de tenir compte. Dans la mesure où B.________ ne s'est effectivement pas laissé intimider par la démarche du recourant, puisqu'il a fait opposition au commandement de payer, c'est à juste titre que les juridictions cantonales ont retenu la seule tentative de contrainte.  
 
5.   
Le recourant conteste ensuite la valeur retenue à titre de jour-amende. 
 
5.1. La juridiction précédente a estimé que le montant de 1'000 fr. avait été calculé par la juridiction de première instance sur des bases correctes, soit un revenu de 440'000 fr. par an et une fortune imposable de 5'136'000 francs. Les frais de logement n'avaient pas à être pris en compte, tandis que les frais professionnels et les charges d'assurance-maladie avaient été inclus dans le calcul par le biais des déductions fiscales. Dans tous les cas, le montant des revenus excédait encore de plusieurs dizaines de milliers de francs le revenu annuel de 365'000 fr. correspondant à un montant de 1'000 fr. retenu pour le jour-amende.  
 
5.2. Le recourant reproche à la juridiction précédente de n'avoir pas tenu compte dans le cadre de la détermination du montant du jour-amende du montant de ses impôts (au moins 180'000 fr.), du fait qu'il avait encore trois enfants majeurs à charge ainsi que de ses autres frais (logement, assurances, frais d'acquisition du revenu, minimum d'existence). A son avis, le revenu net déterminant pour la fixation du montant du jour-amende ne s'élevait pas à plus de 50'000 francs.  
 
5.3.  
 
5.3.1. Selon l'art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.  
 
5.3.2. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 p. 68; arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2, in SJ 2010 I 205).  
 
5.3.3. La loi mentionne encore la fortune comme critère d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. La mesure dans laquelle l'étendue de la fortune influence la fixation du jour-amende résulte du sens et du but de la peine pécuniaire. Celui qui subvient à ses besoins par ses revenus courants, doit s'acquitter de la peine pécuniaire au moyen de ces derniers et se laisser ainsi restreindre dans son train de vie habituel, qu'il s'agisse de revenus du travail, de la fortune ou de rentes. Qu'il y ait ou non de la fortune ne justifie de la sorte respectivement ni augmentation ni diminution de la quotité du jour-amende. La peine pécuniaire tend en effet avant tout à toucher l'auteur dans ses revenus et non dans les sources de ces derniers. On ne voit pas non plus que l'auteur, qui par ses propres moyens ou en ayant par le passé renoncé à consommer a accumulé de la fortune, doive être moins bien traité que celui qui, dans le même temps, a consommé ses revenus. La peine pécuniaire ne peut tendre à la confiscation totale ou partielle de la fortune. Cette dernière ne doit donc être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 134 IV 60 consid. 6.2 p. 69; voir également arrêt 6B_83/2010 du 8 juillet 2010 consid. 5.1.3  in fineet 5.2).  
 
5.3.4. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Si l'auteur a reconnu le dommage et qu'il s'acquitte déjà avant le jugement de sommes en mains du lésé, cette circonstance doit être prise en compte dans le cadre du repentir et de la réparation du dommage pour fixer le nombre des jours-amende (art. 48 let. d CP) ainsi que dans le pronostic pour l'octroi du sursis à la peine pécuniaire (art. 42 al. 1 à 3 CP). Il est exclu d'en tenir compte cumulativement lors de la fixation du montant des jours-amende. Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendants de sa volonté (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70; arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205).  
 
5.4. En l'occurrence, le recourant démontre à satisfaction de droit que la juridiction précédente n'a, au moment de fixer le montant du jour-amende, pas soustrait des revenus réalisés les impôts courants dus. Contrairement à ce que soutiennent la juridiction précédente et le Ministère public, il ne se justifie pas de tenir compte de la fortune du recourant; les conditions fixées par la jurisprudence pour qu'elle soit prise en considération ne sont manifestement pas remplies, dès lors qu'il n'est pas établi que le recourant vit de la substance même de sa fortune. De même n'y a-t-il pas lieu d'examiner la prise en considération d'autres charges financières, faute pour le recourant d'établir le caractère erroné de la motivation du jugement attaqué à leur propos. Quant à l'allégation selon laquelle ses trois enfants seraient encore à sa charge, le grief, invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral, est nouveau et, partant, irrecevable.  
 
5.5. Le vice peut être corrigé directement, sans renvoi à l'autorité précédente (art. 107 al. 2 LTF). Il ressort du dossier que la charge fiscale découlant d'un revenu net de 440'000 fr. s'élève à env. 210'000 francs. Dans ces conditions, il apparaît adéquat de fixer la valeur du jour-amende à 630 francs.  
 
 
6.   
En tant que le recourant critique le montant à son avis exorbitant de l'amende prononcée à son encontre eu égard aux infractions dont il a été libéré, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le grief. Dans la mesure où le présent arrêt confirme les condamnations prononcées par la juridiction cantonale d'appel et compte tenu du fait que le recourant n'explique pas, de manière précise et détaillée, en quoi, au vu de l'ensemble des circonstances, les magistrats cantonaux auraient, en confirmant le montant de l'amende fixée par la juridiction de première instance afin de sanctionner les nombreuses contraventions commises, abusé de leur pouvoir d'appréciation et, partant, violé le droit fédéral, il n'y a pas lieu de s'écarter de la peine retenue. 
 
7.   
Pour finir, le recourant s'oppose à sa condamnation au paiement d'une créance compensatrice de 20'000 francs. 
 
7.1. La juridiction cantonale d'appel a constaté, contrairement à ce qu'avait retenu la juridiction de première instance, que la contravention concernant la location de logements sans permis d'habiter n'était pas prescrite, le comportement illicite du recourant se poursuivant encore à ce jour. Le total annuel des loyers correspondant aux logements sans permis d'habiter s'élevait à 20'700 fr. pour les chambres et à 36'000 fr. pour les appartements, soit un total de 56'700 fr. par année pour l'ensemble des logements litigieux. Bien qu'il ne représentât qu'une faible partie des loyers encaissés au cours de la période allant de 2011 à 2014, le montant de la créance compensatrice a été fixé à 20'000 fr., au motif notamment que le recourant avait fourni des logements à divers ouvriers et leur famille et que cette contre-prestation n'apparaissait pas illicite d'un point de vue contractuel.  
 
7.2. Le recourant estime que la juridiction cantonale ne pouvait ordonner le prononcé d'une créance compensatrice, dès lors que l'occupation d'un local sans permis d'habiter ne constitue pas un délit pénal. Pour qu'elle puisse l'être, il aurait fallu que l'autorité administrative ait statué en temps utile sur l'octroi du permis d'habiter et prononcé un ordre de vider les lieux assorti d'une menace pénale au sens de l'art. 292 CP. Dans la mesure où rien de tel n'avait été fait, il ne pouvait y avoir d'occupation illicite et, partant, de profit illicite et de créance compensatrice.  
 
7.3. L'infraction prise en considération est réprimée par une norme de droit cantonal (art. 128 LATC). La créance compensatrice repose ainsi sur les art. 70 et 71 CP appliqués à titre de droit cantonal supplétif que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. En vertu de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Aux termes de l'art. 71 al. 1, 1ère phrase, CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent.  
 
7.4. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion par le passé de constater que l'utilisation de locaux sans le permis requis en vertu de l'art. 128 LATC constituait une infraction pénale aux prescriptions de la LATC, singulièrement un délit continu (arrêt 1P.48/2002 du 6 mars 2002). Dans la mesure où le recourant semble soutenir le contraire, le grief est par conséquent mal fondé. Rien n'indique par ailleurs - le recourant ne l'établit en tous cas pas - que les autorités compétentes avaient délivré un permis d'habiter les locaux litigieux. Certes le recourant se réfère-t-il à un document attestant d'une visite de contrôle en vue de la délivrance d'un permis d'habiter qui se serait déroulée le 16 novembre 2010. Outre que ce document, produit pour la première fois en procédure fédérale, constitue un moyen de preuve nouveau qui n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF), on ne saurait déduire de cette pièce que les autorités compétentes ont délivré un permis d'habiter. L'existence de la contravention n'étant par conséquent pas remise en cause, il n'y a pas lieu de remettre en question le bien-fondé de la créance compensatrice, singulièrement le montant de celle-ci. La question de savoir si la juridiction cantonale d'appel a opéré une confusion quant au statut des différents locaux mis à disposition par le recourant peut demeurer indécise, faute pour celui-ci de présenter une argumentation claire et motivée sur ce point.  
 
8.   
 
8.1. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et le jugement cantonal réformé en tant qu'il porte sur la valeur du jour-amende.  
 
8.2. Dans la mesure où le recourant succombe sur l'essentiel des points déférés devant le Tribunal fédéral, il doit assumer une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF) et n'a droit qu'à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).  
 
8.3. La cause étant tranchée, le requête d'effet suspensif devient sans objet.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 novembre 2015 est réformé en ce sens que la valeur du jour-amende est fixée à 630 francs. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le canton de Vaud versera au recourant le montant de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Piguet