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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_200/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations 
du canton de Genève. 
 
Objet 
Autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 janvier 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante du Cameroun, actuellement en Suisse, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 3 septembre 2015 confirmant la décision du 30 avril 2014 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage et prononçant son renvoi, parce qu'elle n'était pas en mesure de produire l'attestation de son état civil actuel émise par les autorités de son Etat d'origine, dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères camerounais et authentifiée par l'ambassade de Suisse au Cameroun. Cette dernière considérait qu'elle ne pouvait pas authentifier les documents en raison en particulier des dissimulations reprochées à l'intéressée. 
 
2.   
Par mémoire du 1er mars 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage lui est délivrée. Elle demande l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La recourante peut se prévaloir de manière défendable d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour découlant des art 8 et 12 CEDH en vue de se marier avec un ressortissant suisse, de sorte que son recours est recevable au titre de recours en matière de droit public (arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.1). 
 
4.   
L'instance précédente a dûment exposé et correctement appliqué le droit relatif à la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de son arrêt (art. 109 al. 3 LTF). C'est à juste titre qu'elle a confirmé le refus de délivrer dite autorisation à la recourante, qui n'est pas en mesure de fournir une attestation d'état civil authentifiée par l'ambassade de Suisse au Cameroun nécessaire à la célébration du mariage. Il convient toutefois d'ajouter les réflexions suivantes. 
 
5.   
L'art. 5 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) prévoit que, dans le domaine de l'état civil, comme en l'espèce, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches de rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et de vérifier l'authenticité de documents étrangers (let. g). Il résulte de la lettre de l'ordonnance que les représentations de la Suisse à l'étranger ne peuvent pas refuser notamment de légaliser les décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil lorsque ces documents sont authentiques. Si la représentation de la Suisse au Cameroun devait persévérer dans son refus d'accomplir les tâches formelles qui lui sont légalement dévolues, il appartiendra à la recourante de s'en plaindre auprès de l'Office fédéral de l'état civil (OFEC), qui exerce la surveillance d'office ou sur requête (art. 5 al. 3 OEC), subsidiairement auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ), dont l'OFEC dépend. 
 
Les obligations résultant de l'art. 5 al. 1 OEC n'empêchent pas les représentations de la Suisse à l'étranger de communiquer en sus à l'office de l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 5 al. 2 OEC). 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey