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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_972/2017  
 
 
Arrêt du 15 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, Stadelmann et Christen, Juge suppléante. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par le C.S.I Centre Suisses-Immigrés, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 9 octobre 2017 (F-140/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
En janvier 2011, X.________, ressortissante macédonienne née en 1991, a épousé, dans son pays d'origine, un compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle est entrée en Suisse le 31 juillet 2011, afin d'y rejoindre son époux, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 
Le 16 février 2015, l'intéressée a déposé plainte contre son mari pour voies de fait, menaces et injure, exposant que, lors d'une altercation survenue le 9 février 2015, son époux lui avait asséné une grosse claque sur la joue, l'avait tirée par les cheveux et avait menacé de l'égorger et de la pousser du balcon, de sorte qu'elle avait quitté le domicile conjugal. Elle s'est rendue auprès d'un Centre de consultation d'aide aux victimes d'infractions, qui a établi une attestation de cette consultation le 7 janvier 2016. Une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par l'intéressée le 12 novembre 2015. Depuis son arrivée en Suisse, X.________ a exercé divers emplois temporaires ou à temps partiel. Elle se trouve sans emploi depuis le mois de mars 2017. Elle a en outre bénéficié à plusieurs reprises de l'aide sociale et fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens. 
Précédemment, le 18 juin 2015, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de X.________, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat). 
 
B.   
Par décision du 24 novembre 2015, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressée. Celle-ci a contesté ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral le 8 janvier 2016. Par arrêt du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours. 
 
C.   
Par acte du 13 novembre 2017, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 octobre 2017 et de prolonger son autorisation de séjour. 
Le Secrétariat d'Etat et le Tribunal administratif fédéral concluent au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire à la recourante si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370).  
 
1.2. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). En l'occurrence, du moment que la recourante vit séparée d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse, l'art. 50 LEtr est potentiellement de nature à lui conférer un droit à une autorisation de séjour, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Dans la mesure où la recourante, même si elle affirme ne pas vouloir revenir sur les faits retenus par l'autorité précédente, présente une argumentation partiellement appellatoire, en opposant ses propres version et appréciation des preuves à celles du Tribunal administratif fédéral ou en complétant librement l'état de fait, sans cependant invoquer ni l'arbitraire, ni une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera donc statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. En outre, il ne sera pas non plus tenu compte des pièces, certes antérieures à l'arrêt entrepris, déposées par la recourante à l'appui de son mémoire, celle-ci ne prétendant pas avoir produit ou cherché à produire ces pièces devant le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêt 2C_285/2017 du 20 mars 2017 consid. 3). 
 
3.   
La recourante invoque une intégration réussie, faisant ainsi implicitement valoir une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 
 
3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 p. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). En l'occurrence, les époux ayant vécu ensemble en Suisse de juillet 2011 à février 2015, la condition des trois ans d'union conjugale est remplie, même si, avec le Tribunal administratif fédéral et compte tenu du fait que le mariage était arrangé, on peut douter de la réalité de cette union. Seule se pose la question de l'intégration.  
 
3.2. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (arrêt 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées). Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêt 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).  
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (pour tout ce qui précède, cf. arrêt 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.3 et les références citées). 
 
3.3. Sous l'angle de l'intégration professionnelle, il ressort de l'arrêt entrepris que la recourante a travaillé auprès de différents employeurs du 10 janvier au 10 mars 2016, du 2 mai au 29 juillet 2016 puis du mois d'octobre 2016 au mois de février 2017. La recourante a par ailleurs produit un contrat de travail de durée indéterminée portant sur l'exercice d'une activité à partir du 1 er septembre 2016. La recourante n'exerce toutefois plus aucune activité lucrative depuis le mois de mars 2017. A cela s'ajoute que la plupart des emplois exercés n'étaient ni réguliers ni stables. La recourante a en outre bénéficié de l'aide sociale conjointement avec son époux du mois de février 2013 au mois de juin 2013, ainsi que du mois de janvier 2014 au mois d'août 2014, pour un montant totalisant 18'647 fr. 20 puis, à titre individuel, à partir du mois de février 2015, pour un montant s'élevant à 17'771 fr. 45 (valeur au 5 novembre 2015). Au 9 octobre 2017, l'intéressée émargeait toujours à l'aide sociale. Il découle de ces constatations que, sur un séjour d'environ six ans en Suisse, la recourante n'a été active professionnellement que tout au plus un an et qu'elle n'a pratiquement jamais été en mesure de s'assumer financièrement. Par ailleurs, la recourante n'exerce actuellement pas un emploi lui permettant de pourvoir à son entretien. Force est ainsi de constater qu'elle n'est pas intégrée professionnellement. Le stage, les cours de français et les recherches d'emploi effectués par la recourante, s'ils permettent de retenir une certaine volonté d'intégration professionnelle, ne sauraient modifier cette conclusion. Quant à l'allégation de la recourante selon laquelle elle n'aurait pas pu s'intégrer au marché du travail en Suisse, en raison de l'interdiction de travailler prononcée par le Service cantonal, elle ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle doit sans autre être écartée. On peut toutefois relever que l'interdiction en question concernait en réalité uniquement la prise d'un emploi à durée très limitée, de sorte que l'exercice de ce dernier n'aurait de toute façon pas permis à la recourante de s'intégrer professionnellement. La situation économique de la recourante, illustrée par une dépendance à l'aide sociale persistante, ainsi que des dettes et des actes de défaut de biens, a été et demeure précaire. S'agissant de l'intégration socioculturelle de la recourante, il ne ressort pas du dossier que celle-ci ferait partie d'associations ou se serait créée un cercle de connaissances ou un réseau social en Suisse. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que son intégration serait particulièrement marquée, y compris depuis qu'elle vit séparée de son époux. Compte tenu de ces éléments, les quelques facteurs favorables à la recourante, à savoir son apprentissage de la langue française, la prise de divers d'emplois et son bon comportement, ne permettent pas de conclure à une intégration sociale réussie. L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressée ne viole ainsi pas le droit.  
 
4.   
La recourante, en prétendant avoir été victime de violences conjugales durant la vie commune avec son époux, invoque ensuite, de manière implicite, une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 
 
4.1. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s. et les références citées). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences de la perte de séjour pour la vie privée et familiale de la personne étrangère soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (art. 50 al. 2 LEtr; cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s. et les références citées). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7).  
L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr); il doit notamment illustrer de façon concrète et objective ainsi qu'établir par preuves l'existence et le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). 
 
4.2. En l'espèce, la recourante n'a produit aucun certificat médical ni document attestant de blessures provoquées par des actes de violence. La seule pièce que la recourante a déposée à cet égard est une déclaration écrite établie par le Centre de consultation d'aide aux victimes d'infractions le 7 janvier 2016, relative à une prétendue altercation survenue le 9 février 2015. La simple existence de cette prise de contact avec le centre précité ne suffit toutefois pas à établir l'existence de violences conjugales, en tant que cette déclaration ne restitue pas le contenu de l'entretien, ni les conclusions de celui-ci à propos de l'intensité des violences conjugales prétendument subies par la recourante (cf. à ce propos arrêt 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4). Par ailleurs, le 22 février 2016, le Ministère public en charge des faits dénoncés le 16 février 2015 a indiqué envisager de rendre une ordonnance de classement. La recourante ne prétend au demeurant pas avoir apporté, d'une quelconque manière, la preuve des violences conjugales qu'elle aurait subies, ni établi leur gravité, leur durée ou leur impact sur son intégrité physique. Elle se borne bien plus à soutenir, de manière appellatoire, que son époux serait sur le point de comparaître devant un tribunal en raison de menaces de mort proférées à son encontre. Dès lors que ces prétendues menaces sont postérieures à la séparation du couple le 9 février 2015, elles ne sont de toute façon pas déterminantes. Par conséquent, on ne saurait reprocher au Tribunal administratif fédéral d'avoir considéré, faute d'éléments probants, que la recourante ne pouvait se prévaloir de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour demeurer en Suisse.  
 
 
4.3. S'agissant des conditions de réintégration de la recourante dans son pays d'origine, il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressée a passé son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte en Macédoine. On peut donc en déduire, d'une part, que celle-ci y conserve des attaches culturelles et sociales et, d'autre part, qu'elle pourra compter sur le soutien de sa famille sur place, notamment ses parents ainsi que ses frères et soeurs, pour faciliter sa réintégration. Au besoin, la recourante pourra obtenir de l'aide des services sociaux locaux. A cela s'ajoute que la durée du séjour en Suisse de la recourante n'apparaît pas particulièrement longue, que son intégration sociale et professionnelle n'est aucunement poussée, qu'elle émarge à l'aide sociale et qu'elle ne maîtrise que mal le français. Cela étant, même si son retour dans son pays d'origine exigera de la recourante un certain effort d'adaptation, une réintégration ne paraît pas d'emblée insurmontable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêt 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées). Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité précédente a nié l'existence de raisons personnelles majeures en lien avec la réintégration de la recourante dans son pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr).  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral et au Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette