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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.223/2005 /frs 
 
Arrêt du 14 décembre 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
Époux X.________, 
recourants, représentés par Me Monica Kohler, avocate, 
 
contre 
 
Époux Y.________, 
intimés, représentés par Me Christian Luscher, avocat, 
 
Objet 
servitude, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
La parcelle n° 1, sise à A.________, est propriété des époux X.________. Le côté ouest de cette parcelle longe le chemin P.________. Perpendiculairement au chemin P.________, un chemin privé, situé sur la parcelle voisine n° 2, mène notamment à la propriété des époux Y.________. La parcelle n° 1 est bordée par la parcelle n° 2 au nord-ouest et au nord-est. 
A.a La parcelle n° 2 est grevée, notamment, des servitudes suivantes au profit de la parcelle n° 1: 
- -:- 
- une servitude d'"usage de jardin", "comportant le droit de clôturer en limite d'assiette et d'y aménager des plantations (...)" et dont l'assiette borde les pourtours nord-ouest et nord-est de la propriété n° 1, au-delà de la limite parcellaire des propriétés X.________ et Y.________; 
- une "servitude de passage à pied et à véhicules", située au nord-ouest de la parcelle n° 1, au-delà du pourtour de la servitude de jardin, et dont l'assiette s'étend sur le chemin privé qui mène notamment à la propriété Y.________, de sorte à procurer à ses bénéficiaires X.________ un accès nord-ouest à leur parcelle, au point de convergence de ladite servitude de passage avec celle de jardin; 
- une servitude de "distance et vue droite", qui "comportera l'interdiction de toutes constructions dans les limites de la zone grevée, étant entendu qu'en cas de construction à élever sur la parcelle grevée, les limites de la zone grevée seront considérées comme limites de la parcelle pour le calcul des distances et vue droite exigées par la loi sur les constructions et installations diverses". Cette servitude profite également à l'État de Genève. 
A.b Le terrain situé entre la villa des époux Y.________ et la villa des époux X.________, soit entre le côté ouest de la villa Y.________ et le côté est de la villa X.________, était en déclivité et présentait un dénivelé de 1,22 m. Les époux Y.________ et les époux X.________ avaient exprimé leur volonté d'aplanir leurs terrains, les premiers pour créer une terrasse et les seconds pour cultiver un jardin potager. Les parties ont choisi la solution du mur et se sont serrés la main pour confirmer leur accord. Le coût de l'ouvrage devait être réparti moitié moitié entre les deux voisins. C.________, chargé par les parties de l'édification dudit muret de soutènement, a confirmé l'existence de l'accord verbal initial, tout en indiquant ne pas savoir pourquoi les parties sont revenues sur leur accord, ou plus exactement ne sont pas parvenues à un accord alors que le muret était déjà construit. C.________ a expliqué qu'à la suite de la venue sur place du géomètre, le 16 août 2001 pour le piquetage de certains points-limites et de la servitude d'usage de jardin, il y a eu un problème de patte d'oie, c'est-à-dire un angle coupé à 45 degrés, qui a fait capoter l'accord, étant souligné que les époux X.________ n'explicitent pas en quoi la présence de cet angle les a conduits à s'opposer à l'édification du muret de soutènement. C.________ a ajouté que selon les époux X.________, la présence de la patte d'oie ne correspondait pas aux plans de servitude établis chez le notaire tout en précisant que chez le notaire, le plan indiquait déjà la présence de cette patte d'oie d'une surface d'environ 1 m2. 
A une date indéterminée, les époux X.________ ont aplani leur terrain. Ils ont en outre usé de la servitude de jardin en posant en limite de celle-ci une clôture en treillis en aluminium, directement adossée au muret. Par courriers des 17 et 24 septembre 2001, les époux X.________ ont respectivement dénoncé la procuration qu'ils avaient donnée à C.________ et manifesté leur désaccord avec l'édification du muret. Les époux Y.________ ont néanmoins ordonné la construction de celui-ci, qui a été érigé sans autorisation de construire du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, le 25 septembre 2001, conformément à l'accord initialement intervenu. 
B. 
B.a Le 27 juin 2002, les époux Y.________ ont formé une action négatoire contre les époux X.________ par-devant le Tribunal de première instance du canton de Genève concluant à ce que ces derniers cessent d'utiliser la servitude de passage, dont ils sont bénéficiaires, comme parking et aire de jeux pour les enfants. Ils ont encore formulé deux demandes additionnelles. 
 
Les époux X.________ ont conclu au déboutement des demandeurs et, reconventionnellement, se prévalant de leur servitude de distance et de vue droite, à la suppression du muret de soutènement et du rehaussement illicite de la terrasse. Ils ont encore sollicité 60'000 fr. de dommages et intérêts, dont 5'000 fr. pour les honoraires et frais d'avocat avant le procès. Ils ont formulé une demande additionnelle concluant à ce que les époux Y.________ suppriment leurs plantations effectuées sur une bande de terrain appartenant aux époux X.________, ainsi que celles situées sur la servitude de passage leur profitant. Le conseil des époux X.________ a dressé le 24 septembre 2002 une note de frais et d'honoraires pour son activité du 12 mars 2002 au 10 septembre 2002 de 5'000 fr. comprenant, notamment, l'examen de la demande des époux Y.________ du 27 juin 2002. 
 
Par jugement du 25 novembre 2004, le Tribunal de première instance a débouté, avec suite de dépens, comprenant une indemnité de procédure de 5'000 fr. (ch. 14), les époux Y.________ de toutes leurs conclusions (ch. 1, 2, 7 et 8). Le tribunal a notamment constaté que les époux Y.________ avaient violé la servitude de distance et de vue droite en érigeant le muret de soutènement (ch. 3) et les a condamnés à le supprimer (ch. 4). Il a retenu que les époux Y.________ avaient en outre violé la servitude de passage en raison de leurs plantations (ch. 10) et les a condamnés à supprimer celles-ci (ch. 11). Il les a par ailleurs condamnés à payer aux époux X.________ la somme de 5'000 fr. représentant les honoraires de leur avocat facturés avant le procès avec intérêt à 5% dès le 25 octobre 2002 (ch. 5). Le tribunal a débouté les époux X.________ de leurs conclusions en suppression du rehaussement illicite de la terrasse de leurs voisins. 
C. 
Les époux Y.________ ont appelé des ch. 3, 4, 5, 10, 11 et 14 du jugement du 25 novembre 2004. 
 
Par arrêt du 24 juin 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les ch. 3, 4, 5 et 14 du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points, a débouté les époux X.________ de leur conclusion en constatation de violation de la servitude de distance et vue droite (ch. 3), de leur demande visant à la suppression du muret de soutènement (ch. 4) ainsi que de leur conclusion en paiement de la somme de 5'000 fr. plus accessoires (ch. 5) et a compensé les dépens de première instance et d'appel. 
D. 
Les époux X.________ interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juin 2005. Ils concluent à sa réforme en demandant de constater la violation par les époux Y.________ de la servitude de distance et vue droite grevant la parcelle n° 2, à A.________ au profit de la parcelle n° 1, à A.________, propriété des époux X.________, de condamner les époux Y.________ à supprimer, à leur frais, le mur érigé sur la servitude de distance et vue droite précitée, de condamner les époux Y.________ à leur payer la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 octobre 2002 et de confirmer le dispositif de l'arrêt dont est recours pour le surplus. 
 
Les époux Y.________ n'ont pas été invités à déposer de réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en est ainsi lorsque ce recours paraît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631; J.-F. Poudret, COJ vol. II, n. 5 ad art. 57 OJ p. 464), ce qui est le cas en l'espèce. 
2. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 
2.1 Interjeté en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale qui a été prise par l'autorité suprême du canton et qui ne peut pas faire l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours est recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2.2 Dans les contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés à l'art. 45 OJ, le recours en réforme n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ). Les divers chefs de conclusions formés dans une contestation pécuniaire par le demandeur ou par des consorts sont additionnés, même lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne s'excluent pas (art. 47 al. 1 OJ). 
La valeur de l'objet litigieux est déterminée par les conclusions de la demande (art. 36 al. 1 OJ). Lorsque la demande ne conclut pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le tribunal fixe d'office, au préalable, la valeur litigieuse en la forme sommaire et selon sa libre appréciation, au besoin après avoir consulté un expert (art. 36 al. 2 OJ). 
De son côté, le recourant doit, lorsque dans une contestation de nature pécuniaire le montant de la réclamation n'est pas déterminé, mentionner dans son recours que la valeur exigée par l'art. 46 OJ est atteinte (art. 55 al. 1 let. a OJ). 
 
Selon la jurisprudence constante, l'omission de cette mention entraîne l'irrecevabilité du recours, à moins qu'il ne puisse être constaté d'emblée avec certitude, sur le vu de l'acte de recours, de la décision attaquée ou des pièces du dossier, que la valeur litigieuse atteint 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine; arrêt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, reproduit in Pra 2002 n° 135 p. 740; arrêt 4C.310/1997 6 du 16 avril 1997, reproduit in SJ 1997 p. 493, consid. 2b; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). 
 
Le but de cette exception n'est pas de vider de son sens la prescription de l'art. 55 al. 1 let. a OJ en palliant l'incurie du recourant, mais uniquement d'éviter un formalisme excessif lorsque le Tribunal fédéral peut se rendre compte d'emblée, sans procéder à des recherches, que le recours est recevable (ATF 82 II 592; 72 II 419, consid. 1 non publié mais reproduit in JdT 1947 I 270; Poudret, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). En revanche, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fouiller dans le dossier pour y rechercher d'éventuelles indications sur la valeur litigieuse (ATF 83 II 245 consid. 2; 81 III 73 consid. 1; Poudret, op. cit., n. 1.3.3 ad art. 55 OJ). 
 
En l'espèce, étaient encore litigieuses devant la dernière instance cantonale les conclusions des recourants en paiement de 5'000 fr., en constatation de la violation de deux servitudes et en suppression du muret de soutènement et de plantations. Contrairement à ce que prescrit l'art. 55 al. 1 let. a OJ, les recourants n'indiquent pas dans leur recours en quoi la valeur litigieuse de 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ serait atteinte. Ils se bornent à affirmer que la valeur de leur litige est indéterminée et à mentionner l'art. 36 al. 2 OJ
Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut constater d'emblée et avec certitude que la valeur litigieuse atteint 8'000 fr. Aucun élément ne permet en effet de déterminer si les conclusions non chiffrées contestées devant l'autorité cantonale ont une valeur litigieuse de 3'000 fr. au minimum. Dans ces circonstances, et compte tenu du fait que le Tribunal fédéral n'a pas à rechercher dans le dossier des indications permettant de déterminer la valeur litigieuse, le recours est irrecevable. 
3. 
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les intimés n'ayant pas été invités à déposer de réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 décembre 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: