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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_631/2018  
 
 
Arrêt du 15 février 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce (entretien et partage de prévoyance professionnelle), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 12 juin 2018 
(TD12.029626-171653). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________ née en 1958, et B.A.________, né en 1959, se sont mariés en 1994.  
C.________, né en 1996, est issu de cette union. 
 
A.b. B.A.________ est employé de G.________ en qualité de H.________. Pour cette raison, la famille a vécu durant plusieurs années à l'étranger. Elle est revenue s'installer en Suisse en 2008.  
B.A.________ devrait percevoir une rente AVS de 2'350 fr. par mois dès le 1 er septembre 2024.  
A.A.________ est sans activité professionnelle lucrative. 
C.________ a suivi sa scolarité obligatoire et post-obligatoire auprès de D.________ pour un écolage mensuel de 3'315 fr. Depuis septembre 2014, il est inscrit à l'Université de Georgetown, aux Etats-Unis. Pour l'année académique 2015, l'université a estimé ses frais à 65'130 USD. L'étudiant s'est vu allouer une bourse de 22'380 USD qui couvre la nourriture, le logement sur le campus universitaire ainsi que l'assurance-maladie. 
 
A.c. B.A.________ a quitté le domicile conjugal en juin 2010. A.A.________ y est restée avec leur fils.  
Depuis le 3 février 2011, la vie séparée des parties a été régie par différentes mesures provisionnelles. 
 
A.d. Lorsqu'elles sont revenues en Suisse en 2008, les parties se sont endettées, d'une part, pour financer l'écolage de leur fils en école privée et, d'autre part, pour maintenir le train de vie auquel elles étaient habituées à l'étranger. Lors de la séparation, les époux avaient des dettes d'environ 180'000 fr., réparties entre les impôts et un emprunt de 80'000 fr. auprès de GE Money Bank utilisé pour subvenir aux dépenses de la famille.  
B.A.________ a sollicité un prêt auprès de son employeur. Il a obtenu un montant de 120'000 fr., qu'il s'est engagé à rembourser à raison de 3'210 fr. par mois du 1 er mai 2012 au 31 décembre 2014 ainsi que par le versement, pour les années 2012, 2013 et 2014, de la moitié de son 13 ème salaire, montant à prélever directement sur son salaire, ce qui revient à un remboursement mensualisé de 3'700 fr. Ce prêt lui a permis notamment de rembourser le prêt de GE Money Bank par 88'743 fr. 05, D.________, par 13'239 fr. 80, et des impôts 2010, à concurrence de 14'602 fr. 15. L'emprunt a été soldé en décembre 2014.  
 
B.  
 
B.a. Par demande du 20 juillet 2012, B.A.________ a ouvert une action en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: tribunal).  
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal a, entre autres, dit que B.A.________ devait contribuer à l'entretien de A.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 2'850 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mars 2022 compris et de 2'470 fr. dès lors (II), dit que B.A.________ devait contribuer à l'entretien de son fils majeur C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, d'un montant mensuel de 500 fr., allocations familiales et de formation en sus, jusqu'à l'achèvement de sa première formation, l'art. 277 CC étant réservé (III), ordonné à F.________, ultérieurement à la Caisse de pensions E.________, de prélever directement sur le salaire de B.A.________ la contribution d'entretien allouée au chiffre II ci-dessus et de verser la somme en faveur de A.A.________, actuellement 2'850 fr., sur le compte de cette dernière auprès de Credit Suisse (V), ordonné à F.________, de prélever directement sur le salaire de B.A.________ la contribution allouée au chiffre III ci-dessus et de verser la somme de 500 fr. en faveur de C.________ sur un compte que celui-ci communiquerait ultérieurement (VI), dit que A.A.________ était la débitrice de B.A.________ et était condamnée à lui payer immédiatement la somme de 14'200 fr., dit que A.A.________ relèverait en capital, intérêts et frais B.A.________ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par D.________ contre A.A.________ et B.A.________ devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, avec intérêt à 5% dès le jour où B.A.________ serait amené à payer un montant de ce chef [...](VII), et ordonné à la Caisse de pensions E.________, de prélever sur le compte de B.A.________ la somme de 343'626 fr. 50 et de la verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, sur le compte de libre-passage de A.A.________ ouvert auprès des Retraites populaires (VIII). 
En bref, le tribunal a fixé à 5'350 fr. l'entretien convenable de l'épouse et à 2'500 fr. sa capacité contributive. Il a estimé que le budget moyen d'un étudiant en Suisse était de l'ordre de 2'175 fr. par mois et que le solde de ce budget une fois les allocations déduites, par 670 fr., devait être pris en charge au  pro rata de leur revenu par chaque parent. Il a jugé que A.A.________ devait rembourser à son époux 14'200 fr. au total, correspondant aux mensualités que celui-ci avait payées pour le  leasing d'un véhicule que son épouse utilisait, et que B.A.________ devait supporter l'écolage de son fils jusqu'à la fin juin 2012, soit à la date où A.A.________ n'avait plus été autorisée à le laisser en institution privée par décision judiciaire. Enfin, il a retenu qu'il fallait se baser sur la prestation de libre passage valeur au 30 juin 2014 (689'727 fr.) pour partager la prévoyance professionnelle.  
 
B.b. Par acte du 11 décembre 2015, A.A.________ a interjeté un appel contre le jugement précité devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: autorité cantonale). Elle a conclu à sa réforme, notamment, en ce sens que B.A.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 9'500 fr., sous déduction de 1'800 fr. à verser directement à C.________ tant qu'il serait aux études, jusqu'au 31 mars 2022 compris, de 6'573 fr. dès lors et jusqu'au 1 er août 2014 (  recte : 1 er septembre 2024), et de 3'400 fr. depuis lors (II), que B.A.________ doit contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le régulier versement, en mains de celui-ci, d'une pension mensuelle de 3'600 fr., allocations familiales et de formation comprises, jusqu'à l'achèvement de ses études (III), l'avis aux débiteurs étant modifié dans la mesure qui précède (V et VI), que les conclusions de B.A.________ du 1 er juillet 2014 sont déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées, que B.A.________ la relève, en capital, intérêts et frais, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par D.________ contre les parties devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et que B.A.________ lui rembourse la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 1 er juin 2013 (VII) et enfin qu'ordre est donné à la Caisse de pensions E.________ de prélever sur le compte de B.A.________ la somme de 409'014 fr. et de la verser sur son compte de libre passage ouvert auprès des Retraites populaires (VIII).  
Par arrêt du 21 décembre 2016, l'autorité cantonale a partiellement admis l'appel. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens que B.A.________ doit contribuer à l'entretien de A.A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mars 2022 compris, de 4'120 fr. dès lors et jusqu'au 31 août 2024 et de 3'400 fr. dès lors, qu'il est ordonné à F.________, ultérieurement à la Caisse de pensions E.________, de prélever directement sur le salaire de B.A.________ la contribution d'entretien allouée à A.A.________ et de verser la somme en faveur de A.A.________, actuellement 4'500 fr., sur le compte de cette dernière auprès de Credit Suisse, qu'il est ordonné à F.________, de prélever directement sur le salaire de B.A.________ la contribution allouée à C.________ et de verser la somme de 500 fr. ainsi que les allocations familiales et de formation en faveur de C.________ sur un compte que celui-ci communiquera ultérieurement, et que la conclusion VI/2 de B.A.________, telle que précisée le 1 er juillet 2014, est irrecevable.  
 
C.  
 
C.a.  
 
C.a.a. Chaque partie a interjeté un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral.  
A.A.________ a conclu à sa réforme, en ce sens que B.A.________ devait contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 7'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mars 2022 compris, de 4'120 fr. dès lors et jusqu'au 1 er août 2024, et de 3'400 fr. depuis lors, que B.A.________ devait contribuer à l'entretien de son fils majeur C.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de celui-ci, d'un montant mensuel de 3'600 fr., allocations familiales et de formation comprises, jusqu'à l'achèvement de ses études, que les avis aux débiteurs étaient adaptés en conséquence, que B.A._______ la relèverait en capital, intérêts et frais de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la procédure intentée par D.________ contre eux devant le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, que B.A.________ lui rembourserait la somme de 10'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2013, et qu'il fût donné ordre à la Caisse de pensions E.________, de prélever sur le compte de B.A.________ la somme de 409'014 fr. et de la verser, avec intérêt dès le 1 er mai 2015, sous déduction de l'acompte déjà versé en novembre 2015, sur son compte de libre-passage ouvert auprès des Retraites populaires.  
B.A.________ a conclu à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il devait contribuer à l'entretien de A.A.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois d'une pension de 2'850 fr. dès le jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mars 2022 et de 2'470 fr. dès lors et que l'avis aux débiteurs était modifié en conséquence. 
 
C.a.b. Par arrêt du 23 août 2017 (5A_97/2017), ayant joint au préalable les causes, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.A.________ dans la mesure de sa recevabilité, admis le recours de B.A.________ et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
En substance, à titre préliminaire, il a établi que les conclusions de la recourante étaient recevables à hauteur de 7'000 fr. pour elle-même, jusqu'au 31 mars 2022, et à hauteur de 2'000 fr. pour son fils. 
Ensuite, il a jugé que le partage de la prévoyance professionnelle des époux devait se faire au 30 avril 2015, au vu de la date retenue dans les conclusions de la recourante. 
S'agissant de la contribution d'entretien due à l'épouse, il a retenu qu'on ne pouvait pas raisonnablement attendre de la recourante qu'elle se réinsère dans la vie professionnelle et, qu'en lui imputant un revenu hypothétique mensuel de 2'500 fr., l'autorité cantonale avait violé l'art. 125 CC. Par ailleurs, il a jugé qu'elle avait également contrevenu à cette norme en considérant comme un revenu permettant d'assurer le standard de vie des époux les emprunts que le recourant avait contractés auprès de son employeur et d'établissements bancaires privés. Devaient uniquement entrer en considération, mais à titre de dépenses pour financer le train de vie des époux, les remboursements de ces emprunts. Ceux-ci ne pouvaient toutefois être comptabilisés, au maximum, qu'à hauteur des revenus du travail du recourant. Enfin, il a affirmé que la recourante ne pouvait plus prétendre à ce que le juge du divorce tranche la question du remboursement en sa faveur d'un prêt de 10'000 fr. que celle-ci aurait contracté pour financer les frais de scolarité de leur fils dans un établissement privé pour l'année 2011/2012. 
En définitive, le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans laquelle elle devrait tenir compte de la prestation de sortie au 30 avril 2015 pour calculer le montant à transférer à A.A.________ à titre de partage de la prévoyance professionnelle et fixer les contributions d'entretien en faveur de l'épouse en fonction de cet élément et des revenus du travail de B.A.________ au moment de la séparation mais sans imputer de revenu hypothétique à A.A.________. 
 
C.b.  
 
C.b.a. L'autorité cantonale a invité les parties à se déterminer sur l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral.  
Par courrier du 26 octobre 2017, s'agissant de la contribution d'entretien en sa faveur, A.A.________ a allégué que le standard de vie de la famille déterminant de 18'200 fr., si l'on déduisait les 5'000 fr. d'endettement, devait être ramené à 13'200 fr. Sur cette somme, la part de C.________, hors l'écolage privé, était de 900 fr., de sorte que le train de vie du couple était de 12'300 fr. Il s'ensuivait que la pension en sa faveur devait être arrêtée à 6'150 fr. par mois jusqu'à sa propre retraite le 31 mars 2022 et à 3'223 fr. dès lors, compte tenu de ses revenus prévisibles de 2'926 fr. 95 puis de ceux de B.A.________, dès son entrée à la retraite le 1 er août 2024, par 9'760 fr. par mois. S'agissant du partage des avoirs de prévoyance, A.A.________ a allégué que, vu le temps écoulé depuis l'audience du jugement de divorce du 2 juillet 2015, soit deux ans, et le devoir du juge d'établir les faits d'office, il y avait lieu d'actualiser les avoirs de prévoyance et d'ordonner le partage pour la période allant du 23 décembre 1994 jusqu'au prononcé du divorce, mais au minimum jusqu'au 31 mars 2018.  
Par courrier du 26 octobre 2017, s'agissant de la contribution d'entretien due à son épouse, B.A.________ a allégué que, compte tenu de son salaire de 13'361 fr. au moment de la séparation et des charges de C.________ de 4'215 fr., le disponible des parties était de 8'981 fr. La pension due à l'épouse dès jugement définitif et exécutoire jusqu'au 31 mars 2022 devait donc se monter à 4'490 fr. par mois, puis, dès l'âge de la retraite de l'épouse, compte tenu des rentes de celle-ci de 1'762 fr. 95 et de 1'164 fr., à 1'563 fr. 55 par mois. S'agissant du partage des avoirs de prévoyance, B.A.________ a rappelé que le Tribunal fédéral avait arrêté la date de partage au 30 avril 2015 et qu'il y avait lieu de verser le solde de 64'580 fr. 50 à l'épouse compte tenu du versement de 344'433 fr. 50 déjà effectué. 
 
C.b.b. Par décision du 15 novembre 2017, la Juge déléguée de l'autorité cantonale a admis la requête de  provisio ad litem de A.A.________ tendant à ce que son époux lui verse la somme de 3'100 fr. pour la procédure de renvoi.  
 
C.b.c. Par requête adressée le 28 mai 2018 à l'autorité cantonale, A.A.________ a conclu à ce que B.A.________ soit condamné à lui verser une  provisio ad litem de 6'000 fr. par voie de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dans le cadre de la procédure en répétition de l'indu qui l'opposait à son époux parallèlement à la procédure de divorce, exposant qu'elle entendait recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu dans cette procédure parallèle le 1 er mai 2018 par l'autorité cantonale.  
 
C.b.d. Par arrêt du 12 juin 2018, l'autorité cantonale a, entre autres, partiellement admis l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 10 novembre 2015 (I) et, réformant cette décision, a condamné B.A.________ à contribuer à l'entretien de A.A.________ par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 31 mars 2022 compris et de 1'570 fr. dès lors (II/II), ordonné des avis aux débiteurs concernés tant pour le montant dû à A.A.________ que pour le montant de 500 fr., allocations familiales et de formation dues en sus, dû à C.________ (II/V et VI), ordonné à la Caisse de pensions E.________ de prélever sur le compte de B.A.________ la somme de 409'014 fr. et de verser, dès jugement définitif et exécutoire, après déduction du montant de 344'433 fr. 50 déjà versé à ce titre le 11 février 2016, le solde de cette somme, soit 64'580 fr. 50, sur le compte de libre-passage de A.A.________ ouvert auprès des Retraites populaires (II/VIII).  
Au chiffre IX du dispositif de son arrêt, l'autorité cantonale a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 28 mai 2018 par A.A.________. 
 
D.   
Par acte posté le 25 juillet 2018, A.A.________ exerce un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que sa contribution d'entretien soit fixée à 6'600 fr. dès le 1 er janvier 2017 jusqu'au 31 mars 2022 compris, et de 3'673 fr. dès lors jusqu'au 1 er août 2024, et de 3'400 fr. dès lors, que les avis aux débiteurs concernés soient adaptés en conséquence et qu'ordre soit donné à la Caisse de pensions E.________ de prélever sur le compte de B.A.________ la somme fixée à dire de justice, subsidiairement celle de 409'014 fr., avec intérêt dès le 1 er mai 2015, et de la verser, sous déduction de l'acompte déjà versé en novembre 2015, sur son compte de libre passage ouvert auprès des Retraites populaires. Elle a également conclu à ce que le chiffre IX du dispositif de cet arrêt soit réformé en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 28 mai 2018 est admise. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 12 juin 2018 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation des art. 125 CC, 122 s. aCC et 22 ss a LFLP, 159 al. 3 et 163 CC.  
Par courrier séparé du 25 juillet 2018, elle a requis subsidiairement et conditionnellement d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire au cas où sa requête de  provisio ad litem pendante devant l'autorité cantonale serait rejetée.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
E.   
Par courrier du 10 août 2018, la recourante a déclaré renoncer à requérir l'assistance judiciaire, une  provisio ad litem lui ayant été allouée.  
 
 
Considérant en droit :  
 
I. Recours contre l'arrêt au fond suite au renvoi  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une cause civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b et art. 51 al. 4 LTF). La recourante, qui a succombé devant la cour cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de cet arrêt; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références).  
Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt 5A_461/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1 et les références). 
 
2.2.  
 
2.2.1. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 5A_461/2018 précité consid. 2.2).  
 
2.2.2. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; arrêt 5A_634/2018 du 18 décembre 2018 consid. 3).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation. Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2).  
 
3.   
Les expectatives de la prévoyance professionnelle, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie, faisant partie des éléments que le juge retient pour fixer le montant de la contribution d'entretien (cf. art. 125 al. 2 ch. 8 CC), il y a lieu de traiter d'abord des griefs de violation des art. 122 s. aCC et 22 ss aLFLP, portant sur ce partage. 
 
3.1.  
 
3.1.1. L'autorité cantonale a considéré que le Tribunal fédéral avait définitivement fixé au 30 avril 2015 la date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle des époux. En conséquence, la recourante ne pouvait pas revenir sur ce point lors du renvoi de la cause, d'autant qu'elle avait elle-même conclu tant dans son appel cantonal que dans son recours fédéral qu'un montant de 409'014 fr., correspondant au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties au 30 avril 2015, soit versé sur son compte de libre-passage.  
 
3.1.2. La recourante rappelle que, pour partager les prestations de sortie, le juge doit établir les faits d'office, statuer même en l'absence de conclusions des parties et que la période déterminante est la durée du mariage. Elle soutient qu'elle n'avait pas prévu des délais tels pour statuer dans la procédure de divorce, l'autorité cantonale n'ayant tranché son appel que le 21 décembre 2016, mais avait néanmoins maintenu sa conclusion chiffrée et sa demande de partage au 30 avril 2015 dans son recours fédéral, sous déduction de l'acompte déjà versé et avec intérêts dès le 1 er mai 2015. Elle ajoute que, dans son écriture du 26 octobre 2017, elle a requis la production devant l'autorité cantonale de l'état actuel des avoirs de deuxième pilier de son époux et demandé le partage de ceux-ci à la date du divorce, mais au minimum jusqu'au 31 mars 2018. Elle demande donc un partage à cette date et, subsidiairement, au 30 avril 2015 mais avec un intérêt sur le solde encore dû dès le 1 er mai 2015.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La question est de savoir si la recourante pouvait, après l'arrêt de renvoi, amplifier ses conclusions en paiement sur la base de nouveaux allégués et de nouveaux moyens de preuve.  
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf.  supra consid. 2.1; ATF 131 III 91 consid. 5.2). L'autorité à laquelle la cause est retournée peut toutefois tenir compte de faits nouveaux sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, mais ceux-ci ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2; arrêt 4A_431/2017 du 2 mai 2018 consid. 4.1). La procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (arrêts 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2; 4A_354/2014 du 14 janvier 2015 consid. 4.1).  
L'arrêt de renvoi lie également les parties (cf.  supra consid. 2.1). Ces dernières ne peuvent pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (arrêts 4A_354/2014 précité consid. 2.1; 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1, publié  in FamPra.ch 2012 p. 765 et Pra 2012 (119) p. 850; 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3).  
 
3.2.2. En matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire s'imposent uniquement devant le premier juge (arrêts 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3; 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2, publié  in SJ 2014 I p. 76). Dans la procédure cantonale, l'admissibilité des  novaest donc régie par l'art. 317 al. 1 CPC.  
 
3.2.3. En l'espèce, c'est à raison que l'autorité cantonale a refusé de modifier la date de partage des avoirs de prévoyance professionnelle: même à supposer que le moyen de preuve était recevable selon l'art. 317 al. 1 CPC, l'admission de ce moyen aurait conduit à amplifier de manière inadmissible, au vu de l'arrêt de renvoi, les conclusions de la recourante sur le partage.  
Il suit de là que les griefs de la recourante doivent être rejetés. 
 
4.   
La recourante se plaint à la fois de la violation de l'art. 125 CC dans la répartition de l'excédent entre les parties pour fixer sa contribution d'entretien et, sans citer d'autre norme légale ou constitutionnelle, d'arbitraire dans le calcul de cet excédent. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'autorité cantonale a motivé le calcul de la contribution d'entretien de façon double.  
Dans une première motivation, elle a retenu qu'au moment de la séparation, l'intimé réalisait un revenu mensuel net de 13'196 fr. et que les époux vivaient au-dessus de leurs moyens, de sorte qu'un calcul de la contribution d'entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pouvait entrer en ligne de compte. Elle a fixé le minimum d'existence de la recourante à 3'852 fr. 70, celui de l'intimé à 3'459 fr. 60, dont un montant arrondi de 1'500 fr. pour ses frais de logement et 528 fr. 60 pour les primes d'assurance-maladie de son fils et de lui-même, ces montants étant directement déduits de son salaire, et celui de C.________, abstraction faite des frais d'écolage de 3'300 fr. par mois et des primes d'assurance-maladie, à 900 fr. Elle a ajouté à ces montants, à titre de dépenses pour financer le train de vie, y compris l'écolage privé de C.________, les remboursements des emprunts effectivement consentis, soit 3'700 fr. par mois. En conséquence, elle a fixé le disponible des parties à 1'284 fr. 70 (13'196 fr. - 3'852 fr. 70 - 900 fr. - 3'458. fr 60 - 3'700 fr.). Elle a ensuite considéré que le train de vie de l'épouse durant la vie commune était donc de 4'495 fr. 05 (3'852 fr. 70 + [1'284 fr. 70 : 2]), limite maximale de l'entretien après divorce. Au vu de ces montants, elle a arrêté la contribution d'entretien due à l'épouse à 4'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à la retraite de la recourante le 31 mars 2022 et à 1'570 fr. dès lors compte tenu de ses revenus prévisibles de 2'926 fr. 95. 
Dans une seconde motivation, l'autorité cantonale a précisé qu'on aboutissait à un résultat identique en appliquant la méthode retenue dans l'arrêt du 21 décembre 2016: en partant du revenu des parties au moment de leur séparation, soit 13'196 fr., et en déduisant de ce montant les charges de C.________ à hauteur de 4'200 fr., y compris ses frais d'écolage privé, le disponible à répartir entre les parties se montait à 8'996 fr., ce qui correspondait à une contribution en faveur de l'épouse de 4'498 fr. 
 
4.1.2. Sous son grief d'arbitraire dans le calcul de l'excédent, la recourante se plaint que le minimum vital de l'intimé a été calculé au moment de l'ouverture de l'action en divorce en juillet 2012 alors qu'il assumait des frais de loyer plus élevés qu'au moment de la séparation où il était logé de manière précaire auprès de sa famille ou à l'hôtel et qu'il n'a pas établi de frais de logement. Elle soutient qu'il faut retenir à ce titre des charges de loyer de 1'000 fr. ex aequo et bono, ce qui porte le disponible à 5'500 fr., au lieu du montant de 5'000 fr. retenu. Elle avance aussi que seules les primes d'assurance-maladie de l'intimé, à l'exclusion de celles de leur fils, doivent être retenues dans les charges de l'intimé. Elle soutient toutefois que cette erreur n'a pas de conséquence dans le calcul du montant disponible.  
Sous son grief de violation de l'art. 125 CC dans la répartition de l'excédent, la recourante soutient que les revenus de 13'196 fr. ont été répartis à raison de 4'500 fr. en sa faveur, 500 fr. en faveur de C.________, et de 8'196 fr. en faveur de l'intimé et que cette répartition est d'autant plus choquante que celui-ci a retrouvé depuis 2011 son niveau de vie habituel et que, en revanche, elle a, pour sa part, été condamnée à supporter seule les arriérés d'écolage de leur enfant par 40'000 fr. Elle affirme que, durant la vie commune, les dettes de 5'000 fr. par mois n'ont pas été remboursées et que l'intimé n'a commencé à rembourser le montant de 3'700 fr. par mois qu'à son retour de l'étranger en 2011, ce qui lui a permis d'amortir les dettes dès mai 2012. Elle soutient que l'autorité cantonale a violé la jurisprudence sur la méthode de calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent en réintroduisant les frais d'écolage privé, par 3'300 fr., dans le minimum vital de C.________ alors qu'il s'agit d'une dépense somptuaire financée par l'emprunt. Selon elle, comme la détermination du train de vie résultant de l'endettement a été écartée par le Tribunal fédéral, il faut aussi faire abstraction des dépenses financées par cet endettement. Elle en déduit que l'excédent doit être entièrement réparti entre les deux conjoints, ce d'autant que les principales charges hors minimum vital que ceux-ci devaient assumer étaient des dettes solidaires et que l'écolage de C.________ était temporaire. Selon elle, le train de vie des parties arrêté à 13'196 fr. par mois et l'excédent de 5'000 fr. doit lui être attribué à raison de la moitié, en sus de son minimum vital, de sorte que sa pension doit être fixée à 6'600 fr. (3852 fr. + 2'250 fr.), avec effet rétroactif dès le 1 er janvier 2017, puis dès sa retraite le 1 er avril 2022, à 3'673 fr., et, enfin, à 3'400 fr. dès la retraite de l'intimé le 1 er septembre 2024.  
 
4.2. En l'espèce, à titre préliminaire, il sied de constater deux points. Premièrement, la recourante a conclu, devant l'instance cantonale, au versement d'une contribution d'entretien de 6'150 fr. par mois jusqu'à sa propre retraite puis de 3'223 fr. dès le 1 er avril 2022. Ses conclusions plus élevées présentées dans la procédure fédérale sont donc d'emblée irrecevables en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF. Secondement, la recourante n'attaque pas la seconde partie de la motivation de l'autorité cantonale sur la fixation de sa contribution d'entretien. Ce manquement au devoir de motivation suffit déjà à déclarer ses griefs irrecevables (cf. art. 42 al. 2 LTFsupra consid. 2.2.2).  
Cela étant, même si l'on entre en matière, les principes précités sur le caractère liant de l'arrêt de renvoi (cf.  supra consid. 3.2.1) doivent conduire à rejeter les griefs de la recourante. En effet, dans son arrêt du 21 décembre 2016, l'autorité cantonale avait fixé le train de vie de la recourante en fonction de la moitié du disponible des époux, après déduction des charges de l'enfant à l'époque de la séparation. En instance fédérale, les parties n'ont pas critiqué cette méthode alors qu'il était évident qu'elles ne réalisaient pas d'économies. Seuls étaient litigieux l'imputation d'un revenu hypothétique à l'endroit de l'épouse et la prise en considération du montant de 5'000 fr. par mois dans les revenus de l'intimé pour fixer le train de vie des époux. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun revenu hypothétique ne devait être imputé à la recourante et que le montant de 5'000 fr. provenant de prêts ne constituait pas un revenu à additionner au salaire de l'intimé mais que seul pouvait être pris en considération pour fixer le train de vie, la part de remboursement de ce prêt au maximum à hauteur des revenus effectifs de l'intimé provenant de son travail.  
Dans l'arrêt attaqué, on comprend que l'autorité cantonale a arrêté en fait que les époux ont dépensé l'entier du salaire de l'intimé pour financer leur train de vie. Les revenus de l'intimé étant de 13'196 fr. et les charges de l'enfant de 4'200 fr., il en résulte un train de vie de l'épouse de 4'498 fr. (8'996 fr./2) qui, selon la méthode adoptée précédemment, conduit à une contribution d'entretien d'un même montant pour le temps d'activité des époux, adaptée ensuite en fonction des propres revenus de la recourante issus de ses rentes vieillesse. Il en résulte que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, pour autant qu'il soit recevable, devient sans objet dans le mesure où les éléments discutés ne sont pas décisifs pour fixer la contribution. Le seul grief de fait pertinent serait celui de contester que l'intimé a remboursé, encore durant la vie commune, les dettes accumulées pour maintenir un train de vie élevé. Toutefois, non seulement la recourante ne motive pas conformément au principe d'allégation ce grief - étant précisé qu'elle ne se plaint même pas d'arbitraire à ce titre -, mais surtout elle ne conteste pas que, à supposer que le remboursement des dettes a effectivement eu lieu après la séparation, les époux ont dépensé l'entier de leurs revenus durant leur vie commune. Dans le résultat, le montant du train de vie et de la contribution n'est ainsi pas modifié. Quant au grief de la violation de l'art. 125 CC, la critique de la recourante revient à se plaindre du fait que la part conséquente des revenus attribuée à subvenir aux charges de leur enfant va revenir seulement à l'intimé une fois la formation accomplie et que, postérieurement à la séparation, les revenus de l'intimé ont de plus augmenté. De tels griefs ne peuvent être reçus: le train de vie mené pendant le mariage constitue la limite supérieure à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1); or, la part du revenu attribuée à l'enfant ne finançait pas ce train de vie, de sorte que la recourante ne peut soulever aucune prétention sur cette part. En outre, le revenu déterminant est celui existant au moment de la séparation (arrêt 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 14.1); ses besoins minimaux étant couverts, la recourante ne peut donc pas prétendre à l'adaptation de sa pension en fonction de ce nouveau revenu. 
Il suit de là que les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de l'art. 125 CC auraient de toute façon dû être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
II.       Recours contre la décision de mesures provisionnelles  
 
5.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5D_83/2015 du 6 janvier 2016 consid. 1.2 et les références) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur prononçant des mesures provisionnelles (art. 75 al. 2 LTF), situation qui rend exceptionnellement le recours recevable quand bien même il n'y a pas eu deux instances cantonales à ce sujet (ATF 143 III 140 consid. 1.2). La recourante, qui a succombé devant la juridiction cantonale, et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
6.   
La décision portant sur l'octroi d'une  provisio ad litemest de nature provisionnelle selon l'art. 98 LTF (arrêt 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2 et les références). La partie recourante ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. parmi d'autres: ATF 135 III 232 consid. 1.2 et les références).  
 
7.  
 
7.1. L'autorité cantonale a rejeté la requête de  provisio ad litem par une double motivation. Premièrement, elle a retenu que les parties étaient divorcées, le principe du divorce prononcé par jugement du 10 novembre 2015 n'ayant pas été attaqué, de sorte qu'il ne subsistait plus de droit à une  provisio ad litem hormis en ce qui concernait les effets accessoires du divorce. Elle a ajouté que la  provisio ad litem était requise en lien avec un éventuel recours au Tribunal fédéral dans une affaire parallèle en répétition de l'indu, soit une cause qui ne présentait pas de lien avec leur mariage et ne justifiait pas d'étendre la jurisprudence selon laquelle cette prétention perdure durant la procédure de divorce lorsque le jugement le prononçant n'est attaqué que sur les effets accessoires du divorce. Secondement, l'autorité cantonale a retenu qu'il appartenait à la recourante, assistée d'un avocat, de fournir au juge tous les éléments pour permettre de statuer sur le caractère non d'emblée infondé et dilatoire de sa procédure, argumentation qu'elle n'avait pas présentée.  
 
7.2.  
 
7.2.1. La recourante invoque la violation des art. 159 al. 3 et 163 CC, ainsi que de l'art. 276 al. 3 CPC. Elle soutient tout d'abord qu'il est erroné d'affirmer que les parties sont divorcées, le principe de l'unité du jugement de divorce s'y opposant et aucune inscription n'ayant été portée au registre d'état civil. Elle soutient ensuite que l'art. 276 al. 3 CPC permet au conjoint de requérir des mesures provisionnelles tant que les effets accessoires du divorce sont contestés, ce qui est le cas. Elle précise que le devoir d'assistance entre époux ne se limite pas au financement de procédures matrimoniales. Enfin, elle prétend qu'elle avait résumé la motivation, en précisant chacun de ses griefs, qu'elle entendait présenter dans son recours devant le Tribunal fédéral et produit l'arrêt contre lequel elle entendait recourir ce qui est suffisant à titre de motivation dans une procédure sommaire. Elle conclut que la décision attaquée est arbitraire.  
 
7.2.2.  
 
7.2.2.1. Une motivation n'est pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle retenue par l'autorité cantonale apparaît concevable ou même préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne recherche pas quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner à la disposition légale mais se borne à dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 113 Ia 17 consid. 3a). En particulier, le choix d'une solution opéré par l'autorité cantonale sur une question controversée en doctrine ne peut pas être qualifiée d'arbitraire (arrêt 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 1.2 et les références).  
 
7.2.2.2. L'art. 315 al. 1 CPC autorise l'entrée en force partielle des jugements (ATF 144 III 298 consid. 6.3.2). Lorsque les parties ne contestent pas le principe du divorce mais en appellent devant l'instance cantonale contre les effets accessoires seulement, le jugement entre partiellement en force sur la question du divorce doit être communiqué aux autorités. Il vaut comme preuve établissant l'annulation ou la dissolution du mariage antérieur au sens de l'art. 96 CC (ATF 144 III précité consid. 5.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce se limite surtout à une appréciation globale du jugement de divorce (ATF 144 III précité consid. 6.3.3). En effet, tout besoin de coordination entre le principe du divorce et ses effets est pratiquement devenu caduc (ATF 144 III précité consid. 6.2.2). Le point du divorce lui-même est exempté du principe selon lequel la procédure de divorce de première ou de deuxième instance n'est terminée qu'une fois tous les effets accessoires du divorce réglés (cf. art. 283 CPC; ATF 144 III précité consid. 6.4).  
 
7.2.2.3. L'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Le tribunal peut toutefois ordonner de nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n'est pas close (art. 276 al. 3 CPC; arrêt 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1).  
En conséquence, quel qu'en soit le fondement (art. 163 CC ou 159 al. 3 CC; ATF 142 III 36 consid. 2.3), le devoir de verser une p  rovisio ad litem perdure durant la procédure de divorce en tout cas, même si le jugement le prononçant n'est attaqué que sur les effets accessoires du divorce (dans ce sens, cf. entre autres: arrêt 5A_657/2008 du 31 juillet 2009 consid. 6).  
Un auteur affirme que l'art. 276 al. 3 CPC ne s'applique toutefois " évidemment " qu'aux mesures provisoires en relation avec les effets du divorce faisant encore l'objet d'un appel ou d'un recours (TAPPY,  in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n° 50 ad art. 276 CPC).  
 
7.2.3. En l'espèce, la recourante présente essentiellement une motivation tendant à démontrer une violation des articles du CC et du CPC. Elle ne soulève pas expressément le grief de violation de l'art. 9 Cst. dans l'application du droit fédéral. Ses griefs doivent donc d'emblée être déclarés irrecevables (cf.  supra consid. 6).  
Cela étant, même à supposer qu'on puisse déduire de sa motivation que la recourante invoque l'art. 9 Cst., en tant qu'elle se prévaut de manière générale d'arbitraire au fil de sa critique, elle échouerait à démontrer la violation de cette norme constitutionnelle: les parties n'ayant pas formé d'appel contre le principe du divorce, le jugement est partiellement entré en force sur ce point. Par ailleurs, la recourante requiert une  provisio ad litem pour conduire une procédure en répétition de l'indu au sens de l'art. 86 LP, exorbitante de celle des effets accessoires du divorce. Or, un auteur soutient, comme l'autorité cantonale, que le devoir en cause ne concerne pas ce type de procédure.  
Il suit de là que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 159 al. 3 et 163 CC ainsi que 276 al. 3 CPC doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
8.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire ayant été retirée, elle devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari