Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.584/2003 
2A.606/2003/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 8 janvier 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Alain Maunoir, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), 
 
recours de droit administratif contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 novembre 2003 et du10 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 22 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile présentée le 6 janvier 2003 par X.________, prétendument originaire de Palestine, et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse, sous commination de refoulement. Cette décision désigne le canton du Valais pour procéder à l'exécution du renvoi et retire l'effet suspensif à un éventuel recours. Sur le fond, l'Office fédéral des réfugiés a constaté que le requérant en était à sa troisième demande d'asile en Suisse (la première datant de 1993), qu'il s'était fait connaître auprès des autorités allemandes et françaises sous plusieurs identités et qu'une analyse Lingua (du 18 mai 1999) avait exclu qu'il puisse être d'origine palestinienne mais qu'il devait vraisemblablement être d'origine tunisienne. 
 
X.________ n'a pas recouru contre la décision refusant d'entrer en matière sur sa demande d'asile, mais a contesté la décision incidente du même jour ordonnant l'attribution de son dossier au canton du Valais; le 7 mars 2003, il a déclaré retirer son recours. A la suite de ce retrait, le Département fédéral de justice et police a classé le recours et rayé l'affaire du rôle (décision du 20 mars 2003). 
B. 
Le 2 avril 2003, X.________ a été invité par le Service de l'Etat civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) à se présenter en ses bureaux le 11 avril 2003 en vue d'un entretien destiné à préparer son départ. Bien que son avocat n'ait pas réussi à obtenir l'annulation de cette convocation, il ne s'y est pas rendu. Le 16 mai 2003, il a été présenté à l'Ambassade de Tunisie qui a refusé de le reconnaître comme l'un de ses ressortissants, au motif que les expressions utilisées par l'intéressé ne correspondaient pas au "langage tunisien" (cf. telefax du même jour adressé au Service cantonal par le Département fédéral de justice et police); des recherches ont néanmoins été poursuivies en Tunisie en vue d'établir la nationalité de l'intéressé (cf. lettre du 7 août 2003 du Département fédéral de justice et police à l'avocat de X.________). 
 
Le 6 novembre 2003, la police cantonale genevoise a arrêté X.________ pour "travail et séjour à Genève sans autorisation", et l'a remis aux autorités valaisannes. Entendu le même jour par la police cantonale valaisanne, l'intéressé a déclaré qu'il ne se rappelait pas avoir été convoqué pour le 11 avril 2003 par le Service cantonal, qu'il avait vainement entrepris des démarches en vue de se procurer des documents de voyage auprès des ambassades de Tunisie et du Liban et auprès de la représentation palestinienne, et qu'il était d'accord de quitter la Suisse pour rentrer en Palestine. Toujours le même jour, le Service cantonal a ordonné sa mise en détention en vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux motifs laissant penser qu'il entendait se soustraire à son renvoi. Il a ensuite été informé qu'il serait prochainement soumis à un nouveau test Lingua (cf. lettre du Service cantonal du 28 novembre 2003). 
 
Par arrêt du 7 novembre 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la décision précitée (du 6 novembre 2003) du Service cantonal après avoir entendu oralement X.________ et un représentant de ce service; il a en outre expressément réservé au défenseur du prénommé, qui n'avait pas pu être convoqué à temps pour l'audience, la possibilité de déposer sans délai une demande de reconsidération de l'arrêt. Saisi d'une telle demande, le Tribunal cantonal l'a rejetée, ainsi que la requête d'assistance judiciaire l'accompagnant, dans un nouvel arrêt du 10 décembre 2003. 
C. 
X.________ forme séparément un recours de droit administratif contre chacun des deux arrêts précités du Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate. Il demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les instances cantonale et fédérale. Le Service cantonal conclut au rejet des recours, tandis que le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. 
 
Par ordonnance du 17 décembre 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a joint les causes. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les recours de droit administratif formés contre les arrêts du Tribunal cantonal rendus respectivement les 7 novembre 2003 et (sur demande de reconsidération) 10 décembre 2003 sont recevables, l'objet de la contestation portant, en procédure fédérale, sur la légalité de la détention en vue de refoulement prononcée contre X.________ (cf. arrêt du 4 décembre 2001, 2A.497/2001, consid. 1). 
2. 
Afin de se conformer au délai de 96 heures dans lequel une autorité judiciaire cantonale est tenue, en vertu de l'art. 13c al. 2 LSEE, d'examiner la légalité et l'adéquation de la détention au terme d'une procédure orale, le Tribunal cantonal a statué le 7 novembre 2003 après avoir entendu X.________, sans toutefois que ce dernier ait pu, faute de convocation en temps utile, être assisté de son mandataire; cette manière de faire est conforme à l'art. 13d al. 1 LSEE dans la mesure où le mandataire en question a pu déposer une demande de reconsidération de l'arrêt sans devoir attendre l'écoulement du délai prévu à l'art. 13c al. 4 in fine pour présenter une nouvelle demande de levée de détention (cf. arrêt du 4 décembre 2001, 2A.497/2001, consid. 3a). 
3. 
Selon l'art. 13b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en détention l'étranger en vue du refoulement. Il est nécessaire que l'exécution du renvoi ne soit momentanément pas possible (p. ex. faute de papiers d'identité), mais possible dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379). Encore faut-il que l'un des motifs de détention prévus à l'art. 13b al. 1 LSEE soit réalisé (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 3a p. 381; 124 II 1 consid. 1 p. 3) et que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (cf. Art. 13c al. 5 let. a LSEE; voir ATF 127 II 168; 125 II 217 consid. 2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, soit neuf mois au total (art. 13b al. 2 LSEE). En outre, la détention (respectivement sa durée) doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 II 377 consid. 4 p. 383; 119 Ib 193 consid. 2c p. 198; voir aussi ATF 122 II 148 consid. 3 p. 152 ss). Quant aux autorités, elles doivent entreprendre sans tarder les démarches nécessaires (établissement de l'identité et de l'origine, obtention d'un document de voyage, etc.) à l'exécution de la mesure d'éloignement (art. 13b al. 3 LSEE, principe de diligence ou de la célérité; cf. ATF 124 II 49 ss; cf. aussi ATF 124 I 139). 
4. 
En l'espèce, la détention administrative apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la décision de renvoi prise à l'encontre du recourant à l'issue de la procédure d'asile le concernant, car il existe des indices concrets faisant craindre, comme l'ont retenu les autorités cantonales, que l'intéressé entend se soustraire à son refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE (sur ces indices de fuite, voir ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51; Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax/Münch/Geiser/Arnold [éd.], Auslän- derrecht, 2002, p. 255 ss, 290 ad ch. 7.66). 
4.1 En déposant par trois fois une demande d'asile sans que des faits nouveaux susceptibles de justifier un réexamen de sa situation ne soient intervenus, le recourant, qui est dépourvu de papiers d'identité et de tout titre de séjour en Suisse, montre en effet qu'il n'est guère prêt à se plier à la décision de renvoi exécutoire dont il fait aujourd'hui l'objet. Certes laisse-t-il entendre qu'il ne serait pas à l'origine de la dernière procédure d'asile, alléguant qu'il a été emmené par la police, contre sa volonté, au centre d'enregistrement de Vallorbe, puis à Chiasso, pour y être enregistré comme nouveau requérant d'asile, sans avoir manifesté une telle volonté. Peu importe toutefois les circonstances exactes qui ont présidé à cet enregistrement, puisqu'il suffit de constater qu'à aucun moment, ni dans les auditions aménagées pour les besoins de l'instruction, ni par la suite, le recourant n'a véritablement manifesté sa désapprobation quant à l'ouverture de cette nouvelle procédure. Au contraire, il a recouru contre la décision incidente qui a été prise, dans le cadre de cette procédure, de l'attri buer au canton du Valais. Or, ce recours, qui était dénué de chances de succès vu la situation personnelle et familiale de l'intéressé, s'apparente à une mesure dilatoire destinée à retarder son renvoi. 
 
Dans l'ensemble, les recours voués à l'échec que l'intéressé a multipliés dans le cadre de ses trois demandes d'asiles démontrent d'ailleurs qu'il n'a jamais accepté de se soumettre aux décisions de renvoi prononcées contre lui à l'issue des différentes procédures engagées. Témoigne également de cette récalcitrance le peu de collaboration dont il a fait preuve durant l'instruction des procédures, comme le relèvent certaines décisions prises dans ce cadre qui soulignent la confusion, le peu de consistance, l'incohérence et, d'une manière générale, l'invraisemblance de ses déclarations (cf. décisions du 21 mars 1994 de l'Office fédéral des réfugiés et du 13 mars 1995 de la Ière Chambre de la Commission suisse de recours en matière d'asile; voir aussi les remarques de l'expert dans l'expertise Lingua du 25 mars 1999). Plus récemment, le refus de signer sa déposition faite le 13 février 2003 devant le Service cantonal puis de se rendre à la convocation de cette autorité le 11 avril suivant, ou encore le refus d'apposer sa signature sur la décision de cette autorité le 6 novembre 2003, sont également la marque d'un manque de collaboration de sa part. A cet égard, les motifs qu'il a avancés pour justifier son comportement ne sont guère convaincants. En particulier, il est tout simplement invraisemblable qu'il ait pu, comme il l'a allégué à la police valaisanne (le 6 novembre 2003), ne pas avoir eu connaissance ou même avoir oublié la convocation prévue pour le 11 avril 2003, du moment que cette dernière lui avait été adressée personnellement et que son avocat avait, en outre, vainement essayé d'en obtenir l'annulation au terme d'un échange de correspondances avec le Service cantonal. 
4.2 Le fait que le recourant ait, selon ses déclarations, déposé une demande d'autorisation de séjour à Genève, reflète également sa volonté de ne pas se soumettre à la décision de renvoi le concernant. Il n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche concrète dans ce sens, comme il l'a lui-même reconnu dans sa déclaration du 13 février 2003 au Service cantonal. Quant aux démarches qu'il a prétendument accomplies (selon ses déclarations des 6 et des 7 novembre 2003 à la police valaisanne et au Tribunal cantonal) auprès des ambassades de Tunisie, du Liban, d'Israël et de la représentation palestinienne, il n'en a apporté aucune preuve, se contentant d'affirmer que son avocat avait «toutes les pièces nécessaires pour (les) démontrer» (cf. procès-verbal de la séance du 7 novembre 2003 ad question 6). 
 
Par ailleurs, les condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé, même si elles ne portent pas sur des faits particulièrement graves, n'en révèlent pas moins le peu de cas qu'il fait, d'une manière générale, des règles établies et des injonctions officielles (ordonnance de condamnation du 8 décembre 1994: 15 jours d'emprisonnement pour tentative de vol et opposition aux actes de l'autorité; ordonnance de condamnation du 26 octobre 1996: 60 jours d'emprisonnement pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile; jugement du Tribunal de police du 9 novembre 1998: amende de 350 fr. pour conduite d'un véhicule sans permis de conduire et sous défaut d'assurance-responsabilité). Cette tendance est également confirmée par l'insoumission qu'il manifeste à l'égard de la décision de l'attribuer au canton du Valais et au fait qu'il a n'a pas hésité à travailler à Genève sans autorisation. 
4.3 Enfin et surtout, on ne peut passer sous silence le fait que le recourant est parti par deux fois dans la clandestinité à l'issue de ses deux premières procédures d'asile et que, arrêté en Allemagne, il a déposé une demande d'asile sous une fausse identité, du moins sous une identité autre que celle qu'il avait déclinée en Suisse, s'étant notamment fait passer auprès des autorités allemandes (voire des autorités françaises si l'on en croit la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 22 janvier 2003) pour un ressortissant irakien sous trois alias différents. Il a certes expliqué que c'est uniquement parce qu'il voulait que les autorités allemandes le «relâchent» après son arrestation qu'il aurait utilisé d'autres identités. Cette version des faits n'est cependant pas crédible, car l'on ne comprend notamment pas pourquoi, si tel était son but, il aurait déposé - ainsi qu'il l'a fait - une demande d'asile en Allemagne. 
4.4 Les éléments qui précèdent sont donc largement suffisants pour établir l'existence d'un risque concret de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE: le recourant n'a en effet pas seulement manifesté une attitude passive à l'égard des autorités et des décisions de renvoi le concernant, mais il a activement recouru à toutes sortes de stratagèmes et de manoeuvres destinés à faire échec à son renvoi. Le fait qu'il disposerait - au demeurant illégalement - d'un travail et d'un logement à Genève n'est en tout cas pas de nature à contrebalancer cette appréciation. L'intéressé n'a d'ailleurs pas hésité, en 1996, à abandonner le logement qu'il occupait, ce qui lui a valu l'ouverture d'une procédure pénale pour filouterie d'auberge (cf. sa déclaration du 11 avril 1997 à la gendarmerie genevoise). 
5. 
Le recourant reproche également aux autorités leur manque de célérité. Il fait valoir que sa mise en détention ne serait pas justifiée, faute de mesures d'instruction envisagées ou envisageables à brève échéance de nature à établir son identité et son origine. 
 
Le Département fédéral de justice et police a toutefois indiqué que des recherches se poursuivaient en Tunisie afin d'établir l'identité du recourant (cf. fax du 7 août 2003 à Me Maunoir). Par ailleurs, une nouvelle expertise Lingua a été organisée postérieurement aux décisions attaquées, ce qui démontre bien que les autorités ne sont pas restées inactives et que d'autres mesures d'instruction ont été entreprises. Le moyen n'est pas fondé. 
6. 
Le recourant soutient encore que la détention doit être levée, au motif que l'exécution de son renvoi serait juridiquement et matériellement impossible au sens de l'art. 13c al. 5 lettre c LSEE. 
 
Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid. 3 p. 152 s.). Tel est notamment le cas lorsqu'un Etat étranger refuse expressément de reprendre certains de ses citoyens (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220) ou lorsqu'il n'existe aucune possibilité - ou qu'une vague éventualité purement théorique - de pouvoir exécuter le renvoi durant la détention administrative. La détention - qui peut d'ailleurs être prolongée de six mois en cas de difficultés particulières (cf. art. 13b al. 2 LSEE) - est en revanche admissible lorsque les chances de succès sont suffisamment sérieuses, mêmes si elles apparaissent limitées (cf. ATF 127 II 168 consid. 2c p. 172; Hugi Yar, op. cit., ad ch. 7.74 s, 7.81, 7.84 et 7.85). 
 
En l'espèce, l'avis exprimé par l'ambassade de Tunisie n'a rien de définitif, des recherches complémentaires étant du reste en cours dans ce pays. Par ailleurs, l'origine tunisienne du recourant n'est pas certaine, notamment si l'on s'en réfère à la nouvelle expertise Lingua rendue le 12 décembre 2003. Compte tenu des nouveaux éléments ressortant de cette expertise, d'autres investigations - qui devront être précisées par les autorités compétentes - apparaissent nécessaires pour élucider l'origine du recourant. A ce stade, rien ne permet donc d'exclure que celle-ci ne puisse être déterminée dans un délai raisonnable. 
6.1 Force est dès lors d'admettre que la mesure de détention est justifiée. 
7. 
Le recourant invoque encore la violation de son droit d'être entendu, au motif que l'expertise Lingua pratiquée en 1999 ne lui a pas été communiquée. 
 
Il ressort toutefois de la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 21 janvier 2000 que cette pièce lui avait été remise ou, du moins, avait été portée à sa connaissance ainsi qu'à celle de son actuel mandataire. Par ailleurs, le Service cantonal a expliqué au recourant qu'il ne disposait pas de cette pièce, le renvoyant à en faire la demande au Département de justice et police. Or, le recourant n'établit pas que cette dernière autorité aurait refusé de lui remettre la pièce en question. Au demeurant, cette pièce figure bien dans le dossier qui a été constitué par le Tribunal cantonal, si bien que le recourant aurait pu en prendre connaissance en consultant ce dossier ou l'obtenir en en faisant la demande au Juge unique qui a statué sur son cas. 
 
Le grief est mal fondé. 
8. 
Enfin, c'est à tort que le recourant se plaint de ce que le juge de la détention a rejeté sa requête d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office et au versement d'une indemnité à titre d'honoraires. En effet, le Tribunal cantonal pouvait, sans violer la Constitution fédérale, rejeter cette requête - qui n'était au demeurant pas étayée - au motif que le recours était manifestement dépourvu de chances de succès (cf. ATF 125 II 265 consid. 4 et les arrêts cités). Ce refus apparaît d'autant moins arbitraire que le recourant a été exempté des frais de justice. 
9. 
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté. 
 
Comme les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, il convient de lui refuser l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale (art. 152 OJ). Toutefois, compte tenu des circonstances et de la pratique, il se justifie de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 8 janvier 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: