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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_633/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 février 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Julien Fivaz, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
compétence matérielle (contribution extraordinaire 
d'un époux), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 18 juin 1999, A.________ et B.________, tous deux de nationalité belge, ont acquis, chacun par moitié, la propriété d'un bien immobilier à C.________, en Belgique.  
 
A.b. Les parties se sont mariées le 2 septembre 2000 à C.________. Elles ont adopté le régime de la séparation de biens.  
 
A.c. Les époux ont établi leur domicile en Suisse dès février 2004. A une date indéterminée, ils ont vendu l'immeuble de C.________. Le 27 janvier 2005, ils ont acquis en copropriété, chacun pour une demie, un bien immobilier à D.________ (Vaud).  
 
A.d. Le 5 janvier 2011, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Président du Tribunal civil).  
Par ordonnance du 14 février 2011, le Président du Tribunal civil, ratifiant une convention partielle passée entre les parties le 19 janvier 2011, a notamment autorisé celles-ci à vivre séparées et attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. 
 
A.e. Le 3 mars 2011, B.________ a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles.  
Par jugement du 24 février 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties et désigné un premier notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et un second pour représenter la partie défaillante ou récalcitrante. 
 
B.  
 
B.a. Le 11 septembre 2012, A.________ a ouvert action devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Elle a conclu à la condamnation de B.________ au paiement immédiat des sommes de 8'449 euros, avec intérêt à 5 % à compter du 13 juillet 2005, de 95'258 fr. 33, avec intérêt à 5 % à compter du 15 septembre 2008, et de 24'250 fr. 84, avec intérêt à 5 % à compter du 1 er juillet 2006, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer notifié à B.________ par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n°xxx à hauteur de 130'070 fr. avec intérêt à 5% l'an dès l'échéance moyenne du 31 décembre 2009.  
Elle a soutenu que la prétention de 8'449 euros correspondait à la moitié du solde du prix de vente de l'immeuble de C.________ que B.________ avait indûment encaissée le 13 juillet 2005, que celle de 95'258 fr. 33 représentait la moitié des charges hypothécaires relatives à l'immeuble de D.________ dont elle s'était acquittée, et que celle de 24'250 fr. 84 était fondée sur des remboursements d'impôts à la source effectués par les autorités fiscales en sa faveur, dont B.________ s'était emparé. 
B.________ a soulevé l'exception de litispendance au motif que les prétentions entre époux devaient être traitées dans la procédure en divorce actuellement pendante. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 18 décembre 2012, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.  
Le même jour, B.________ a introduit une nouvelle demande en divorce devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. 
Le 28 mars 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré non avenu le jugement de divorce du 24 février 2012 (cf.  supra A.e).  
Par jugement du 6 novembre 2013, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce des parties, ordonné la tenue des opérations d'inventaire, de comptes de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties et désigné un notaire à cette fin. Il a en outre notamment déclaré irrecevable l'exception de litispendance soulevée par A.________. 
 
B.b.b. Par jugement du 7 avril 2014, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré irrecevable la demande du 11 septembre 2012 déposée par A.________ contre B.________. Elle a considéré que les prétentions de la demanderesse devaient être tranchées par le juge du divorce ou celui des mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'elle n'était compétente ni pour statuer sur les prétentions de la demanderesse, ni pour trancher une éventuelle litispendance entre le Tribunal d'arrondissement de La Côte et le Tribunal de première instance de Bruxelles.  
 
B.b.c. Le 2 octobre 2014, statuant sur l'appel de A.________, la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'exception de litispendence recevable mais infondée, la saisine antérieure du juge suisse n'étant pas établie.  
Le 11 mars 2015, A.________ a déposé une requête en cassation devant la Cour de cassation de Belgique dirigée contre cet arrêt. Elle a conclu en substance au renvoi de la cause devant une autre cour d'appel. 
 
B.c. Par arrêt du 26 mars 2015, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre le jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 7 avril 2014.  
 
C.   
Par acte posté le 18 août 2015, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que sa demande du 11 septembre 2012 soit déclarée recevable et la cause renvoyée devant la Chambre patrimoniale cantonale pour qu'elle statue au fond. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle invoque la violation des art. 165 et 649 CC, 62 et 148 al. 2 CO, 23, 59, 64 al. 1 let. b, 125 et 283 al. 1 CPC, 2 CL, 51 et 59 LDIP, ainsi que l'arbitraire dans l'établissement des faits. 
Invités à répondre, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué alors que l'intimé s'en est remis à la justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), l'incompétence de la juridiction de première instance y étant confirmée, rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), dans une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'instance précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); elle a en outre agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
3.  
 
3.1. Tout d'abord, l'autorité cantonale a jugé que l'exception de litispendance que l'intimé avait soulevée devait être rejetée. Elle a retenu que, sous l'angle de la litispendance nationale, lors de l'introduction de l'action devant la Chambre patrimoniale cantonale le 11 septembre 2012, aucune procédure portant sur les créances litigieuses n'était pendante en Suisse. Sous l'angle de la litispendance internationale, il existait une procédure de divorce en Belgique, mais le jugement auquel celle-ci a abouti avait été déclaré non avenu en appel par arrêt du 28 mars 2013.  
Ensuite, l'autorité cantonale a jugé que l'art. 165 al. 2 CC s'appliquait aux trois créances réclamées par la recourante au motif que celle-ci avait fourni ces contributions dans l'intérêt de la famille. 
Enfin, l'autorité cantonale a jugé que la Chambre patrimoniale cantonale n'était pas compétente pour juger le litige portant sur ces créances. S'agissant de la compétence à raison du lieu, elle a jugé que, dans la mesure où l'intimé ne résidait principalement plus en Suisse mais en Belgique depuis que la décision attaquée avait été rendue, l'art. 23 CPC ne s'appliquait pas. S'agissant de la compétence à raison de la matière, elle a considéré que, au moment de l'ouverture d'action et en dehors de toute procédure de divorce, la Chambre patrimoniale cantonale était compétente. En revanche, elle ne l'était plus une fois l'action en divorce ouverte. Selon elle, il n'existait pas de nécessité de conserver dans tous les cas la compétence matérielle du juge initialement saisi. Dès lors que la prétention en indemnité équitable déduite de l'art. 165 CC devait être élevée au plus tard lors de la procédure de divorce, car elle était susceptible d'influer sur la liquidation du régime matrimonial et sur la créance d'entretien fondée sur l'art. 125 CC, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, cela justifiait qu'elle fût invoquée dans le cadre de la procédure de divorce, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce. Le principe d'économie de la procédure postulait que le juge du divorce entre-temps saisi tranchât également les prétentions litigieuses, d'autant que celles-ci étaient susceptibles d'influer sur les autres effets du divorce. A cela s'ajoutait que la procédure litigieuse n'était pas plus avancée que les procédures de divorce, ouvertes peu de temps après. De ce point de vue également, l'économie de la procédure n'imposait pas le maintien de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. On devait au contraire admettre qu'au vu de l'ouverture subséquente de la procédure de divorce, le principe d'unité du jugement de divorce devait prévaloir. 
 
3.2. La recourante soutient que ses créances sont fondées sur des rapports juridiques indépendants du mariage et que la Chambre patrimoniale cantonale était compétente tant à raison du lieu que de la matière, quel que soit le fondement de ses créances.  
 
4.   
La question qui se pose est de savoir si, malgré l'introduction d'une procédure de divorce et le déplacement du domicile de l'époux de Suisse en Belgique, la Chambre patrimoniale cantonale demeure compétente quant à la matière (cf.  infra consid. 4.1) et quant au lieu (cf.  infra consid. 4.2) pour statuer sur les créances de la recourante, que celles-ci soient fondées sur le rapport matrimonial des parties ou un autre rapport juridique, contractuel ou extracontractuel.  
 
4.1. Il faut tout d'abord déterminer si la Chambre patrimoniale cantonale est compétente à raison de la matière pour trancher le litige relatif aux créances invoquées par la recourante.  
 
4.1.1. Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, dont fait partie la compétence à raison de la matière (art. 59 al. 1 et 2 let. b et 4 al. 1 CPC). Les critères de répartition entre les différents tribunaux d'un même lieu sont la nature de la cause et, lorsque celle-ci est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n°419 s.).  
Le tribunal saisi examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). D'après les principes généraux du droit de procédure civile, celles-ci doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu'elles soient réunies à ce moment (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; 133 III 539 consid. 4.3; 116 II 9 consid. 5; arrêt 5A_15/2009 du 2 juin 2009 consid. 4.1). Bien que l'examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant d'entrer en matière sur le fond de la cause, il n'existe, mises à part quelques exceptions, aucune règle légale sur le moment où le tribunal doit y procéder (ATF 140 précité). 
 
4.1.2. Selon l'art. 165 al. 2 CC, l'époux qui, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait a droit à une indemnité équitable. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, cette règle est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1). Les dispositions contractuelles ou délictuelles s'appliquent uniquement si les prestations d'un conjoint envers l'autre sont effectuées dans un but autre que l'entretien de la famille (ATF 127 III 46 consid. 4).  
La créance résultant de l'art. 165 al. 2 CC est une prétention d'ordre patrimonial qui ressortit au droit matrimonial. Pendant le mariage, elle est exigible en tout temps et ne se prescrit pas. Le litige ressortit au juge ordinaire (ATF 123 III 433 consid. 4a et 4b; Message concernant la révision du code civil suisse - effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions - du 11 juillet 1979,  in FF 1979 II p. 1179 ss [1241]).  
Toutefois, la reconnaissance et l'étendue de l'indemnité équitable peuvent dépendre d'effets accessoires du divorce, notamment d'éventuelles contributions d'entretien. Il n'est en outre pas exclu qu'elle ait une influence sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 123 III 433 consid. 4c; arrêts 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.1, publié  in FamPra.ch 2009 p. 749; 5C.270/2004 du 14 juillet 2005 consid. 4.1, publié  in FamPra.ch 2006 p. 438). Or, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 134 III 426 consid. 1.2; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1, publié  in FamPra.ch 2013 p. 752; 5A_619/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2.1; 5A_498/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1.2.1; 5A_25/2008 du 14 novembre 2008 consid. 4.1, non publié  in ATF 135 III 153, mais  in Pra 2009 (100) p. 668; 5A_682/2007 du 15 février 2008 consid. 3; 5C.234/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêts 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 4 et 6.2; 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a, publié  in Pra 2002 (86) p. 493 et SJ 2002 I p. 276). La seule exception concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être renvoyée à une procédure séparée pour de justes motifs (art. 283 al. 2 CPC; ATF 137 III 49 consid. 3.5). Cette contestation devra, elle aussi, être tranchée par le juge du divorce (arrêts 5A_477/2012 et 482/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.4.1, publié  in FamPra.ch 2013 p. 469). Le but de l'art. 283 CPC est notamment de permettre de connaître les ressources des parties pour régler les effets patrimoniaux du divorce dans leur ensemble (TAPPY,  in Code de procédure civile commenté, 2011, n°4 ad art. 283 CPC). Le principe de l'unité du jugement de divorce fait l'objet de critiques en doctrine, selon lesquelles il serait aujourd'hui dépassé (cf. not. KLOPFER, Die Einheit des Scheidungsurteils - ein überholter Grundsatz?,  in RSJ 2015 (11) p. 493 ss et les auteurs cités); il n'y a toutefois pas lieu, pour trancher le présent litige, d'examiner ces différentes critiques.  
Le principe de l'unité du jugement de divorce impose à l'époux d'invoquer sa prétention fondée sur l'art. 165 al. 2 CC au plus tard avant la fin de la procédure de divorce. Par attraction de compétence, c'est alors le juge de cette procédure qui est compétent pour trancher cette question (ATF 123 III 433 consid. 4c; arrêt 5A_673/2007 du 24avril 2008 consid. 3.7.1, publié  in FamPra.ch 2008 p. 918; BRÄM/HASENBÖHLER,  in Zürcher Kommentar, Art. 90-251 ZGB, tome II/1c, 3 ème éd., 1998, n°107 ad art. 165 CC; DESCHENAUX/ STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2 ème éd., 2009, n°529 s.; DE WECK-IMMELÉ,  in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n°44 ad art. 165 CC; HAUSHEER/REUSSER/GEISER,  in Berner Kommentar, Art. 159-180 ZGB, tome II/1/2, 2 ème éd., 1999, n°50 et 52 ad art. 165 CC; HUBER, Ausserordentliche Beiträge eines Ehegatten (Art. 165 ZGB), 1990, p. 306; ISENRING/KESSLER,  in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 ème éd., 2014, n°24 ad art. 165 CC; PICHONNAZ,  in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n°61 ad art. 165 CC; ZEITER,  in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Art. 1-456 ZGB, 2 ème éd., 2012, n°18 ad art. 165 CC; critique sur l'ATF 123 précité: MEIER, Arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 1997 (IIe Cour civile), dans la cause C. c/K. (5C.32/1997), Commentaire,  in PJA 1998 p. 221 [223 ss]).  
 
4.1.3. Il résulte de ce qui précède que l'introduction de la procédure de divorce ne modifie en rien la nature de la créance fondée sur l'art. 165 CC, qui détermine la compétence matérielle du juge. Elle ne fait que délimiter, en vertu du principe de l'unité du jugement de divorce et par attraction de compétence uniquement, la compétence entre le juge ordinaire et le juge du divorce pour statuer sur cette créance. Avant l'introduction de l'action en divorce, cette compétence revient au juge ordinaire, qui demeure compétent même si l'un des époux engage ensuite une procédure de divorce. Après l'introduction de cette action, si le juge ordinaire n'a pas déjà été saisi, la contestation devra être tranchée par le juge du divorce. Dans les deux hypothèses, le principe de l'unité du jugement de divorce est respecté étant donné que l'époux a fait valoir sa prétention avant que le divorce soit prononcé. Au demeurant, si le juge du divorce est saisi après qu'un époux a introduit une action en paiement fondée sur l'art. 165 CC devant le juge ordinaire, il peut, s'il l'estime nécessaire pour assurer le respect du principe précité, suspendre la procédure de divorce sur la base de l'art. 126 CPC.  
 
4.1.4. En l'espèce, la recourante a engagé devant la Chambre patrimoniale cantonale, soit le juge ordinaire, une action en paiement fondée sur l'art. 165 CC avant l'introduction d'une action en divorce, étant précisé que le divorce prononcé le 24 février 2012 par le Tribunal de première instance de Bruxelles a été déclaré non avenu. Il en résulte que, quelle que soit la nature du rapport juridique sur lequel reposent les créances invoquées par la recourante, ce juge reste compétent, même après l'introduction de procédures en divorce en Suisse et Belgique le 18 décembre 2012. En retenant le contraire sur la base du principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité cantonale a méconnu la portée de ce principe en lien avec l'art. 165 CC.  
 
4.2. Il faut ensuite déterminer si la Chambre patrimoniale cantonale était compétente à raison du lieu pour trancher le litige relatif aux créances invoquées par la recourante.  
 
4.2.1. L'art. 64 al. 1 let. b CPC prévoit une exception à la règle selon laquelle les conditions de recevabilité doivent encore être réunies au moment où le juge rend sa décision. S'agissant de la compétence à raison du lieu, il consacre en effet le principe de la  perpetuatio fori selon lequel le juge localement compétent au moment de la création de la litispendence le demeure même si les faits constitutifs de sa compétence se modifient par la suite (HOHL,  op. cit., n°386).  
Ce principe vaut, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 5 CLaH96; arrêt 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 5.2 et les références), également en matière internationale (cf. not. ATF 129 III 404 consid. 4.3.1; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3ème éd., 2004, n°652b; BUCHER,  in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n°4 ad art. 2 CL).  
 
4.2.2. En l'espèce, s'agissant du domicile de l'intimé et de la détermination de la compétence à raison du lieu de la Chambre patrimoniale cantonale, l'autorité cantonale s'est montrée peu précise tant dans les notions qu'elle a utilisées et la chronologie qu'elle a retenue, que dans sa subsomption. En effet, dans la partie en fait de son arrêt, elle a retenu que l'intimé était " désormais domicilié à Bruxelles ". En revanche, dans la partie en droit de son arrêt, elle a affirmé que " depuis que l'arrêt attaqué [avait] été rendu, l'[intimé] ne résid[ait] - principalement - plus en Suisse mais en Belgique ", puis s'est bornée à juger que, au vu de ces faits, l'art. 23 CPC ne s'appliquait pas.  
Il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle établisse les faits relatifs au domicile de l'intimé. En effet, la Chambre patrimoniale cantonale était compétente, que l'intimé soit, ou non, encore domicilié en Suisse. Dans la première hypothèse, le for du domicile de l'intimé serait de toute façon donné (art. 10 al. 1 let. a CPC), que la créance en paiement soit fondée sur un rapport matrimonial, contractuel (art. 31 CPC), ou extracontractuel (art. 36 CPC), sans qu'il y ait lieu de trancher la question de savoir si l'art. 23 CPC s'applique également aux créances fondées sur l'art. 165 al. 2 CC (sur cette question, cf. TAPPY,  op. cit., n°11 ad art. 294 CPC). Dans la seconde hypothèse, l'intimé aurait déplacé son domicile en Belgique dans tous les cas après la litispendance créée suite à l'introduction de l'action valablement ouverte au for de son domicile en Suisse, de sorte que la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale serait perpétuée.  
 
4.3. En résumé, la Chambre patrimoniale cantonale était compétente pour statuer sur l'action en paiement fondée sur l'art. 165 CC, tant à raison de la matière que du lieu. La question de savoir si les créances réclamées par la recourante reposent sur le rapport matrimonial (art. 165 al. 2 CC) ou un autre rapport, contractuel ou extracontractuel (art. 165 al. 3 CC), peut dès lors rester indécise.  
 
5.   
En conclusion, le recours en matière civile doit être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour examen de la demande du 11 septembre 2012. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé versera en outre à la recourante la somme de 4'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour examen de la demande du 11 septembre 2012. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera à la recourante la somme de 4'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari