Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_135/2018  
 
 
Arrêt du 11 mars 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Neuchâtel, 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 25 juillet 2018 
(KC18.006934-180771 214). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 27 mars 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de l'Etat de Neuchâtel (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois).  
Statuant le 25 juillet 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours formé par le poursuivi. 
 
2.   
Par écriture expédiée le 7 août 2018, le poursuivi exerce un recours à l'encontre de l'arrêt "  du Tribunal cantonal vaudois du 5 juillet 2018 ", dont il demande l'annulation.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Vu la valeur litigieuse constatée par l'autorité précédente (  1'195 fr.), le recours constitutionnel subsidiaire est seul recevable en l'occurrence (art. 113 LTF), étant précisé que le recourant ne soutient pas que la présente affaire soulèverait une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 74 al. 2 let. a LTF). Il s'avère superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.  
 
4.   
En l'espèce, la motivation du recours tient en deux seuls mots: "  conséquences pénibles ". Or, une argumentation aussi indigente ne satisfait aucunement à l'exigence posée par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi