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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_532/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 24 juin 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Directeur de l'établissement primaire et secondaire d'Epalinges, chemin du Bois-Murat 15, 1066 Epalinges. 
 
Objet 
Dérogation à l'article 13 de la loi scolaire du canton de Vaud, 
 
recours contre la décision du Directeur de l'Établissement primaire et secondaire d'Epalinges du 23 mai 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 30 novembre 2010, la Conseillère d'Etat et cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a autorisé C.X.________, née en 1997, domiciliée à Y.________, sous forme de dérogation valable pour l'année scolaire 2010-2011, à poursuivre sa scolarité dans le Collège de Béthusy à Lausanne. Il était précisé que, dès août 2011, C.X.________ serait scolarisée dans une classe de la commune pour le 8e et 9e degré. 
 
Sur demande de dérogation du 19 mai 2011 déposée par A.X.________ et B.X.________, parents de C.X.________, le Directeur de l'Établissement primaire et secondaire d'Epalinges a décidé le 23 mai 2011 qu'il refusait la dérogation sollicitée au vu de la décision du 30 novembre 2010. 
 
2. 
Par mémoire intitulé "recours de droit public" et posté le 23 juin 2011, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Directeur des écoles d'Epalinges. 
 
3. 
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Elle a abrogé la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la voie du recours de droit public n'existe plus. Toutefois, l'intitulé erroné du mémoire de recours ne nuit pas aux recourants si leur écriture remplit les conditions de recevabilité de la voie de droit normalement ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.), soit en l'espèce, s'agissant d'une décision en matière de scolarité obligatoire qui ne concerne pas un résultat d'examen ou une autre évaluation des capacités (art. 83 let. T LTF), la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), dont le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité (art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472). 
 
4. 
En vertu de l'art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions des autorités cantonales supérieures de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. 
 
En l'espèce, ni le Directeur des établissements scolaires d'Epalinges ni la Conseillère d'Etat et cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ne sont des autorités cantonales supérieures de dernière instance cantonale et aucun recours n'est ouvert en la matière auprès du Tribunal administratif fédéral. 
 
5. 
Manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Le recours est transmis au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud pour être remis pour examen à l'autorité de recours désignée par le droit cantonal. 
 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument de justice. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Directeur de l'établissement primaire et secondaire d'Epalinges et à la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 24 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey