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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_57/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mars 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
assistance judiciaire (procédure de mainlevée), 
 
recours constitutionnel contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 février 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 18 février 2015, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée le 4 février 2015 par A.________ dans le cadre d'un recours dirigé par ce dernier contre une décision de mainlevée de l'opposition pour un montant de xxx fr. prononcée à son encontre. 
Dans sa motivation, la Présidente a relevé qu'un délai avait été imparti au recourant pour remplir le formulaire de demande d'assistance judiciaire, ce qu'il avait refusé de faire par courrier du 12 février 2015. Elle lui a par conséquent refusé l'assistance judiciaire, faute de justificatifs attestant de sa situation financière. 
 
2.   
Par acte du 12 mars 2015, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, lequel doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 et 113 LTF). Il requiert également implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire, pour peu qu'il soit compréhensible, ne contient toutefois aucune critique de la motivation de la décision querellée. Le recours ne satisfait donc aucunement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand