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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_10/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat du Valais, 1951 Sion, 
représenté par l'Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 décembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 14 décembre 2015, le Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 25 novembre 2015 par A.________ contre la décision du 17 novembre 2015 de la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey rejetant la demande de récusation formée à son encontre et levant définitivement l'opposition formée par la recourante au commandement de payer la somme de xxx fr. plus intérêts et frais (poursuite n° xxxx). 
Dans sa motivation, le Juge unique a considéré que la recourante n'avait pas contesté de manière motivée les considérants de la décision entreprise, laissant le raisonnement intact et n'expliquant pas en quoi la première juge aurait rendu un jugement erroné sur les points pertinents. Il a relevé que la décision attaquée ne prêtait de surcroît aucunement le flanc à la critique puisque le prononcé de mainlevée était fondé sur un jugement exécutoire (art. 80 al. 1 LP) et que la recourante n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP. S'agissant de la demande de récusation, la juge de première instance était en droit de l'écarter elle-même, à défaut d'un motif valable de récusation. Il a enfin considéré que l'assistance judiciaire ne pouvait être accordée à la recourante faute de chances de succès de son recours. 
 
2.   
Par acte du 18 janvier 2016, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF). Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, dès lors que la recourante ne s'en prend pas aux considérants de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels. Enfin, le recours présente également un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont par conséquent mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand