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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_512/2017  
 
 
Arrêt du 12 février 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.X.________,représenté par 
Me Christian Buonomo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.A.________ et B.A.________, 
représentés par Me Robert Assaël, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, injure, arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 février 2017 (AARP/70/2017 (P/11876/2014)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Un litige oppose depuis plusieurs années A.A.________ et son père B.A.________ à X.X.________, à la suite de l'acquisition par ce dernier de la maison de famille des premiers, sise à C.________. Les époux X.________ ayant agi en revendication, la famille A.________ a été condamnée à évacuer l'immeuble, en dernier lieu par un arrêt du Tribunal fédéral (arrêt 4A_18/2011 du 5 avril 2011). Diverses poursuites et requêtes en conciliation ont été introduites par A.A.________ et/ou B.A.________ à l'encontre de X.X.________ consécutivement à la cession de cette propriété et à la vente de plusieurs tableaux, visant notamment à ce que X.X.________ soit condamné au paiement de 10'000'000 fr., correspondant à la différence entre le prix de vente effectif et l'estimation de la maison de C.________ à environ 14'000'000 francs. 
 
A.a. Plusieurs procédures pénales ont également opposé les parties, notamment après le dépôt d'une plainte de B.A.________ le 5 septembre 2012 au motif que X.X.________ s'était approprié deux tableaux lui appartenant, d'une valeur de 100'000 francs. Ces oeuvres avaient été remises à X.X.________ par A.A.________ le 9 mars 2011 selon un " reçu en consignation ", charge pour lui de trouver un acheteur ou de les restituer dans un délai de 15 jours, ce qu'il n'avait jamais fait malgré plusieurs mises en demeure. Lors de l'instruction, X.X.________ a contesté avoir signé ledit reçu, dénonçant l'usage abusif et contrefait de sa signature; les tableaux lui avaient été remis par A.A.________ à titre de remboursement partiel d'un prêt accordé à la famille en 2008/2009. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public le 24 juin 2013, estimant que les éléments constitutifs d'abus de confiance, de gestion déloyale voire même de vol n'étaient pas réunis. Le Ministère public relevait que le plaignant et son fils s'accordaient finalement pour dire que les tableaux n'avaient pas été remis en consignation à X.X.________.  
 
A.b. Le 21 mars 2014, X.X.________ a porté plainte contre A.A.________ et B.A.________ pour dénonciation calomnieuse, faux dans les titres, tentative de contrainte, calomnie, subsidiairement diffamation, au motif qu'à l'instigation de son père, A.A.________ avait rédigé le reçu relatif aux deux tableaux et contrefait sa signature. Père et fils avaient ensuite multiplié les commandements de payer à son encontre et les requêtes en conciliation, sans introduire de procédure au fond. En outre, A.A.________ avait envoyé un SMS en mars 2014 à un tiers, dans lequel il traitait X.X.________ d'escroc. Considérant en substance que B.A.________ n'avait pas cherché à faire ouvrir une poursuite pénale contre X.X.________ alors qu'il le savait innocent et que la notification de commandements de payer n'était pas un moyen de pression abusif constitutif de contrainte, le ministère public a rendu le 19 décembre 2014 une ordonnance de non-entrée en matière pour ces faits. Par ordonnance pénale du même jour, il a reconnu A.A.________ coupable de diffamation et classé simultanément l'accusation de faux dans les titres, la prévention de cette infraction n'étant pas suffisante en l'absence du document original et vu les déclarations divergentes des parties.  
 
B.  
 
B.a. Les 13 et 17 juin 2014, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte contre X.X.________, le premier pour injure et le second pour diffamation. Selon l'ordonnance pénale du 19 décembre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à X.X.________ d'avoir, entre les 17 et 19 mars 2014, traité A.A.________, d'une manière répétée dans des messages envoyés par Skype, d' " escroc ", de " faussaire " et d' " imitateur de signature " ainsi que d'avoir, le 18 mars 2014, envoyé d'une manière répétée à A.A.________ des messages par le même moyen, dans lesquels il traitait le père de ce dernier, B.A.________, d' " escroc ".  
 
B.b. Par jugement du 16 juin 2016, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.X.________ des chefs d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).  
 
C.   
Par arrêt du 22 février 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement du Tribunal de police et reconnu X.X.________ coupable de diffamation (art. 173 al. 1 CP) pour avoir traité B.A.________ d' " escroc ", ainsi que d'injure (art. 177 al. 1 CP) pour avoir usé envers A.A.________ des termes " faussaire ", " imitateur de signature " et " escroc ". Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 1000 fr. l'unité et l'a mis au bénéfice du sursis, avec délai d'épreuve de deux ans. 
 
D.   
X.X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 février 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des préventions de diffamation et d'injure, subsidiairement qu'il est acquitté de la prévention de diffamation et exempté de toute peine, plus subsidiairement qu'il est exempté de toute peine, encore plus subsidiairement qu'il est condamné à une peine symbolique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclus (art. 46 al. 1 let. a LTF). 
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le lundi 13 mars 2017, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le lendemain mardi 14 mars 2017. Il a été suspendu du 9 avril au 23 avril 2017 inclus et a donc expiré le jeudi 27 avril 2017. 
Le recourant a fait parvenir au Tribunal fédéral deux versions de son mémoire de recours. La première, expédiée par envoi recommandé, porte le timbre de La Poste Suisse du 27 avril 2017. Elle a donc été déposée en temps utile. La seconde a été expédiée par envoi postal non recommandé portant, sur l'enveloppe, un sceau postal difficilement lisible mais laissant supposer qu'il a été apposé le lendemain de l'échéance, soit le 28 avril 2017. Dans une lettre d'accompagnement datée du 27 avril 2017, le recourant indique que cette nouvelle version remplace la précédente et est adressée au Tribunal fédéral "  ce jour avant l'ultime délai de minuit ", en présence de deux témoins. Deux signatures figurent aussi sur la lettre d'accompagnement ainsi que sur l'enveloppe.  
La présence de deux signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile. Les signatures figurant sur la lettre d'accompagnement pourraient attester que les signataires confirment la remise du recours au jour de la date de ladite lettre. Toutefois, si la preuve réside dans les témoignages, il incombait au recourant d'offrir cette preuve dans le délai de recours, ce qui aurait supposé qu'il indiquât l'identité et l'adresse des témoins (art. 33 al. 2 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 45 ad art. 42 LTF). En ce sens, il est douteux que la remise en temps utile ait été établie. Cette question peut cependant souffrir d'être laissée ouverte. En effet, le recours, que ce soit sous sa première ou sa seconde version, doit de toute manière être rejeté dans la mesure où il est recevable, compte tenu de ce qui suit. 
 
2.   
Le recourant invoque un défaut de motivation de l'arrêt cantonal. 
 
2.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références citées). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157).  
 
2.2. Le recourant n'indique pas quels éléments pertinents soulevés dans son écriture de recours auraient été omis dans l'arrêt de la cour cantonale, ni en quoi sa motivation serait lacunaire. Son grief ne répond pas aux exigences strictes de motivation applicables aux droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il est ainsi irrecevable.  
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation des art. 173 et 177 CP
 
3.1. Aux termes de l'art. 173 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).  
Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317). 
Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 1.1 p. 115; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). 
 L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique, ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293). 
 
3.2. Le recourant admet que les termes proférés à l'encontre des intimés sont attentatoires à l'honneur au sens des art. 173 et 177 CP, sous la réserve du terme " escroc ". Il affirme avoir utilisé ce terme dans son sens générique et populaire, définissant une personne qui utilise des moyens malhonnêtes, et non dans le sens juridique de l'art. 146 CP.  
Le caractère intrinsèquement attentatoire à l'honneur du terme " escroc " n'est pas discutable (cf. arrêt 6B_870/2014 du 1er octobre 2015 consid. 1.1). On comprend toutefois de l'argumentation du recourant qu'il conteste que l'usage du mot " escroc " relève, en l'espèce, de l'allégation de fait. Si l'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, la diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions " voleur " ou " escroc ", il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (arrêt 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 et les réf. citées). 
En l'espèce, le terme " escroc " a manifestement un rapport avec des faits, puisque le recourant reconnaît avoir ainsi voulu stigmatiser le comportement des intimés dans le cadre des litiges relatifs à l'acquisition de la maison de C.________ et à la remise des tableaux. Il s'agit donc d'une allégation de fait, qui peut tomber aussi bien sous le coup de l'injure que de la diffamation. Le grief est sans fondement. 
 
3.3. Le recourant soutient qu'en traitant B.A.________ d'escroc dans l'échange de messages avec A.A.________, il s'adressait en réalité directement à B.A.________, son fils n'étant qu'un intermédiaire et non un tiers. La réalisation de l'infraction de l'art. 173 al.1 CP est donc exclue.  
 
3.3.1. Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209). Le Tribunal fédéral a cependant eu l'occasion de relever qu'en doctrine, la majorité des auteurs estiment que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également examiné l'exception des " confidents nécessaires " (arrêt précité consid. 1).  
 
3.3.2. Le recourant procède de manière purement appellatoire (cf. consid. 3.4.1 in fine) en faisant valoir que A.A.________ n'était qu'un intermédiaire par lequel il s'adressait en réalité directement à B.A.________, rien de tel ne ressortant de l'état de fait de l'arrêt attaqué.  
Au demeurant, dans la mesure où A.A.________ ne fait pas partie du cercle familial étroit du recourant ni n'est astreint au secret professionnel vis-à-vis de celui-ci, et considérant que le recourant ne prétend pas que l'intimé serait pour lui un " confident nécessaire ", A.A.________ doit bien être considéré comme un tiers au sens de l'art. 173 CP. Le grief est infondé. 
 
3.4. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir considéré que les conditions de la preuve libératoire de la bonne foi étaient remplies.  
 
3.4.1. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151 s.). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b p. 208).  
Lorsque l'auteur a allégué des faits attentatoires à l'honneur en s'adressant uniquement à la personne visée et qu'il tombe ainsi sous le coup de l'art. 177 CP, il est admis que sont aussi ouvertes les preuves libératoires selon l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, qui excluent la condamnation de l'auteur à une peine (ATF 93 IV 20 consid. 3 p. 23; plus récemment: arrêt 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 3.8.3). 
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.4.2. En ce qui concerne l'emploi des termes " faussaire " et " imitateur de signature " adressés à A.A.________, le recourant soutient qu'il avait des raisons sérieuses de croire que le reçu en consignation produit par B.A.________ à l'appui de sa plainte était un faux. Il se réfère aux déclarations divergentes des intimés sur la cause de la remise des tableaux (consignation ou vente) ainsi que sur la signature du reçu (B.A.________ présentant le reçu comme ayant été signé par le recourant et son fils affirmant avoir signé pour le recourant), l'absence de preuve quant à l'existence de leur prétendu propriétaire D.________, leur incapacité à produire l'original du reçu, ainsi que le contexte litigieux dans lequel les intimés prétendaient avoir confié des tableaux de valeur au recourant. Selon lui, la cour cantonale avait arbitrairement omis ces éléments, qui auraient dû la conduire à douter du sérieux des allégations des intimés en lien avec l'authenticité du reçu.  
La crédibilité des intimés n'est cependant pertinente que sous l'angle de la preuve de la vérité, que le recourant ne soutient pas vouloir apporter, étant rappelé que c'est bien à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter des preuves libératoires (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4 p. 320 ss). Les éléments de fait invoqués ne constituent pas des raisons sérieuses, pour le recourant, d'avoir cru de bonne foi en la véracité de ses allégations. 
S'agissant de déterminer si le recourant a pu, de bonne foi et sur la base de motifs sérieux, penser que A.A.________ avait fait un faux, la cour cantonale s'est fondée, à juste titre, sur les faits établis dont le recourant avait connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux (cf. consid. 3.1 supra). Elle a retenu que le recourant savait que le ministère public avait renoncé à ouvrir d'office une instruction pour faux dans les titres en dépit de ses allégations en ce sens, ce qui devait l'interpeller sur la réalisation de l'infraction. De surcroît, l'intéressé avait attendu "  près d'un an " (environ neuf mois, plus exactement) après le classement pour porter plainte contre les intimés, ce qui tendait à démontrer qu'il n'était pas certain de la réalisation de l'infraction. Fondée sur ces motifs, la cour cantonale pouvait conclure à l'absence de bonne foi du recourant lorsqu'il a usé des termes " faussaire " et " imitateur de signature " à l'endroit de A.A.________.  
 
3.4.3. Le recourant soutient qu'il a apporté la preuve libératoire de la bonne foi s'agissant du terme " escroc " employé à l'endroit de A.A.________ et de son père B.A.________. A cet égard, il fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré le fait que les intimés n'avaient cessé d'engager des poursuites à son encontre, ce pour plus de 14 millions de francs, et de déposer des requêtes en conciliation. Il était fondé à croire que les intimés cherchaient par ce biais à récupérer indûment de l'argent. En outre, il découlait de l'échange de messages des 17 et 19 mars 2014 - dont la retranscription était incomplète dans l'arrêt attaqué - que le recourant avait demandé à A.A.________ de se déterminer s'agissant des deux commandements de payer qui lui avaient été envoyés "  sur une base archifausse ", et que A.A.________ n'avait pas contesté que ces nouvelles poursuites fussent injustifiées en répondant: "  Ca c est h c est pas moi ". En omettant ces éléments, la cour cantonale avait établi les faits de manière arbitraire et était parvenue au résultat erroné selon lequel la preuve de la bonne foi n'avait pas été apportée.  
La cour cantonale n'a pas manqué de constater que les intimés avaient introduit plusieurs requêtes en conciliation demandant la condamnation du recourant au paiement de 10'000'000 fr. ainsi que diverses poursuites en lien avec l'acquisition de la maison et des tableaux (cf. consid. B.c. de la partie En Fait., p. 3). Par ailleurs, il ressort de l'échange de messages que le recourant avait déjà traité les intimés d'escrocs avant même que A.A.________ n'affirme "  Ca c est h c est pas moi " (recours p. 11), de sorte que cette réponse est sans pertinence s'agissant d'établir la bonne foi du recourant au moment de la commission des infractions. Au demeurant, A.A.________ n'a pas admis par ces termes que les poursuites étaient infondées, mais seulement qu'il n'en était pas à l'origine. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est dès lors sans fondement, dans la mesure de sa recevabilité.  
Pour le surplus, la cour cantonale a exposé que les multiples procédures en conciliation et poursuites introduites par les intimés, quoique probablement chicanières, ne relevaient pas pour autant de l'escroquerie ou d'un autre comportement pénal. Elle a en outre retenu que le recourant avait agi par représailles car il avait lui-même accusé A.A.________ de diffamation pour l'usage du qualificatif d' "escroc " à son égard, et il avait utilisé des termes identiques contre les intimés seulement quelques jours après avoir été traité de la sorte par l'un d'eux. Les termes employés par le recourant traduisaient, dans leur contexte, un sentiment de colère et d'exaspération, ainsi que la volonté de riposter à l'attaque subie dans les mêmes termes. 
Attendu que le recourant ne prétend pas que les intimés auraient tenter de monnayer le retrait de leur poursuites ou de leur actions en justice, il ne démontre pas qu'il était fondé à croire que les intimés entendaient lui soutirer indûment de l'argent. Le raisonnement de la cour cantonale, qui l'amène à conclure que la preuve de la bonne foi n'a pas été rapportée, n'apparaît ainsi pas critiquable. 
 
3.4.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant la réalisation des infractions de diffamation et d'injure.  
 
4.   
A titre subsidiaire, le recourant estime que la cour cantonale aurait dû retenir à son bénéfice l'application de l'art. 177 al. 2 CP. Il n'avait fait que réagir sous le coup de l'émotion à la provocation des intimés, consistant en l'envoi de deux nouveaux commandements de payer. 
 
4.1. Selon l'art. 177 al. 2 CP, le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable (ATF 117 IV 270 consid. 2c p. 173). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion de temps dans le sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir tranquillement (ATF 83 IV 151).  
 
4.2. Même à admettre un lien de causalité entre les qualificatifs litigieux et l'envoi de commandements de payer, le rapport d'immédiateté exigé par la jurisprudence pour excuser les injures répétées n'est pas satisfait. En effet, le recourant avait reçu les commandements de payer plusieurs jours plus tôt, de sorte qu'il avait eu le temps de réfléchir tranquillement et ne pouvait être vu comme agissant sous le coup de l'émotion dans le cadre de l'échange de messages, qui s'est de surcroît étendu sur trois jours. Partant, le recourant n'est pas fondé à invoquer l'art. 177 al. 2 CP.  
 
5.   
Le recourant s'en prend à la fixation de la peine. 
 
5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_1022/2017 du 4 janvier 2018 consid. 4.1). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu que la faute de l'intimé n'était pas anodine. Il avait, à plusieurs reprises, attaqué l'honneur des parties plaignantes en exprimant son mépris à leur égard par les termes employés dans ses messages. Il avait agi par agacement et vengeance. Le contexte assurément litigieux depuis de nombreuses années entre les différents protagonistes ne saurait excuser son comportement, ce d'autant qu'il reprochait l'utilisation des mêmes termes à son égard par l'un des intimés. Il n'avait par ailleurs présenté aucune excuse ou exprimé de véritables regrets. Seule une proposition de rétractation avait été formulée par le recourant devant le ministère public, subordonnée à la condition que les plaignants en fassent autant. Il y avait concours d'infractions, ce qui constituait un facteur d'aggravation de la peine.  
 
5.3. Le recourant estime que la peine infligée, par 20 jours-amende, est exagérément sévère compte tenu des différents éléments qu'il met en exergue. Il n'est cependant pas fondé à se prévaloir de son absence d'antécédents, qui ont un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La cour cantonale a par ailleurs pris en compte le contexte litigieux entre les parties et le fait que A.A.________ avait également tenu des propos diffamatoires à son égard - faits pour lesquels il a été condamné à la suite de la plainte du recourant. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que les termes incriminés ont été exprimés par SMS plutôt que par un autre canal de communication devrait avoir une incidence sur la peine. Partant, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par l'art. 47 CP.  
Pour le surplus, la peine prononcée demeure dans la partie inférieure du cadre légal. Compte tenu des éléments mis en exergue par la cour cantonale, la peine n'apparaît pas sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation conféré au juge par l'art. 47 CP. Le grief doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 février 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy