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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_15/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari, Jametti. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_575/2015 rendu le 27 avril 2016 par le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt 6B_575/2015 prononcé le 27 avril 2016, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale de X.________ contre l'arrêt AARP/204/2015 rendu le 22 avril 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise dans la procédure pénale P/2654/2012, annulé ce dernier s'agissant de l'indemnisation des frais de défense et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Pour le surplus, le recours a été rejeté, de sorte que la condamnation du prénommé pour diffamation au détriment de A.________ a été confirmée. 
 
2.  
 
2.1. Ce dernier dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral fondée sur la lettre d de l'art. 121 LTF.  
 
2.2.  
 
2.2.1. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ne peut être requise qu'aux conditions exhaustives prévues par la loi aux art. 121 à 123 LTF. Les exigences formelles prévues aux art. 42 al. 1 et 2 LTF sont également applicables, de sorte que les requêtes en révision d'un arrêt du Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le requérant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Celui-ci doit motiver sa requête en exposant succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il lui appartient de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). La demande de révision à caractère appellatoire ne répond pas à ces exigences (cf. arrêt 5F_2/2014 du 4 février 2014 consid. 1).  
 
2.2.2. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il y a inadvertance au sens de cette disposition lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique. Par ailleurs, ce motif de révision ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont " importants ": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêt 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18). Il n'y a en revanche pas inadvertance si le juge apprécie mal une preuve administrée devant lui, ou si ayant vu correctement une pièce au dossier, il en tire une déduction de fait erronée, ainsi que dans le cas d'une fausse appréciation de la portée juridique des faits établis (Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 18 ad art. 121 LTF; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s.; SJ 2008 I 465 consid. 3). Ainsi, le tribunal commet une inadvertance s'il ignore ou déforme involontairement une constatation de fait qui le lie ou s'il transcrit incomplètement une pièce du dossier et se met en contradiction avec celle-ci.  
 
2.3. En l'espèce, le requérant discute l'ensemble du dossier afin de démontrer que le Tribunal fédéral lui aurait faussement reproché de ne pas s'être assuré de la véracité de ses accusations auprès d'un dénommé B.________. Procédant à une discussion libre du dossier, il fait grief au Tribunal fédéral d'avoir mal apprécié les preuves et d'en avoir tiré des déductions, selon lui, erronées sur les plans factuel et juridique. Ce faisant, il se contente de développer une argumentation appellatoire sans pour autant soulever un motif de révision au sens de l'art. 121 let. d LTF. Au demeurant, l'on cherche en vain l'indication de l'un des autres motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente requête se révèle mal fondée, dans la mesure où elle est recevable.  
 
3.   
Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring