Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
 
4P.308/1999 
 
Ie COUR CIVILE 
************************** 
 
18 avril 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
M.________, représenté par Me Jean-Pierre Jacquemoud, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à 
1. L. P.________ 
2. dame P.________, représentés par Me Jean-Pierre Garbade, avocat à Genève; 
 
(art. 4 aCst. ; procédure civile; appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- a) M.________ est un homme d'affaires libanais, domicilié à Jeddah, en Arabie saoudite. Il est à la tête d'un groupe de sociétés, dont certaines ont leur siège à Jeddah ou à Genève. Il bénéficie d'une autorisation de séjour de courte durée (90 jours par année) à Genève, où il possède un appartement. 
Il est également propriétaire d'un domaine à Megève (France) et d'un yacht, dont le port d'attache est Cap d'Ail (France). 
 
Le 5 mai 1989, M.________ et L. P.________, ressortissant philippin, ont signé un contrat à Manille (Philippines), aux termes duquel le premier - dont l'adresse indiquée était à Genève et la nationalité prétendument suisse - a engagé le second en qualité d'employé de maison pour une durée de deux ans, moyennant un salaire de 350 US$ par mois, nourri logé, un jour de congé par semaine, et un billet d'avion aller-retour Manille-Genève. L'épouse de L. P.________, dame P.________, a été engagée le même jour à des conditions similaires. 
 
b) Le 20 septembre 1989, un contrat de travail a été signé à Jeddah entre L. P.________ et la société saoudienne Y.________. Cette convention stipule des conditions identiques à celles de l'accord de mai 1989, sous réserve des art. 13 et 14 qui précisent que les relations entre les parties sont soumises au droit de l'Arabie saoudite et que tout différend sera tranché par les autorités judiciaires de ce pays. 
 
c) Le 21 septembre 1989, L. P.________ et X.________ Ltd ont à nouveau signé un contrat de travail qui reprend les mêmes termes que celui du 5 mai 1989. Dame P.________ a conclu un contrat identique avec la société précitée. 
 
d) Le 31 mai 1991, M.________ a formé auprès du Contrôle de l'Habitant de Genève une demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi en faveur de L. P.________, en qualité de valet de chambre pour une durée de trois mois, moyennant un salaire de 2400 fr. et un horaire de travail de 9 h. 00 à 12 h. 00 et de 14 h. 00 à 19 h. 00. 
 
Le 10 juin 1993, M.________ a sollicité auprès des autorités genevoises le renouvellement de l'autorisation de séjour (120 jours) préalablement accordée à L. P.________, toujours en qualité de valet de chambre moyennant un salaire de 2400 fr. Les 20 mai 1994 et 25 avril 1995, il a formulé des demandes similaires. 
 
e) Les parties ont mis fin à leurs relations en octobre 1997. Les circonstances de la rupture sont contestées. Il est seulement établi que le 7 octobre 1997, sans préavis, les époux P.________ ont été emmenés à l'aéroport de Genève- Cointrin, après avoir reçu l'ordre de faire leurs bagages, accompagnés d'un agent de sécurité privé et d'autres employés de M.________. Parvenus à la zone de départ de l'aéroport, ils se sont adressés à un agent de police pour lui signifier qu'ils ne souhaitaient pas quitter la Suisse. Comme leurs visas étaient encore valables, la police les a accompagnés à un taxi qui les a conduits au Syndicat Z.________. 
 
B.- Le 2 mars 1998, les époux P.________ ont assigné M.________ en paiement de divers montants devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Dans le dernier état de leurs conclusions, le demandeur réclamait, 611 474 fr.58 et la demanderesse 480 216 fr.90, intérêts en sus. 
Par jugement du 23 février 1999, le Tribunal des prud'hommes a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 72 571 fr.15 brut et 13 740 fr. net, et au demandeur 72 688 fr.15 brut et 13 740 fr. net, le tout avec intérêts. 
 
Les deux parties ont recouru auprès de la Chambre d'appel des prud'hommes. Par arrêt du 4 novembre 1999, celle-ci a annulé le jugement de première instance; elle a condamné le défendeur à verser à la demanderesse 118 729 fr.49 brut et 18 600 fr. net, plus intérêts; pour sa part, le demandeur a obtenu 167 612 fr.70 brut et 22 410 fr. net, cela également avec intérêts. Ces montants comprennent notamment la rémunération d'heures supplémentaires et une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée au sens de l'art. 337c al. 3 CO
 
C.- Parallèlement à un recours en réforme, M.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel. 
 
Les intimés concluent au rejet du recours. 
 
La Chambre d'appel conclut implicitement au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Conformément à la règle générale, le recours de droit public est examiné en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ). 
 
2.- Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et clairement motivés (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a). Le recourant se plaint en l'occurrence uniquement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ce qui concerne l'existence d'heures supplémentaires ou les circonstances entourant la fin des relations contractuelles et le départ des intimés de Genève. Dans la mesure où, ses écritures le montrent, il n'ignore pas les principes applicables dans ce domaine, tels qu'ils ont été développés par la jurisprudence, on peut se contenter de renvoyer à son mémoire de recours sur ce point (art. 36a al. 3 OJ). 
 
3.- a) Dans son premier grief, le recourant fait en substance valoir que la cour cantonale a admis la rémunération d'heures supplémentaires en se fondant sur un seul témoignage, sans se prononcer sur tous les autres qui indiquaient qu'il y avait peu d'heures supplémentaires, et que celles-ci étaient, en tout état, compensées. Ainsi, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en ne se basant que sur les dires du témoin K.________ pour retenir que les intimés travaillaient 55 heures par semaine et qu'ils n'avaient pu obtenir de compensation en repos. 
 
b) Le Tribunal des prud'hommes a rejeté les prétentions des travailleurs relatives aux heures supplémentaires, estimant que celles-ci n'étaient pas prouvées. Mais la Chambre d'appel est d'avis que les premiers juges ont omis de prendre en considération le témoignage de K.________, admis par l'employeur, dont il ressort que les employés ont effectué 10 heures de travail par jour. Elle souligne aussi que, selon les déclarations du fils du recourant, les employés travaillaient cinq jours et demi par semaine, effectuant ainsi 55 heures hebdomadaires. Enfin, elle considère que, sur le plan strictement procédural, il appartient à l'employeur de prouver la compensation des heures supplémentaires, ce que ce dernier n'a pas fait; il est par ailleurs, note encore la cour, étonnant que le recourant n'ait retrouvé aucun tableau de présence de son personnel. 
c) L'argumentation du recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. La Chambre d'appel a clairement exposé pourquoi elle retenait le témoignage K.________ plutôt que les autres. En outre, le nombre d'heures accomplis par le personnel ressort également des déclarations d'autres personnes, tels que E.________ (p. 11 de l'arrêt attaqué). 
 
Quant à la preuve de la prétendue compensation des heures supplémentaires, on ne voit pas en quoi la Chambre d'appel aurait retenu arbitrairement qu'elle n'avait pas été rapportée, au regard des témoignages peu convaincants invoqués par le recourant, dont la critique s'avère au demeurant purement appellatoire. 
 
4.- a) Le recourant soutient ensuite que la Chambre d'appel a procédé à une appréciation arbitraire des conditions du départ des intimés. La cour aurait méconnu que, selon les déclarations claires de S.________ - seul témoignage à ce sujet -, ce serait les travailleurs qui auraient pris l'initiative de la résiliation des rapports de travail. 
 
b) D'après l'arrêt attaqué, le recourant s'est montré contradictoire dans ses diverses déclarations et écritures au sujet des circonstances entourant la fin des relations contractuelles. Rapportant le témoignage S.________, la cour cantonale observe que celui-ci émane d'un domestique encore au service du recourant, de sorte qu'il ne peut être pris en considération qu'avec circonspection. Elle expose ensuite que le fait, attesté par les fonctionnaires concernés entendus comme témoins, que les intimés se soient adressés à des policiers pour ne pas prendre le vol qui leur était assigné, est révélateur d'un départ effectué sous la contrainte. Elle en conclut que le dossier contient des indices suffisants pour retenir que la fin des rapports de travail est le fait de l'employeur, qui a agi brusquement et sans respect des délais de congé ni justes motifs. 
 
c) Ici encore, le recourant se livre à une critique purement appellatoire qui ne peut qu'être rejetée pour autant qu'elle soit recevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). L'intéressé ne démontre pas en quoi les considérants de la cour cantonale sont insoutenables. 
 
5.- Le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. La valeur litigieuse est supérieure à 20 000 fr. Le recourant supportera donc un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et art. 343 al. 2 et 3 CO). Il versera également une indemnité de dépens aux intimés (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 7000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C/5181/98-112). 
 
_______________ 
 
Lausanne, le 18 avril 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le président, 
 
La greffière,