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[AZA] 
I 13/00 Bn 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 18 avril 2000  
 
dans la cause 
 
Office de l'AI pour le canton de Vaud, rue du Lac 37, 
Clarens, recourant, 
 
contre 
 
M._________, intimée, 
 
et 
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
    A.- M._________, née en 1971, a commencé un appren- 
tissage de commerce, qu'elle n'a pas achevé. Elle a ensuite 
travaillé, de façon irrégulière, principalement comme aide- 
infirmière. 
    Le 16 février 1994, elle a présenté une demande de 
prestations de l'assurance-invalidité, plus spécialement 
des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Son 
médecin traitant d'alors, le docteur G._________, a posé le 
diagnostic de toxicomanie à l'héroïne (rapport du 31 mars 
1994). 
    Par jugement du 25 février 1997, le Tribunal correc- 
tionnel du district de Vevey a condamné M._________ à une 
peine de 20 mois d'emprisonnement et il a révoqué un sursis 
accordé antérieurement. Il a cependant suspendu l'exécution 
des peines en faveur d'un placement dans un établissement 
pour toxicomanes. Par décision du 16 avril 1997, le Service 
pénitentiaire du département de la justice, de la police et 
des affaires militaires du canton de Vaud a ordonné le pla- 
cement de l'intéressée, pour une durée indéterminée et avec 
effet rétroactif au 2 décembre 1996, à la Fondation 
X._________, institution spécialisée dans la prise en 
charge des personnes pharmaco-dépendantes. 
    Auparavant, dans un rapport du 12 février 1997, le 
docteur C._________, spécialiste FMH en psychiatrie et en 
psychothérapie, a posé à l'intention de l'Office de l'assu- 
rance-invalidité pour le canton de Vaud le diagnostic de 
polytoxicomanie en rémission chez une personnalité border- 
line, présentant un déficit de maturation psycho-affective. 
Il a attesté une incapacité de travail de 100 pour cent à 
partir du 3 septembre 1996, date de la prise en charge 
socio-pédagogique de la patiente par la Fondation 
X._________. Compte tenu de l'évolution, le début de la 
réhabilitation à l'extérieur de la Fondation X._________ 
pouvait être envisagé à partir du mois d'août 1997, sauf 
complications. 
    Par décision du 22 juillet 1997, l'office de l'assu- 
rance-invalidité a rejeté la demande de prestations. Il a 
considéré, en effet, que l'assurée ne souffrait pas d'une 
atteinte à la santé invalidante au sens de la loi : seule 
la dépendance aux drogues l'empêchait d'exercer normalement 
une activité professionnelle. 
 
    B.- M._________ a recouru contre cette décision devant 
le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Statuant le 
20 octobre 1998, celui-ci a admis le recours et il a annulé 
la décision litigieuse. Il a renvoyé la cause à l'office de 
l'assurance-invalidité pour qu'il détermine quelles mesures 
de réadaptation d'ordre professionnel devaient être pro- 
posées à l'assurée. 
 
    C.- L'office de l'assurance-invalidité interjette un 
recours de droit administratif dans lequel il conclut à 
l'annulation de ce jugement. 
    M._________ n'a pas fait usage de la possibilité qui 
lui a été donnée de répondre au recours. Quant à l'Office 
fédéral des assurances sociales, il propose d'admettre 
celui-ci. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou 
menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de 
réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir 
leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à 
en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de 
toute la durée d'activité probable. 
    Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminu- 
tion de la capacité de gain, présumée permanente ou de 
longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physi- 
que ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une 
maladie ou d'un accident. L'invalidité n'est imminente que 
lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans 
un avenir peu éloigné; cette condition n'est pas remplie 
dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain 
paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette sur- 
venance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 
et les références). 
    Par ailleurs, la  toxicomanie ne constitue pas, en soi,  
une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un 
rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une 
maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé 
physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si 
elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique 
ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; 
VSI 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 con- 
sid. 1a). Tout récemment, cette jurisprudence a été confir- 
mée dans un arrêt de principe en la cause P. du 31 janvier 
2000 [I 138/98]. 
 
    2.- a) Les premiers juges retiennent qu'en l'espèce la 
toxicomanie n'est pas la cause première de l'incapacité de 
gain, mais que celle-ci résulte des graves problèmes ren- 
contrés par l'intimée durant son adolescence; la toxicoma- 
nie a aggravé un état psychique (personnalité borderline et 
immaturité) qui était déjà pathologique. Elle a donc provo- 
qué un dommage mental consistant en l'altération d'une per- 
sonnalité déjà maladive antérieurement. Par conséquent, 
l'existence d'une atteinte à la santé invalidante doit être 
reconnue dans le cas particulier. 
 
    b) Le diagnostic posé par le docteur C._________ et 
sur lequel les premiers juges fondent leur argumentation, 
ne saurait être considéré isolément, mais il doit être re- 
placé dans le contexte général du rapport fourni par ce 
médecin. L'anamnèse établie par celui-ci révèle que l'assu- 
rée - malgré les difficultés vécues pendant son enfance et 
son adolescence et en dépit du décès de sa mère quand elle 
avait 15 ans - n'a pas connu de problèmes psycho-affectifs 
nécessitant des soins particuliers. Les problèmes rencon- 
trés sont fondamentalement liés à l'expérience toxicomania- 
que, fixée par la relation précoce de forte dépendance af- 
fective avec un jeune homme, lui aussi toxicomane, et à ses 
conséquences sur le plan social et judiciaire. A la ques- 
tion lui demandant si l'assurée avait besoin d'un traite- 
ment médical, le docteur C._________ a répondu que la 
patiente, actuellement, n'avait pas besoin d'une "inter- 
vention médico-psychiatrique". Enfin, ce médecin a expliqué 
que l'incapacité de travail, de 100 pour cent à partir du 
3 septembre 1996, était "liée fondamentalement" aux exigen- 
ces de la prise en charge résidentielle à la Fondation 
X._________. 
    On peut conclure de l'ensemble de ces éléments (notam- 
ment l'absence de maladie psychique ayant nécessité des 
soins particuliers et une incapacité de travail liée aux 
seules exigences du séjour dans une institution spéciali- 
sée) que la toxicomanie n'a pas engendré une maladie et 
qu'elle ne résulte pas elle-même d'une atteinte à la santé 
physique ou mentale qui ait valeur de maladie au sens de la 
jurisprudence susmentionnée. La seule référence, dans le 
diagnostic posé par le docteur C._________, à la personna- 
lité borderline de l'intéressée, ainsi qu'à un déficit de 
maturation psycho-affective, ne permet donc pas, à lui 
seul, de conclure à l'existence d'une telle maladie. 
 
    c) Dans ces conditions, on doit admettre que l'intimée 
n'est pas invalide au sens de l'art. 4 al. 1 LAI ni menacée 
d'une invalidité imminente, de sorte qu'elle ne peut pré- 
tendre des mesures d'ordre professionnel, lesquelles, par 
ailleurs, ne sont pas destinées à faciliter la réhabilita- 
tion sociale des personnes confrontées à des problèmes de 
toxicomanie (VSI 1996, p. 319 consid. 3). 
    Il s'ensuit que le recours de droit administratif est 
bien fondé. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est admis et le jugement du Tribunal des  
    assurances du canton de Vaud du 20 octobre 1998 est 
    annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-  
    bunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office 
    fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 avril 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :