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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.316/2004 /pai 
 
Arrêt du 20 septembre 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Berne, 
case postale 7475, 3001 Berne. 
 
Objet 
Conversion d'une amende en arrêts, 
 
pourvoi en nullité contre le jugement du 9 juillet 2004 
de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du 
canton de Berne. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 19 mars 2004, le juge d'instruction compétent du canton de Berne a converti en 8 jours d'arrêts une amende de 250 francs, infligée le 4 mars 2003 à X.________ pour infraction à la LCR (non respect d'un signal lumineux) commise le 20 septembre 2002. Il a justifié cette conversion au motif que le condamné n'avait pas prouvé à suffisance de droit qu'il était, sans faute de sa part, dans l'impossibilité de payer l'amende. 
B. 
X.________ a appelé de cette décision. Faisant valoir que son unique revenu, soit une rente AVS d'un montant mensuel de 2542 francs, prestation complémentaire comprise, ne lui permettait pas de payer, fût-ce par acomptes, l'amende infligée et que, compte tenu de son âge, soit 70 ans, il ne lui était pas possible de la racheter par un travail d'intérêt général, il concluait à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts. 
 
Par jugement du 9 juillet 2004, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé la conversion de l'amende en 8 jours d'arrêts. Elle a observé que, dans son résultat, la décision qui lui était déférée pouvait être approuvée, sa motivation très lapidaire devant toutefois être complétée, voire modifiée. Relevant ensuite que la situation financière de l'appelant était certes serrée, sans toutefois qu'on puisse parler d'une situation de détresse, elle a considéré, en bref, que la question de savoir si l'appelant aurait dû demander un arrangement en vue d'un paiement par acomptes pouvait rester ouverte, dès lors que les éléments qu'il avait fournis ne permettaient pas d'admettre qu'il était dans l'impossibilité non fautive de racheter l'amende par une prestation en travail. Quant au sursis à l'exécution des arrêts, il ne pouvait être accordé, faute de pouvoir poser un pronostic favorable en ce qui concerne le comportement futur du condamné. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 49 CP, il conclut à l'annulation du jugement attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Soutenant avoir apporté la preuve de son impossibilité non fautive de payer l'amende et que la question d'un rachat de celle-ci ne se pose plus au stade de la conversion, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié que les conditions d'une exclusion de la conversion sont réalisées, en violation de l'art. 49 ch. 3 al. 2 CP. A l'appui de ce grief, il ajoute que l'autorité cantonale a au demeurant abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que son état de santé était bon ou suffisant. Subsidiairement, il se plaint du refus du sursis à l'exécution des arrêts, faisant valoir que la possibilité d'émettre un pronostic favorable ne saurait être niée du seul fait qu'il n'aurait fourni aucun effort pour racheter l'amende. 
1.1 En cas de condamnation au paiement d'une amende, l'autorité compétente fixera au condamné un délai de paiement d'un à trois mois (art. 49 ch. 1 al. 1 1ère phrase CP). Lorsque le condamné ne peut effectuer le paiement dans le délai fixé, elle pourra l'autoriser à s'en acquitter par acomptes, dont elle fixera le montant et l'échéance selon la situation du condamné, ou encore à racheter son amende par une prestation en travail, le délai pouvant dans ce second cas être prolongé (art. 49 ch. 1 al. 2 CP). Si, dans le délai fixé, le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende, l'autorité doit en principe ordonner contre lui la poursuite pour dettes, autant que l'on peut en attendre quelque résultat (art. 49 ch. 2 CP). Ce principe souffre toutefois des exceptions. Outre le cas mentionné par la loi, où la poursuite apparaît d'emblée vaine, la jurisprudence admet qu'il soit notamment renoncé à cette exigence lorsque la prescription absolue de la peine est proche (ATF 124 IV 205 consid. 8c p. 209 s.). 
 
L'amende qui n'a été ni payée ni rachetée doit en principe être convertie en arrêts (art. 49 ch. 3 al. 1 CP). Le juge peut toutefois exclure la conversion lorsque le condamné lui aura apporté la preuve - qui, par conséquent, lui incombe - qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer l'amende (art. 49 ch. 3 al. 2 1ère phrase CP). Selon la jurisprudence, l'absence de faute qu'implique cette disposition doit être admise lorsque le condamné, même avec de la bonne volonté, n'a pas la possibilité de se procurer les moyens nécessaires au paiement de l'amende ni de la racheter par une prestation en travail (ATF 125 IV 231 consid. 3 p. 233; 77 IV 80 consid. 1 p. 81/82; cf. également Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, § 5 N. 36; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 49 CP, n° 7). Par ailleurs, dans un arrêt non publié du 19 août 1996, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant pour apprécier l'impécuniosité non fautive au sens de l'art. 49 ch. 3 al. 2 1ère phrase CP n'est pas celui où l'autorité statue sur la conversion, mais celui où l'amende est exécutoire. Il faut donc que le condamné démontre qu'il se trouvait sans faute dans l'impossibilité de payer l'amende prononcée contre lui - ou de la racheter par une prestation en travail - au moment où celle-ci est entrée en force. Il ne peut se prévaloir de la détérioration ultérieure, le cas échéant, de sa situation personnelle et financière pour se soustraire à son obligation légale de s'acquitter de l'amende (cf. arrêt 1P.280/1996 consid. 4). 
 
En cas de conversion de l'amende en arrêts, le juge pourra suspendre l'exécution de cette peine conformément aux dispositions concernant le sursis (art. 49 ch. 3 al. 2 2ème phrase CP), c'est-à-dire aux conditions de l'art. 41 ch. 1 CP L'octroi du sursis implique notamment que l'on puisse prévoir, en fonction des antécédents et du caractère du condamné, que le sursis sera de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits (cf. art. 41 ch. 1 al. 1 CP). Autrement dit, il faut que l'on puisse émettre un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Pour poser ce pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision sur ce point ne sera annulée que si elle repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198 s.). 
 
Pour décider de l'octroi du sursis à une peine d'arrêts ordonnée ensuite de la conversion d'une amende, il y a lieu de tenir compte dans le pronostic à poser quant au comportement futur du condamné de la volonté de ce dernier de s'acquitter de l'amende. Pour qu'un pronostic favorable puisse en pareil cas être posé, il faut donc que l'on puisse prévoir non seulement que le condamné ne commettra plus d'autres crimes ou délits, mais que, si une nouvelle amende devait lui être infligée, il s'efforcera de s'en acquitter. Par conséquent, le sursis n'entre pas en considération lorsque le contrevenant est en mesure, jusqu'au moment où l'exécution de la peine convertie débute, de payer l'amende, compte tenu de ses autres obligations financières. Admettre le contraire reviendrait à laisser au condamné le libre choix entre le paiement de l'amende et la condamnation - suivant les circonstances moins défavorable pour lui - à une peine privative de liberté assortie du sursis (ATF 124 IV 205 consid. 9b p. 210 s.). 
1.2 En l'espèce, tout en approuvant la décision qui lui était déférée dans son résultat, c'est-à-dire en tant que celle-ci ordonnait la conversion de l'amende en arrêts, la cour cantonale s'est écartée de la motivation qui l'étayait. En particulier, elle n'a pas repris à son compte l'argumentation du juge d'instruction selon laquelle le recourant n'avait pas démontré son impossibilité non fautive de payer l'amende. Elle a en effet laissé cette question ouverte, estimant qu'il pouvait être exigé du recourant qu'il rachète l'amende par une prestation en travail. A l'appui, elle a observé que l'âge n'était pas en soi déterminant et que le recourant n'avait fait valoir aucun handicap majeur qui l'empêcherait de racheter son amende par une prestation en travail d'intérêt général, ne se donnant même pas la peine d'expliquer pourquoi sa santé l'en empêcherait. Elle a ajouté que, compte tenu du montant modeste de l'amende, cette prestation en travail se limiterait du reste à une dizaine de jours et qu'il existait dans ce domaine une large palette d'activités, dont certaines étaient adaptées aux capacités physiques de personnes d'un certain âge. 
1.3 Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué, qui seul peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF), ne tranche pas la question, qu'il laisse indécise, de savoir si le recourant n'a pas démontré son incapacité financière non fautive de payer l'amende. C'est donc en vain que ce dernier affirme avoir apporté cette preuve. 
1.4 S'agissant de la possibilité de racheter l'amende par une prestation en travail, le recourant objecte qu'elle ne peut plus lui être opposée au stade de l'exclusion de la conversion. 
 
Comme cela ressort de la jurisprudence citée plus haut (cf. supra, consid. 1.1), l'impossibilité non fautive de payer l'amende qu'implique la faculté du juge de renoncer à la convertir en arrêts suppose que, même avec de la bonne volonté, le condamné - auquel il incombe d'en apporter la preuve - ne puisse ni se procurer les moyens nécessaires au paiement de l'amende ni la racheter par une prestation en travail. Autrement dit, pour qu'il puisse être renoncé à la conversion, il faut que le condamné ait apporté la preuve non seulement de son incapacité financière non fautive de payer l'amende mais de son impossibilité non fautive de la racheter par une prestation en travail. En effet, l'art. 49 ch. 3 al. 1 CP pose le principe que l'amende doit être convertie en arrêts si elle n'a été ni payée ni rachetée par une prestation en travail. Logiquement, une dérogation à ce principe suppose donc que le condamné apporte la preuve non seulement de de ce qu'il n'a, sans sa faute, pas les moyens nécessaires au paiement de l'amende, mais aussi de ce que, également sans faute de sa part, il n'est pas à même de racheter l'amende par une prestation en travail. Au demeurant, admettre le contraire reviendrait à favoriser celui qui, n'étant financièrement pas en mesure de payer l'amende, refuse de la racheter par une prestation en travail, alors qu'il serait en mesure de fournir cette prestation, par rapport à celui qui, dans la même situation, manifeste sa bonne volonté en acceptant de racheter l'amende par un travail. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la jurisprudence précitée. Par conséquent l'objection du recourant selon laquelle la question du rachat de l'amende par une prestation en travail serait sans pertinence au regard de l'art. 49 ch. 3 al. 2 CP est vaine. 
1.5 Le refus du jugement attaqué de renoncer à une conversion de l'amende en arrêts repose sur le constat que le recourant n'a pas apporté la preuve de son incapacité à racheter l'amende par une prestation en travail. Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être remise en cause dans un pourvoi en nullité, lequel ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF; ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317). Dans son pourvoi, le recourant n'allègue d'ailleurs pas de handicap ou de maladie d'une certaine importance qui serait de nature à faire obstacle à l'exécution des arrêts ni ne prétend en avoir apporté la preuve, se bornant, comme en instance cantonale, à évoquer la fatigue et les problèmes de santé inhérents à son âge, qui est en définitive le seul élément qu'il ait opposé à une prestation en travail en vue du rachat de l'amende. Or, comme le jugement attaqué l'admet à juste titre, l'âge du recourant ne suffit pas à justifier son opposition à une prestation en travail d'intérêt général. En l'espèce, cela pouvait en tout cas être admis sans abus du pouvoir d'appréciation au vu des faits retenus, dont il résulte qu'il existe une large palette d'activités dont certaines sont tout à fait adaptées aux capacités physiques de personnes d'un certain âge, étant au reste rappelé que, dans le cas particulier, la prestation en travail, compte tenu du montant de l'amende à convertir, n'excéderait pas une dizaine de jours. 
 
Dans ces conditions, le jugement attaqué ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il admet que le recourant serait à même de racheter l'amende par une prestation en travail d'intérêt général. 
1.6 Ainsi qu'on l'a vu (cf. supra, consid. 1.1), si le condamné n'a ni payé ni racheté l'amende dans le délai fixé, l'autorité doit, en principe et pour autant que l'on puisse en attendre quelque résultat, ordonner contre lui la poursuite pour dette. Or, le jugement attaqué n'indique pas si cette démarche a préalablement été effectuée en l'espèce ni quel serait, le cas échéant, son résultat. Compte tenu toutefois du fait que le recourant a toujours refusé de payer l'amende en alléguant n'avoir pas les moyens de le faire et, surtout, du fait que, comme cela ressort de l'arrêt 6S.415/2003 du 19 décembre 2003 rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale concernant le recourant, ce dernier faisait l'objet, en juillet 2001, de poursuites pour un montant total de 2281 francs et d'actes de défaut de biens pour un montant global dépassant 140'000 francs, il apparaît manifeste qu'en l'occurrence une poursuite pour dettes eût de toute manière constitué une démarche superflue (cf. ATF 124 IV 205 consid. 8c p. 209). L'omission de cette démarche, le cas échéant, ne violerait donc pas le droit fédéral. Cela n'est du reste pas contesté. 
1.7 Le jugement attaqué retient que le recourant n'a fourni aucun effort pour racheter son amende, alors même que son état de santé ne faisait pas obstacle à ce rachat, cet état de santé, selon ses propres allégations, étant même meilleur au moment - qui est déterminant (cf. supra, consid. 1.1) - où l'amende était exécutoire. Sur la base de cette constatation, qui relève du fait et lie donc la Cour de céans (art. 277bis al. 1 2ème phrase PPF), il n'était pas contraire au droit fédéral de nier la possibilité d'émettre un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant. Ce dernier a constamment persisté à refuser de racheter l'amende infligée par une prestation en travail, sans jamais démontrer qu'elle ne pourrait être exigée de lui, manifestant une mauvaise volonté évidente, dont on est fondé à déduire qu'il se montrerait non moins réticent à s'acquitter d'une nouvelle amende si elle devait lui être infligée. 
 
L'une des conditions de l'octroi du sursis, soit la possibilité d'un pronostic favorable, n'étant ainsi pas réalisée, le refus d'assortir les arrêts ordonnés de cette mesure ne viole pas le droit fédéral. 
2. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Berne et à la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 20 septembre 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: