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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 259/04 
U 272/04 
 
Arrêt du 7 juillet 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Boinay, suppléant. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
B.________, intimé, représenté par Me Marc Mathey-Doret, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 6 juillet 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 1er juillet 1994, B.________, né en 1950, monteur-électricien au service de la société H.________ SA, s'est blessé au genou gauche en glissant d'une échelle. Le docteur G.________, médecin traitant, a diagnostiqué une déchirure du ménisque interne droit ainsi qu'une fracture chondrale du condyle fémoral interne droit. La Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) - auprès de laquelle B.________ était assuré - a pris en charge le cas, qui a nécessité deux arthroscopies. L'assuré a repris son activité à 100 % le 16 janvier 1995. 
A.b Le 13 juillet 1998, l'employeur a fait parvenir à la CNA une déclaration de rechute : B.________ souffrait de douleurs constantes au genou. Le docteur M.________, qui a pratiqué deux interventions chirurgicales les 16 septembre 1998 et 9 mars 1999, a posé le diagnostic de status après méniscectomie interne du genou gauche et de gonarthrose sur genu varum; l'évolution était marquée par un épanchement résiduel à l'effort (rapport médical intermédiaire du 1er novembre 1999). L'assuré a recommencé à travailler à 80 % dès le 6 septembre 1999, mais selon les déclarations de l'employeur, son rendement ne dépassait pas 60 à 70 %. A l'issue d'un examen final, le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a conclu à une incapacité de travail de 50 % dans la profession de monteur électricien; en revanche, une capacité de travail entière était exigible dans une activité adaptée, essentiellement assise ou avec des déplacements sur de courtes distances; ce médecin a évalué l'atteinte à l'intégrité à 20 % (rapport du 7 mai 2001). 
 
Après avoir procédé à une enquête économique, la CNA a, par décision du 22 mars 2002, alloué à B.________ une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 30 % dès le 1er octobre 2001, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 20 %. Elle a fixé le revenu sans invalidité à 81'804 fr. (6'817 fr. x 12) et le revenu d'invalide à 57'600 fr. (4'800 fr. x 12); la rente a été calculée sur la base d'un gain assuré (annuel) de 85'288 fr. Dans une nouvelle décision du 16 mai 2002, la CNA a partiellement admis l'opposition formée par l'assuré. Elle a retenu un revenu d'invalide inférieur à celui qu'elle avait établi dans sa décision initiale (51'000 fr.), ce qui portait le degré d'invalidité de l'intéressé à 38 % et augmentait le montant de la rente mensuelle de 1'706 fr. à 2'161 fr. 
B. 
B.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales) contre la décision sur opposition de la CNA. Saisi entre-temps d'une demande de prestations du prénommé, l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a chargé les docteurs S.________ et P.________, de l'Hôpital orthopédique X.________, d'effectuer une expertise. D'un commun accord entre les parties, la procédure a été suspendue dans l'attente du dépôt de cette expertise. 
 
Par jugement du 6 juillet 2004, le tribunal a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a fixé l'incapacité de gain de l'assuré à 42 % et condamné la CNA à lui verser une rente d'invalidité d'un montant de 2'415 fr. dès le 1er octobre 2001. 
C. 
B.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 80 %. Dans un premier temps, il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour ensuite retirer sa requête par lettre du 8 novembre 2004. 
 
De son côté, la CNA interjette également un recours de droit administratif, en concluant au rétablissement de sa décision sur opposition du 16 mai 2002. 
 
L'Office fédéral de la Santé publique a renoncé à se déterminer sur les recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent l'un et l'autre sur un état de faits identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 128 V 126 consid. 1 et les références). 
2. 
Le litige porte sur le droit à la rente d'invalidité de B.________, plus précisément sur le taux de celle-ci. Sur ce point, le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales (dans leur teneur - déterminante en l'espèce - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) ainsi que les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il peut y être renvoyé. 
3. 
Les juges cantonaux ont implicitement confirmé l'estimation de la capacité de travail de l'assuré à laquelle a procédé la CNA. Ils se sont toutefois écartés de son évaluation de l'invalidité, reprochant à l'assureur-accidents d'avoir «omis de prendre considération l'évolution du droit cantonal en matière d'allocations familiales» dès le 1er janvier 2001. Ils ont ainsi retenu au titre du revenu sans invalidité le montant de 86'248 fr. [85'288 fr. + 960 fr. (renchérissement des allocations familiales pour l'année 2001)]. Ce montant, comparé au revenu d'invalide résultant des données statistiques (50'195 fr. avec un abattement de 10 %), conduisait à un degré d'invalidité de 42 % [(86'288 - 50'195) x 100 : 86'288]. 
4. 
Dans son recours de droit administratif, B.________ conteste l'estimation de sa capacité de travail, d'une part, et, de son revenu d'invalide, d'autre part. Quant à la CNA, elle soutient que la juridiction cantonale a confondu la notion de gain annuel assuré - qui, dans le cas de l'intéressé, s'élevait à 85'288 fr. - avec celle de revenu sans invalidité. Si la loi commandait de prendre en compte les allocations familiales pour établir le gain assuré (cf. art. 15 LAA en relation avec l'art. 22 al. 2 lit. b OLAA), il n'en allait pas de même du revenu sans invalidité. A tout le moins, le montant des allocations familiales devait alors être comptabilisé de la même manière dans le revenu sans invalidité que dans le revenu d'invalide, ce que les premiers juges s'étaient abstenus de faire. 
5. 
Il convient de se prononcer en premier lieu sur la capacité de travail de B.________. 
5.1 En l'occurrence, l'évaluation qu'en a faite le docteur A.________ dans son rapport du janvier 2001 s'est vue confirmée par les conclusions des experts mandatés par l'office AI. A l'instar du médecin d'arrondissement de la CNA, ceux-ci ont estimé que l'atteinte présentée par l'assuré était certes incompatible avec les exigences de sa profession habituelle, mais qu'elle ne constituait en revanche pas un obstacle à une reconversion professionnelle moyennant le respect de certains critères (position assise alternée, pas de port de charges de plus de 10 kg, montée ou descente d'escalier); dans une telle activité, les experts étaient d'avis que l'assuré pourrait effectuer un horaire de travail à plein temps (rapport du 13 octobre 2003 des docteurs S.________ et P.________). Quoi qu'en dise B.________, on ne voit aucun motif de s'écarter de ces conclusions qui émanent de spécialistes reconnus. On ne relève aucune contradiction entre les constations médicales qu'ils ont faites à l'examen clinique et l'appréciation de la capacité de travail à laquelle ils sont parvenus. D'autre part, aucune autre pièce médicale au dossier ne vient contredire l'exigibilité d'une activité adaptée telle que décrite par ces médecins. 
5.2 Par ailleurs, c'est à raison que la CNA s'est fondée sur la capacité de travail résiduelle de B.________ pour évaluer son degré d'invalidité. On rappellera que le principe de l'obligation de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61) commande à un assuré de mettre sa capacité de gain résiduelle à profit en accomplissant une activité lucrative compatible avec son état de santé. 
6. 
Il reste à examiner le bien-fondé de l'évaluation de l'invalidité effectuée par la juridiction cantonale. 
6.1 A ce sujet, les critiques formulées par la CNA sont fondées. Revenu sans invalidité et gain assuré sont deux notions distinctes. Le revenu sans invalidité représente le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide; il permet calculer le degré d'invalidité selon la méthode générale de la comparaison des revenus et, partant, de déterminer le droit ou non d'un assuré à rente d'invalidité (art. 18 al. 1 et 2 LAA). Le gain assuré, lui, sert de base au calcul du montant proprement dit de cette rente (art. 20 al. 1 LAA). La fixation de l'un et de l'autre sont soumis à des règles différentes. Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est née le droit à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4). Selon l'art. 25 al. 1 RAI en relation avec l'art. 28 al. 2 LAI, est seul déterminant pour la comparaison des revenus le salaire sur lequel des cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS (voir également Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversiche-rung [IVG], ad. art. 28 LAI, p. 200). Eu égard à l'uniformité de la notion de l'invalidité en matière d'assurance-invalidité et d'assurance-accidents (l'art. 18 al. 2 LAA a la même teneur que l'art. 28 al. 2 LAI), ce principe vaut également lorsqu'il s'agit de procéder à l'évaluation de l'invalidité d'un assuré couvert par la LAA. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, dans le revenu sans invalidité comme dans le revenu d'invalide, de prendre en considération les allocations familiales lesquelles ne sont pas comprises dans la notion de revenu provenant d'une activité lucrative au sens de l'AVS (cf. art. 6 al. 2 let. f RAVS). Il en va différemment de la fixation du gain assuré qui doit inclure le montant des allocations familiales en application de l'art. 22 al. 2 let. b OLAA
 
Aussi les premiers juges ont-ils méconnu les règles légales sur l'évaluation de l'invalidité en se fondant sur la pièce n° 75 du bordereau produit par la CNA pour établir le revenu sans invalidité de B.________, pièce qui se rapporte uniquement aux éléments de calcul de son gain assuré (85'288 fr.; jugement entrepris p. 10). On peut encore ajouter, comme l'a pertinemment fait remarquer la CNA, qu'une prise en compte des allocations familiales lors de la comparaison des revenus entraînerait automatiquement un taux d'invalidité inférieur pour les assurés. 
6.2 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient, pour déterminer le revenu d'invalide de B.________, de se référer au salaire déterminant au sens de l'AVS qu'il aurait pu obtenir en 2001 dans son ancienne activité s'il n'avait pas été invalide, à savoir 81'536 fr. [(36 fr 30 x 40h) + 8 % (gratification) x 52 semaines] selon les données fournies par son ancien employeur. 
S'agissant du revenu d'invalide, la question de savoir si tous les emplois auxquels se réfèrent les descriptions de postes de travail (DPT) produits par la CNA sont réellement à la portée de B.________ - ce que celui-ci conteste - peut demeurer ouverte, dès lors que le résultat auquel l'assureur-accidents a abouti se vérifie par le biais des données économiques statistiques. 
Le salaire statistique de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, soit en 2000, 4'437 fr. par mois (L'enquête suisse sur la structure des salaires 2000, p. 31, tableau TA1; niveau de qualification 4). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux problèmes de genou de B.________. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 3/2001, p. 100, tableau B 9.2), ce montant doit être portée à 4'636 fr. par mois (4'437 fr. x 41,8 : 40), ce qui donne 55'632 fr. par an. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires de 2000 à 2001 (+ 2,5 %; La Vie économique, 7/2003, p. 91, tableau 10.2), on obtient un revenu annuel de 57'023 fr. L'âge de B.________ et ses limitations fonctionnelles justifient, enfin, de procéder à une réduction de ce salaire statistique de 10 % (cf. ATF 126 V 78 consid. 5), si bien que le revenu d'invalide s'élève à 51'321 fr. 
Or, si l'on procède à la comparaison des deux revenus déterminants (à savoir 81'536 fr. pour le revenu sans invalidité et 51'321 fr. pour le revenu d'invalide), le taux d'invalidité de l'assuré atteint 37 % [(81'536 - 51'321) x 100 : 81'536]. C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont annulé la décision sur opposition de la CNA. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes U 259/04 et U 272/04 sont jointes. 
2. 
Le recours de B.________ est rejeté. 
3. 
Le recours de la CNA est admis en ce sens que le jugement du 6 juillet 2004 du Tribunal administratif du canton de Genève est annulé. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 7 juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: