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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.635/2006/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Ordonnance du 18 avril 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton de Fribourg, 
rue des Chanoines 118, 1702 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Subvention en matière d'améliorations foncières, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 septembre 2006. 
 
Le Président, considérant: 
Que, le 7 octobre 2006, X.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral un recours (de droit administratif) contre la décision du 6 septembre 2006 de la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg confirmant le refus de sa demande de subvention en matière d'améliorations foncières, prononcé par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 13 septembre 2005, 
que, par lettre du 5 janvier 2007, le recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il était à nouveau en pourparlers avec le service cantonal d'amélioration foncière, dans le but de trouver une solution à son problème de construction, et a sollicité la suspension de la procédure de recours fédérale jusqu'à nouvel avis de sa part, dans le but d'éviter des frais en cas de compromis, 
que, par ordonnance présidentielle du 12 janvier 2007, la présente procédure (2A.635/2006) a été suspendue jusqu'au 16 avril 2007, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait qu'une radiation de la cause du rôle entraînait, en principe, la réduction mais non pas une dispense des frais judiciaires, 
que, par lettre du 13 avril 2007, le recourant a déclaré retirer son recours, 
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours, de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 73 al. 1 et art. 5 al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ), 
que le recourant doit être considérée comme partie qui succombe, 
que, partant, il se justifie de mettre à sa charge un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 6 OJ), 
 
Ordonne: 
1. 
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle. 
2. 
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, au Conseil d'Etat et à la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi qu'au Département fédéral de l'économie. 
Lausanne, le 18 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: