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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_144/2011 
 
Arrêt du 30 août 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
récusation (mainlevée d'opposition), 
 
recours constitutionnel contre le jugement de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juin 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 8 juin 2011, la cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation formée par la recourante contre le Juge cantonal Y.________ dans le cadre d'une procédure de recours contre le prononcé de mainlevée du Juge de paix du district de Morges du 7 octobre 2010; 
que cette décision est motivée par le fait que le refus d'une troisième prolongation de délai n'est pas de nature à établir une prévention du juge, la recourante ayant déjà bénéficié de deux prolongations; 
que, par ailleurs, la cour cantonale a considéré que le fait que le magistrat en cause avait, en qualité de mandataire de membres de sa famille, échangé en 1997 deux courriers avec la recourante, comme partie adverse, n'établissait pas l'existence d'une relation d'inimitié particulière entre le juge et la recourante, ce d'autant plus que celle-ci a changé de nom depuis et que celui-là ne l'a pas reconnue; 
que, par écritures du 25 août 2011, l'intéressée interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
qu'elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif au recours; 
que, à teneur de l'art. 115 let. b LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision attaquée; 
que l'intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise doit être actuel (ATF 136 III 497 consid. 1.1); 
que, en l'espèce, dès lors que l'arrêt querellé a été rendu postérieurement à la décision du 19 mai 2011 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant la mainlevée, la recourante n'a pas d'intérêt actuel au recours puisqu'une admission ne conduirait pas à l'annulation de cette dernière décision; 
que, en tant que la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 mai 2011 confirmant la mainlevée, ses écritures ne contiennent aucune motivation satisfaisant aux exigences légales en la matière (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, en outre, la recourante procède une fois de plus de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a, b et c LTF; 
que la requête d'effet suspensif formulée par la recourante devient ainsi sans objet; 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); 
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite; 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 30 août 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard