Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_202/2011 
 
Arrêt du 4 novembre 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
représentée par Anna Chiquet, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg 
du 3 octobre 2011. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 3 octobre 2011, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé une décision de première instance prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant au commandement de payer les sommes de 8'768 fr. 85, 1'080 fr. et 4'296 fr. 45 plus intérêts réclamées par l'intimée; 
que la décision attaquée considère que la créance litigieuse se fondait sur un jugement exécutoire du Zivilgericht Basel-Stadt du 25 novembre 2010, que le recourant ne soulevait aucune des exceptions prévues par l'art. 81 LP, que l'affirmation selon laquelle les créances seraient mal fondées était contredite par le dispositif du jugement, que le déroulement de la procédure en langue allemande paraissait correct et qu'enfin, l'éventuelle convocation des parties au tribunal à Fribourg n'était pas pertinente; 
que, par ses écritures, le recourant critique l'arrêt de première instance, de sorte qu'il est a priori irrecevable (art. 113 LTF); 
que, de surcroît, il ne démontre pas la contrariété de la décision attaquée à la Constitution et ne satisfait ainsi nullement aux exigences posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF
que, manifestement irrecevable, son recours doit par conséquent être traité selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
Lausanne, le 4 novembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso