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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_80/2011 
 
Arrêt du 5 décembre 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
représentée par Me Olivier Carrard, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
bail à loyer; résiliation, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 
19 septembre 2011 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 19 septembre 2011, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé le jugement du 29 septembre 2010 au terme duquel le Tribunal des baux et loyers dudit canton avait condamné X.________ à évacuer immédiatement l'appartement qu'il occupe dans un immeuble sis à Carouge. 
Par lettre du 18 octobre 2011, le prénommé a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
La bailleresse et intimée, Y.________, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
Par lettre du 25 novembre 2011, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
2. 
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), dès lors que la valeur litigieuse n'atteint pas, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). 
 
3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, on y cherche en vain l'indication du droit constitutionnel que les juges précédents auraient méconnu. 
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF
 
4. 
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 66 al. 1 LTF). Partant, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 5 décembre 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo