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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_668/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
W.________, 
représenté par Me Michael Mráz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d'argent, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal pénal fédéral (ci-après : TPF) a condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre W.________ d'un montant de 383'646'706 fr., mis une part des frais s'élevant à 100'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 20'000 francs. 
Dans le même jugement, le TPF a condamné U.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre U.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 60'000 francs. 
Le TPF a condamné V._________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre V._________ d'un montant de 36'047'967 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 70'000 francs. 
 
Le TPF a condamné X.________ pour escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre X.________ d'un montant de 3'908'086 fr., mis une part des frais s'élevant à 60'000 fr. à sa charge et alloué une indemnité au défenseur d'office d'X.________ de 219'955 fr. 75 TVA non comprise. 
Le TPF a condamné Y.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 ferme, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre Y.________ d'un montant de 12'439'383 fr., mis une part des frais s'élevant à 60'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 55'000 francs. 
 
Le TPF a condamné Z.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté des accusations de gestion déloyale et de blanchiment d'argent. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre Z.________ d'un montant de 20'000 fr., mis une part des frais s'élevant à 20'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 80'000 francs. 
 
Le TPF a classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès), prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre la communauté héréditaire de feu A.________ d'un montant de 77'990'635 fr. et admis, dans son principe uniquement, le droit de la communauté héréditaire de feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
 
Le TPF a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres. 
 
B.  
Les faits essentiels du jugement attaqué sont exposés ci-dessous. Les faits pertinents pour l'examen des griefs seront repris, dans la mesure nécessaire, avec la discussion portant sur ceux-ci. 
 
 Protagonistes de l'affaire  
 
B.a. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans la présente affaire sont les suivants.  
 
B.a.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après : MUS) était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d'investissement (dont principalement celui de la banque B.________). Le 2 novembre 1995, le FNM a par ailleurs transféré 265'078 actions au porteur (représentant environ 3% du capital social) au fonds C.________. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.  
 
B.a.b. W.________ est né le... 1959 à Prilepy (République tchèque). Après avoir obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d'ingénieur. Il a ensuite affirmé avoir travaillé pendant 8 ans dans une chocolaterie, comme responsable pour l'optimisation de la gestion de production, puis pendant 3 ans, entre 1990 et 1992, au service de la banque B.________ à Prague, en tant que directeur supérieur du personnel et des succursales. Il a également occupé la fonction de membre du conseil de surveillance de cet établissement bancaire jusqu'en 2000. Après cette période, il affirme avoir fondé une académie bancaire et commencé à entreprendre dans le secteur privé en créant avec d'autres personnes, dont Y.________, la société D.________ destinée à gérer les liquidités devant être accumulées progressivement dans les fonds de pension. Par la suite, D.________ a étendu son activité au commerce de titres et à la restructuration d'entreprises.  
 
Le 19 juin 1995, W.________ a été nommé au conseil d'administration de MUS, grâce aux recommandations du conseil de surveillance de la banque B.________. Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et I.________ (siège en République tchèque; ci-après : I.________), W.________ a continué d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après : MUS_2) jusqu'au 10 mars 2005. À cette dernière date, J.________ a acquis la totalité des actions de MUS_2. W.________ était président du conseil d'administration de J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en Mostecka Uhelna A.S. (ci-après: MUS_3). Le 1er février 2006, W.________ a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3. 
 
B.a.c. U.________ est né le... 1967 en République tchèque. Aux termes de son curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991, il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général Y.________, au sein de la société D.________. De 2002 à 2007, U.________ a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société E.________. Il a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce groupe E.________, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'acquisition d'actions de MUS pour E.________. Entre 2002 et 2008, U.________ était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société F.________ jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la société Ea.________. La société F.________ avait pour administrateur l'avocat fribourgeois G.________. La société suisse Ea.________ avait quant à elle pour administrateur V._________. Durant les débats, U.________ a refusé d'indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec G.________ qu'avec V._________; il a également refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées.  
 
B.a.d. V._________ est né le... 1956 à Duchcov (République tchèque). Il y a suivi sa scolarité obligatoire ainsi que quatre semestres d'études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, V._________ a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1997, V._________ a fondé l'entreprise en raison individuelle H.________ à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 19 février 2008, V._________ a déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe E.________, mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle H.________ a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. V._________ a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société Ea.________ à Fribourg.  
 
B.a.e. X.________ est né le...1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. X.________ a été membre du conseil d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et I.________ survenue le 17 juin 2003, X.________ a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). Le 10 mars 2005, J.________ a acquis la totalité des actions de MUS_2. X.________ a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de J.________ du 28 décembre 2004 jusqu'au delà du 1er février 2006, étant rappelé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en MUS_3.  
 
B.a.f. A.________ est né le... 1957 et décédé le... 2013. Il était ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque). A.________ a accompli ses études tout en travaillant à la mine. II a ainsi gravi les échelons de MUS, jusqu'à occuper le poste de directeur des ressources humaines, sur proposition d'X.________, puis un siège au conseil d'administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. A.________ a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et I.________ survenue le 17 juin 2003, A.________ a été membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005; président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. Le 10 mars 2005, J.________ a acquis la totalité des actions de MUS_2. A.________ était vice-président du conseil d'administration de J.________ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J.________ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ a été changée en MUS_3.  
 
B.a.g. Y.________ est né le... 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). Y.________ a fait des études de droit à l'Université; il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, Y.________ est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d'investissement D.________, projet d'W.________, investisseur au travers de la société K.________.  
 
B.a.h. Z.________ est né...1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Director entre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la L.________ et de M.________. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, Z.________ a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D'avril 1994 à septembre 1996, il a exercé l'activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Z.________ a été directeur du groupe E.________ à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur d'Ea.________ (siège à Fribourg, Suisse). Z.________ a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.  
 
B.a.i. Le groupe N.________ est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société D.________ (D.________), fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. W.________ a été l'un des co-fondateurs du groupe N.________ et de D.________. D.________ avait notamment pour sociétés filles O.________, P.________ et Q.________. Le groupe N.________ était détenu et contrôlé par W.________ (au travers de la société K.________) et Y.________. Y.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003; W.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du 22 avril 1994 au 6 juin 1997; U.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe N.________ comprenait également R.________ (ci-après : R.________). Société fille de D.________, R.________ a été fondée le 15 juillet 1994. Y.________ a siégé au conseil d'administration de R.________ du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997; U.________ a siégé au conseil de surveillance de R.________ du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de N.________ étaient Y.________ et W.________, ce dernier au travers de la société K.________. Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, S.________ (via T.________) a acquis la totalité des actions de D.________.  
 
B.a.j. S.________a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 2'000 GBP et pour administrateur AA.________. L'adresse de S.________était celle d'une société du groupe T.________, société fiduciaire à l'Ile de Man. À sa fondation, S.________appartenait à U.________ et Y.________, à raison de 50% chacun, par l'intermédiaire des sociétés BB.________, respectivement CC.________, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques. En 1998, S.________était détenue par DD.________ (siège à l'Ile de Man), elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation soit FF.________ dont l'unique ayant droit était A.________, GG.________ dont l'unique ayant droit était U.________, HH.________ dont l'unique ayant droit était W.________, II.________ dont l'unique ayant droit était X.________ et JJ.________ dont l'unique ayant droit était Y.________. Dès le 12 juin 2002, S.________était toujours détenue par DD.________ dont l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par FF.________ (A.________), de 24% par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), 24% par II.________ (X.________) et 4% par KK.________ dont l'unique ayant droit était V._________.  
 
LL.________ a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par U.________ et Y.________, qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, S.________a repris LL.________ et en a confié l'administration au bureau fiduciaire T.________. Quant à MM.________, elle a été fondée le 13 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par T.________. Elle était également une société fille de S.________. 
 
Le groupe NN.________, dont le siège était à l'Ile de Man, était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que S.________et selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par FF.________ (A.________), de 24% par GG.________ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), de 24% par II.________ (X.________) et de 4% par KK.________ (V._________). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles OO.________ et Eb.________, cette dernière ayant pour sociétés filles Ec.________, Ed.________ et Ee.________. Au 31 décembre 2004, les groupes S.________et NN.________ étaient détenus par DD.________, elle-même détenue par V._________, U.________, W.________ et A.________. 
 
B.a.k. PP.________ a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par W.________, X.________ et A.________ (mandants), d'une part, et V._________ (mandataire), d'autre part. Par ce contrat, V._________ s'est engagé à «fonder en nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l'administration de la société». V._________ y a accepté d'être l'unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, V._________ et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué PP.________ par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). V._________ a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque QQ.________, aux termes de laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition exclusive d'PP.________. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès du RR.________ à Zurich dont l'unique ayant droit économique était W.________, qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions d'PP.________ daté du 5 avril 1997 et signé de la main de V._________, celui-ci détenait à cette date une action et W.________, X.________ et A.________ en détenaient 33 chacun. Selon V._________, le personnel d'PP.________ était en principe de deux personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une secrétaire. Dans la gestion d'PP.________, V._________ a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.  
 
Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants W.________, X.________ et A.________ ont donné instruction au mandataire V._________ de procéder à l'augmentation du capital-actions d'PP.________ de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour, W.________, X.________ et A.________ ont donné mandat à V._________ de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives d'PP.________ à la société S.________. Ainsi, le registre des actions d'PP.________ au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant: S.________pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et V._________ pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant W.________ pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre S.________et V._________, par lequel ce dernier s'est engagé, en lien avec l'administration d'PP.________, à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de S.________. 
 
SS.________ (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse PP.________. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par TT.________. 
 
B.a.l. Le groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par AAA.________, financier américain de grande envergure. Le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________, qui s'était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à représenter ce groupe.  
 
Le groupe E.________2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au groupe E.________1 (comme Ef.________, Eg.________, Ec.________, Eb.________). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (cf. à son sujet infra consid. B.d.a), AAA.________ a cédé la marque E.________ à V._________. Plusieurs sociétés du groupe E.________2 ont été fondées ou administrées par Z.________, sur mandat de V._________, afin d'entretenir la confusion avec le groupe E.________1. Il ne s'agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale; leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, V._________ bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe E.________2 correspondait à celui des groupes S.________et NN.________. Les formulaires A des sociétés du groupe E.________2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l'actionnariat des groupes S.________et NN.________. En résumé, le groupe E.________2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S.________et NN.________. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à un autre soit au groupe S.________, soit au groupe NN.________. 
 
 Acquisition de 49,98% des actions MUS  
 
B.b. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec D.________.  
 
B.b.a. Le 2 janvier 1997, X.________, président du conseil d'administration de MUS et W.________, membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat de crédit en faveur de D.________, représentée par Y.________. Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK. Quant à D.________, elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme l'acheteuse. Le contrat prévoyait que D.________ ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague.  
 
Sur le total des montants versés par MUS, D.________ a utilisé 447'563'581 CZK pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS. Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille R.________, laissant un solde en sa faveur de 82'436'536 CZK. 
 
B.b.b. Durant la période concernée, le groupe N.________, principalement au travers de D.________ et R.________, a acquis de très nombreuses actions MUS sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à LL.________, MM.________ (toutes deux sociétés filles de S.________) ou B.________, avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de SS.________ (société fille de PP.________). C'est ainsi qu'à cette date, selon le SCP, soit le registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), SS.________ possédait 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès d'LL.________, 774'172 actions au porteur auprès de MM.________ et 6'500 actions au porteur auprès de R.________. L'ensemble de ces actions a été acquis au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ en exécution du contrat du 2 janvier 1997.  
 
B.b.c. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________, elle-même détenue par S.________.  
 
 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998  
 
B.c. Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), SS.________ en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque B.________ (soit B.________) en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes).  
 
Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS étaient présents, à savoir X.________ (président), BBB.________ (vice-président), W.________, A.________ et OOOOO.________. La sixième place au conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet immédiat de CCC.________ survenue le même 24 avril 1998. 
 
Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d'administration de MUS, à l'exception d'X.________. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues par le FNM, la proposition d'augmenter le nombre des membres du conseil d'administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller d'administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par SS.________ (à savoir TT.________, administrateur de SS.________), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que SS.________ et B.________ ont joint leurs votes, étant rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, B.________ a revendu ses actions MUS à R.________, au prix où elle les avait acquises. Celle-ci les a transmises à LL.________ qui les a elle-même transférées à SS.________. En outre, W.________ avait des liens avec ces trois entités, dès lors qu'il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de SS.________ qu'au sein du groupe N.________ et qu'il avait occupé durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de B.________ dont il était par ailleurs membre, jusqu'en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l'avait recommandé pour le poste de membre du conseil d'administration de MUS. 
 
 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM)  
 
B.d. En substance, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________, avec l'aide de V._________ et de Z.________, ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe E.________1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions qui plus est à vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.  
 
B.d.a. Le 18 avril 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par V._________), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société Eh.________ s'est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains d'PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires.  
 
En exécution de ce contrat, Z.________, qui disposait d'une excellente réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie et au Ministre des finances soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la vente des actions MUS. 
 
B.d.b. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V._________ a offert à l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci qu'E.________ avait pour objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS.  
 
Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a répété son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1, qui réitérait en outre ses intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait procéder à un investissement de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS. 
 
Le 7 juin 1999, PP.________ (par V._________) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le " groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire (imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. 
 
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables. PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. 
 
Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois. 
 
B.d.c. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de 650'000'000 CZK.  
 
La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (cf. infra consid. B.e). 
 
 Capitalisation de DDD.________ (150 mio USD) et utilisation des fonds  
 
B.e. En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V._________ sont parvenus à s'emparer d'un montant de 150 mio USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de D.________, payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier le solde au travers de nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.  
 
B.e.a. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, FFF.________, société spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore, a cédé DDD.________ à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD.________ ont notamment été occupés par W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003) et V._________ (jusqu'à la liquidation début 2006) qui disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD.________ et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs d'FFF.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la société.  
 
B.e.b. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements, totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.), sur les comptes de DDD.________ qu'elle détenait dans des banques suisses.  
 
DDD.________ a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser GGG.________ à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de GGG.________ à l'Ile de Man dont l'ayant droit économique était S.________. GGG.________ avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B (les seules qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par S.________, dont l'apport s'était limité à 1'000 USD. 
 
B.e.c. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________. C'est ainsi qu'entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de PP.________ auprès de la HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était U.________.  
 
B.e.d. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par cette dernière à S.________et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été utilisé pour " rembourser " à MUS le prêt qu'elle avait accordé à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650'000'000 CZK (valeur 18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde par 63'563'200 USD ayant été ventilé sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe S.________, bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.  
 
 Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de GGG.________ et ventes successives  
 
B.f. Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ et GGG.________ ont signé 14 contrats aux termes desquels GGG.________ (acheteuse) acquerrait au total 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________ (venderesse), pour un prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but de justifier les transferts de fonds de GGG.________ à PP.________ précités (cf. supra consid. B.e.c) pour un total de 146'150'000 USD provenant originellement de MUS. GGG.________ n'a pas eu d'autres activités d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de PP.________. Le 16 août 2000, T.________ a indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle GGG.________ détenait son compte bancaire que le but de GGG.________ était d'acquérir la totalité des actions de MUS.  
 
B.g. Par contrat du 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu, à crédit, sa part de 97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société III.________. Celle-ci avait été constituée à l'Ile de Man le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de deux autres sociétés, par U.________ et V._________ qui en avait confié la gestion à T.________.  
 
Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant pas III.________, mais une première société E.________ (Ef.________, Londres, représentée par AA.________) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société E.________, à savoir Eg.________ (Suisse, représentée par V._________). Les différentes sociétés du groupe E.________2 intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à III.________ appartenaient au groupe NN.________ et agissaient au nom et pour le compte de ce groupe. 
 
B.h. Par contrat du même jour, Eg.________ a signé (par V._________) à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec I.________ (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25 septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20 septembre 2003, Eg.________ a transféré à Ef.________ son droit au paiement du prix de vente.  
 
I.________ est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille d'Eg.________ au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. I.________ ne déployait aucune activité commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions. 
 
 Transformation de MUS en MUS_2  
 
B.i. Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________. Le même jour, l'actionnaire unique de I.________ a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et I.________ ont signé un contrat de reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à I.________, laquelle est devenue le successeur juridique de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification www de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale de I.________ (numéro d'identification xxx) a été changée en Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2).  
 
Les assemblées générales de MUS et de I.________ ont décidé l'opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Dite opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I.________, de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. 
À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de 4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et de I.________ (1'548'000 CZK, soit 0,016% de ceux de MUS) le prix des actions acquises par I.________ convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4'000'000'000 CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a permis l'élimination comptable de la dette de I.________ relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de I.________ (cf. infra consid. B.j). Le 100% des actions MUS_2 était ainsi en mains d'Eg.________. 
 
Le 12 décembre 2002, I.________ a donc acheté à crédit à Eg.________, sa société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6'200 fois plus élevés que ceux de I.________. 
 
 Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à crédit des actions MUS  
 
B.j. En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi 150'000'000 USD pour capitaliser DDD.________. Au moyen des fonds fournis par MUS, DDD.________ a acquis 99,99% du capital de GGG.________, entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD.________ (provenant originellement de MUS), GGG.________ a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________. Le 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu à crédit ces 8'629'471 actions de MUS à III.________, le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via sa société fille GGG.________. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que III.________ est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de GGG.________.  
Le 31 août 2003, III.________ a écrit à Ef.________. Se référant à un contrat fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom mais pour le compte de III.________, les droits du fondateur de DDD.________. Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par A.________) a vendu DDD.________ à Ef.________ (représentée par V._________). Le prix a été fixé à 151'550'858.13 USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités. 
 
Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de III.________ a décidé d'accepter le transfert des actions A de la société GGG.________ détenues par DDD.________. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel DDD.________ (représentée par V._________) vend à III.________, avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans GGG.________ au prix de 145'850'000 USD. 
 
En février 2006, III.________ a procédé à la liquidation de DDD.________, qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à III.________, puisque DDD.________ détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de GGG.________ par DDD.________ à III.________ comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés. 
 
Bien que GGG.________ n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de l'Ile de Man, la situation était identique s'agissant de la dette de III.________ envers GGG.________, puisque GGG.________, société dormante depuis 2004, était détenue par son unique débiteur III.________, de sorte que les deux soldes (l'actif que GGG.________ constitue dans les livres de III.________, d'une part, et la dette de III.________ envers GGG.________, d'autre part) pouvaient être compensés par la liquidation de GGG.________ sans restitution de fonds à l'actionnaire. 
 
III.________ et les différentes sociétés du groupe E.________2 ont en réalité agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit W.________, A.________, X.________, V._________ et U.________. Matériellement, III.________ et le groupe E.________2 ont ainsi été des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la dette de III.________ envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur de I.________) envers Eg.________, qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000 CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et I.________. Par cette opération comptable, la dette de I.________ envers le groupe E.________2 pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de l'entité issue de I.________. Quant à la créance correspondante de III.________ (pour laquelle agit le groupe E.________) envers I.________, elle a été compensée avec la dette résultant de l'acquisition de DDD.________ par III.________ auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur des 150'000'000 USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers DDD.________. 
 
 Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente  
 
B.k. Par le jeu d'un droit d'option exercé par Ef.________ le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2 auprès d'Eg.________. Par contrat du 14 octobre 2003, Ef.________ a vendu 100% des actions MUS_2 à Ec.________ le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK.  
 
B.l. Le 3 janvier 2005, Ec.________ a transféré le 100% des actions MUS_2 à Eb.________.  
 
B.m. Le 10 mars 2005, Eb.________ a vendu 100% des actions MUS_2 à la société J.________.  
 
J.________ (siège à Most, République tchèque) a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, W.________ et A.________ et pour membres du comité de surveillance, notamment, X.________ et W.________. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil d'administration. 
 
Selon le contrat du 10 mars 2005, Eb.________ a vendu à J.________, représentée par W.________ et A.________, la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de 4'000'000'000 CZK) et d'Ed.________ (siège en République tchèque, capital-actions de 50'000'000 CZK). Le prix de vente a été fixé à 6'000'000'000 CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS_2 et 50'000'000 CZK pour Ed.________ Aux termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «E.________». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 mia CZK, les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 mia CZK. 
 
Le 11 mars 2005, J.________ a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert auprès du RR.________ à Zurich au nom d'Eb.________. Ce compte avait pour ayants droit économiques V._________, U.________, W.________ et A.________. J.________ a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de 6'000'000'000 CZK obtenu de la PPPP.________. Ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. 
 
Le 5 avril 2005, Eb.________ a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un compte auprès du RR.________ à Zurich au nom de NN.________. Ce montant a ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans pour finir par être réparti entre W.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK, A.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK et V._________ et U.________ qui ont reçu ensemble 2'846'500'000 CZK. 
 
 Transformation de MUS_2 en MUS_3  
 
B.n. Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique J.________. Le même jour, l'assemblée générale de J.________ a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification xxx de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de J.________ (numéro d'identification yyy) a été changée en MUS_3. Par ce procédé, J.________ est devenue successeur en droit de MUS_2, le siège et le numéro d'identification demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur NNNNN.________ relatif à l'exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%).  
 
 Vente de 49% des actions MUS_3  
 
B.o. Le 9 mai 2006, W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________ ont vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8 mia CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès du RR.________ à Zurich ouvert au nom des quatre prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________, A.________ qui ont chacun reçu 3 mia CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et KKK.________ et LLL.________ qui ont chacun reçu 1 mia CZK.  
 
Selon le rapport du réviseur NNNNN.________, au 31 décembre 2006, les actions de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par MMM.________ et de 60% par NNN.________, elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%). 
 
Le 23 avril 2007, NNN.________ a vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 9% des actions MUS_3 pour un prix de 1,8 mia CZK (valeur 105'166'000 fr.). MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès du RR.________ à Zurich ouvert au nom de NNN.________, dont les ayants droit économiques étaient W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________ qui a reçu 880 mio CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour du paiement) et A.________ qui a reçu 900 mio CZK (valeur 52'709'100 fr. au jour du paiement). 
 
 Répartitions des bénéfices entre W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V._________  
 
B.p. En 2002-2003, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V._________ se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les 150 mio USD provenant de DDD.________ après " remboursement " du prêt de D.________ et paiement des 650 mio CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000 fr.).  
 
Le 12 juin 2002, Y.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe S.________. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les participations respectives d'W.________, A.________, X.________ et U.________ (passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir V._________, avec une participation de 4% (cf. supra consid. B.a.j). Les valeurs patrimoniales reçues par Y.________ en contrepartie de sa sortie de S.________se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. 
Le 20 octobre 2004, X.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes S.________, NN.________ et E.________2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d'une indemnité de 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). 
 
Par contrat du 7 mars 2005, W.________, A.________, U.________ et V._________ ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé de W.________ et A.________ et une seconde dévolue au groupe formé par U.________ et V._________. En exécution de ce contrat, le premier groupe formé de W.________ et A.________ a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de U.________ et V._________ a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes S.________, NN.________ et E.________2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. U.________ et V._________ ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr. le 5 avril 2005) payée par J.________ en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005. 
 
En substance, W.________ a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 + 51'537'800 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déductions de la participation de W.________ au paiement de la soulte due à U.________ et V._________, des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la conclusion que W.________ avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 458 ss). 
 
A.________ a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 + 52'709'100 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déductions de la participation de A.________ au paiement de la soulte due à U.________ et V._________, des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la conclusion que A.________ avait obtenu un avantage économique de 385'818'086 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 461 ss). 
La part dévolue à U.________ et V._________ correspond aux liquidités versées sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes S.________, NN.________ et E.________2, soit un montant de 63'563'200 USD (valeur 111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de DDD.________ après paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque et " remboursement " du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997) à quoi il faut ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par U.________ et V._________ s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr. (111'154'000 + 147'055'000 fr.). 
 
En raison de la clé de répartition entre V._________ et U.________ (15% pour le premier nommé et 85% pour le second; cf. jugement attaqué p. 457 s.), le TPF est arrivé à la conclusion que la part de U.________ s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________, à 207'889'183 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 464). 
 
Quant à la part de V._________, le TPF est arrivé à la conclusion qu'elle s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________, à 36'707'967 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 ss, plus particulièrement p. 463). 
 
C.   
W.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Il conclut, s'agissant des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale, principalement au classement de la procédure en raison de l'incompétence des autorités suisses, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants s'agissant de la compétence et concernant l'infraction de blanchiment d'argent, principalement à son acquittement, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à son acquittement des trois infractions précitées, à ce qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée à son encontre, à la levée des saisies qui le concernent, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de la Confédération, à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense de première instance à hauteur de 580'000 fr. et d'une indemnité pour tort moral d'un franc symbolique. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement au sens des considérants. L'ensemble de ses conclusions sont prises avec suite de frais et dépens. 
 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se référant à son jugement cependant que le MPC a conclu à son rejet. W.________ s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français. 
 
2.   
Le recourant produit un bordereau de pièces. Les pièces qui ne figurent pas au dossier de la cause sont des pièces nouvelles, partant irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant requiert la tenue de débats devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 57 LTF, arguant de l'absence de double instance précédant le Tribunal fédéral. 
 
La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss LTF; arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 2; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 1.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 57 LTF). Selon le recourant, dès lors que les faits auraient été arbitrairement établis et qu'ils ne ressortiraient pas clairement des pièces du dossier, le Tribunal fédéral devraient procéder à un nouvel établissement de ceux-ci après que les parties eurent pu s'exprimer à cet égard. Contrairement à ce que le recourant semble penser, l'absence de double instance précédant le recours au Tribunal fédéral ne modifie en rien l'étendue du pouvoir d'examen de cette autorité concernant les faits. Celui-ci reste limité à l'établissement arbitraire des faits (art. 97 et 105 al. 1 et 2 LTF). Une requête tendant à la tenue de débats ne doit pas permettre de contourner cette règle. On ne se trouve en outre pas dans le cas où le Tribunal fédéral mettrait en oeuvre des mesures probatoires et serait ensuite amené à statuer sur la base des faits qu'il aurait lui-même établis, cas dans lequel des débats pourraient se justifier (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 57 LTF). La procédure n'ayant pas pour objet d'élucider des faits non encore établis, l'absence de débats est en outre conforme à l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. arrêt Helmers c. Suède du 29 octobre 1991, Série A, vol. 212, par. 36). Qui plus est, le recourant a pu s'exprimer entièrement, lors de débats publics devant l'instance précédente, de telle sorte à respecter ses droits d'être entendu et d'être jugé publiquement. En l'absence de circonstances exceptionnelles pertinentes qui justifieraient la tenue de débats devant le Tribunal fédéral, la requête du recourant doit être rejetée. 
 
4.   
Le recourant débute ses écritures par un " résumé " de son recours, contenant principalement des considérations générales sur l'affaire et les faits, en particulier sur le contexte historique de celle-ci. Ce faisant, il ne formule aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
5.   
Le recourant conteste la compétence des autorités pénales suisses s'agissant des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à la jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire suisse (cf. ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146).  
En application de l'art. 8 al. 1 CP (art. 7 aCP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. 
 
5.1.1. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées).  
 
 
5.1.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme " le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable " (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s. en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss en matière d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.).  
 
5.2. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b p. 124 s.; plus récemment arrêt 6B_115/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.1).  
 
5.3. Le recourant conteste la compétence suisse concernant l'infraction d'escroquerie.  
 
5.3.1. En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177).  
 
5.3.2. En substance, le TPF a retenu qu'il était reproché au recourant et aux cinq autres prévenus d'avoir commis en qualité de coauteur une escroquerie au détriment de l'Etat tchèque, pour avoir amené, par une mise en scène astucieuse, dit Etat, par le biais du FNM, à vendre, qui plus est à vil prix, à PP.________ ses actions de la société MUS. La société suisse PP.________ avait payé à la République tchèque un prix de 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat. L'enrichissement illégitime consistait en la différence entre la valeur réelle de cette participation (estimée à 2'891'462'441 CZK) et le prix effectivement payé (650'000'000 CZK), soit un montant de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). Cet enrichissement illégitime s'était produit en Suisse, puisqu'il avait pris la forme d'une non-diminution de l'actif de la société PP.________, dont le siège était en Suisse. Il pouvait également être conçu comme la non-augmentation du passif sur la relation bancaire ouverte au nom de cette société auprès de la HHH.________, soit en Suisse (jugement attaqué p. 101 ss).  
 
5.3.3. Le recourant soutient que l'acte de disposition consisterait dans la transmission des actions MUS à PP.________. En l'absence de papiers valeurs physiques, celle-ci n'aurait eu lieu que par l'inscription dans le registre des actions de MUS et dans le SCP, soit uniquement en République tchèque. Se référant à l'ATF 134 IV 210, le recourant prétend que la non-diminution du passif de PP.________ ne serait qu'un avantage indirect du transfert des actions, transfert qui se serait déroulé en République tchèque. Conformément à ce qu'a retenu le TPF, l'enrichissement consiste dans le fait que PP.________ a acquis les actions MUS à vil prix. Ce n'est pas la simple acquisition des actions qui constitue son enrichissement mais bien le fait que cette acquisition a eu lieu à vil prix. A cet égard, c'est à bon droit que le TPF a estimé que l'enrichissement pouvait être appréhendé comme la non-diminution du patrimoine de PP.________, en particulier du montant sur le compte ayant servi au paiement du prix. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, cet avantage patrimonial correspond bien au désavantage patrimonial constituant le dommage, comme l'exige la jurisprudence (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). En effet, le TPF a estimé que le dommage subi par la République tchèque consistait en la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Or, c'est bien cette différence de valeur qui n'a pas été " débitée " du compte bancaire de PP.________. Dès lors que PP.________ est une société suisse dont le siège se trouve dans ce pays et le paiement du prix s'est effectué à partir d'un compte en Suisse, le TPF pouvait considérer que le lieu de l'enrichissement se situait en Suisse. A cet égard, contrairement à ce que soutient le recourant, peu importe qu'aucun des auteurs n'ait eu son domicile en Suisse au moment des faits litigieux, pas plus que le fait que PP.________ ne soit pas l'auteur de l'escroquerie, dès lors que le dessein d'enrichissement - et le cas échéant l'enrichissement - peut bénéficier à un tiers. C'est par conséquent à juste titre que le TPF a retenu sa compétence s'agissant de l'infraction d'escroquerie.  
 
5.3.4. Le recourant prétend que, selon la jurisprudence, la poursuite pénale devrait être menée au lieu où s'est déroulée la plus grande part de l'activité délictueuse. Ce lieu se situerait en République tchèque où, de plus, une enquête serait actuellement en cours pour les mêmes faits, ce qui aurait dû conduire le TPF à examiner restrictivement sa compétence dès lors qu'un conflit de compétence négatif pouvait être exclu. La jurisprudence citée par le recourant a été rendue en matière d'extradition, en relation avec l'art. 36 al. 1 EIMP, cette disposition prévoyant que la personne poursuivie peut être exceptionnellement extradée pour des faits qui relèvent de la juridiction suisse, si des circonstances particulières le justifient, notamment la possibilité d'un meilleur reclassement social. Outre que cette jurisprudence ne concerne pas l'application des art. 3 et 8 CP, le recourant ne la cite que partiellement. En effet, le Tribunal fédéral précise que le critère d'un jugement unique au lieu où s'est déroulée la plus grande part de l'activité délictueuse n'est pas absolu et peut céder le pas à l'exigence d'une bonne administration de la justice (cf. arrêt 1C_525/2013 du 19 juin 2013 consid. 2.1.1). Parmi les exigences d'une bonne administration de la justice peut entrer en ligne de compte le principe de célérité. A cet égard, le TPF a relevé, dans le cadre de l'examen de la requête des prévenus tendant à la suspension de la procédure suisse, que la procédure ouverte en République tchèque n'en était qu'à ses débuts, contrairement à la procédure suisse qui en était au stade du jugement (cf. P.-V. relatif aux débats, p. 34, pièce 671 920 066). Ainsi, même à supposer que la jurisprudence citée par le recourant soit pertinente en l'espèce, le principe de célérité aurait imposé à l'autorité de poursuivre la procédure en Suisse. Au vu de ces éléments, le TPF n'a pas interprété de manière trop large la notion de lien avec la Suisse en considérant que celui-ci était suffisant pour fonder sa compétence. Le grief du recourant doit être rejeté.  
 
5.4. Le recourant rejette également la compétence des autorités pénales suisses s'agissant de l'infraction de gestion déloyale en rapport avec le détournement des 150 mio USD de MUS.  
 
5.4.1. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Comme déjà relevé, la notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il constitue un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (cf. arrêt 1A.249/1995 du 16 janvier 1996 consid. 4 avec la référence à l'ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss).  
 
5.4.2. En résumé, le TPF a relevé qu'il était reproché au recourant et aux cinq autres prévenus (en qualité de coauteur ou de complice) d'avoir géré de manière déloyale les intérêts de la société MUS, en détournant à leur profit 150 mio USD de dite société vers la société DDD.________, par 19 versements sur les comptes bancaires de celle-ci (auprès de QQ.________ puis de RR.________) à Zurich entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Le but prétendu était la capitalisation de DDD.________ par MUS, soit la réalisation d'une opération commerciale d'investissement des fonds de MUS en dollars américains au bénéfice de celle-ci. Or, le but prémédité et réellement visé était de disposer de fonds à titre privé (et c'est bien ce qu'en avaient fait les prévenus par le truchement de DDD.________). Le TPF a retenu que l'infraction de gestion déloyale était réalisée dès que les fonds provenant de MUS parvenaient sur les comptes suisses de DDD.________, vu le dessein poursuivi quant à l'utilisation des 150 mio USD par les auteurs de l'infraction et compte tenu de l'absence de moyens pour MUS de faire valoir ses intérêts via ses organes (cf. infra consid. 22.3.1). Comme pour l'escroquerie, il y avait lieu de considérer que la gestion déloyale qualifiée était une infraction à double résultat. Un for existait donc au lieu de l'enrichissement. Ce faisant, le TPF est revenu sur l'une de ses précédentes jurisprudences, estimant qu'elle était insatisfaisante au regard de la situation prévalant pour les infractions, tant matérielles que formelles, contre le patrimoine, puisque seule la gestion déloyale aggravée ne connaitrait pas de for au lieu de l'enrichissement, alors que l'escroquerie, l'abus de confiance et même la gestion déloyale dans sa forme d'abus du pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP) en connaitraient un. Le TPF a ainsi considéré qu'en l'espèce, l'un des résultats, soit l'enrichissement illégitime, était l'entrée des fonds dans la sphère de possession d'un ou de tiers, ayant à la fois l'intention et le pouvoir d'utiliser ces fonds dans un but autre que dans l'intérêt de MUS. Dès lors que ces 150 mio USD s'étaient retrouvés sur des comptes bancaires sis en Suisse, le résultat s'était produit en Suisse.  
 
5.4.3. Se fondant sur l'ancienne jurisprudence du TPF, le recourant soutient que dès lors que le dessein d'enrichissement illégitime ne serait pas un élément constitutif de l'infraction mais une circonstance aggravante, la réalisation de l'enrichissement en Suisse ne pourrait pas permettre de fonder la compétence des autorités suisses. A cet égard, s'il est certes exact que le législateur a décidé de punir plus gravement la gestion déloyale lorsque l'auteur la commet dans un dessein d'enrichissement illégitime, l'on peut aussi considérer que ce dessein devient un élément constitutif de l'infraction dans sa version aggravée. Ce n'est ainsi pas parce que dans la systématique de la loi la version aggravée de l'infraction figure sous un alinéa différent d'une même disposition et non pas dans une disposition séparée que l'élément qui permet de considérer que la forme aggravée est réalisée ne doit pas être considéré comme un élément constitutif. En effet, dans le cas du meurtre et de l'assassinat, les éléments constitutifs sont les mêmes sauf pour ce qui est du dessein de l'auteur qui agit avec une absence particulière de scrupules. Ce dessein devient un élément constitutif de l'infraction dans sa forme aggravée. Il n'y a pas de motif de traiter différemment le cas où le législateur a prévu deux articles de loi distincts pour la forme simple et la forme aggravée d'un comportement de celui où le législateur a prévu ces deux cas dans le même article à deux alinéas différents. Dès lors, contrairement à ce que prétend le recourant, il convient de considérer que le dessein d'enrichissement illégitime de la forme aggravée de la gestion déloyale est un élément constitutif de cette infraction. Quoi qu'il en soit, c'est bien le dessein d'enrichissement illégitime qui est un élément constitutif et non l'enrichissement en lui-même (cf. supra consid. 5.3.1). Or, la jurisprudence rendue en matière d'escroquerie - qui n'ignore pas que seul le dessein est un élément constitutif - retient que l'enrichissement est un résultat de l'infraction. Il n'est dès lors pas nécessaire que le résultat soit à proprement parler un élément constitutif de l'infraction. En l'occurrence, comme relevé infra consid. 22.3.2, c'est à bon droit que le TPF a estimé que le dommage était réalisé par les transferts de fonds de MUS à DDD.________. Dès le moment où les fonds se sont trouvés dans la sphère de maîtrise de DDD.________, et à son travers dans celle des prévenus, ceux-ci se sont enrichis. L'argent provenant de MUS ayant été versé sur les comptes en Suisse de DDD.________, l'enrichissement, partant le résultat de l'infraction de gestion déloyale aggravée, s'est produit en Suisse. Se référant aux motifs du TPF l'ayant conduit à revenir sur sa jurisprudence antérieure, le recourant soutient qu'en voulant supprimer une inégalité entre les différentes infractions contre le patrimoine, le TPF aurait créé une autre inégalité entre la gestion déloyale (pour laquelle aucun for en Suisse n'existerait en l'absence d'acte de gestion en Suisse) et la gestion déloyale aggravée (pour laquelle un for en Suisse existerait même en l'absence d'acte de gestion en Suisse si l'enrichissement se produisait en Suisse). Son argument tombe à faux. En effet, l'égalité de traitement, consacrée par l'art. 8 Cst., implique que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 p. 229 s. et les références citées). Or, le cas d'une gestion déloyale aggravée ou celui d'une gestion déloyale ne sont pas semblables, précisément parce que l'un exige un dessein d'enrichissement illégitime et l'autre pas. Quoi qu'il en soit, comme le relève à juste titre le recourant, l'examen de la compétence doit se faire pour chaque infraction, peu importe qu'une autre infraction relève de la compétence suisse. Or, en l'occurrence, la compétence des autorités suisses existe pour les motifs exposés ci-dessus, indépendamment de toute autre infraction. Il n'est dès lors pas besoin d'examiner plus avant la pertinence des motifs ayant conduit le TPF à modifier sa propre jurisprudence. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant tente de démontrer que le lieu de commission de l'infraction ne se trouverait pas en Suisse, dès lors que la compétence suisse se fonde sur le lieu du résultat qui lui, se trouve en Suisse. Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que le TPF a considéré que les autorités de poursuite pénale suisses étaient compétentes. Le grief du recourant doit être rejeté.  
 
6.   
Invoquant les art. 9 et 325 CPP, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH, le recourant fait grief au TPF d'avoir violé le principe de l'accusation. 
 
6.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées).  
 
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 
 
6.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime.  
 
6.3. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.  
 
6.4. Aux termes de l'art. 305bis aCP (cf. infra consid. 23.1 pour le droit applicable  ratione temporis), se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let c CP). Les éléments constitutifs de l'infraction sont donc: l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, l'acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation et l'intention. Il faut, en outre, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle l'a été (art. 305bis ch. 3 CP), ce qui suppose, selon la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.).  
 
6.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 et les références citées).  
 
6.6. Dans la mesure où le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu en rapport avec le principe d'accusation, il ne formule pas un grief véritablement distinct et sa critique n'a pas de portée plus large. Son grief sera examiné sous l'angle du principe de l'accusation.  
 
6.7. De manière générale, le recourant se plaint de ce que l'acte d'accusation ne spécifierait pas quel acte aurait été commis par quel prévenu, se contentant de reprocher à l'ensemble des prévenus l'ensemble des faits. Dans tout l'acte d'accusation, il ne serait jamais reproché au recourant un acte ou une omission concret. Il apparaît douteux que ces critiques, toutes générales, répondent aux exigences de motivation de l'art. 42. al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient le recourant, les exigences quant à la description des actes reprochés au recourant étaient remplies pour les motifs exposés ci-dessous, étant d'ores et déjà rappelé qu'un coauteur n'a pas nécessairement besoin d'avoir effectivement participé à l'exécution de l'acte.  
 
6.8. L'acte d'accusation débute par les actes relevant de l'infraction de blanchiment d'argent. Le recourant reproche un manque de précision quant à la description des faits.  
 
Concernant les actes de blanchiment reprochés au recourant, l'acte d'accusation débute par une description des crimes préalables (acte d'accusation p. 111 ss, pièces 671 110 112 ss). Conformément à la jurisprudence, en matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). Dès lors que ces éléments ne sont pas nécessaires pour une condamnation, ils ne le sont pas non plus au regard du principe d'accusation. De manière générale, la description dans l'acte d'accusation des crimes préalables était suffisante pour permettre au recourant de les comprendre. 
L'acte d'accusation décrit ensuite les différents actes de blanchiment reprochés au recourant, qui sont regroupés selon les valeurs patrimoniales concernées (blanchiment des 150 mio USD au travers de DDD.________ et OOO.________, blanchiment de 146'150'000 USD au travers de PP.________, blanchiment des actions MUS, blanchiment du produit de la vente des actions MUS, les autres actes n'étant pas pertinents dès lors que le recourant en a été acquitté; acte d'accusation p. 122 ss, pièces 671 110 123 ss) et détaille les divers transferts d'argent concernés. Ceux-ci constituent les actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation. Pour chacun de ces groupes, l'acte d'accusation précise que le recourant a agi comme coauteur et énumère les différents indices sur lesquels cette coactivité peut se fonder. Le recourant pouvait ainsi comprendre quels actes d'entrave lui étaient reprochés et à quel titre, étant rappelé qu'un coauteur n'a pas nécessairement besoin d'avoir effectivement participé à l'exécution de l'acte. Enfin, au point 1.3, l'acte d'accusation indique que le recourant a agi intentionnellement et expose les indices sur la base desquels une intention peut être retenue (acte d'accusation p. 145 ss, pièces 671 110 146 ss). Le point 1.4 est consacré à la réalisation de la circonstance aggravante du gain important et du métier (acte d'accusation p. 147 s., pièces 671 110 148 s.). Il y est décrit les indices permettant de retenir une telle qualification. De la lecture globale de l'acte d'accusation, le recourant pouvait ainsi comprendre les faits qui lui étaient reprochés dont la description permettait d'appréhender l'ensemble des éléments constitutifs des infractions reprochées, ainsi que leur qualification juridique, de sorte qu'il a pu exercer efficacement ses droits de la défense. Infondé, son grief doit être rejeté. 
 
6.9. L'acte d'accusation décrit ensuite les faits en relation avec le détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS qualifié de gestion déloyale aggravée. Le recourant se plaint de différentes imprécisions en relation avec cette infraction.  
 
6.9.1. Le recourant fait grief au MPC de n'avoir pas décidé si les prévenus avaient agi comme auteur ou complice. Toutefois, l'acte précise pour chaque prévenu qu'il est accusé d'avoir agi comme coauteur,  subsidiairement, comme complice (cf. pour le recourant acte d'accusation p. 150, pièce 671 110 151). Cette manière de faire est autorisée par l'art. 325 al. 2 CPP et n'est pas critiquable. Les prévenus sont principalement renvoyés en qualité de coauteurs. En sa qualité d'autorité de jugement, il incombait ainsi au TPF de désigner le ou les auteurs principaux, le degré de participation subsidiaire lui laissant la liberté de décider si l'un ou l'autre des prévenus n'aurait joué qu'un rôle de complice. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
6.9.2. Le recourant se plaint de ce que le lieu de commission ne serait pas spécifié. A cet égard, il convient tout d'abord de relever que l'acte d'accusation précise que les différents auteurs ont agi en Suisse, en Tchéquie, à l'Ile de Man et au Liechtenstein (acte d'accusation p. 148, pièce 671 110 149). En outre, comme le relève le recourant, le TPF a retenu que le lieu du résultat de l'infraction se trouvait en Suisse dès lors que les 150 mio USD avaient été versés sur un compte bancaire de DDD.________ en Suisse. Or, il ressort de l'acte d'accusation que ce qui est reproché au recourant c'est d'avoir " accepté et permis le détournement au total valeur USD 150'000'000 de MUS sur les comptes bancaires en Suisse de DDD.________... " (acte d'accusation p. 148, pièce 671 110 149). Ainsi, le recourant pouvait comprendre où il était reproché aux auteurs d'avoir agi, respectivement où le résultat de l'infraction s'était produit. Pour le surplus, il est rappelé que selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la PPF, l'art. 126 aPPF, qui déterminait le contenu de l'acte d'accusation, n'exigeait pas que ce dernier se prononce sur la compétence ou d'autres conditions du procès, que le Tribunal pénal fédéral devait examiner d'office (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 p. 43 et l'arrêt cité). L'art. 325 al. 1 CPP, qui règle actuellement le contenu de l'acte d'accusation, n'impose pas non plus que ces informations y figurent. La critique du recourant est infondée.  
 
6.9.3. Le recourant soutient que l'acte d'accusation ne décrirait pas suffisamment les éléments constitutifs de la position de gérant, du devoir de gestion qui en découle, du dommage et de l'intention. En outre, le TPF aurait violé le principe de l'accusation en retenant un dommage différent de celui figurant dans l'acte d'accusation.  
 
En substance, il ressort de l'acte d'accusation qu'il est reproché au recourant d'avoir, dans un dessein d'enrichissement illégitime, en usant de sa position au sein de conseil d'administration de MUS et en violation de son devoir de gestion, détourné au total 150 mio USD de MUS versés sur les comptes suisses de DDD.________, sous le couvert de la capitalisation de cette société, alors que ces fonds n'étaient destinés qu'à être mis à disposition des différents prévenus pour leur intérêt et leur usage exclusif (acte d'accusation p. 148 ss, pièces 671 110 149 ss). L'acte d'accusation se réfère en outre aux circonstances exposées à son point 1.1.2, soit la description du même complexe de faits en tant que crime préalable aux actes de blanchiment (acte d'accusation p. 148, pièce 671 110 149 renvoyant aux p. 115 ss, pièces 671 110 116 ss). Il indique ensuite que le recourant était membre du conseil d'administration de MUS et qu'à ce titre, il était obligé de gérer les affaires commerciales de MUS avec diligence et dans l'intérêt de la société, conformément aux art. 191 ss du Code du commerce tchèque et 21 et ss des statuts de MUS. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'acte d'accusation spécifie de la sorte la position de gérant du recourant et son devoir de gestion. L'acte d'accusation reproche au recourant d'avoir donné un habillage juridique au détournement de 150 mio USD de MUS en constituant DDD.________ et en procédant aux différentes augmentations de son capital, laissant croire que ce procédé était dans l'intérêt de MUS alors qu'il n'était que dans l'intérêt privé du recourant et des autres prévenus. Il avait, dans ce contexte, accepté que MUS crédite au total 150 mio USD sur les comptes en Suisse de DDD.________. L'acte d'accusation indique ensuite que le montant détourné a été utilisé pour " rembourser " à MUS les 2'544'000'000 CZK détournés sous le couvert du contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997 aux fins d'acquérir le contrôle des 49.98% d'actions MUS, pour payer 650 mio CZK à l'Etat tchèque pour les 46,29% d'actions MUS lui appartenant, pour payer 5 mio USD au travers de tiers afin de favoriser au moyen d'actes corruptifs la prise de décision du gouvernement tchèque de vendre les actions précitées et pour s'octroyer 65'493'931 fr. au travers de sociétés que les prévenus contrôlaient. En outre, il ressort du point 1.1.2 de l'acte d'accusation, qu'il est reproché au recourant (et aux autres prévenus) d'avoir " détourné au total 150 mio USD de MUS" en " donnant un habillage juridique au détournement des fonds de MUS à hauteur au total de USD 150'000'000 en constituant l'entité DDD.________, Vaduz, et en augmentant son capital ", cette constitution et les augmentations de capital ayant été faites par le recourant et A.________. Il est également reproché à ces derniers d'avoir ordonné et accepté le versement en dix-neuf transferts de MUS sur les comptes suisses de DDD.________ de la somme de 150 mio USD, l'acte d'accusation énumérant ensuite les versements en question et leur date (acte d'accusation p. 115 ss, pièces 671 110 116 ss). Dès lors, tant l'élément constitutif de la violation du devoir de gestion (soit le fait d'avoir ordonné les versements à hauteur de 150 mio USD de MUS vers DDD.________) que celui du dommage (sous la forme de la perte des 150 mio USD et leur usage) sont décrits dans l'acte d'accusation. Le TPF ne s'est, en outre, pas écarté de l'acte d'accusation en retenant que le dommage était réalisé par les versements de MUS à DDD.________, qui correspondent bien au dommage, soit la perte des 150 mio USD, décrit dans ledit acte. Les préjudices de perte de change et de gain manqué décrits par l'acte d'accusation sont des préjudices supplémentaires que le TPF n'a finalement pas retenus. Il n'est dès lors pas besoin d'examiner les critiques du recourant à cet égard. Pour le surplus, l'acte d'accusation se réfère au point 1.3 pour ce qui concerne l'élément subjectif et énumère les indices permettant d'impliquer le recourant (acte d'accusation p. 149 s., pièces 671 110 150 s. et renvoi aux p. 145 ss, pièces 671 110 146 ss). La description figurant dans l'acte d'accusation permet ainsi d'appréhender l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée. A la lecture globale de l'acte d'accusation, le recourant pouvait en outre la comprendre et la contester utilement. Le TPF n'a, de plus, pas retenu à l'encontre du recourant des faits différents que ceux figurant dans ledit acte (cf. infra consid. 19 à 22). Le grief de violation du principe de l'accusation doit être rejeté. 
 
6.10. Le recourant se plaint d'imprécision en lien avec l'infraction d'escroquerie.  
 
6.10.1. Le recourant fait grief au MPC de n'avoir pas décidé si les prévenus avaient agi comme auteur ou complice. Toutefois, l'acte précise pour chaque prévenu qu'il est accusé d'avoir agi comme coauteur, subsidiairement, comme complice. Cette manière de procéder n'est pas critiquable pour les motifs exposés au consid. 6.9.1 supra et le grief du recourant doit être rejeté.  
 
6.10.2. La description figurant dans l'acte d'accusation permet d'appréhender l'ensemble des éléments constitutifs de cette infraction. En effet, l'acte d'accusation décrit les faits qui constituent la tromperie astucieuse et l'erreur qu'elle a causée (acte d'accusation p. 150 à 152, pièces 671 110 151 ss). Il expose ensuite le dommage (acte d'accusation p. 153, pièce 671 110 154) causé par la vente des actions du FNM (acte de disposition). Il se réfère au point 1.3 pour ce qui concerne l'élément subjectif et énumère les indices permettant d'impliquer le recourant (acte d'accusation p. 153 s., pièces 671 110 154 s. et renvoi aux p. 145 ss, pièces 671 110 146 ss). Le recourant est accusé d'escroquerie en qualité de coauteur, subsidiairement de complice (acte d'accusation p. 150 s. et 154, pièces 671 110 151 s. et 671 110 155). Contrairement à ce qu'il affirme, son degré de participation est dès lors précisé. Encore une fois, la lecture de l'acte d'accusation permettait au recourant de comprendre les faits qui lui étaient reprochés - étant rappelé que le coauteur n'a pas nécessairement besoin de participer à l'exécution de l'acte - et leur qualification juridique de manière à pouvoir se défendre utilement. Son grief est infondé.  
 
6.10.3. Le recourant se plaint de ce que toute précision quant à un rattachement territorial en Suisse ferait défaut. Son grief doit être rejeté dès lors que l'art. 325 al. 1 CPP, qui règle le contenu de l'acte d'accusation, n'impose pas que ces informations y figurent (cf. supra consid. 6.9.2).  
 
6.10.4. Le recourant fait grief au TPF d'avoir retenu un dommage différent de celui indiqué dans l'acte d'accusation. En effet, le TPF n'aurait pas retenu, contrairement à l'acte d'accusation, la valeur nominale de l'action. Il se serait en outre écarté de l'acte d'accusation en retenant que c'était le 20 août 1998 déjà que les prévenus auraient dû introduire l'offre publique d'achat à la suite du dépassement du seuil de 50% des actions MUS.  
 
Le TPF a retenu qu'au plus tard le 20 août 1998, les prévenus A.________, X.________, U.________, Y.________ et le recourant avaient le contrôle sur plus de la moitié du capital actions de MUS. Aux termes du SCP (soit le registre des valeurs tchèque), à cette date, PP.________ contrôlait les 4'416'198 actions formellement détenues par SS.________ et R.________ détenait 4087 actions. Au travers de ces deux sociétés, les prénommés détenaient donc une participation de 50,02%. S'il est exact que cet élément ne figure pas tel quel dans l'acte d'accusation, il ressort du SCP, pièce importante du dossier auquel il est régulièrement fait référence, dont une copie est versée au dossier (pièces 18-01-03-0294 ss). 
 
Le TPF a retenu cet élément dans le cadre du calcul du dommage (jugement attaqué p. 155 ss). Selon l'acte d'accusation (acte d'accusation p. 153, pièce 671 110 154), le dommage causé par l'escroquerie correspond à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette description est suffisante sous l'ange du principe de l'accusation et le recourant pouvait la comprendre et la contester utilement. Le TPF a estimé que ce raisonnement était correct (jugement attaqué p. 155, consid. 2.10.1). Il a ainsi retenu le même dommage que celui figurant dans l'acte d'accusation. Toutefois, il a estimé que la valeur de l'action MUS devait être calculée différemment que ce que proposait le MPC. Pour calculer le montant du dommage, le MPC a multiplié le nombre d'actions MUS détenues par la République tchèque (4'089'763 actions) par leur valeur nominale (1000 CZK par action) auquel il a soustrait le prix de vente (650'000'000 CZK), soit un montant de 3'439'776'766 CZK (149'630'298 fr.). 
 
Le TPF a, quant à lui, retenu que la valeur nominale de l'action ne reflétait pas la valeur réelle de la société. Il a estimé que la valeur intrinsèque précise de MUS ne pouvait être déterminée avec exactitude et qu'il convenait ainsi de procéder à une estimation. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF s'est basé sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a rappelé que selon le droit tchèque (§ 183b, § 183c et § 66b du Code de commerce tchèque), si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société, est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement de cette part. L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée. Le TPF a estimé que la période de six mois précédant le 28 juillet 1999 commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20 février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs, plus basses, qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________ avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700 USD). À ce montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). 
Ce faisant, le TPF n'a pas retenu un dommage différent, dans son principe, de celui figurant dans l'acte d'accusation, soit la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Il ne s'est, de la sorte, pas écarté de l'acte d'accusation. Ce n'est que dans le cadre du calcul de l'estimation de la valeur de l'action MUS qu'il a retenu que les prévenus, au travers de différentes sociétés, possédaient la majorité des actions MUS dès le 20 août 1998 pour parvenir à la conclusion que la valeur de l'action n'était pas de 1000 CZK mais de 707 CZK, soit un montant plus favorable aux prévenus. Dès lors que le principe du dommage et la manière de le calculer sont les mêmes que ceux figurant dans l'acte d'accusation, le seul fait de retenir une valeur de l'action différente (mais inférieure) ne procède pas d'une violation du principe de l'accusation, ni d'une violation des droits de la défense. Le grief du recourant est infondé. 
 
7.   
Le recourant se plaint de diverses violations de son droit d'être entendu. 
 
7.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 pp. 367 s. et les références citées).  
 
7.2. Invoquant son droit d'être entendu, le recourant formule différentes critiques quant à la traduction des pièces du dossier. Il se plaint de ce qu'une grande partie des documents ne serait pas traduite, que les traductions ne se trouveraient pas toujours avec les pièces originales, que le tri des documents aurait été effectué avec l'aide d'une employée du MPC qui parlerait polonais et non pas tchèque et que le MPC aurait indiqué à l'audience que l'ensemble des pièces, y compris celles non traduites, faisaient partie du dossier. Ce faisant, le recourant se contente d'énoncer ces éléments, sans démontrer en quoi ils constitueraient une violation de son droit d'être entendu. Au demeurant, le recourant est de langue maternelle tchèque. Au vu de sa maîtrise de cette langue, de sa formation et des différentes fonctions qu'il a occupées, le recourant était en mesure de comprendre la teneur de l'ensemble des pièces et, le cas échéant, de demander la traduction des pièces qu'il estimait importantes. Le recourant ne soutient en outre pas avoir été empêché de requérir la traduction de documents que ce soit auprès du MPC ou à l'audience, ni n'explique en quoi des traductions supplémentaires auraient été importantes pour que les juges puissent statuer en connaissance de cause. Il ne démontre pas non plus que le TPF se serait fondé sur des pièces du dossier que les juges n'auraient pas comprises. Le recourant soutient encore que le droit de disposer d'un dossier traduit découlerait de l'art. 68 al. 3 CPP. L'art. 68 CPP vise le cas où une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (cf. art. 68 al. 1 CPP). Dans ce cas, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à sa connaissance dans une langue qu'il comprend (cf. art. 68 al. 2 CPP). Cette disposition permet ainsi d'obtenir la traduction des pièces dans une langue que comprend le prévenu. Il apparaît douteux que le recourant puisse fonder un droit à la traduction des pièces du dossier qui sont originellement dans sa langue maternelle sur la base de cette disposition. Quoi qu'il en soit, à supposer que cette disposition soit applicable, elle prévoit que nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (art. 68 al. 2 in fine CPP). Le recourant ne peut dès lors fonder un droit à la traduction de l'entier des pièces du tchèque en français, sans aucune distinction, sur la base de cette disposition. Le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
7.3. Invoquant son droit d'être entendu, les art. 109, 143 et 157 CPP, le recourant se plaint de ce que le TPF a refusé de verser sa déclaration écrite au dossier en lieu et place de son audition orale.  
 
7.3.1. Aux termes de l'art. 66 CPP la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le CPP ne prévoie la forme écrite.  
 
7.3.2. L'art. 143 al. 6 CPP dispose que le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. Le principe posé par cette disposition est que la personne entendue doit faire ses déclarations sur la base de sa seule mémoire. Les documents écrits peuvent servir, avec l'accord de la direction de la procédure, d'aide lorsque la personne est interrogée par exemple sur des dates, des chiffres, des détails techniques, des questions de comptabilité, etc.. L'application de cette disposition ne doit toutefois pas permettre à une personne de présenter sa déclaration sur la base d'une note écrite à l'avance, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, à la manière d'une plaidoirie (cf. DANIEL HÄRING, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 42 ad art. 143 CPP; GUNHILD GODENZI, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 37 ad art. 143 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 15 ad art. 143 CPP; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 813).  
 
7.3.3. Quant à l'art. 341 al. 3 CPP, qui figure au chapitre concernant les débats de première instance, il prévoit qu'au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. Cet interrogatoire doit permettre au tribunal de se faire une impression personnelle et directe concernant le prévenu et de permettre à celui-ci de faire connaître sa position quant aux accusations (HAURI/VENETZ in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 341 CPP; cf. arrêt 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 2.4.1). Il permet également aux autres parties de faire poser des questions et d'exercer de la sorte leur droit d'être entendu (art. 341 al. 2 CPP).  
 
7.3.4. Sous l'angle du droit d'être entendu, il apparaît douteux que le grief du recourant soit suffisamment motivé, celui-ci se contentant de prétendre à la violation de son droit par l'autorité en raison de son refus de verser sa déclaration écrite. Il n'expose en particulier pas les éléments dont il n'aurait pas pu faire état oralement. Quoi qu'il en soit, le droit d'être entendu ne permet pas au recourant de choisir la manière dont il entend l'exercer. Ce droit peut en effet être limité, dans la manière dont il est exercé, par le respect de règles de forme ou de procédure, tel que par exemple le respect d'un délai (cf. par ex. art. 396 al. 1 CPP). En l'occurrence, le recourant souhaitait déposer une déclaration écrite en lieu et place de son audition par le tribunal. Or, en application du CPP, la phase des débats est en principe orale (cf. art. 66 et 339 ss), tout comme l'interrogatoire du prévenu (cf. art. 341 al. 3 CPP). Ces règles de procédure n'empêchent pas l'exercice efficace du droit d'être entendu du prévenu. En l'espèce, lors de l'audience, la possibilité a été offerte au recourant de s'exprimer oralement. A cet égard, il ne soutient pas que le MPC et le TPF l'auraient injustement empêché de faire valoir oralement ses arguments lors des auditions ou dans le cadre des débats. Le fait qu'il n'ait éventuellement pas usé de cette dernière possibilité ne saurait être imputé aux autorités. Il a en effet choisi de refuser de répondre aux questions de l'autorité sur les faits de la cause (cf. pièces 671 930 190 ss). Il a en revanche, répondu à celles de son avocat (cf. pièces 671 930 219 ss). Si le recourant se sentait dans l'impossibilité de s'exprimer oralement en raison de la présence des autorités tchèques, comme il le soutient, il lui incombait de s'opposer à cette présence, en requérant par exemple le huis clos (art. 70 CPP) ou des mesures de protection au sens de l'art. 149 CPP, ce qu'il n'a pas fait.  
 
L'invocation de l'art. 109 CPP, pour fonder le dépôt de sa déclaration écrite, n'est en outre d'aucun secours au recourant. Cette disposition prévoit que sous réserve de dispositions particulières du CPP, les parties peuvent en tout temps présenter des requêtes à la direction de la procédure. Il apparaît douteux qu'une déclaration écrite du prévenu, tendant à remplacer son interrogatoire, constitue une telle requête. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se fonder sur cette disposition pour tenter de contourner d'autres règles de procédure, en particulier celles concernant le déroulement des débats. Il ne peut pas davantage s'appuyer sur l'art. 157 CPP qui traite de l'audition du prévenu pour en tirer un droit de s'exprimer par écrit. A cet égard, s'il est exact que cette disposition vise à garantir au prévenu le droit de s'exprimer, il n'en demeure pas moins qu'il doit le faire dans le respect des règles de procédure. Quant à l'art. 143 CPP, le recourant ne fait que l'évoquer sans exposer en quoi il aurait permis le dépôt d'une déclaration écrite. Il apparaît douteux que son argumentation soit suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, comme exposé, l'art. 143 al. 6 CPP ne permet pas à la personne entendue de déposer sur la base de ses notes écrites, encore moins en remplaçant ses déclarations par le dépôt d'une déclaration écrite. Le grief du recourant est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
7.4. Invoquant son droit d'être entendu, le recourant fait grief au TPF d'avoir refusé qu'il participe à l'administration des preuves dans la cause disjointe concernant les prévenus V._________, Y.________ et U.________.  
 
7.4.1. L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. b CPP). Il présuppose la qualité de partie (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 et 1.2.2 p. 174 ss). Dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176). Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, il faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176 et les références citées).  
 
7.4.2. Selon le jugement entrepris (p. 29), les débats de la cause se sont ouverts le 13 mai 2013, en l'absence du recourant, de X.________ et de Z.________. Après avoir entendu les parties, le TPF a prononcé la poursuite de la procédure pour les prévenus présents, à savoir V._________, Y.________ et U.________. Il a disjoint la procédure pour les trois prévenus absents, précisant que la cause de ces trois derniers serait entendue à compter du 10 juin 2013. Le 24 juin 2013, après avoir entendu séparément les parties des deux causes sur la question de l'opportunité d'une jonction, le TPF a ordonné dite jonction. Une fois la jonction prononcée, il a informé les parties des pièces déposées et des décisions rendues dans la procédure à laquelle elles n'avaient pas participé (jugement attaqué p. 35). Le TPF avait, au préalable, communiqué par courrier adressé le 18 juin 2013 aux parties (prévenus, partie plaignante et MPC) les procès-verbaux des auditions des prévenus ayant eu lieu dans la cause principale et dans la cause disjointe (art. 105 al. 2 LTF; pièces 671 930 001 s.).  
 
Il ressort du procès-verbal relatif aux débats (pièces 671 920 001 ss, en particulier 671 920 020, 671 920 076, 671 920 082 et 671 920 088) que l'occasion a été offerte, à plusieurs reprises, aux prévenus, y compris le recourant, de poser des questions aux autres prévenus une fois les causes jointes. 
 
7.4.3. Le recourant ne remet pas en cause la disjonction elle-même, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Le recourant conteste son absence lors de l'administration des preuves dans la cause disjointe. A cet égard, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 7.4.1), le recourant n'avait pas la qualité de partie dans la procédure disjointe menée contre V._________, Y.________ et U.________. Il ne pouvait par conséquent ni assister aux débats de la cause disjointe, ni participer à l'administration des preuves. Qui plus est, les procès-verbaux des auditions des prévenus ont été communiqués au recourant tout comme les pièces déposées dans la procédure disjointe. Le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur ces éléments lors de la reprise des débats ainsi que d'interroger les autres prévenus à plusieurs reprises. Le fait qu'il n'ait eu connaissance du procès-verbal relatif aux débats de la cause disjointe qu'après la clôture de la procédure probatoire n'a pas d'incidence dès lors que les pièces et les procès-verbaux d'audition lui avaient été communiqués antérieurement. Le recourant n'expose d'ailleurs pas quelles informations relatives à l'administration des preuves qui figureraient dans le procès-verbal des débats susmentionné ne lui auraient pas été communiquées. Par conséquent, son droit d'être entendu, comme son droit à la confrontation ont été respectés. Le TPF n'a en outre pas violé le droit de participer à l'administration des preuves du recourant. Mal fondé, son grief doit être rejeté.  
 
7.5. Invoquant son droit d'être entendu et l'art. 68 CPP, le recourant se plaint de ce que le jugement n'a pas été traduit en tchèque et notifié avec la version française.  
 
7.5.1. L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2).  
 
L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2; ci-après: PIDCP), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s. et les références citées). Conformément au Message, nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction de l'intégralité des actes de procédure, ni, s'agissant d'un prévenu représenté par un avocat, d'un droit à la traduction intégrale du jugement (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1129). 
 
7.5.2. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références citées).  
 
7.5.3. Par décision incidente du 25 février 2014, confirmée par décision de la Cour des plaintes du TPF du 20 mars 2014, la Cour des affaires pénales du TPF a rejeté la requête déposée le 12 février 2014 par le recourant tendant à la traduction de l'entier du dispositif et du jugement motivé à intervenir (cf. pièces 671 523 158 s. et 671 961 887 ss). Invoquant les art. 68 CPP, 32 al. 2 Cst, 6 par. 3 let a et e CEDH et 14 par. 1 et 3 let. a et f PIDCP, le recourant soutient que le droit à une défense effective imposerait une traduction écrite du jugement. Le recourant aurait en outre perdu 12 jours à faire traduire le jugement ce qui aurait raccourci son délai de recours d'autant, violant le principe d'égalité des armes et le droit à un procès équitable. Il apparaît douteux que la critique du recourant, en ce qu'elle concerne la violation de droits constitutionnels et conventionnels, soit suffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, son grief est infondé pour les motifs suivants.  
 
Il ressort du procès-verbal de l'audience de jugement que le recourant s'est fait accompagner à l'audience par son propre interprète (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 671 920 005). Durant le déroulement de l'ensemble des débats, deux interprètes mandatées par le TPF étaient en outre présentes et, le cas échéant sur demande au Président, à disposition des prévenus (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièces 671 920 004; 671 920 017). Avant les plaidoiries finales, le Président de l'autorité précédente a informé les défenseurs concernés que les deux interprètes étaient à leur disposition pour traduire à leurs clients la substance des réquisitoire et plaidoiries lors des pauses effectuées, ce à quoi la défense a renoncé (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 671 920 095). Après ces plaidoiries, le Président a encore demandé aux défenseurs si leurs clients auraient besoin d'un interprète lors de la lecture du dispositif (cf. pièce 671 920 105), ce à quoi le recourant, U.________ et Y.________ ont répondu qu'ils n'avaient pas besoin des services de l'interprète du TPF, dès lors qu'ils avaient leur interprète privé (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 671 920 106). Lors des audiences du 10 octobre et 29 novembre 2013, le TPF a communiqué aux parties l'essentiel des considérants et leur a donné lecture du dispositif (art. 105 al. 2 LTF; pièces 671 920 107 ss et 671 920 125 ss). Le recourant ne s'est pas présenté à l'audience du 29 novembre 2013 (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 671 920 125). Enfin, le TPF a relevé, dans sa décision du 20 mars 2014, que depuis l'ouverture de la procédure et jusqu'à sa demande du 12 février 2014, le recourant n'avait jamais soulevé la question de la traduction de pièces, d'actes de procédure ou de décision le concernant. Il a encore souligné que son défenseur maîtrisait aussi bien le tchèque que le français (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 671 961 890). 
 
Il ressort du déroulement de la procédure que le recourant a pu prendre connaissance, dans sa langue maternelle, de l'essentiel du jugement attaqué. En effet, lors de l'audience du 10 octobre 2013, le TPF a communiqué aux parties l'essentiel des considérants de sa décision. Le recourant était accompagné à cette audience par son interprète privé (après avoir expressément renoncé à la présence d'un interprète convoqué par le tribunal). Le recourant ne prétend pas que les motifs exposés par le TPF lors de l'audience du 10 octobre 2013 n'auraient pas couvert l'essentiel du contenu du jugement relatif aux points tranchés dans le dispositif rendu le même jour, ni que son interprète n'aurait pas pu les lui traduire. Dès lors, il convient de considérer que le contenu essentiel du jugement relatif aux points tranchés dans le dispositif rendu le 10 octobre 2013 a été communiqué au recourant, étant précisé que l'art. 68 al. 2 CPP prévoit qu'une communication orale est suffisante. S'agissant de l'audience du 29 novembre 2013, le recourant n'était pas présent mais représenté par son avocat. Il a ainsi renoncé à la connaissance directe des motifs communiqués par le Tribunal. C'est donc de manière contraire à la bonne foi qu'il prétend à la traduction du jugement sur les points tranchés par le dispositif rendu le 29 novembre 2013. Au demeurant, le recourant admet lui-même avoir pu faire traduire l'entier du jugement et ce dans un délai lui permettant encore de faire part de son appréciation à son avocat avant la fin du délai de recours. En outre, le recourant étant défendu par un avocat maîtrisant le tchèque, il n'avait aucun droit à une traduction intégrale du jugement. (cf. supra consid. 7.5.1) 
 
La critique est infondée autant que recevable. Cela rend superflu l'examen des griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu sous l'angle du droit à un procès équitable qui n'accorde pas une garantie plus étendue que celle conférée par l'art. 68 CPP
 
8.   
Le recourant reproche au TPF d'avoir arbitrairement établi certains faits, violant également le principe  in dubio pro reo.  
 
8.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
8.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire le principe «  in dubio pro reo » concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe «  in dubio pro reo », celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
8.3. Le recourant soutient qu'il serait faux de retenir que X.________, A.________ et lui-même détenaient, au travers de PP.________, elle-même détentrice de SS.________, 49,98% des actions MUS le 22 mai 1998. Se référant à un extrait du SCP, le recourant prétend que SS.________ n'aurait jamais détenu plus de 29,98% des actions MUS. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle du TPF dans une démarche purement appellatoire. Qui plus est, il n'expose pas en quoi ce fait aurait une incidence sur la décision, partant en quoi celle-ci serait arbitraire dans son résultat. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
 
 
8.4. Le recourant soutient que le TPF aurait arbitrairement retenu que la société S.________appartenait, à partir du 31 décembre 1997, à raison de 50% à U.________ et 50% à A.________. S.________aurait en réalité appartenu à U.________ et Y.________, au travers de la société DD.________, jusqu'à sa reprise à hauteur de 20% chacune par les sociétés appartenant respectivement à U.________, X.________, Y.________, A.________ et lui-même. Cet élément serait repris plusieurs fois dans le jugement et serait susceptible d'avoir influencé la décision dès lors qu'il aurait permis de retenir une relation entre MUS et D.________ avant l'assemblée générale du 24 avril 1998. Il apparaît douteux que tel que formulé le grief du recourant réponde aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, afin de retenir cet élément, le TPF s'est principalement fondé sur un schéma (18-002-129-44797 " Structure at 31 december 1997 ") des liens entre les différentes sociétés-écrans et les prévenus qui se trouvait dans les documents de T.________, société fiduciaire à l'Ile de Man, qui a créé et géré un grand nombre de sociétés-écrans pour le compte des prévenus. De ce schéma, il ressort effectivement que A.________ et le recourant étaient, au 31 décembre 1997, les actionnaires, ou à tout le moins les ayants droit économiques, de deux sociétés (FF.________ pour A.________ et GG.________ pour le recourant) qui détenaient S.________. Ce document est suivi de neuf autres schémas (pièces 18-002-129-44798 à 44806) décrivant les liens entre les prévenus et les différentes sociétés-écrans qu'ils ont utilisées, au 31 décembre de chaque année entre 1998 et 2006. En outre, le TPF ne s'est pas fondé sur cet unique élément pour retenir une étroite collaboration entre les prévenus (cf. jugement attaqué p. 199). Il a également relevé que l'existence d'une telle association était confirmée non seulement par la structure des ayants droit économiques de S.________durant les années 1998 à 2001, mais également par la mise en parallèle de deux contrats: le contrat intitulé " contrat fiduciaire et de domiciliation " passé le 24 mars 1997 à Fribourg entre V._________, A.________, X.________ et le recourant (pièces 10-02-01-0219 à 0222), par lequel les trois derniers donnaient mandat au premier de créer PP.________ et de l'administrer selon leurs instructions; et le contrat intitulé " contrat de portage " passé le 18 avril 1998 entre Eh.________ et PP.________ (pièces 07-03-04-0262 ss), dans lequel c'étaient U.________ et Y.________ qui étaient qualifiés de bénéficiaires finaux de PP.________ et non A.________, X.________ et le recourant. Dès lors, il n'était pas absolument insoutenable de retenir qu'un lien existait déjà au 31 décembre 1997 entre les différents prévenus, même si ce lien n'a été formalisé que plus tard. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, une proximité entre MUS et D.________ existait bien déjà avant l'assemblée générale du 24 avril 1998 puisque le recourant était à cette date membre du conseil d'administration de MUS et qu'il contrôlait D.________ (cf. infra consid. 11.2). Ainsi, même si les cinq prévenus précités n'étaient pas tous, durant toute la période déterminante, formellement ayants droit économiques de S.________, il n'en demeure pas moins que l'ensemble du montage auquel ils ont procédé et leur participation aux moments clés démontrent leur implication et leur intention de participer tout le long de la commission des infractions.  
 
Au demeurant, même à supposer qu'il était inexact de retenir que A.________ détenait la moitié de S.________pour son propre compte et celui du recourant et de X.________ depuis le 31 décembre 1997, la décision n'est, quoi qu'il en soit, pas arbitraire dans son résultat pour les motifs détaillés au consid. 7.3.4 de l'arrêt 6B_688/2014 rendu ce jour également. 
 
Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
8.5. Le recourant prétend que le TPF aurait retenu de manière erronée que l'Etat tchèque aurait perdu la majorité des actions MUS par le comportement des prévenus. Outre que le recourant ne fait que présenter sa propre appréciation des faits et des preuves dans une démarche purement appellatoire, il n'indique pas dans quel contexte le TPF aurait retenu cet élément, ni où il figurerait dans le jugement. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
 
 Détournement de 2'066'436'419 CZK de MUS, financement par SS.________ de la participation de 49,98% dans MUS (contrat du 2 janvier 1997 entre MUS et D.________) : blanchiment d'argent  
 
9.   
S'agissant du détournement de 2'066'436'419 CZK issu du contrat du 2 janvier 1997, les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris. 
 
9.1. Pour rappel, le groupe N.________ était un groupe financier tchèque chapeauté par la société D.________. Le groupe N.________ était détenu et contrôlé par le recourant (au travers de la société K.________) et Y.________. Il comprenait notamment R.________, société fille de D.________.  
 
SS.________ était contrôlée, dès sa création le 4 juin 1997, par PP.________, et donc par X.________, A.________ et le recourant, à tout le moins jusqu'au 13 juillet 1998, où, en même temps que PP.________, elle a été reprise par S.________. 
 
LL.________ et MM.________ étaient, quant à elles, des sociétés filles de S.________. 
 
9.2. Le 2 janvier 1997, un contrat de crédit a été signé entre MUS (prêteuse, représentée par le recourant et X.________) et D.________ (emprunteuse, représentée par Y.________). Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK (article 4 du contrat). Le remboursement devait intervenir au plus tard le 2 janvier 1998 (article 7). L'argent prêté ne pouvait être utilisé que dans un but déterminé, à savoir «assurer une appréciation des ressources financières libres [de MUS]» (article 8.5), «assurer l'obtention de participations au capital dans d'autres entreprises, cela notamment sous forme d'achats de papiers-valeurs publiquement négociables, en particulier d'actions, sans qu'il soit connu à l'avance en faveur de quelle personne elles [étaient] acquises» (article 8.6) et «limiter les risques de pertes pour [le prêteur] lors d'investissements auxquels il serait exposé s'il procédait aux investissements lui-même» (article 8.7). Il ressort de ces buts que MUS devait transférer de l'argent à D.________ afin que celle-ci procède à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt et en faveur de MUS, sans toutefois que cette dernière n'apparaisse comme acheteur aux yeux des tiers. Le contrat prévoyait en effet le droit pour MUS de «donner [à D.________] des instructions de faire des investissements dans son intérêt» (article 8.3). Le contrat prévoyait par ailleurs que D.________ devait exercer les droits sociaux rattachés aux investissements effectués conformément aux instructions de MUS (article 11). Il convient également de relever que le prêt de 2,5 mia CZK a été accordé sans exigence de la moindre garantie préalable (article 9.1). Le contrat prévoyait un taux d'intérêt annuel de 9% (article 5.2) (jugement attaqué p. 254 s). Enfin, l'article 8.4 du contrat (" au moins 80% du montant actuel des moyens de crédit doit à chaque fois être utilisé dans le but du crédit ") signifie que D.________ ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat (jugement attaqué p. 256).  
 
9.3. En exécution de ce contrat, MUS a transféré au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague. Ces fonds ont été transférés en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998 (jugement attaqué p. 256, notamment pour le détail des versements).  
 
9.4. S'agissant de l'utilisation par D.________ des fonds provenant de MUS, le TPF, retenant la version la plus favorable aux prévenus, a estimé qu'un montant de 447'563'581 CZK avait été utilisé pour acquérir des actions de sociétés tierces qui avaient été transmises à MUS (jugement attaqué p. 256 s.).  
 
Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a opéré, depuis son compte tchèque, 85 virements pour un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille R.________, laissant un solde en faveur de D.________ de 82'436'536 CZK (jugement attaqué p. 257 ss). 
 
9.5. Le TPF a procédé à une analyse des transactions sur les actions MUS figurant au SCP (pour les détails cf. jugement attaqué p. 249 ss). En substance, il en ressort que le groupe N.________, en particulier au travers de R.________ et D.________, est apparu au SCP comme acheteur d'actions MUS à partir du 19 décembre 1996, soit dans les jours ayant précédé le 31 décembre 1996, date du premier versement (700'000'000 CZK, valeur 34'502'200 fr.) de MUS en faveur de D.________, en exécution du contrat de crédit du 2 janvier 1997. Entre le 19 décembre 1996 et le 22 mai 1998, ce groupe a acquis de très nombreuses actions MUS (à tout le moins 3'211'170). Elle les a, tout au long de cette période, régulièrement transmises à LL.________, MM.________ ou B.________. S'agissant de cette dernière, elle a remis l'entier des actions dont elle était titulaire (soit 1'766'497) à R.________ dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1998. Finalement, pour 3'204'670 actions de MUS, les propriétaires dont l'inscription au SCP a suivi celle de R.________ étaient LL.________ et MM.________; pour 6'500 actions, le propriétaire suivant était SS.________.  
 
9.6. Aux termes du SCP, SS.________ était titulaire, le 22 mai 1998, de 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Celles-ci ont été acquises de la manière suivante: 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques; 2'850'026 actions au porteur auprès d'LL.________, dont 2'567'204, soit plus de 90%, provenant de R.________; 774'172 actions au porteur auprès de MM.________, dont 637'466, soit plus de 82%, provenant de R.________; 6'500 actions au porteur auprès de R.________ (jugement attaqué p. 248). Ainsi, 72,71% des actions en mains de SS.________ le 22 mai 1998 ont été acquises sur le marché par R.________.  
 
En résumé, si toutes les actions acquises par le groupe N.________ jusqu'au 22 mai 1998 ont fini en mains de SS.________, elles n'ont pas été transférées directement et en une seule fois par ce groupe à SS.________. Au contraire, ces actions ont transité par l'intermédiaire essentiellement de B.________, LL.________ et MM.________, aucune logique économique n'expliquant le recours à ces intermédiaires. 
 
9.7. La mise en parallèle des transferts effectués par D.________ en faveur de R.________ avec les achats d'actions MUS mentionnés dans le SCP révèle qu'à 23 reprises, les montants versés par D.________ à R.________ coïncident avec des inscriptions au SCP d'achats d'actions de MUS intervenues le jour même ou le jour ouvrable suivant. Au total 712'188 actions de MUS sont concernées par cette comparaison, soit plus du cinquième des actions de MUS ayant été acquises par R.________. La mise en parallèle de ces données révèle également que les avances faites par MUS à D.________ étaient toujours excédentaires par rapport aux avances faites par D.________ à R.________ (jugement attaqué p. 258).  
 
SS.________ a acquis 785'500 actions nominatives auprès de diverses communes tchèques entre le 10 février et le 30 mars 1998, au prix de 318'618'000 CZK. Entendu dans le cadre de l'enquête pénale tchèque le 1er novembre 2000, l'administrateur de SS.________, TT.________, a déclaré que PP.________ avait " organisé un crédit " en faveur de SS.________ " pour l'acquisition d'actions appartenant à des municipalités ou communes tchèques " d'un montant de 315'000'000 CZK. SS.________ est la société fille de PP.________; selon une note des réviseurs, PP.________ avait une dette envers R.________, d'origine indéfinie (jugement attaqué p. 258). La mise en parallèle des montants versés par D.________ à R.________ aux dates précitées (soit de février à mars 1998) permet de révéler que les achats coïncident avec des versements de D.________ à R.________, quelques jours avant, de montants permettant le financement de ces achats (cf. pour les détails jugement attaqué p. 259). 
 
9.8. Entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, D.________ a versé au total 2'343'829'703 CZK à MUS. Ce montant provenait d'une partie des liquidités issues du détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS (cf. infra consid. 19.7), commis par le recourant entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf. jugement attaqué p. 271).  
 
 
9.9. Au vu de l'ensemble des éléments factuels exposés par le TPF, celui-ci a estimé que chacune des 4'416'198 actions en mains de SS.________ au 22 mai 1998 avait été acquise au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998.  
 
En substance, le TPF a retenu que, le 2 janvier 1997 au plus tard, le recourant, X.________ et Y.________ avaient décidé d'acquérir la majorité des actions de MUS. Ne disposant pas des moyens de financer pareil achat, ils ont, dans la première phase d'un plan déterminé, commencé par détourner au moins 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, profitant de ce que le recourant et X.________ étaient membres du conseil d'administration de cette société. À cette fin, le recourant et X.________ ont signé, au nom et pour le compte de MUS, le contrat de prêt sur la base duquel MUS a transféré vers D.________ (représentée par Y.________) au total 2'514'000'000 CZK du 31 décembre 1996 au 17 avril 1998. Les signataires du contrat (tant le recourant et X.________ pour MUS que Y.________ pour D.________) n'avaient ainsi d'emblée aucune intention d'utiliser les liquidités de MUS dans l'intérêt de MUS, mais dans leur propre intérêt pour acquérir une majorité des actions MUS. Afin de ne pas apparaître nommément, ces trois personnes, mais plus particulièrement le recourant, dirigeant tant de MUS que de N.________, qui ont été rejointes, par U.________ et A.________, ont créé de nombreuses sociétés de domiciliation (notamment PP.________, SS.________, LL.________ et MM.________) et une infrastructure financière (comptes bancaires détenus, essentiellement en Suisse, par les sociétés-écrans) leur permettant d'acquérir des actions MUS en toute discrétion. Le 18 avril 1998 au plus tard (date de signature du contrat de portage qui permet d'établir que la thèse selon laquelle N.________ cherchait à réunir un paquet d'actions pour le revendre à un investisseur étranger n'était plus d'actualité; cf. infra consid. 15.3 et 15.4), X.________, A.________, Y.________, U.________ et le recourant ont envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise du prix de la revente d'environ 50% de MUS à un investisseur étranger) de rembourser à MUS le prêt de 2'066'436'419 CZK octroyé à N.________. Grâce à un détournement par ses dirigeants, les abondantes liquidités de MUS pourraient servir au remboursement de la dette de N.________ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué p. 276 s.). 
 
9.10. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________, elle-même détenue par S.________.  
 
Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ a vendu au total 8'629'471 actions de MUS (représentant une part de 97,66% dans MUS) à GGG.________. Parmi ces actions, PP.________ en avait elle-même acquises 4'089'763 auprès du FNM (grâce à une partie du montant de 150 mio USD détournés de MUS, cf. infra consid. 19.7). Quant aux 4'416'198 autres actions de MUS acquises par PP.________ auprès de sa société fille SS.________, elles ont été acquises sur le marché au moyen des fonds issus du prêt accordé par MUS à D.________. S'agissant des 123'510 actions restantes, elles représentent 1,43% des actions vendues par PP.________ à GGG.________. Le TPF a retenu qu'elles avaient été acquises soit au moyen d'une partie des 2'066'436'419 CZK détournées au préjudice de MUS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, soit au moyen des 150 mio USD détournés au préjudice de MUS entre le 10 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf. jugement attaqué p. 292). 
 
Après plusieurs transferts entre différentes sociétés (III.________, Ef.________, Eg.________) appartenant toutes à l'un ou l'autre des groupes financiers dont les cinq prévenus étaient ayants droit économiques, les actions MUS ont fini dans les mains de la société I.________ (société fille d'Eg.________). Le 17 juin 2003, MUS a fusionné avec I.________ (dissolution de MUS avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I.________) et la nouvelle entité est devenue MUS_2. Cette opération a notamment permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I.________, de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2 et de procéder à l'effacement comptable de la dette de I.________ relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de I.________. Le TPF a estimé que les actions de MUS_2 constituaient des valeurs de remplacement des actions MUS (jugement attaqué p. 301 s.). 
 
A la suite de la création de MUS_2, ces actions ont fait l'objet de contrats de vente à crédit entre différentes sociétés comprenant toutes le mot E.________ dans leurs raisons sociales et appartenant toutes aux mêmes ayants droit économiques, avant d'échoir formellement en mains d'Eb.________. Celle-ci les a vendues, le 11 mars 2005 à J.________ pour un montant de 5'950'000'000 CZK. Ce montant a fait l'objet de différents transferts bancaires avant d'être partagé entre A.________, U.________, V._________ et le recourant. 
 
10.   
Il convient de relever que, s'agissant du contrat du 2 janvier 1997 et des versements qui en découlent, ces faits sont examinés à titre de crime préalable au blanchiment d'argent. Ils ont été entièrement commis en République tchèque. En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). 
 
11.   
Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement établi les faits s'agissant du complexe de faits relatif au contrat du 2 janvier 1997 ayant impliqué le versement de 2,514 mia CZK de MUS en faveur de D.________. 
 
11.1. Le recourant conteste l'appréciation du contrat du 2 janvier 1997 effectuée par le TPF. Il soutient qu'il serait inexact et arbitraire de déduire de ce contrat que MUS avait transféré l'argent pour que D.________ achète des actions de sociétés tierces pour le compte et dans l'intérêt de MUS. A l'appui de son grief, le recourant présente sa propre interprétation des clauses dudit contrat. Ce faisant, il ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation de ce contrat à celle du TPF, sans démontrer en quoi celle-ci serait manifestement insoutenable. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
11.2. Le recourant soutient qu'il serait inexact de retenir qu'il contrôlait D.________ au travers de K.________ et d'en déduire, sur la base du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce, que l'assemblée générale de MUS aurait dû donner son accord au contrat du 2 janvier 1997.  
 
11.2.1. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art. 96 LTF prévoit des exceptions où le droit étranger peut faire l'objet d'un recours. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, la cour de céans ne revoit ainsi pas librement l'application du droit étranger. Le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2 et les références citées).  
 
11.2.2. En substance, le TPF a retenu que la mainmise du recourant sur K.________, et par elle sur le groupe N.________, avait perduré au-delà de décembre 1996 contrairement à ce qu'il affirmait. Pour ce faire, le TPF s'est fondé sur différents éléments (jugement attaqué p. 265 ss), dont une convention d'associés tacites de durée indéterminée conclue entre le recourant et K.________ le 4 août 1997 (lors de laquelle cette dernière était représentée par la signature du recourant en sa qualité de président du conseil d'administration); un document du 21 avril 1998 (signé par le recourant pour K.________ et pour lui-même) constatant l'apport de 100 mio CZK effectué par l'associé tacite qu'était le recourant et le futur apport de celui-ci de 13,8 mio CZK supplémentaires; un document du 15 avril 2000 constatant l'augmentation de capital de la société au moyen de l'apport du recourant qui redevenait ainsi officiellement actionnaire; l'extrait du registre du commerce tchèque dont il ressortait que le recourant avait siégé au conseil d'administration de la société de sa fondation le 8 juin 1993 au 30 septembre 1999 puis à partir du 20 juillet 2005 et que le capital social de K.________ s'élevait à 121 mio CZK au 23 juin 2000, dont 113,8 mio CZK avaient été libérés par le recourant (soit 94% du capital); le fait que la raison sociale de la société a été modifiée le 30 janvier 2003 en QQQ.________, puis en RRR.________ le 26 octobre 2006, ces deux dénominations figurant dans une fondation et une société liechtensteinoises dont le recourant était ayant droit économique. Le TPF en a conclu que le groupe N.________, au moment de la signature du contrat du 2 janvier 1997, était contrôlé par le recourant et Y.________ (l'implication de ce dernier n'étant pas remise en cause). Il a relevé qu'aux termes du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce, une société tchèque ne peut conclure un contrat de prêt avec un membre de son conseil d'administration ou de surveillance ou une autre personne autorisée à représenter la société ou avec toute personne proche d'une telle personne, que moyennant accord préalable de l'assemblée générale. D.________ était une personne morale proche du recourant (qui en était administrateur du 22 avril 1994 au 6 juin 1997 ainsi qu'ayant droit économique du jour de sa fondation, au travers de K.________). C'était donc en violation du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce que le recourant et X.________ n'avaient jamais sollicité - et donc pas obtenu - l'accord de l'assemblée générale de MUS pour la conclusion du contrat du 2 janvier 1997.  
 
11.2.3. Le recourant prétend que, selon le droit tchèque, l'actionnaire ou l'administrateur d'une société qui détient, elle, des actions dans une société ou dans les sociétés parties au contrat ne serait pas assimilé à une personne proche. Il se contente de l'affirmer et ne démontre ainsi pas en quoi l'interprétation de la notion de personne proche telle que retenue par le TPF serait arbitraire. Faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, son argumentation est irrecevable.  
 
11.2.4. Le recourant affirme que l'ensemble des actions K.________ aurait été transféré à une acquéreuse le 27 décembre 1996, soit avant la conclusion du contrat du 2 janvier 1997. Pour ce faire, il se fonde sur une pièce non traduite figurant au dossier. Il ne prétend, ni ne démontre qu'il aurait requis la traduction de celle-ci ou qu'elle lui aurait été refusée. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors en appréhender la teneur et le recourant ne peut s'en prévaloir. Pour le surplus, il se contente d'affirmer qu'il n'était plus, depuis le 27 décembre 1996, impliqué dans K.________ et donc plus non plus dans D.________. Il ne démontre ainsi pas en quoi, fondé sur l'ensemble des éléments cités par le TPF, il était arbitraire de retenir qu'il avait gardé la mainmise tout au long de la période déterminante sur K.________, et par son biais sur D.________. En outre, les développements du recourant tendant à démontrer qu'il n'était plus, au moment de la signature du contrat, membre d'un organe de D.________ sont vains dès lors qu'ils se fondent sur la prémisse que ne serait une personne proche au sens du droit tchèque qu'un membre de l'organe statutaire. Par conséquent, le recourant échoue à démontrer qu'il était arbitraire de retenir, comme l'a fait le TPF, qu'il contrôlait D.________, au travers de K.________, et qu'elle était dès lors une personne proche de celui-ci au sens du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
11.3. Le recourant soutient qu'il serait contradictoire, partant arbitraire, de retenir que MUS aurait définitivement perdu 2,066 mia CZK puisque le TPF aurait également retenu qu'un montant total de 2'343'829'703 CZK avait été remboursé à MUS entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000. S'il est certes exacte que D.________ a versé à MUS, entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, 2'343'829'703 CZK, il ressort du jugement attaqué que ce montant provenait exclusivement de MUS, plus spécifiquement d'un détournement de 150 mio USD commis à son préjudice (cf. infra consid.19 à 22). Dès lors, au-delà des inscriptions comptables, MUS n'a pas été remboursée du montant de 2'066'436'419 CZK puisque les fonds qui ont permis d'effacer comptablement la dette de D.________ provenaient des deniers de MUS. C'est en ce sens qu'il convient de comprendre la constatation du TPF, qui n'apparaît donc pas contradictoire, selon laquelle MUS n'a pas été remboursée, malgré les versements effectués. Le grief du recourant est rejeté.  
 
11.4. Le recourant déduit de ses propres allégations susmentionnées (soit de son interprétation des clauses du contrat du 2 janvier 1997 et de sa prétendue absence d'implication dans D.________ à cette date) que D.________ pouvait disposer librement du montant de 2'066'436'419 CZK, qu'elle était l'unique propriétaire des actions MUS acquises au moyen de ce montant et qu'il était arbitraire de retenir que les 4'416'198 actions MUS avaient été acquises au moyen d'un détournement. Ce faisant, le recourant se fonde non sur les faits constatés par le TPF, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur les faits qu'il invoque librement. Purement appellatoire, son grief est irrecevable.  
 
 
12.   
Le recourant fait grief au TPF d'avoir interprété le droit étranger de manière incorrecte. 
 
12.1. Il est rappelé que, dans son recours en matière pénale, le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application du droit étranger, grief qui doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 11.2.1).  
 
12.2. En substance, le TPF a retenu qu'aux termes de l'avis de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC), le " Tunnelierung " est une forme d'escroquerie financière connue en République tchèque consistant, pour des membres du conseil d'administration d'une société commerciale, à ordonner le transfert d'actifs de cette société vers une autre personne morale qu'eux-mêmes contrôlent. Si de tels comportements n'étaient pas appréhendés par une disposition spécifique de droit pénal tchèque, ils étaient toutefois susceptibles de tomber sous le coup de plusieurs dispositions pénales tchèques.  
 
Le TPF a exposé quelles dispositions en droit tchèque entraient en ligne de compte à ses yeux et lesquelles étaient réalisées en l'espèce en relation avec le contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué p. 280 ss). En particulier, il a relevé que sous un titre marginal pouvant être traduit par " Veruntreuung " ou détournement de fonds ou abus de confiance, le § 248 de l'ancien Code pénal tchèque (Loi n° 140/1961; ci-après: aCPCZ), devenu § 206 du nouveau Code pénal tchèque, entré en vigueur le 1er janvier 2010 (Loi n° 40/2009; ci-après: CPCZ) sanctionnait le comportement de celui qui cause un dommage non minime au patrimoine d'autrui en s'appropriant une chose qui lui avait été confiée. L'obligation de gestion pouvait découler de la loi ou d'un contrat. Une telle obligation contractuelle incombait notamment aux membres des organes statutaires d'une personne morale, en rapport avec les valeurs patrimoniales appartenant à ladite personne morale. Selon le TPF, les liquidités de MUS par 2'514'000'000 CZK au total transférées des comptes bancaires de MUS vers les comptes bancaires de D.________ en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, en exécution du contrat conclu le 2 janvier 1997 entre MUS (représentée par le recourant et X.________) et D.________ (représentée par Y.________) étaient confiées par MUS aux bons soins de ses administrateurs. En leur qualité d'administrateurs de MUS (et de signataires, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), le recourant et X.________ étaient investis de l'obligation d'administrer les 2'514'000'000 CZK en question dans l'intérêt de MUS. Le comportement prohibé consistait, pour l'auteur, à causer un dommage au patrimoine d'autrui par une action ou une omission. En l'espèce, le dommage patrimonial pour MUS avait consisté en la perte définitive de 2'066'436'419 CZK (soit 2'514'000'000 CZK transmises par MUS à D.________ dont à déduire 447'563'581 CZK qui avaient servi à acheter des actions de sociétés tierces dont la propriété avait été transférée à MUS; valeur environ 91'545'200 fr. à la date moyenne du 25 août 1997). Ces 2'066'436'419 CZK avaient servi à acquérir des actions de MUS dans l'intérêt non pas de MUS mais du recourant, de X.________ et de Y.________, puis également de U.________ et de A.________, et que MUS n'avait jamais récupérés. En effet, le " remboursement " du solde par D.________ (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000) n'avait pas été fait au moyen des liquidités de D.________, mais au moyen de liquidités de MUS ayant été détournées au préjudice de cette société, dans le cadre de la commission d'une autre infraction de gestion déloyale (détournement des 150 mio USD, cf. infra consid. 19 à 22). Le TPF a ainsi retenu que, par leurs comportements (signature, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), le recourant et X.________ s'étaient appropriés indûment des valeurs patrimoniales qui leur avaient été confiées et qu'ils avaient l'obligation d'administrer dans l'intérêt de MUS. Ce faisant, ils avaient provoqué un dommage patrimonial considérable (de grande ampleur au sens du § 138 al. 1 CPCZ, soit de plus de 5 mio CZK) au préjudice de MUS. De tels comportements réalisaient ainsi les conditions objectives et subjectives de l'infraction de détournement de fonds ou abus de confiance au sens du § 248 al. 4 aCPCZ (devenu § 206 al. 5 CPCZ). Ces dispositions prévoyaient une peine privative de liberté de 5 à 12 ans (§ 248 al. 4 aCPCZ), respectivement de 5 à 10 ans selon le nouveau droit (§ 206 al. 5 CPCZ) pour celui qui, en commettant l'infraction d'abus de confiance (cas simple au sens des alinéas 1 des § 248 aCPCZ et § 206 CPCZ précités) avait causé un dommage de grande ampleur (jugement attaqué p. 281 ss). 
 
Le TPF a également considéré que le comportement du recourant et de X.________ tombait sous le coup du § 128 aCPCZ devenu § 255 CPCZ, dont le titre marginal était traduit par utilisation abusive d'information ou de position commerciales ou délit d'initié. Après l'énoncé de cette disposition, le TPF a examiné de manière détaillée si le comportement des prévenus précités pouvait tomber sous le coup de cette disposition, concluant par l'affirmative (cf. jugement attaqué p. 284 ss). Il a procédé à la même analyse s'agissant de l'infraction au § 255 aCPCZ devenu § 220 CPCZ, dont le titre marginal était traduit par violation d'obligation de gestion de biens d'autrui. Il a toutefois relevé que cette disposition était subsidiaire aux autres en droit tchèque (jugement attaqué p. 285 ss). 
 
Pour le TPF, les dispositions pénales tchèques qu'il avait analysées correspondaient abstraitement à la règle suisse de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, le TPF renvoyant à son consid. 3.1 (jugement attaqué p. 191 ss) s'agissant de l'énoncé des éléments constitutifs objectifs et subjectifs concernant cette disposition. Selon le TPF, en supposant que les comportements décrits du recourant et de X.________ aient été commis en Suisse, ils auraient été qualifiés de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, pour les motifs exposés en rapport avec les dispositions tchèques. Cette infraction était passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Il s'agissait donc d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il était par conséquent satisfait, en l'espèce, au principe de double incrimination requis au sens de l'art. 305bis ch. 3 CP (jugement attaqué p. 288 s.). 
 
12.3. Le recourant prétend que l'analyse du droit tchèque débuterait par un résumé des opinions des ministères tchèques de l'époque de la vente des actions MUS, ce qui ne serait pas pertinent. S'il est certes exact que le TPF a repris, au début de sa motivation, les avis des ministres tchèques, il n'en demeure pas moins qu'il a ensuite exposé, pour chaque infraction, les éléments constitutifs de celle-ci et qu'il a procédé à une subsomption. Il ne ressort par ailleurs pas de la motivation du TPF qu'il aurait utilisé ces déclarations pour procéder à la subsomption. Le grief du recourant est vain.  
 
12.4. Le recourant s'en prend à l'avis de l'ISDC. Il débute son grief par des remarques et des critiques toutes générales quant à cet avis. Ce faisant, il ne formule aucune critique recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
Pour le surplus, le recourant reprend des passages de l'avis de l'ISDC et les rediscute librement. Il conteste en particulier la manière de décrire le phénomène de " Tunnelierung " et les exemples cités, que ce phénomène puisse être appliqué au cas de MUS et en déduit que l'avis ne serait pas probant. De la sorte, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation du droit étranger effectuée par le TPF serait arbitraire. En particulier, le TPF n'a pas retenu que le comportement des prévenus était constitutif de " Tunnelierung " mais a examiné, concrètement, quelles infractions en droit tchèque pouvaient s'appliquer. Le recourant soutient que l'auteur du rapport de l'ISDC n'aurait pas procédé à une subsomption de l'état de fait en droit tchèque, ce qui rendrait son avis inutilisable. Ce faisant, le recourant perd de vue qu'il incombait au TPF d'appliquer le droit étranger aux faits de la cause, ce qu'il a fait sur la base de la description ressortant de l'avis de l'ISDC des différents éléments constitutifs nécessaires à la réalisation des infractions en question, description que le recourant ne remet pas en cause. Le recourant ne s'en prend pas à cette subsomption et ne démontre ainsi pas en quoi elle serait manifestement insoutenable, partant en quoi l'application du droit tchèque par le TPF serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable. 
 
12.5. Le recourant prétend qu'un détournement au sens du § 206 CPCZ ne serait envisageable qu'en cas d'appropriation d'une chose ou d'un droit d'autrui, cette appropriation devant être durable. Dès lors que le TPF aurait qualifié le contrat du 2 janvier 1997 de contrat de fiducie et que D.________ aurait été obligée de restituer en tout temps, ce contrat ne pourrait pas tomber sous le coup de l'infraction de détournement. L'argumentation du recourant repose non sur les faits retenus par le TPF - qui n'a à aucun moment qualifié le contrat de contrat de fiducie - mais sur sa propre interprétation de ceux-ci. Quoi qu'il en soit, sous l'angle de l'appropriation, ce n'est pas tellement ce que prévoirait le contrat qui est déterminant mais bien plutôt le fait que D.________ n'a concrètement jamais remboursé le montant détourné. En effet, même à considérer que l'interprétation du recourant soit exacte, il n'en demeure pas moins que D.________ a " remboursé " le crédit grâce à un autre détournement commis au préjudice de MUS, s'appropriant ainsi définitivement le bien d'autrui. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
12.6. Le recourant soutient que l'infraction d'utilisation abusive d'information ou de position commerciales ou délit d'initié au sens du § 128 aCPCZ (devenu § 255 CPCZ) supposerait un rapport de concurrence. Elle sanctionnerait la concurrence déloyale. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation du droit tchèque à celle du TPF sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En outre, à supposer que cette infraction ne s'applique pas en l'espèce, il n'en demeure pas moins que, sous l'angle de la double incrimination, la réalisation de l'infraction de détournement de fonds au sens du § 248 aCPCZ (devenu § 206 CPCZ) est suffisante. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
12.7. Le recourant soutient que l'infraction de violation d'obligation de gestion de biens d'autrui au sens du § 255 aCPCZ, devenu § 220 CPCZ, ne serait réalisée dans le cadre d'un contrat de crédit que si le prêt était accordé à long terme et à un taux d'intérêt excessivement bas. Le contrat litigieux prévoyant un taux d'intérêt de 9%, conforme au prix du marché, l'infraction ne serait pas réalisée. Ce faisant, le recourant ne fait, encore une fois, qu'opposer sa propre interprétation du droit tchèque à celle du TPF dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. En outre, même à considérer que l'interprétation du recourant soit exacte et que le taux d'intérêt avait été fixé dans le contrat à 9%, il ne prétend, ni ne démontre que les intérêts ont effectivement été entièrement payés par D.________. De plus, celle-ci a remboursé le crédit grâce à un autre détournement commis au préjudice de MUS, disposant ainsi définitivement du bien d'autrui. Quoi qu'il en soit, le TPF a relevé que cette infraction était subsidiaire à celle de détournement de fonds au sens du § 248 aCPCZ, devenu § 206 CPCZ. Dès lors que le TPF a retenu, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, que cette dernière infraction était réalisée, il n'est pas besoin d'examiner plus avant la réalisation de l'infraction subsidiaire. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
12.8. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que l'application du droit tchèque par le TPF procéderait d'une interprétation manifestement insoutenable de ce droit.  
 
13.   
Le recourant fait grief au TPF d'avoir violé la présomption d'innocence en examinant le crime préalable commis en République tchèque alors qu'une enquête serait en cours dans ce pays pour ces mêmes faits. Le recourant se contente de l'affirmer sans autre développement. Insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, son grief est irrecevable. 
 
14.   
Le recourant ne conteste pas que, si les faits reprochés à X.________ et à lui-même avaient eu lieu en Suisse, ils auraient été constitutifs de gestion déloyale aggravée (double incrimination), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. A cet égard, il peut être renvoyé à l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt de la cause 6B_688/2014, consid. 13. 
 
C'est à bon droit que le TPF a considéré que le comportement de X.________ et du recourant était constitutif d'un crime tant en République tchèque qu'en Suisse et que la condition de la double incrimination est réalisée. Dès lors, les valeurs patrimoniales issues de ce crime peuvent faire l'objet d'un blanchiment d'argent. 
 
 
 Acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (via le FNM) : escroquerie  
 
15.   
S'agissant de l'acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque, les éléments de faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris. 
 
15.1. Z.________ s'est mis au service du groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain " de grande envergure, co-fondateur du groupe SSS.________, connu loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu'il avait conduites, notamment lors de la recapitalisation de la TTT.________ et d'AAAA.________ ". Toujours selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________ était autorisé à représenter ce groupe (jugement attaqué p. 133).  
 
15.2. Le 8 janvier 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, de siège au Delaware, USA), représentée par Z.________, a passé avec PP.________, représentée par V._________, un contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» (pièces 13-03-00-0026 à 0029). Aux termes de ce contrat, Eh.________ chargeait PP.________ de la conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits investissements. En particulier, PP.________ recevait le pouvoir de gérer l'investissement du groupe E.________1 dans MUS (jugement attaqué p. 127 s.).  
 
 
15.3. Le 18 avril 1998, Eh.________ (représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par V._________), un contrat intitulé «contrat de portage» (pièces 07-03-04-0262 à 0269) et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat (cf. pour le détail des clauses: jugement attaqué p. 128 ss) que la société Eh.________ s'engageait à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'engageait en outre à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être communiquées aux autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de presse.  
 
Au sujet de ce contrat, Z.________ a indiqué que le groupe E.________1 n'avait pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n'était techniquement pas un contrat de portage, mais un contrat de prête-nom; Z.________ a déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu'il était le représentant d'investisseurs américains qui, en réalité, n'apportaient pas de fonds et qu'en résumé, E.________1 avait reçu 1'000'000 USD pour prêter son nom à PP.________, à l'exclusion de toute autre prestation. Toujours selon Z.________ «le but essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant l'opinion tchèque à ce moment, que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine»; «il était absolument important que l'on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) cela aurait suscité des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine des fonds aurait certainement été ouverte (jugement attaqué p. 133). 
 
15.4. En exécution de ce contrat, Z.________ a représenté E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse (jugement attaqué p. 130). Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, BBBB.________ et au Ministre des finances CCCC.________, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation concernant la vente des actions MUS. BBBB.________ a d'ailleurs déclaré que Z.________ s'engageait avec une grande intensité dans les activités visant l'achat de la participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur de PP.________ et du groupe E.________1. Quant à CCCC.________ il a déclaré avoir eu contact avec Z.________ comme représentant d'E.________1 qui lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d'une participation majoritaire dans MUS, via PP.________ et lui avait assuré qu'E.________1 s'intéressait au rachat complet de MUS. Le Premier Ministre DDDD._________ a relevé que Z.________ se présentait comme quelqu'un qui recommandait vivement le groupe E.________1. Il a ajouté qu'il avait compris que c'était cette société qui allait apporter des fonds sans quoi il ne se serait pas entretenu avec celle-ci. En outre, le fait qu'un ancien patron du FMI se soit investi au sein du groupe E.________1 était une référence importante pour lui, comme pour les personnes appelées à voter l'arrêté du 28 juillet 1999. Le fait que l'acquéreur était une société étrangère était également considéré comme un certain atout pour le vote en faveur de la vente (jugement attaqué p. 131 s.).  
 
15.5. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V._________ a offert à l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. V._________ précisait que le groupe E.________1 avait pour objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non seulement le  know how nécessaire, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également que le groupe E.________1 pensait que la position des représentants de la République tchèque était " favorable à la mise en place d'une collaboration " (jugement attaqué p. 66).  
 
15.6. Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1. Selon cet écrit, le groupe E.________1 avait «acquis par le biais de la société SS.________ une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d'investissement en Europe orientale». Le groupe E.________1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement supérieure à 50%, ce qui l'obligerait à présenter une proposition d'achat des participations restantes. Il a exposé qu'il considérait correct d'adresser une proposition d'achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu'il était prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à 650'000'000 CZK, en contrepartie des parts qu'elle détenait dans le capital-actions de MUS. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son intention «d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le  know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il s'est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de l'ordre de 350'000'000 USD, tout en déclarant «part[ir] de l'hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l'engagement futur des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d'une position stable sur le marché européen intégré» (jugement attaqué p. 66).  
 
15.7. Le 7 juin 1999, PP.________ (par V._________) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le " groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Dans la même lettre, V._________ a ajouté: " Nous vous communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l'engagement de fournir une subvention d'un montant de 125 millions CZK en faveur de l'Agence de Revitalisation pour la Bohême septentrionale que l'Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l'apport par MUS déjà convenu dans le capital social de l'Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital social) " (jugement attaqué p. 66 s.).  
 
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables. PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action (jugement attaqué p. 67). 
 
15.8. Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois (jugement attaqué p. 67).  
 
15.9. A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et de l'industrie BBBB.________ et le Ministre des finances CCCC.________ ont présenté au gouvernement tchèque un projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation.  
 
Aux termes du rapport de présentation, SS.________, décrite comme une filiale de la société suisse PP.________, qui elle-même représentait le groupe américain E.________1, avait réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, SS.________ avait par ailleurs «accédé au rachat d'une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le Ministère du commerce et de l'industrie a recommandé au gouvernement tchèque d'accepter l'offre de 650'000'000 CZK du groupe E.________1 en contrepartie des 4'089'763 actions de MUS détenues par l'Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l'offre directe à un prix supérieur de 24% à celui de l'offre publique d'achat. Il a également insisté sur la déclaration d'engagement à long terme de l'investisseur américain. Le Ministre du commerce a par ailleurs mis en avant le peu d'intérêt, pour la République tchèque, de conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d'une assemblée générale à laquelle l'Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que l'actionnaire majoritaire décide du versement d'un dividende. Il a en particulier relevé que la participation de l'Etat tchèque ne lui permettait pas de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l'intermédiaire de ses représentants sans l'accord de l'actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que, de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque d'accepter l'offre de PP.________. Le Ministre tchèque des finances s'est distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l'intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l'Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l'intermédiaire du FNM, de disposer de fait d'une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient une majorité de deux tiers de l'assemblée générale et qui pouvaient avoir un impact sur des questions d'intérêt national, notamment sur l'emploi. Au contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la valeur de marché de l'action MUS devait être déterminée par la méthode du concours public ou de l'offre de vente publique des actions par l'intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe E.________1, ni SS.________, ni PP.________ n'avaient présenté le moindre projet d'entreprise en relation directe avec le but de l'activité de MUS et que «le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du Ministre du commerce et de l'industrie de vendre la participation de l'Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours public à critère unique ou par la méthode d'offre publique, mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l'offre de PP.________ (jugement attaqué p. 67 s.). 
 
15.10. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de 650'000'000 CZK. De l'enregistrement audio de la séance y relative il ressort que le Ministre des finances CCCC.________ a commencé par expliquer que l'Etat avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu'il a qualifiée de «société importante» et qu'un autre actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS.  
Toujours selon CCCC.________, cet actionnaire majoritaire avait présenté une première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque de 580'000'000 CZK, prix qu'il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne de prix de marché» et de «vraiment relativement peu d'argent [pour près de la moitié de MUS]». CCCC.________ poursuivait en disant que l'actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de 650'000'000 CZK, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Ministère du commerce et de l'industrie proposait d'accepter cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. CCCC.________ a ensuite rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative, consistant à refuser l'offre de 650'000'000 CZK présentée par l'actionnaire majoritaire et à organiser un appel d'offres standard. CCCC.________ a toutefois déclaré se distancier de la position de son Ministère, au motif que l'actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s'intéresser à la participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu'il était donc susceptible de présenter des conditions inférieures à 650'000'000 CZK, si ce prix devait être refusé. Et CCCC.________ de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l'étendue de ses moyens d'investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c'est le prix de marché et non pas ce que l'on y a versé, et il est vrai qu'à l'heure actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le Premier Ministre DDDD._________ a ouvert la discussion. Le Président du FNM a qualifié de claire la situation où l'Etat détient une participation minoritaire, alors qu'un autre actionnaire détient une participation supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela mérite de réfléchir sérieusement, et il n'est pas certain que, dans l'avenir, on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd'hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n'aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l'industrie BBBB.________ a ensuite pris la parole pour répéter qu'«un actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à 650'000'000 CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former ultérieurement une offre plus basse, parce qu'il est l'unique candidat à l'achat de la participation détenue par la République tchèque: «alors je n'aime vraiment pas du tout le faire, c'est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». BBBB.________ a également précisé, au sujet de l'actionnaire majoritaire: «il n'a en rien caché son intention qu'il voulait d'un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début». FFFF.________, Ministre de l'intérieur, responsable notamment de la coordination des services de renseignements de 1998 à 2000, a ensuite pris la parole pour indiquer que le transfert d'actions de MUS avait fait l'objet par le passé d'une «dénonciation pénale (...) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité», laquelle était toujours pendante. FFFF.________ a poursuivi: «actuellement, c'est le quatrième investigateur qui s'en occupe, la compétence a changé à plusieurs reprises, alors aucune chance que l'on puisse changer la situation de cette façon». Il fut alors interrompu comme suit par le Premier Ministre DDDD._________: «je signale toutefois à Monsieur le Ministre de l'intérieur, que c'est toujours au niveau de l'investigateur de police, alors je clos le débat» (jugement attaqué p. 69 s.). 
 
 
15.11. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (jugement attaqué p. 71).  
 
15.12. Plusieurs sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale ont été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par PP.________ (par exemple Ef.________, Eg.________, Ec.________), formant le groupe E.________2 (cf. jugement p. 79 ss, en particulier p. 83 ss; p. 134 ss; pour les détails cf. p. 295 ss). Certaines d'entre elles ont été fondées ou administrées par Z.________, dont une de siège au Delaware, sur mandat de V._________, et en exécution du contrat de portage. A une date postérieure au contrat de portage, AAA.________ a cédé la marque E.________ à V._________ (jugement p. 137).  
 
15.13. Aux termes du SCP, le 20 août 1998, SS.________ détenait 4'416'198 actions de MUS et R.________ 4087, ce qui représentait 50,02% des actions MUS, soit la majorité (jugement attaqué p. 158).  
À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque (1er alinéa in initio), si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (§ 66b) acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société (§ 66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement de cette part. L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§ 183c du Code de commerce tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque (1er et 2e alinéas let. d), des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui s'entendent, par exemple dans le but d'acquérir des droits de vote d'une personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes dominantes (jugement attaqué p. 158 s.). 
 
16.   
Invoquant son droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire, le recourant se plaint de ce que le TPF a refusé de procéder aux mesures d'instruction requises par le Juge Popp. 
 
16.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance est réglée par l'art. 343 CPP. Selon cette disposition, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). L'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales, prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
16.2. Du jugement attaqué (p. 31), il ressort que le 21 mai 2013, à la suite de l'interrogatoire de Y.________ par le TPF, le Juge Popp a fait en audience une proposition d'administration de moyens de preuve (édition de documents en République tchèque et auditions de témoins) en relation avec les accusations d'escroquerie et de gestion déloyale. Aucune partie n'avait repris à son compte l'une ou l'autre des propositions du Juge Popp, ni n'avait souhaité se déterminer à ce sujet. Le TPF a refusé d'ordonner les mesures d'instruction proposées par le Juge Popp par décision du 22 mai 2013, notifiée aux parties, y compris le recourant (pièces 671 430 304 ss).  
 
16.3. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas pu reprendre à son compte les propositions d'administration de moyens de preuve concernant l'infraction d'escroquerie requises par le Juge Popp, ni formuler ses propres propositions dès lors qu'elles auraient été discutées dans le cadre de la procédure où il n'était plus partie en raison de la disjonction (cf. à ce sujet également consid 7.4 supra). Si ce dernier élément est certes exact, il n'en demeure pas moins que le recourant a eu connaissance des propositions en question et de la décision du 22 mai 2013 qui lui a été notifiée. Il était ainsi libre de formuler les mêmes requêtes lors de la reprise de la procédure le concernant. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le recourant peut contester le refus de procéder aux mesures d'instruction requises par le Juge Popp alors que la proposition d'administration de preuve n'émane pas de lui et qu'il ne l'a pas reprise à son compte peut demeurer indécise, son grief étant irrecevable car insuffisamment motivé. En effet, le recourant ne démontre pas que l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve à laquelle le TPF a procédé serait manifestement insoutenable. Il n'expose en particulier pas en quoi les différentes mesures proposées auraient été pertinentes, se contentant de l'affirmer. Il ne s'en prend pas à la motivation figurant dans la décision du 22 mai 2013 du TPF qui a exposé, de manière détaillée, pour chacune des mesures proposées, les motifs de son rejet. Il ne fait que prétendre que le TPF aurait écarté les propositions sur la simple motivation que les documents en question n'auraient eu aucune influence et seraient donc inutiles pour juger de la cause. Cette argumentation n'est pas propre à démontrer que l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve du TPF serait arbitraire et le grief du recourant ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, partant est irrecevable.  
 
17.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. 
 
 
17.1. Le recourant conteste les motifs retenus par le TPF comme ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part dans MUS par l'arrêté du 28 juillet 1999.  
 
17.1.1. En substance, le TPF a retenu que les motifs de l'adoption de l'arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées par PP.________ et SS.________ au gouvernement tchèque, du projet d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 et du procès-verbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de l'arrêté n° 819. Les principales raisons ayant poussé les ministres concernés à voter l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient que ces ministres étaient convaincus: que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe E.________1, soit un investisseur américain; que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS; qu'E.________1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de juin 1999; que ledit groupe E.________1 avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché; il s'était en outre engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe E.________1 était représenté par Z.________, ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue (jugement attaqué p. 139).  
 
Le TPF a toutefois relevé que l'ensemble de ces éléments étaient faux. Le groupe E.________1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de PP.________, soit un groupe de personnes physiques tchèques. Le groupe E.________1 n'était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par PP.________ avait été acquise illégalement (soit au moyen d'un abus de confiance et d'un délit d'initié au sens du droit tchèque, cf. supra consid. 12). PP.________ contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni E.________1, ni les personnes physiques tchèques à qui ce groupe servait de prête-nom n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. Enfin, en dépit de son excellente réputation, Z.________ avait fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et assurances mensongères. 
 
17.1.2. Le recourant soutient que les pièces sur lesquelles le TPF s'est fondé pour retenir les motifs ayant conduit l'Etat tchèque à vendre les 46,29% d'actions MUS ne seraient pas pertinentes. Les véritables motifs ressortiraient du contrat de vente du 20 août 1999 et de l'arrêté no 819 du 28 juillet 1999, dont il reproduit des extraits. Ce faisant, le recourant ne fait que rediscuter les éléments pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il oppose sa propre appréciation, dans une démarche purement appellatoire. Au demeurant, le recourant perd de vue qu'il n'est pas nécessaire que les motifs ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part dans MUS soient des éléments essentiels du contrat, qu'ils y figurent expressément ou qu'ils figurent dans l'arrêté du 28 juillet 1999. Il suffit - et c'est d'ailleurs dans ce sens que le TPF le retient - qu'il s'agisse d'éléments ayant influencé la décision des ministres, plus particulièrement qu'ils fassent partie de l'édifice de mensonges ayant déterminé la victime à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. Du point de vue pénal, il n'est pas nécessaire que ces éléments fassent formellement partie du contrat de vente ou de l'arrêté. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
17.1.3. Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement retenu que l'une des conditions pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions était la prétendue promesse d'investissement d'un montant de 350 mio USD par E.________1. En effet, il ressortirait du rapport de présentation accompagnant le projet d'arrêté soumis aux ministres tchèques qu'en réalité ce montant compliquait la décision dès lors que l'augmentation de la production de lignite n'était pas conforme à la politique énergétique de l'Etat tchèque. Si cet élément ressort effectivement dudit rapport, le recourant ne démontre toutefois pas en quoi le résultat serait arbitraire. En effet, même à considérer que la promesse d'investissement de 350 mio USD n'était pas un critère ayant conduit les ministres tchèques à voter l'arrêté du 28 juillet 1999, les autres éléments retenus par le TPF comme ayant conduit l'Etat tchèque à vendre ses actions à vil prix sont suffisants pour constituer un édifice de mensonges au sens de la jurisprudence (cf. infra consid. 18.3 et 18.4.4). Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.  
 
17.1.4. En substance, le recourant reproche au TPF d'avoir arbitrairement établi que l'identité de l'acheteur était un critère de vente, qu'il était déterminant pour le gouvernement tchèque que l'investisseur soit américain, qu'il présente une stabilité financière, qu'il soit un partenaire à long terme et que le groupe soit représenté par Z.________. Il expose ensuite ce qui, selon lui, constituent les véritables motifs ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part dans MUS. A l'appui de ses critiques le recourant cite des passages du rapport de présentation, de la retranscription de l'enregistrement audio de la séance du 28 juillet 1999 et des procès-verbaux d'audition des ministres tchèques dont le contenu ne ressort toutefois pas du jugement attaqué. Les développements du recourant s'épuisent en une rediscussion des éléments pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il oppose sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve. La motivation ainsi présentée ne va guère au-delà d'une plaidoirie appellatoire. On y cherche en vain une démonstration, conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, d'une appréciation absolument inadmissible des preuves par le TPF. Le recourant perd manifestement de vue la notion d'arbitraire, telle que définie par la jurisprudence depuis plusieurs décennies, confondant ce qu'il estime critiquable avec ce qui est intolérable. Il perd autant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et que l'arbitraire prétendu d'une décision doit être démontré de manière substantiée, à peine d'irrecevabilité. La simple rediscussion de l'appréciation des preuves à laquelle il se livre ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire qu'il allègue. Le grief est par conséquent irrecevable.  
 
17.1.5. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que le TPF serait tombé dans l'arbitraire en retenant que les éléments énumérés supra au consid. 17.1.1 ont motivé l'Etat tchèque à vendre sa part des actions MUS et que l'ensemble de ces éléments était faux.  
 
17.2. Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement retenu que les ministres ignoraient que derrière l'acheteur de MUS se trouvaient des membres de la direction de cette société.  
 
17.2.1. En substance, le TPF a retenu que le 20 septembre 1999, soit à une date postérieure au vote de l'arrêté no 819 du 28 juillet 1999, TTTTT.________, Président de la Commission tchèque des papiers valeurs, avait écrit à FFFF.________, Ministre et Responsable de la coordination des services de renseignements de 1998 à 2000, pour lui communiquer son inquiétude du fait que la Commission avait été informée de soupçons de plusieurs violations de la loi entourant le rachat des actions MUS commençant par une utilisation non autorisée de crédits et se terminant par une reprise dite inamicale et que le groupe E.________, prétendu investisseur stratégique, avait attiré l'attention de la Commission en raison du manque d'information disponible à son sujet. Dans le même courrier, le Président de la Commission proposait une série de vérifications concernant le groupe E.________, dans le but notamment de vérifier s'il s'agissait du véritable acquéreur de MUS (pour les détails cf. jugement attaqué p. 146 s.). Le Ministre FFFF.________ avait indiqué avoir transféré ce courrier aux services compétents. Le 19 novembre 1999, il avait écrit au Procureur général de l'Etat tchèque l'informant qu'en octobre 1999, il avait communiqué au Bureau d'enquêtes pour la République tchèque des faits graves concernant le rachat des actions de MUS durant l'année 1998 par la société El.________ dont il résultait à l'évidence qu'il ne s'agissait clairement pas du propriétaire effectif des actions rachetées et qu'il existait un soupçon que les propriétaires soient le management et les organes statutaires de MUS. Il ajoutait que le gouvernement de la République tchèque s'occupait intensivement de ce cas car la privatisation sauvage mentionnée avait occasionné à la République tchèque des pertes non négligeables. Il indiquait encore que par décision du gouvernement n° 470 D du 10 mai 1999, le ministre de la justice, celui de l'intérieur et le directeur des services de renseignements et de sécurité (BIS) avaient été chargés de vérifier le cadre légal de la privatisation de MUS et, en cas de violation de la loi, d'en déduire les conséquences juridiques pour leurs auteurs. Il concluait que selon la communication du Bureau d'enquêtes pour la République tchèque, police de la République tchèque, la vérification de la privatisation de MUS avait été suspendue selon le § 159 du code de procédure pénale en date du 1er novembre 1999. Il était indubitable que l'enquêteur n'avait pas vérifié les faits appris soumis et avait statué sur cette affaire prématurément. Il requérait du Procureur général qu'il réexamine la démarche procédurale de l'enquêteur. Le TPF relève ainsi que, des documents précités, il ressortait qu'à l'époque du vote de l'arrêté n° 819, soit dans le courant de l'été 1999, la Commission tchèque des papiers valeurs éprouvait des soupçons contre le groupe E.________ et certains des dirigeants de MUS. Quant à QQQQ.________, membre du comité exécutif du FNM, il éprouvait des soupçons allant dans le même sens au printemps 1998 déjà. Toutefois, aucun élément du dossier ne permettait de conclure qu'en date du 28 juillet 1999, la Commission tchèque des papiers valeurs ou QQQQ.________ avait fait part de pareils soupçons à l'un ou l'autre des ministres ayant voté l'arrêté n° 819. Au contraire, l'enregistrement audio de la séance du 28 juillet 1999 et le procès-verbal y relatif prouvaient que le Président RRRR.________ du FNM avait participé à cette séance et n'y avait fait état d'aucun soupçon d'acquisition illicite de la participation de l'actionnaire majoritaire, ni de doute sur la réelle intention d'E.________1, véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain AAA.________, d'acquérir la participation détenue par la République tchèque dans MUS. De tels soupçons ne ressortaient pas davantage du rapport de présentation sur la base duquel l'arrêté n° 819 avait été adopté. Dans le cadre de leurs auditions sur commissions rogatoires helvétiques, plusieurs ministres ayant voté l'arrêté n° 819 avaient du reste expliqué n'avoir disposé d'aucune information susceptible de les amener à formuler des objections contre l'arrêté proposé ou à présenter d'éventuelles contre-propositions.  
Le TPF a encore indiqué que DDDD._________, Premier Ministre, avait déclaré qu'il était d'usage en République tchèque que les services de sécurité et de renseignements soient requis de fournir des informations détaillées sur les sociétés impliquées dans l'achat de participations étatiques. Cette information avait été confirmée par d'autres ministres entendus durant l'instruction. Une telle enquête de routine avait bien été effectuée avant la séance du 28 juillet 1999. FFFF.________, Ministre de l'intérieur au moment des faits, avait déclaré qu'aucune " constatation négative " n'avait été faite et que les ministres appelés à se prononcer sur l'arrêté n° 819 ne disposaient à la date du 28 juillet 1999 d' "aucune information négative qui ferait obstacle à la privatisation ". Le candidat déclaré au rachat de la participation détenue par la République tchèque dans MUS était E.________1, représenté par la société suisse PP.________ et par SS.________, société fille de cette dernière. Une enquête ayant pour objet l'obtention d'informations sur ce candidat ne pouvait qu'aboutir à la conclusion qu'E.________1 était bien le véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain AAA.________. Quant à Z.________, il était effectivement légitimé à représenter E.________1 et travaillait effectivement au service de AAA.________ depuis 1994. En exécution du " contrat de portage " du 18 avril 1998, Z.________ affirmait à la presse et aux autorités tchèques qu'E.________1 avait acquis plus de 50% de MUS et s'intéressait à l'achat de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque. Interrogé le 18 février 2013 dans le cadre de l'enquête pénale actuellement ouverte en République tchèque notamment sur l'origine des fonds ayant financé l'achat de MUS, DDDD._________ avait expliqué qu'E.________1 " s'était présenté par ses activités aux Etats-Unis, ainsi que dans les autres pays ", qu'E.________1 était " une compagnie relativement bien connue " et qu'il était difficilement envisageable " sans raison légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée ". Du fait qu'E.________1 était représentée vis-à-vis des autorités tchèques par Z.________, lequel avait, dans le cadre de ses activités au FMI et à la Banque Mondiale entre 1973 et 1994, développé un rapport de confiance très particulier avec les autorités tchèques, les ministres appelés à voter au sujet de l'arrêté n° 819 avaient d'autant moins de raison de douter de la véracité de ses affirmations, soit du fait qu'E.________1 avait non seulement acquis licitement et pour son propre compte une participation majoritaire dans MUS, mais encore l'intention d'acheter licitement et pour son propre compte la participation dans MUS détenue par la République tchèque et enfin avait l'intention de respecter son engagement écrit de procéder à un investissement considérable dans la création d'infrastructures en Bohême du Nord. À cela s'ajoutait encore que, dans l'hypothèse où E.________1 aurait été soupçonnée de ne pas être intéressée à acquérir des actions de MUS, alors, le contrat du 8 janvier 1998 aurait pu être présenté à l'occasion d'une éventuelle investigation visant à vérifier l'intérêt d'E.________1 pour MUS et la légitimité de l'intervention de PP.________ au nom et pour le compte d'E.________1. 
 
Le TPF a relevé qu'interrogé le 24 avril 2013 dans le cadre de l'enquête pénale tchèque actuellement pendante, BBBB.________, Ministre de l'industrie et du commerce, avait indiqué qu'il y avait, durant l'année 1999, " des bruits de couloir comme quoi c'étaient les dirigeants de la MUS qui avaient racheté le paquet majoritaire d'actions ". Cette affirmation ne permettait pas de connaître l'ampleur de ces " bruits de couloir ", ni si ces rumeurs étaient apparues avant ou après le 28 juillet 1999. Durant la séance du 28 juillet 1999, le Ministre de l'intérieur FFFF.________ avait déclaré que le transfert d'actions de MUS avait fait l'objet par le passé d'une «dénonciation pénale (...) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité», laquelle était toujours pendante. FFFF.________ avait poursuivi: «actuellement, c'est le quatrième investigateur qui s'en occupe, la compétence a changé à plusieurs reprises, alors aucune chance que l'on puisse changer la situation de cette façon». Il découlait manifestement de ce constat qu'à cette date l'enquête en cours n'avait fourni aucun indice susceptible de confirmer le soupçon que la participation majoritaire dans MUS prétendument acquise par E.________1 puisse l'avoir été illicitement. Le 19 novembre 1999, FFFF.________ avait réagi aux informations qui lui avaient été transmises le 20 septembre 1999 par TTTTT.________ en intervenant très énergiquement auprès du Procureur général de l'Etat tchèque. Dans sa lettre du 19 novembre 1999, FFFF.________ ne faisait pourtant état d'aucun moyen de preuve à l'appui de son intervention et de ses soupçons. Ainsi, on voyait mal que FFFF.________ ait pu demeurer passif et ne pas informer ses collègues ministres s'il avait eu, le 28 juillet 1999, le moindre indice d'illicéité quant à l'acquisition par E.________1 de sa participation majoritaire dans MUS ou l'offre adressée par E.________1 à la République tchèque. S'agissant des bruits de couloir selon lesquels les dirigeants de MUS avaient acquis le paquet majoritaire d'actions de MUS, ils paraissaient d'autant moins crédibles en date du 28 juillet 1999 que Z.________ avait assuré à plusieurs ministres tchèques que c'était bien E.________1, connu comme étant le véhicule des investissements en Europe du milliardaire américain AAA.________, qui avait acquis cette majorité. Entendu dans le cadre de l'enquête tchèque, DDDD._________ avait qualifié tantôt d'inimaginable tantôt de " légèrement absurde " l'idée qu'un ou plusieurs des administrateurs de MUS puisse " dominer une importante compagnie américaine ". 
 
17.2.2. Le recourant conteste que les ministres aient pu ignorer que des membres de la direction de MUS aient été les véritables acquéreurs de MUS. L'argumentation du recourant consiste essentiellement en une vaste rediscussion des éléments pris en considération par le TPF. Reprenant différents extraits de divers témoignages, le recourant expose sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve. Les critiques du recourant ne vont ainsi guère au delà d'une plaidoirie appellatoire et ne sont, partant, pas recevables devant le Tribunal fédéral. A l'appui de son grief, le recourant invoque en outre des déclarations postérieures au jugement attaqué qu'il a produites avec son recours. S'agissant de faits nouveaux et de pièces nouvelles, ils sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).  
 
Le recourant soutient que QQQQ.________ avait connaissance, depuis le début de l'année 1998, du fait que c'était la direction de MUS qui cherchait à acquérir la majorité des actions MUS et que E.________1 ne faisait office que de prête-nom. Dès lors que celui-ci faisait partie du FNM, organe de l'Etat, sa connaissance serait imputable à l'Etat. Le TPF n'a pas nié que QQQQ.________ avait des doutes sur E.________1 et certains dirigeants de MUS au printemps 1998 déjà. Toutefois, l'escroquerie reprochée au recourant et aux autres prévenus a été commise au détriment de l'Etat tchèque. A cet égard, c'est à juste titre que le TPF a estimé que la volonté de l'Etat tchèque s'exprimait par son gouvernement. C'était le gouvernement qui avait le pouvoir de disposer des actions MUS. Pour que l'escroquerie soit réalisée, il convenait ainsi, comme l'a retenu le TPF, que les ministres ayant voté l'arrêté no 819 soient trompés. Contrairement à ce que soutient le recourant, la connaissance de QQQQ.________, membre du comité exécutif du FNM, n'est dès lors pas pertinente. Pour le surplus, le recourant expose pour quels motifs il estime que certains ministres avaient des doutes quant au fait que la direction de MUS était le véritable acquéreur. Il ne fait, pour l'essentiel, qu'exposer sa propre interprétation des faits et des moyens de preuve, dans une argumentation appellatoire. Il se réfère en particulier à la prise de position du FNM relative à l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998 dont il ressortirait que QQQQ.________ aurait fait part de ses soupçons au Ministère de l'industrie et du commerce et au Ministère des finances. Il ressort toutefois des extraits des pièces que cite le recourant que QQQQ.________ aurait également averti la police tchèque, le BIS (soit les services de renseignements et de sécurité) et le service de contre-espionnage économique. Ces éléments n'ont pas été ignorés par le TPF. Celui-ci a d'ailleurs relevé qu'une enquête avait été menée par le BIS et que le Ministre FFFF.________, en charge du ministère de l'intérieur dont dépendait le BIS, avait déclaré qu'aucune constatation négative n'avait été faite et que les ministres appelés à se prononcer sur l'arrêté no 819 ne disposaient, à la date du 28 juillet 1999, d'aucune information négative faisant obstacle à la privatisation. En outre, il ressortait du procès-verbal de l'enregistrement audio de la séance du 28 juillet 1999 que le président du FNM n'avait fait part d'aucun soupçon, pas plus que le ministre de l'industrie et du commerce et celui des finances dans leur rapport de présentation. Dès lors, si des doutes avaient été communiqués à certains ministres, ceux-ci avaient été levés par les enquêtes menées par les différents services. A tout le moins, n'était-il pas manifestement insoutenable de retenir, sur la base de ces différents éléments, que les ministres ne disposaient d'aucune information susceptible de les amener à formuler des objections ou des doutes quant au projet présenté et à la véracité des informations qui y figuraient. Le recourant soutient encore que le Ministre du commerce et de l'industrie BBBB.________ aurait reçu, en 1998, une dénonciation anonyme concernant le transfert de 3 mia CZK de la société MUS à la société N.________. Celui-ci aurait transmis cette information au Ministre FFFF.________ qui l'aurait lui-même transmise aux autorités compétentes. Il ressort cependant également de l'extrait de l'audition citée par le recourant que le Ministre BBBB.________ a déclaré que rien n'était ressorti de l'enquête, ni à l'époque de la privatisation, ni durant les 11 années suivantes. Dès lors, on ne distingue pas en quoi ces déclarations permettraient d'établir qu'il était manifestement insoutenable de retenir que les ministres ne disposaient pas d'information permettant de mettre en doute la réalité du fait que c'était bien E.________1 qui était le propriétaire de la majorité de MUS et l'acquéreur de la part de l'Etat tchèque. Le recourant reproche au TPF d'avoir renoncé à requérir le rapport du BIS du 9 juin 1999, malgré la proposition du Juge Popp en ce sens. S'agissant de la recevabilité douteuse de ce grief, il est renvoyé au consid 16.3 supra. Quoi qu'il en soit, le recourant soutient qu'il serait contradictoire de la part du TPF de retenir, d'une part, que ce rapport n'a de toute façon eu aucune influence sur la décision des ministres et, d'autres part, que la question des liens entre PP.________, SS.________ et E.________1 était un élément essentiel pour la décision des ministres. Cet argument procède d'une lecture biaisée et partielle de la motivation du TPF quant au refus d'ordonner la production dudit rapport. En effet, il ressort de la décision du TPF du 22 mai 2013 non seulement que les informations contenues dans ce rapport n'avaient eu aucune influence sur le vote mais également que, selon le Ministre des finances CCCC.________, ce rapport ne comportait que des informations très succinctes et ne fournissait pas de raison de penser que les sociétés PP.________ ou E.________1 étaient des sociétés frauduleuses ou suspectes. Le recourant ne s'en prend pas à cette seconde motivation. Il ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle a procédé le TPF serait arbitraire. 
 
Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas qu'il était manifestement insoutenable de retenir que les ministres n'avaient pas connaissance d'information pouvant mettre en doute leur représentation erronée de la réalité. 
 
17.2.3. Invoquant le principe  in dubio pro reo, le recourant soutient que lorsqu'un fait n'est pas établi, il doit être interprété en faveur du prévenu. Il prétend dès lors que le TPF aurait violé ce principe en retenant qu'il n'était pas établi que la Commission tchèque des papiers-valeurs avait fait part de ses propres doutes avant le 28 juillet 1999 (jugement attaqué p. 148 s.) ou que l'ampleur et la date d'apparition des " bruits de couloir " sur les véritables acquéreurs des actions MUS n'étaient pas non plus établies (jugement attaqué p. 150 s.). Toutefois, le TPF n'a pas retenu un fait en défaveur du prévenu à défaut de preuve (ce qui constituerait une violation du principe  in dubio pro reo), mais, après une appréciation des preuves, a retenu un fait négatif, c'est-à-dire que les ministres n'avaient pas connaissance d'information pouvant mettre en doute leur représentation erronée de la réalité. Ainsi, tel qu'allégué par le recourant, le principe  in dubio pro reo n'est pas invoqué en tant que règle sur le fardeau de la preuve mais sa critique porte en réalité sur l'appréciation des preuves et, dans cette mesure, se confond avec le reproche d'établissement arbitraire des faits (cf. supra consid. 8.2). A cet égard, il est renvoyé à ce qui a été exposé supra (consid. 17.2.2).  
 
18.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie et dénonce une violation de l'art. 146 CP
 
18.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
 
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). 
 
L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150). 
 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 
 
18.2. Le TPF a estimé que les prévenus avaient, grâce à un édifice complexe de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses et à des mises en scène, astucieusement trompé l'Etat tchèque afin de le déterminer à vendre sa part de 46,29% d'actions MUS, qui plus est à vil prix. En substance, le TPF a retenu que l'Etat tchèque avait été astucieusement trompé sur l'identité du titulaire de la majorité des actions, sur l'origine criminelle des fonds ayant servi à l'acquisition de cette majorité, sur la date de l'obtention de cette majorité, sur l'identité de l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS, sur l'origine des fonds servant au paiement du prix relatif à cette part, sur les intentions de l'acquéreur quant à la gestion de MUS et à l'investissement de fonds étrangers dans MUS. En outre, toutes ces informations mensongères émanaient de Z.________ ou étaient confirmées par lui, celui-ci disposant d'une confiance accrue auprès de l'Etat tchèque (cf. supra consid. 17.1.1). Selon le TPF, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc l'Etat tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146 CP et un lien de causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat tchèque à vendre à PP.________ participation dans MUS, qui plus est à vil prix. La vente de la part des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque lui avait causé un dommage correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente, soit un dommage s'élevant à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).  
 
18.3. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie et soutient qu'il y aurait, à tout le moins, une faute concomitante de la dupe, soit l'Etat tchèque. Toutefois, son argumentation se fonde non sur les faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 17), mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel. Quoi qu'il en soit c'est à bon droit que le TPF a retenu que la tromperie était astucieuse pour les motifs suivants.  
 
Comme l'a relevé le TPF, l'Etat tchèque croyait qu'E.________1, un investisseur étranger, avait acquis, grâce à son financement propre, la majorité des actions MUS et ce dès le 7 juin 1999. Il croyait également qu'E.________1 était l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS et qu'elle allait financer cette acquisition grâce à ses fonds propres. En outre, l'Etat tchèque pensait qu'E.________1 serait un partenaire à long terme qui apporterait son savoir-faire à MUS ainsi que des investissements dans la région d'implantation de cette société. Or, l'ensemble de ces éléments était faux. La majorité des actions MUS avait en réalité été acquise, dès le 20 août 1998, par les ayants droit économiques de PP.________ grâce à un détournement illégal des fonds de MUS et la part de l'Etat tchèque allait être acquise par ces mêmes personnes grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS. Sur la base de ces éléments de fait, le TPF pouvait considérer qu'il y a eu tromperie au préjudice de l'Etat tchèque. 
 
Les prévenus ont fait appel à Z.________ et ont utilisé ses liens avec E.________1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant E.________1, il ressort du jugement attaqué (p. 133) que Z.________ a expliqué s'être mis au service du groupe E.________1, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Il s'avère ainsi que le groupe prétendument acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de MUS. De plus, Z.________ travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. Il ressort du jugement attaqué que Z.________, en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le cadre de ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de ses fonctions, Z.________ avait lui-même expliqué durant les débats que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'était lui qui représentait les deux Etats et qui avait signé le document y relatif. Les précédentes fonctions de Z.________ au service du FMI et de la Banque Mondiale avaient ainsi, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe E.________1 qu'il représentait (jugement attaqué p. 164). En outre différents ministres ont relevé que le fait que Z.________ représente E.________1 et qu'il recommande vivement ce groupe était une référence importante (cf. jugement p. 131 s.). Dès lors, Z.________ bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité (jugement attaqué p. 146) et entretenait un rapport de confiance particulier avec ces autorités. 
 
Le TPF a retenu qu'E.________1 avait joué le rôle d'un investisseur fictif afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via la presse), l'apparence qu'un investisseur étranger crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par le FNM, au moyen de fonds étrangers. A cet égard, Z.________ s'est engagé activement entre avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a rencontré différents ministres, tenu des conférences de presse et représenté E.________1 à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle E.________1 était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a en outre présenté PP.________ et SS.________ comme les mandataires d'E.________1. Il a, selon ses propres termes, soutenu cette version " bec et ongles ". A cela s'ajoute, les trois courriers des 16 novembre 1998, 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels E.________1, par ses mandataires PP.________ et SS.________, proposait l'achat des actions MUS. Outre l'offre d'achat, les deux premiers courriers indiquaient qu'E.________1 entendait être un partenaire à long terme pour MUS lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était co-signé au nom d'E.________1 par Z.________, dont on rappelle qu'il était véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, Z.________, qui a lui-même qualifié son activité d'intense durant la période du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer l'idée, tant dans le grand public qu'auprès des autorités, qu'E.________1 était bien le véritable titulaire des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque. 
 
L'argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a en outre transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS elle-même et a permis de faire croire que PP.________ disposait, pour le compte d'E.________1 de ces fonds. Comme l'a par ailleurs relevé l'ancien Premier Ministre DDDD._________, il était difficilement envisageable sans raison légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée (cf. jugement attaqué p. 149). Qui plus est, E.________1 était un groupe financier disposant de fonds importants. Ainsi, même à retenir que l'investissement projeté de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS " compliquait " la décision des ministres (cf. supra consid. 17.1.3), il n'en demeure pas moins qu'il renforçait l'impression que E.________1 était un investisseur sérieux disposant d'une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS, grâce aux fonds de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom E.________ dans leur raison sociale et Z.________ comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition de la part de l'Etat tchèque. Pour ce faire, les prévenus avaient fait le nécessaire pour acquérir la marque E.________ auprès de AAA.________. Cela leur a ainsi permis de maintenir la fiction qu'un groupe E.________, ayant Z.________ comme représentant, possédait les actions MUS (même si ce n'était pas le groupe E.________1, soit celui de AAA.________, mais le groupe E.________2 appartenant aux prévenus). 
 
En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe E.________1 appartenant vraiment au financier international AAA.________, importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec Z.________) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public telles que AAA.________ et Z.________. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait en outre d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière au sein de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire de Z.________, d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à leur montage financier complexe (cf. supra consid. B.e et infra 19), ils sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS provenait en réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés E.________ (groupe E.________2) qui sont devenues propriétaires des actions MUS (cf. supra consid. B.f et B.k à B.m). Au demeurant, comme l'a retenu le TPF (jugement attaqué p. 146 ss) sans que le recourant en démontre l'arbitraire, les ministres ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute le fait qu'E.________1 était l'actionnaire de MUS et qu'il souhaitait acquérir la part de l'Etat dans cette société. Si tant est qu'ils en aient disposés, ils auraient pu vérifier et constater que le groupe E.________1 existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par Z.________ et qu'il disposait de la surface financière nécessaire à une telle acquisition. Ils pouvaient également se référer aux enquêtes, notamment du BIS, qui avaient été menées et qui n'avaient rien révélé. Qui plus est, si des doutes quant au rôle de PP.________ avaient été émis, celle-ci aurait pu se prévaloir du contrat du 8 janvier 1998 lui accordant le pouvoir de gérer le prétendu investissement d'E.________1 dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier de Z.________ avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24% supérieur à ce que la loi imposait, qui plus est payable en une fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient que le prix ne baisse encore. Les prévenus ont ainsi échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. On relèvera à cet égard que la tromperie mise en place par les prévenus n'a été découverte qu'après plusieurs années et qu'il a encore fallu une longue et complexe enquête pour l'établir. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que la tromperie était astucieuse et que l'on ne pouvait reprocher à la dupe une faute concomitante. 
 
18.4. Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur et l'acte de disposition.  
 
18.4.1. A cet égard, le TPF a indiqué les motifs qui avaient conduit l'Etat tchèque à vendre sa part d'action MUS (cf. supra consid. 17.1.1). Il a estimé que l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146 CP et un lien de causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix (jugement attaqué p. 140). Le TPF a encore relevé que si, comme les prévenus l'avaient allégué, l'Etat tchèque souhaitait se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprenait mal pourquoi les prévenus n'avaient pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la République tchèque était E.________1 et eu recours à Z.________ pour augmenter le crédit de cette fiction (jugement attaqué p. 144).  
 
18.4.2. Selon le recourant, dès lors que les motifs retenus par le TPF comme ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part de 46,29% des actions MUS ne seraient pas ceux qui l'auraient réellement motivé, un lien de causalité ferait défaut entre l'erreur et l'acte de disposition. Toutefois, le recourant conteste le lien de causalité, non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 17) mais sur des faits qu'il invoque librement. De la sorte, le recourant n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel.  
 
18.4.3. Se référant aux p. 151 ss du jugement attaqué, le recourant fait grief au TPF d'avoir violé le principe  in dubio pro reoen retenant, d'une part, qu'il existait des indices d'actes corruptifs qui auraient pu influencer la décision des ministres et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité adéquat entre la tromperie astucieuse et l'acte de disposition. Dès lors qu'il existerait des doutes quant au fait que des actes corruptifs auraient pu motiver la vente des actions, ce doute devrait profiter à l'accusé. L'argument du recourant tombe à faux. En effet, les actes corruptifs examinés par le TPF ne concernent pas directement les ministres ayant voté l'arrêté du 28 juillet 1999. S'il est exact que le TPF conclut qu'il subsiste un doute sérieux quant à la réalisation de ces actes corruptifs, il indique également que le dossier ne fournit strictement aucun indice laissant à penser que l'un ou l'autre des ministres ayant voté l'arrêté n° 819 se soit fait promettre ou ait pu solliciter ou accepter quelque avantage indu en échange de son vote. Le TPF relève ainsi que, dans ces conditions, l'on ne saurait admettre que la décision des ministres tchèques d'adopter l'arrêté n° 819 en date du 18 juillet 1999 ait pu être influencée par des actes constitutifs de corruption. En l'absence de doute quant au fait que les ministres n'ont pas été influencés par des actes corruptifs, le TPF n'a pas violé le principe  in dubio pro reoet le grief du recourant doit être rejeté.  
 
18.4.4. Outre l'identité du titulaire de la majorité des actions MUS et la provenance des fonds ayant permis l'acquisition de cette majorité, l'identité de l'acquéreur et la provenance des fonds permettant le paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS et le fait que l'acquéreur s'engageait à apporter à MUS son savoir-faire et une stabilité financière, le TPF a retenu comme motifs ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part le fait qu'il ignorait que la majorité des actions avait été réunie le 20 août 1998 déjà (et non le 7 juin 1999) et le fait que l'acquéreur s'était engagé à investir de gros montants dans la région d'implantation de MUS.  
 
Le recourant s'est plaint de ce que le fait que la majorité des actions MUS ait été acquise le 20 août 1998 déjà ne figurait pas tel quel dans l'acte d'accusation (violation du principe de l'accusation; cf. supra consid. 5.8.1) et que c'était arbitrairement que le TPF avait retenu que l'une des conditions pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions était la prétendue promesse d'investissement d'un montant de 350 mio USD par E.________1 dans la région d'implantation de MUS (cf. supra consid. 17.1.3). Toutefois, même en faisant abstraction de ces deux éléments, le TPF pouvait retenir que si l'Etat tchèque avait su que la majorité des actions de MUS avait été acquise au moyen d'un détournement illégal des fonds de MUS par les ayants droit économiques de PP.________ et qu'il avait su que les acheteurs de sa part de 46,29% des actions MUS étaient ces mêmes ayants droit qui finançaient cette acquisition grâce à un nouveau détournement illégal de fonds commis au préjudice de MUS, il n'aurait pas accepté de vendre. Dès lors, il existe bien un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte préjudiciable, même en faisant abstraction des deux critères susmentionnés (date d'acquisition de la majorité des actions et investissement de 350 mio USD). 
 
18.4.5. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé qu'un lien de causalité existait entre l'erreur et l'acte de disposition, ainsi qu'entre l'acte de disposition et le dommage.  
 
18.5. Le recourant formule différents griefs s'agissant du dommage.  
 
18.5.1. S'agissant de la notion juridique de dommage, il est renvoyé au considérant 18.1 (in fine) supra.  
 
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité précédente s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3 p. 188 et les références citées). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 364 et les références citées). Or, saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; cf. supra consid. 8.1). 
 
18.5.2. En substance, le TPF a retenu que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant être déterminée avec exactitude, il s'imposait de procéder à une estimation. Le TPF a écarté la valeur nominale proposée par le ministère public (1000 CZK par action, soit 3'439'776'766 CZK au total) considérant qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle. Il a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000 CZK au 1er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au 31 décembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.).  
 
Le TPF a souligné que la valeur marchande de l'action MUS était demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre 350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à 1'650 CZK par action en date du 26 mars 1998. À partir du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une baisse rapide, tombant à moins de 300 CZK par action au début du mois de mai 1998; à partir de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. Selon le TPF, de manière générale, la valeur des actions dépend de la demande sur le marché et cette demande dépend elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions, la demande était restée relativement élevée et donc la valeur des actions aussi. Tel fut le cas jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur actionnaire majoritaire contribuait à soutenir la demande. Dès le moment où une majorité d'actions s'était retrouvée dans les mains d'un même propriétaire, la valeur marchande des actions avait baissé puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires minoritaires savaient que même en achetant davantage d'actions ils resteraient minoritaires. A cela s'ajoutait que l'offre était devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui détenaient à eux deux la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre. 
 
Le TPF a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie consistait à faire croire à tort au gouvernement tchèque qu'E.________1 avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, E.________1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom pour cinq personnes physiques tchèques (A.________, X.________, Y.________, U.________ et le recourant) qui, au travers notamment du groupe N.________, de PP.________ et de sa société fille SS.________, avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS à partir de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen du détournement de 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, constitutif d'infraction au droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7 juin 1999 que A.________, X.________, U.________, Y.________ et le recourant avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes du SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard. À cette date, PP.________ contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par SS.________ et 4'087 actions de MUS étaient détenues par R.________. Au total, A.________, X.________, U.________, Y.________ et le recourant détenaient donc, au 20 août 1998 au plus tard, 4'420'285 actions de MUS, correspondant à une participation de 50,02%. Le TPF en a déduit qu'il devait être retenu que SS.________ et R.________ avaient mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle datait du 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (cf. supra consid. 6.10.4). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n'était que le 7 juin 1999 que PP.________ avait fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de 128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant le 7 juin 1999, de cours de l'action MUS. Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques de PP.________ avaient ainsi attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de 788.82 à 128.03 CZK; il avait partant été divisé par 6,16. 
 
Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF s'est basé sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a estimé que la période de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20 février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________ avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700 USD). À ce montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). 
 
18.5.3. Le recourant soutient qu'il serait contradictoire de retenir à la charge des prévenus, d'une part, qu'ils n'auraient à aucun moment dû pouvoir être en possession directement ou indirectement des actions MUS et, d'autre part, dans le cadre du calcul du dommage, qu'ils auraient dû présenter une offre publique d'achat bien plus tôt. On ne distingue toutefois pas à quelle partie de la motivation du TPF le recourant fait référence, ni en quoi ces deux éléments seraient contradictoires et le recourant ne l'expose pas. Il prétend qu'il serait également contradictoire de retenir, comme l'a fait le TPF, que le moment pertinent pour établir le dommage serait le 28 juillet 1999 et que la période déterminante serait de six mois en application du § 183c du Code de commerce tchèque pour finalement retenir une période de 17 mois en violation de la loi tchèque précitée. Le recourant ne fait toutefois que l'affirmer, sans autre motivation, si bien que sa critique est insuffisamment motivée. Quoi qu'il en soit, il perd de vue que le TPF n'a pas appliqué le droit tchèque mais s'est inspiré des règles tchèques pour procéder à l'estimation du dommage à laquelle il devait procéder. Le recourant ne démontre pas qu'il était manifestement insoutenable de procéder à cette estimation en s'inspirant des règles posées par le droit tchèque, ni en quoi il était arbitraire de retenir cette période de 17 mois pour le calcul de l'estimation de la valeur de l'action MUS. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
18.5.4. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche au TPF de s'être fondé sur les § 183b et 66b du Code de commerce tchèque dans une version de ces dispositions de 2003 qui n'aurait dès lors pas été en vigueur au moment des faits. Il soutient que les dispositions dans leur teneur en vigueur au moment des faits seraient différentes. Comme déjà dit, le TPF n'a pas fait application des dispositions du droit tchèque mais s'en est inspiré pour estimer la valeur de MUS. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de se fonder sur les dispositions telles que citées par le TPF. Il se contente en effet d'affirmer que celles-ci n'auraient pas été en vigueur dans cette teneur au moment des faits sans toutefois le démontrer, la seule référence aux dispositions en tchèque et à sa propre traduction n'étant pas suffisante à cet égard. En outre, il ressort du courrier de l'ISDC du 21 décembre 2010, auquel le texte des dispositions tel que reproduit par le TPF était annexé, que cette version était celle en vigueur entre 1997 et 2003 (art. 105 al. 2 LTF; pièces 09-01-00-105 et 09-01-00-109). Cela explique la mention de la date de 2003 qui figure sur la pièce citée par le recourant, soit la traduction allemande du Code de commerce tchèque. Le recourant ne démontre ainsi pas que les dispositions citées par le TPF auraient fait l'objet d'une modification et que le TPF se serait fondé sur une version de ces dispositions qui n'aurait pas été en vigueur au moment des faits. De la sorte, le recourant ne démontre pas en quoi le TPF a fait une application manifestement insoutenable du droit tchèque, encore moins en quoi il était arbitraire de s'inspirer des dispositions du droit tchèque citées par le TPF pour procéder à l'estimation du dommage. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable, tout comme les développements du recourant fondés sur sa propre traduction des dispositions prétendument en vigueur au moment des faits.  
 
18.5.5. Le recourant s'en prend au calcul de la valeur moyenne pondérée du cours de l'action MUS telle que retenue par le TPF. Il soutient que le calcul résulterait d'un simple renvoi à un site Internet et que les indications en question ne ressortiraient pas de celui-ci. En outre, le TPF n'établirait pas que la méthode employée correspondrait à une méthode reconnue, notamment en droit tchèque. A cet égard, il ressort du jugement attaqué (p. 159 s.) que la moyenne pondérée a été obtenue en faisant la somme des montants (nombre d'actions vendues multiplié par le cours du jour) de toutes les transactions intervenues (selon le site Internet cité par le TPF) pour la période concernée, divisée par le nombre total d'actions vendues au cours de la même période. La méthode utilisée par le TPF ressort ainsi clairement du jugement. Le site Internet auquel se réfère le TPF lui a permis de connaître les données nécessaires qu'il a ensuite utilisées dans l'application de son calcul. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'hyperlien reproduit dans le jugement permet d'accéder à ces données s'agissant de la société MUS. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas que la méthode utilisée ou le résultat des calculs serait manifestement insoutenable de manière générale ou sous l'angle du droit tchèque. Le recourant soutient encore que le TPF aurait violé son droit d'être entendu dans la mesure où il n'aurait pas pu s'exprimer sur cette méthode et ne la comprendrait toujours pas. Le recourant se contente toutefois de l'affirmer sans autre motivation. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
18.5.6. Pour le surplus, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de retenir que la valeur intrinsèque de MUS le 28 juillet 1999 ne pouvait pas être déterminée avec exactitude et qu'une estimation s'imposait. Pour ce faire, le TPF s'est inspiré des règles du Code de commerce tchèque. Il a ainsi retenu que PP.________ et R.________ avaient acquis la majorité des actions MUS le 20 août 1998 au plus tard. En raison de leur action concertée, elles auraient dû formuler une offre publique d'achat d'un montant calculé sur la base de la moyenne pondérée du cours de l'action entre le 20 février et le 20 août 1998. Il a toutefois estimé que la moyenne pondérée du cours de l'action devait être calculée sur toute la période concernée, soit entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Cette méthode permettait de ne pas donner trop d'influence à la hausse importante qu'avait connue la valeur de l'action juste avant l'assemblée générale du 24 avril 1998, ni à la baisse importante qu'elle avait rencontrée après l'acquisition réelle de la majorité. Le recourant reproche au TPF de ne pas avoir tenu compte de l'évolution du cours boursier des actions des entreprises concurrentes de MUS. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi ce cours aurait pu influencer la valeur de MUS. Il n'est en effet pas exclu que, même si le cours boursier d'entreprises concurrentes baisse, les actions d'une société ne connaissent pas la même baisse que les autres, voire même qu'elles connaissent une hausse. Dès lors que le TPF devait établir la valeur de MUS et uniquement celle-ci, on ne distingue pas en quoi l'évolution du marché boursier des entreprises concurrentes de MUS peut avoir un impact sur celle-ci et le recourant ne l'expose pas.  
 
Enfin, le recourant se contente d'affirmer qu'il serait aberrant de retenir une autre valeur que la valeur boursière s'agissant d'actions cotées en bourse, que le TPF n'aurait pas tenu compte du fait que SS.________ aurait proposé à l'Etat tchèque de lui vendre sa part à plusieurs reprises en 1998, que l'Etat tchèque n'aurait jamais fait valoir un quelconque dommage dans la présente affaire, que le dommage aurait été causé par la perte de la majorité et que l'Etat tchèque aurait été libre de vendre ou non. Il ne démontre pas en quoi ces éléments seraient pertinents, ni en quoi ils permettraient de démontrer que l'appréciation des faits ayant conduit le TPF à retenir un dommage de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999) serait arbitraire. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
18.5.7. Par conséquent, le recourant ne démontre pas qu'il était manifestement insoutenable de retenir que le dommage subi par l'Etat tchèque s'élevait à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). En outre, le TPF n'a pas méconnu la notion juridique de dommage et c'est à bon droit qu'il a estimé que cet élément constitutif de l'escroquerie était réalisé.  
 
18.6. Au vu de ce qui précède, le TPF n'a pas violé le droit fédéral en retenant que tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'escroquerie étaient réalisés. Le recourant ne conteste pas la réalisation des éléments constitutifs subjectifs si bien qu'il n'y a pas besoin d'examiner cette question plus avant. C'est donc à bon droit que le TPF a condamné le recourant pour escroquerie.  
 
 Détournement de 150 mio USD de MUS : infraction préalable de gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent  
 
19.   
S'agissant du détournement de 150 mio USD de MUS, les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris. 
 
19.1. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 fr. par la société GGGG.________.  
 
Courant novembre 1998, l'avocat fribourgeois G.________ a, sur mandat de V._________, pris contact avec la société FFF.________, avec siège à St-Gall (Zurich à partir de 2000), administrée par HHHH.________ et IIII.________, spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore. 
 
Le 29 décembre 1998, FFF.________ a cédé DDD.________ à MUS, après que GGGG.________ lui avait cédé cette même société le 7 décembre 1998. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. 
 
DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD.________ ont été occupés par le recourant (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), V._________ (jusqu'à la liquidation début 2006), IIII.________ (jusqu'au 6 mars 2000) et HHHH.________. A.________, V._________ et le recourant disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD.________. Chacun d'eux disposait en outre conjointement avec HHHH.________ ou IIII.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre compte de la société. DDD.________ a été radiée du Registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. 
 
19.2. OOO.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 et radiée le 6 novembre 2006. Tout comme DDD.________, elle était gérée par FFF.________, sur mandat de V._________. Aux termes de ce mandat, V._________ et U.________ engageaient OOO.________, chacun par sa signature individuelle. OOO.________ avait pour ayant droit économique U.________. OOO.________ était titulaire d'un compte auprès du RR.________ dont l'ayant droit économique était U.________ et sur lequel celui-ci et V._________ disposaient chacun d'un pouvoir de signature collective à deux avec IIII.________ ou HHHH.________.  
 
19.3. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à hauteur d'un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________ auprès de la banque QQ.________ à Zurich et auprès de la banque RR.________ à Fribourg (pour le détail des versements cf. jugement attaqué p. 60 s.).  
 
19.4. DDD.________ a utilisé les 150 mio USD de la manière suivante:  
 
- 30'000 fr. ont été versés à V._________ le 28 décembre 1998; 
- 5 mio USD ont été versés à OO.________, société fille de NN.________, le 9 décembre 2003; 
- 145'850'000 USD, versés entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, ont servi à capitaliser GGG.________. 
 
Au sujet de cette capitalisation, il ressort du jugement attaqué que GGG.________ a été constituée le 16 mars 1999 à l'Ile de Man avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. 
 
Entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002, DDD.________ a transféré à GGG.________ au total 106'150'000 USD en 11 versements depuis son compte auprès de RR.________, aux fins de capitaliser cette société (pour le détail des virements cf. jugement attaqué p. 63). Ces investissements ont tous été décidés par le conseil d'administration de DDD.________, par lettres circulaires toutes signées notamment par A.________, V._________ et le recourant. 
 
Au moyen des trois premiers versements de MUS en faveur de DDD.________, 29 mio USD ont été placés à raison de deux dépôts de 27 mio USD et de 2 mio USD, en nantissement auprès de RR.________ à Fribourg, pour permettre à la société OOO.________ d'obtenir de la part de cette banque un prêt de 39'700'000 USD au total. Ce sont le recourant et A.________ qui, le 25 mars 1999, au nom et pour le compte de DDD.________, ont donné instruction à V._________ de procéder de la sorte. OOO.________ a viré les 39'700'000 USD les 26 mars et 7 juin 1999 à GGG.________, afin de capitaliser cette société. En novembre 1999, OOO.________ a transféré ses actions de GGG.________ à DDD.________. Le 26 novembre 1999, OOO.________ a remboursé RR.________ grâce à des fonds versés par DDD.________ par deux versements du même jour, de respectivement 27'641'800 USD et 11'984'000 USD. 
 
Ainsi, DDD.________ a injecté au total 106'150'000 USD dans GGG.________ et permis à OOO.________ d'en injecter 39'700'000 USD, le tout sur un compte ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (l'Ile de Man), ayant S.________pour unique ayant droit économique (étant précisé que les 871'827.70 USD versés par DDD.________ à GGG.________ excédant le montant des versements de MUS en faveur de DDD.________ après déduction des montants versés à V._________ et OO.________ consistent dans les revenus d'intérêts bancaires). 
 
19.5. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B, (les seules qui donnent à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui confèrent le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par S.________. Ainsi, DDD.________ a investi près de 146'000'000 USD dans GGG.________ sans en obtenir le contrôle effectif, alors que S.________, dont l'apport se limitait à 1'000 USD, bénéficiait du contrôle effectif et exclusif de GGG.________.  
 
19.6. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________ depuis le compte ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (Ile de Man). Ainsi, entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de PP.________ auprès de la HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était U.________ (pour le détail des versements cf. jugement attaqué p. 64). Les 300'000 USD versés par GGG.________ à PP.________ excédant le montant des versements de DDD.________ à GGG.________ consistent dans les revenus d'intérêts bancaires.  
 
19.7. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par cette dernière à S.________et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ, de la manière suivante:  
 
- 2'205'500'000 CZK au total (contre-valeur: 95'501'944,30 fr.) vers un compte ouvert au nom de LL.________ auprès de la banque KKKK.________ en neuf transferts entre le 7 avril 1999 et le 22 août 2000; 
- 708'400'000 CZK au total (contre-valeur: 30'331'645,40 fr.) vers un compte ouvert au nom de MM.________ auprès de la banque KKKK.________ en deux transferts des 7 avril 1999 et 6 avril 2000; 
- 20'392'000 USD au total (contre-valeur: 31'061'434,56 fr.) vers un compte ouvert au nom de S.________auprès de la banque LLLL.________ à Douglas (Ile de Man) en douze transferts entre le 21 septembre 1999 et le 29 décembre 2003; 
- 12'750'000 USD au total (contre-valeur: 20'707'751 fr.) vers un compte ouvert au nom de MMMM.________ (Ile de Man) auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (Ile de Man) en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 4 octobre 2000; 
- au total 67'000'000 CZK, 900'000 EUR et 2'446'625 USD (contre-valeur totale: 7'619'935,91 fr.) vers un compte ouvert au nom de OO.________ auprès de RR.________ à Genève en huit transferts entre le 15 mars 2004 et le 13 décembre 2005; 
- 131'200'000 CZK au total (contre-valeur: 5'604'809,60 fr.) en faveur de SS.________ en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 6 janvier 2000. 
 
Une partie des fonds versés par PP.________ à LL.________ et MM.________ a été transférée à R.________, puis par R.________ à D.________, puis par D.________ à MUS (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000), en remboursement du prêt de 2'514'000'000 CZK accordé par MUS à D.________ sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997. 
 
En outre, PP.________ a encore utilisé les fonds provenant de GGG.________ de la manière suivante: 
 
- 5 mio USD ont été transférés à NNNN.________, à titre de commission, sur la base d'un contrat ("agency agreement ") du 12 février 1999, aux termes duquel PP.________ payait à NNNN.________ une commission de 5 mio USD afin que cette dernière obtienne que le FNM cède à PP.________ les 4'089'763 actions de MUS détenues par la République tchèque; ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de PP.________; 
- 650 mio CZK (valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD au 19 août 1999) ont servi à l'acquisition par PP.________ de la participation de l'Etat tchèque dans MUS (46,29%, détenue par le FNM); ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de PP.________. 
 
20.   
Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'accusation. 
 
 
20.1. S'agissant des exigences découlant du principe de l'accusation, il est renvoyé au consid. 6.1 supra.  
 
20.2. Il convient tout d'abord de rappeler que l'acte d'accusation en lui-même était suffisant quant à la description des faits reprochés au recourant en relation avec l'infraction de gestion déloyale (cf. supra consid. 6.9).  
 
Dans son grief, le recourant reproche au TPF de l'avoir condamné pour des actes différents que ceux figurant dans l'acte d'accusation. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, il n'est pas nécessaire que l'autorité de jugement reprenne exactement les mêmes termes pour formuler l'acte reproché. Il suffit que la lecture globale de l'acte d'accusation permette de comprendre ce qui est reproché au prévenu et que ce reproche soit celui pour lequel il est condamné. En l'occurrence, on comprend de l'acte d'accusation qu'il est reproché au recourant, en tant que membre du conseil d'administration de MUS, d'avoir augmenté le capital de DDD.________ par des versements à hauteur de 150 mio USD, cette capitalisation n'ayant pas été faite dans l'intérêt de MUS mais uniquement dans celui des ayants droit économiques des groupes S.________et NN.________, faits qui correspondent à ceux pour lesquels il a été condamné (cf. infra consid. 22). En outre, le recourant soutient que le TPF aurait retenu, concernant X.________, qu'il ne pouvait lui être reproché, comme le faisait l'acte d'accusation, d'avoir constitué DDD.________. La formulation de l'acte d'accusation serait la même pour le recourant, raison pour laquelle le TPF n'aurait pas dû le condamner non plus. Ce grief procède toutefois d'une lecture partielle et biaisée de l'acte d'accusation et du jugement attaqué. Tout d'abord, le TPF n'a condamné ni X.________, ni le recourant pour avoir constitué DDD.________. S'agissant de X.________, le TPF a en outre retenu que le deuxième comportement qui lui était reproché par l'acte d'accusation était d'avoir laissé augmenter le capital de DDD.________ à plusieurs reprises par le recourant et A.________, ce qui constituait une omission pour laquelle l'acte d'accusation ne mentionnait ni l'acte dont l'omission était reprochée à X.________, ni les faits et circonstances qui fondaient le devoir spécifique qui lui incombait. Il ne pouvait ainsi pas être condamné pour ces faits (jugement attaqué p. 214 s.). Contrairement à X.________, le recourant a procédé aux augmentations de capital de DDD.________ et ordonné les versements à hauteur de 150 mio USD au total. C'est donc un comportement actif qui lui est reproché dont la description correspond aux reproches figurant dans l'acte d'accusation. Mal fondé, son grief doit être rejeté. 
 
21.   
Le recourant se plaint de ce qu'il n'aurait pas pu reprendre à son compte les propositions d'administration de moyens de preuve concernant l'infraction de gestion déloyale requises par le Juge Popp, ni formuler ses propres propositions dès lors qu'elles auraient été discutées dans le cadre de la procédure où il n'était plus partie en raison de la disjonction. Comme déjà exposé (cf. supra consid. 16), le recourant a eu connaissance des propositions en question et de la décision du 22 mai 2013 qui lui a été notifiée. Il était ainsi libre de formuler les mêmes requêtes lors de la reprise de la procédure le concernant. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si le recourant peut contester le refus de procéder aux mesures d'instruction requises par le Juge Popp alors que la proposition d'administration de preuve n'émane pas de lui et qu'il ne l'a pas reprise à son compte peut demeurer indécise, son grief étant irrecevable, car insuffisamment motivé. En effet, le recourant ne s'en prend pas à la motivation du TPF figurant dans la décision du 22 mai 2013. Il se contente d'affirmer que le rejet serait motivé par le fait que X.________ et lui-même n'étaient pas parties à la procédure en cause mais à celle disjointe. Cet argument procède toutefois d'une lecture biaisée et partielle de la décision du 22 mai 2013. Le TPF a exposé pour chacune des mesures proposées les motifs de son rejet. Il a fait état du fait que les prénommés n'étaient plus parties à la cause principale s'agissant des mesures requises en relation avec l'accusation de gestion déloyale. Toutefois, il a également retenu que les mesures proposées visaient à investiguer au sujet de la connaissance que les autres administrateurs de MUS avaient des relations contractuelles entre MUS et D.________, respectivement DDD.________. Cette connaissance n'était toutefois pas pertinente pour qualifier juridiquement le comportement des prévenus à qui des faits concrets étaient reprochés, notamment le fait d'avoir signé au nom et pour le compte de MUS le contrat du 2 janvier 1997 avec D.________, d'avoir décidé chaque transfert de MUS vers DDD.________ et d'avoir profité, à titre privé des actes qualifiés par le MPC de détournements de fonds au préjudice de MUS. Le recourant ne s'en prend pas à cette seconde motivation. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve du TPF serait arbitraire et son grief est irrecevable. 
 
 
22.   
Le recourant conteste sa condamnation pour gestion déloyale aggravée. 
 
22.1. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).  
 
Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. 
 
22.1.1. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut se manifester tant extérieurement par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21; 120 IV 190 consid. 2b p. 192).  
 
Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; plus récemment arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.1 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence, lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss). 
 
22.1.2. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêt 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées).  
 
Les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un conseil d'administration orientent leur comportement dans l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2 p. 219). 
 
22.1.3. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (121 IV 104 consid. 2c p. 107). A cet égard, il est renvoyé aux consid. 18.1 in fine et 18.5.1 supra.  
 
22.1.4. Du point de vue subjectif, il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).  
 
Dans sa forme aggravée, l'auteur doit avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. 
 
22.2. Le recourant conteste avoir violé son devoir de gestion.  
 
 
22.2.1. En substance, il ressort du jugement attaqué (p. 210 s.) que le conseil d'administration d'une société tchèque est l'organe statutaire qui gère les activités de la société et agit en son nom. Il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du conseil de révision selon le Code tchèque du commerce ou les statuts de la société. Sauf disposition contraire des statuts, chaque membre du conseil d'administration peut agir au nom et pour le compte de la société dans les rapports externes; les noms des membres du conseil d'administration habilités à représenter la société sont inscrits au Registre tchèque du commerce (§ 191 ch. 1 du Code tchèque du Commerce). En l'espèce, les noms de X.________, A.________ et du recourant étaient bien inscrits dans ce registre relativement à MUS. En outre, les membres du conseil d'administration d'une société tchèque doivent exercer leur pouvoir de représentation avec diligence et dans l'intérêt de la société; ils ne doivent pas divulguer des faits ou informations confidentiels à des tiers, si cela est susceptible de nuire à la société (§ 194 ch. 5 du Code tchèque du Commerce). Aux termes du § 196, ch. 1 du Code tchèque du Commerce, ils ne peuvent exercer des activités commerciales dans le même domaine ou un domaine semblable à celui de la société, ni entrer en relations d'affaires avec la société (let. a, c et d), ni agir comme intermédiaire ou représentant d'autres personnes en relations d'affaires avec la société (let. b). Le TPF a également relevé que la même obligation de gérer les affaires commerciales de MUS avec diligence et dans l'intérêt de la société incombait au recourant en vertu des art. 21 et suivants des statuts de MUS. Ces statuts imposaient notamment aux membres du conseil d'administration d'exercer leur pouvoir de représentation avec diligence et dans l'intérêt de la société (art. 24, ch. 1); ils leur interdisaient de divulguer des faits ou informations confidentiels à des tiers, si cela était susceptible de nuire à la société (ibid.); ils leur interdisaient d'exercer des activités commerciales dans le même domaine ou un domaine semblable à celui de la société, d'entrer en relations d'affaires avec la société et d'agir comme intermédiaire ou représentant d'autres personnes en relations d'affaires avec la société (art. 24, ch. 2). Le recourant avait par conséquent l'obligation légale de gérer les affaires commerciales de MUS avec diligence et dans l'intérêt de la société conformément au droit tchèque et aux statuts de MUS.  
 
Le TPF a encore retenu que le recourant avait violé son devoir de gestion en ordonnant, au nom et pour le compte de MUS, chacun des transferts de liquidités de MUS vers DDD.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 pour un total de 150 mio USD alors qu'il savait que cet argent ne serait pas investi dans l'intérêt de MUS mais servirait pour partie à rembourser la dette de D.________ envers MUS résultant du contrat du 2 janvier 1997, pour partie à permettre à PP.________ d'acheter les 46,29% d'actions MUS auprès du FNM et enfin que le solde serait ventilé sur des comptes de différentes sociétés du groupe S.________ou NN.________, au profit de leurs ayants droit économiques, dont il faisait partie. 
 
S'agissant de l'intention véritable du recourant quant à l'affectation des fonds de DDD.________, le TPF a retenu que l'utilisation faite par DDD.________ des 150 mio USD était prévue par les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques des groupes S.________et NN.________, dont le recourant faisait partie, avant même la fondation de DDD.________. Cette planification ressortait de différents éléments. Tout d'abord, la participation majoritaire dans MUS acquise au plus tard le 20 août 1998 avait intégralement été financée par les versements de MUS à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard au moment de la signature du contrat de portage le 18 avril 1998, la thèse de l'investisseur étranger à qui ces actions auraient pu être revendues n'était plus d'actualité. Or, le recourant et Y.________, à qui appartenait D.________, ne disposaient pas des moyens de rembourser les montants versés par MUS sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard le 18 avril 1998, A.________, X.________, Y.________, U.________ et le recourant avaient donc envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise du prix de la revente à l'investisseur étranger) de rembourser à MUS le montant de 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD) octroyé à D.________. Les abondantes liquidités de MUS, dont A.________, X.________ et le recourant connaissaient l'existence, pouvaient servir, moyennant un détournement par ses dirigeants, à rembourser la dette de D.________ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997. La planification de l'utilisation des 150 mio USD ressortait également du fait que les auteurs de l'escroquerie visant à s'approprier les 46,29% des actions MUS détenues par l'Etat tchèque n'avaient pas les moyens de payer le prix d'achat, quand bien même, du fait de l'escroquerie, ils étaient parvenus à déterminer la République tchèque à vendre ses actions de MUS à un prix largement inférieur à leur valeur réelle. Au jour de la signature du contrat de portage, ils avaient ainsi décidé que ce serait aussi au moyen de valeurs patrimoniales à détourner des abondantes liquidités de MUS que PP.________ allait payer, prétendument pour le compte du groupe E.________1, le prix de vente de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. Le 18 avril 1998 au plus tard, A.________, X.________, Y.________, U.________ et le recourant avaient donc déjà décidé la commission d'un détournement des liquidités de MUS à hauteur de 150 mio USD, soit un montant suffisant pour, d'une part, rembourser la dette de 63'751'700 USD de D.________ envers MUS et, d'autre part, payer au FNM le prix de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. En effet, la somme de 63'751'700 et 83'541'700 USD était de 147'293'400 USD, soit de presque 150 mio USD. Enfin, le fait que les versements de MUS vers DDD.________ étaient au fur et à mesure versés à GGG.________ qui les reversait à PP.________ démontrait également que la destination finale des fonds était déjà prévue. 
 
22.2.2. Le recourant soutient que les statuts auxquels se référerait le TPF seraient un simple projet et dateraient de 2001. Ils ne pourraient dès lors servir à établir le devoir de gestion du recourant. L'argument du recourant tombe à faux dès lors que son devoir de gestion se fonde également sur la loi tchèque citée par le TPF, les statuts ne faisant que reprendre la teneur de ces dispositions légales. Le grief du recourant doit être rejeté.  
 
22.2.3. Le recourant soutient que le TPF aurait arbitrairement retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que la capitalisation de DDD.________ par MUS ait fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de MUS comme organe collégial. Au contraire, cette capitalisation aurait été décidée par le conseil d'administration de MUS. Ce faisant le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits et des moyens de preuve à celle du TPF dans une démarche purement appellatoire. Quoi qu'il en soit, le reproche d'établissement arbitraire des faits nécessite que le recourant établisse aussi que le résultat est arbitraire (cf. supra consid. 8.1). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi cet élément de fait aurait une influence sur le résultat et tel n'est pas le cas pour les motifs suivants.  
 
Tout d'abord, s'agissant de sa qualité de gérant, le recourant ne conteste pas qu'il fût membre du conseil d'administration de MUS. Conformément à la jurisprudence, chacun des membres d'un organe de gestion collectif peut tomber sous le coup de l'infraction de gestion déloyale si, seul ou avec d'autres, il en réalise les éléments constitutifs (cf. supra consid. 22.1.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que le recourant ait joui individuellement d'un pouvoir de disposition autonome. Qui plus est, il importe peu, s'agissant de décider si l'art. 158 CP est applicable, de savoir si le recourant n'a fait ou non qu'exécuter les décisions prises par d'autres membres de l'organe collectif. La jurisprudence admet que même un " homme de paille " peut se rendre coupable de gestion déloyale. En effet, dans la mesure où, en droit, sa position au sein de l'organe est égale à celle des autres, il participe comme les autres au pouvoir de gestion et d'administration de la personne morale (cf. ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110 s). En l'occurrence, le recourant était un membre du conseil d'administration comme les autres et disposait, en plus, du pouvoir de représenter seul MUS dans ses rapports externes (cf. jugement attaqué p. 211). A ce titre, il disposait donc d'un pouvoir de gestion autonome. C'est par conséquent à bon droit que le TPF a reconnu que le recourant occupait une position de gérant au sens de l'art. 158 CP
 
Sous l'angle du devoir de gestion, le TPF a retenu que le devoir incombant au recourant de gérer les affaires commerciales de MUS devait être exercé avec diligence et dans l'intérêt de la société. Or, en l'occurrence, la capitalisation de DDD.________ n'a pas été faite dans l'intérêt de MUS mais uniquement dans celui des ayants droit économiques des groupes S.________et NN.________, ce que le recourant savait déjà au moment des transferts. Il a donc bien violé son devoir de gestion en ordonnant les transferts d'argent de MUS à DDD.________ en sachant que ces montants ne seraient pas utilisés et gérés dans l'intérêt de MUS. Même si l'on devait retenir que le conseil d'administration de MUS avait approuvé les transferts, cela n'a pas d'influence sur la réalisation de l'infraction concernant le recourant. En effet, soit les autres membres du conseil d'administration (c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bénéficié des montants détournés) avaient approuvé la capitalisation en connaissance du véritable but poursuivi par les prévenus et dans ce cas ils auraient éventuellement pu être également poursuivis pour gestion déloyale; soit ils ont approuvé la capitalisation en croyant que celle-ci se faisait dans l'intérêt de MUS, c'est-à-dire, comme l'a soutenu le recourant devant le conseil de surveillance de MUS et le réviseur, que DDD.________ était destiné à parer le risque de change auquel MUS aurait été exposée et à opérer des placements dans l'intérêt de MUS (cf. jugement attaqué p. 196). Quelle que soit l'hypothèse retenue, ce qui est déterminant, pour l'examen de la réalisation de l'infraction concernant le recourant, c'est que celui-ci avait, lui, connaissance de ce but. 
 
L'éventuelle approbation des transferts de fonds et l'éventuelle connaissance des autres membres du conseil d'administration quant à l'utilisation réelle des fonds ne soustrait pas le recourant à sa position de gérant et à son devoir de gestion. L'approbation et la connaissance du conseil d'administration n'étant pas déterminantes, le recourant ne démontre pas en quoi la décision serait arbitraire dans son résultat. En outre, c'est à bon droit que le TPF a estimé que les éléments constitutifs de la position de gérant et de la violation du devoir de gestion étaient réalisés. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
22.2.4. Le recourant soutient encore que le placement de l'argent d'une société dans sa société fille afin de préserver la première d'une perte à brève échéance de ses réserves de liquidités en raison des aléas du système bancaire tchèque ne pourrait pas constituer une violation du devoir de gestion. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle retenue par le TPF. Il ne démontre en particulier pas qu'il était arbitraire de retenir, comme l'a fait le TPF, que le but des transferts à DDD.________ n'avait jamais été d'investir en faveur de MUS mais de permettre aux prévenus de disposer des 150 mio USD dans leur unique intérêt. Dès lors que l'argumentation du recourant ne se fonde pas sur les faits retenus par le TPF mais sur sa propre version de ceux-ci, elle est irrecevable.  
 
Pour le surplus, le recourant soutient que la capitalisation d'une société fille appartenant à 100% à la société mère serait une opération neutre pour celle-ci sur le plan comptable et ne pourrait constituer une violation du devoir de gestion. Ce dernier argument relève toutefois d'avantage de la question du dommage et sera traité avec celle-ci (cf. infra consid. 22.3.2) 
 
22.3. Le recourant conteste le dommage.  
 
22.3.1. En substance, le TPF a retenu qu'à chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte bancaire suisse ouvert au nom de DDD.________, ce mouvement générait un dommage pour MUS. En effet, A.________, V._________ et le recourant étaient membres du conseil d'administration de DDD.________. Les ayants droit économiques de S.________et NN.________ contrôlaient le conseil d'administration, partant, les prises de décisions au sein de DDD.________. Ils disposaient ainsi du pouvoir, au sein de DDD.________, de décider de l'affectation des 150 mio USD fournis par MUS et constituant l'unique actif de DDD.________. Ces 150 mio USD avaient été utilisés pour rembourser la dette de D.________ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997 par 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD), pour permettre à PP.________ de payer le prix d'achat des 46,29% des actions MUS détenues par l'Etat tchèque par 650 mio CZK (18'835'100 USD) et le solde transféré vers des comptes appartenant à différentes sociétés des groupes S.________et NN.________ et ainsi bénéficier aux ayants droit économiques de ces groupes. L'utilisation faite par DDD.________ de ces 150 mio USD était prévue par les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques des groupes S.________et NN.________, avant même la fondation de DDD.________ (cf. supra consid. 22.2.1). Le TPF a également relevé que, quand bien même DDD.________ appartenait formellement à MUS, les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques de S.________contrôlaient de fait la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS à compter du 20 août 1998 au plus tard et par ce biais le conseil d'administration et le conseil de surveillance de la société, dont elles pouvaient élire ou révoquer les membres à leur guise. Ces deux organes leur étaient donc assujettis. Certes, chaque membre du conseil de surveillance avait la faculté de convoquer une assemblée générale pour se plaindre de la gestion faite par un ou plusieurs membres du conseil d'administration (§ 199 ch. 1 du Code du commerce tchèque), mais la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS était détenue par les ayants droit économiques de S.________. Tous les moyens à disposition de MUS pour exprimer sa volonté et défendre ses intérêts étaient en mains des ayants droit économiques de S.________.  
Le TPF a dès lors estimé que, dans ces circonstances, le préjudice s'élevait à 150 mio USD, correspondant au montant total versé par MUS à DDD.________. Sur ce montant, 63'751'700 USD avaient réintégré les caisses de MUS en " remboursement " des montants fournis par MUS à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Par conséquent, le préjudice n'avait été que temporaire s'agissant de ce montant. 
 
22.3.2. Le recourant soutient que MUS n'aurait subi aucun dommage du fait de la capitalisation de DDD.________. Les avoirs de MUS transférés à sa société fille DDD.________ auraient conduit à la diminution des liquidités de MUS qui, cependant, aurait inscrit dans son bilan comme poste actif correspondant ses droits exclusifs du même montant qu'elle détenait dans DDD.________. Il n'y aurait ainsi eu ni augmentation du passif, ni diminution de l'actif. Du fait que MUS aurait possédé le 100% de DDD.________, aucun dommage n'aurait pu résulter pour MUS de la capitalisation de sa fille DDD.________.  
Lorsque le recourant affirme que MUS aurait inscrit dans son bilan comme poste actif ses droits dans DDD.________ pour un montant correspondant aux liquidités transférées à cette société, il introduit des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, dont il n'établit pas qu'ils auraient été omis arbitrairement. Ainsi, il ne démontre pas que MUS n'a pas subi une diminution de son actif. Quoi qu'il en soit, c'est à bon droit que le TPF a retenu que MUS avait subi un dommage déjà au moment des transferts de ses liquidités sur les comptes au nom de DDD.________. En effet, contrairement à ce qu'affirme le recourant, dès ce moment, elle en a perdu la maîtrise directe. Même si MUS était titulaire des droits sur DDD.________, celle-ci constituait une entité juridique distincte (cf. arrêt 2C_487/2011 du 13 février 2013 consid. 1.3) qui disposait d'une autonomie patrimoniale. Cette entité était formellement dirigée par A.________, V._________ et le recourant qui pouvaient prendre les décisions quant à l'affectation des montants. C'est d'ailleurs bien le recourant et A.________ qui ont procédé aux augmentations de capital de DDD.________. Ainsi, les procès-verbaux relatifs aux décisions successives d'augmentation du capital-actions jusqu'à concurrence de 150 mio USD, prises par l'assemblée générale de DDD.________, constatent que le recourant et A.________ représentent la titulaire des droits de fondation de DDD.________ (soit MUS) et qu'ils constituent l'assemblée générale universelle de DDD.________. Aux termes de ces procès-verbaux, le recourant agit en qualité de représentant de MUS et A.________ tient le procès-verbal (cf. jugement attaqué p. 195 s.). Les deux prénommés et V._________ étaient par ailleurs titulaires du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes bancaires de DDD.________, conjointement avec HHHH.________ ou IIII.________. Ainsi, lorsque les liquidités de MUS arrivaient sur les comptes de DDD.________, elles tombaient dans la sphère de maîtrise de A.________, V._________ et du recourant et non plus dans celle de son propre conseil d'administration. A tout le moins, celui-ci n'en avait plus la maîtrise directe. Comme l'a retenu le TPF, l'affectation des fonds avait été prévue par les prévenus au plus tard le jour de la signature du contrat de portage le 18 avril 1998 (cf. supra consid. 22.2.1). Dès le départ, le but de la création et de l'utilisation de DDD.________ n'était pas de faire un investissement en faveur de MUS mais de permettre aux prévenus de disposer des 150 mio USD, ce qu'ils pouvaient faire dès que l'argent arrivait sur les comptes de DDD.________ puisque A.________, V._________ et le recourant disposaient individuellement du droit de donner les instructions quant à la gestion de DDD.________ et du droit de signature (collective avec HHHH.________ ou IIII.________) sur ses comptes. Même si MUS était la société mère de DDD.________, un retour des fonds n'était en réalité que théorique dès lors que les prévenus avaient planifié leur utilisation (à leur profit et non à celui de MUS) dès le départ et qu'ils s'étaient assurés que les organes de MUS leur soient assujettis, par l'obtention de la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS. Par conséquent, c'est à bon droit que le TPF a considéré que l'élément constitutif du dommage était réalisé sous la forme de la perte des 150 mio USD intervenue au moment du transfert des fonds de MUS vers DDD.________ et le grief du recourant doit être rejeté. 
 
22.4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que le recourant avait, par son comportement, réalisé l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée. En effet, alors qu'il disposait d'une position de gérant en sa qualité d'administrateur de MUS, il a violé ses devoirs de gestion en ordonnant les 19 transferts pour un montant total de 150 mio USD de MUS vers DDD.________ alors qu'il savait que ces montants ne seraient pas utilisés dans l'intérêt de MUS mais dans l'intérêt des ayants droit économiques de S.________et NN.________, dont il faisait partie, causant un dommage équivalant à ces montants (dommage temporaire s'agissant du montant de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD qui est revenu dans les caisses de MUS).  
 
22.5. Le recourant conteste l'intention.  
 
22.5.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que celles-ci n'aient été établies de façon manifestement inexacte (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités). Est une question de droit, celle de savoir si l'autorité précédente s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).  
 
22.5.2. Le recourant se borne à affirmer que le placement des liquidités de MUS sur le compte de sa société fille dans une devise étrangère avait pour but d'éviter les risques liés au placement dans une banque tchèque. Le recourant aurait établi qu'il était judicieux dans le contexte de l'époque de procéder à un tel placement, ce que le TPF aurait ignoré pour arbitrairement retenir qu'il savait et voulait violer son devoir de gestion. De plus, il serait arbitraire de retenir que le recourant avait l'intention de causer un dommage en procédant à la capitalisation d'une société fille de MUS, celle-ci ne pouvant constituer un tel dommage. Ce faisant, le recourant se borne, encore une fois, à opposer sa propre appréciation des faits à celle du TPF, dans une argumentation purement appellatoire. Il n'expose pas en quoi il était manifestement insoutenable de retenir qu'il avait planifié, avec les autres prévenus, dès le début, l'utilisation des fonds versés à DDD.________ (cf. supra consid. 22.2.1 in fine). Au demeurant, au vu de sa fonction de membre du conseil d'administration, le recourant savait qu'il occupait une position de gérant et connaissait ses devoirs de gestion, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas. Comme cela ressort du jugement attaqué, il avait planifié l'utilisation des montants détournés de MUS avant même la constitution de DDD.________ (cf. supra consid. 22. 2.1 in fine). Il en découle qu'il savait et voulait, ou à tout le moins acceptait, de violer son devoir de gestion afin de s'approprier, à son profit et à celui des autres prévenus, les montants détournés. Connaissant l'affectation finale des fonds, il savait et voulait, ou à tout le moins acceptait, de causer un dommage à MUS. Les montants détournés l'ayant été au profit du recourant et des autres prévenus, il a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, ce qu'il ne conteste pas. Dès lors, le recourant ne démontre pas qu'il était manifestement insoutenable de retenir qu'il avait la conscience et la volonté de commettre une gestion déloyale aggravée. Le TPF n'a, par ailleurs, pas méconnu la notion juridique d'intention et c'est à bon droit qu'il a retenu que le recourant avait agi intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime.  
 
22.6. Le recourant soutient qu'il ne se serait pas rendu coupable de gestion déloyale dès lors que le montage financier auquel il a procédé correspondrait à un " leveraged buy-out " (ci-après: LBO) ou " management buy-out " (ci-après: MBO), opération financière qui serait courante et parfaitement légale.  
 
Selon le recourant une opération de LBO consisterait en l'acquisition d'une société, appelée société cible, par un tiers grâce à des moyens financiers provenant de la société cible ou par un financement garanti par la société cible. Se référant à deux arrêts rendus en matière fiscale (ATF 115 Ib 249 et 2C_388/2010 du 28 janvier 2011), le recourant soutient que le Tribunal fédéral aurait admis que la liquidation partielle indirecte serait légale, un tel procédé correspondant à un LBO. Un LBO se diviserait en deux parties, soit le financement du prix d'achat et le financement de la dette en découlant. 
 
22.6.1. Le recourant débute son moyen en décrivant les différents modes de procéder à un LBO, plus particulièrement les diverses manières de financer le paiement de la dette de la société acheteuse. Dans ce cadre, il soutient que la fusion de MUS avec I.________ aurait été approuvée par différentes autorités et aurait fait l'objet, dans ce cadre, d'un rapport d'expertise. L'entier de la documentation y relative figurerait au dossier. En particulier, l'expert nommé par les autorités tchèques aurait constaté que l'ensemble des conditions légales pour la fusion étaient remplies. En outre, contrairement à ce qui figurerait dans le rapport d'analyse du 4 août 2010 établi par l'expert financier de l'Office des juges d'instruction fédéraux (pièces 10-04-0071 ss, en particulier 10-04-0086), les actionnaires détenant le solde des actions MUS par 2,34% n'auraient pas seulement touché 160 CZK mais 588 CZK par action. Ainsi, le processus de fusion serait entièrement légal et le TPF ne pouvait pas condamner le recourant, en particulier pour blanchiment, pour l'ensemble de ce processus. L'argumentation du recourant s'épuise dans une présentation personnelle de sa version des faits qui n'est pas propre à démontrer en quoi ceux retenus par le TPF l'auraient été de manière manifestement insoutenable. En outre, il ne s'appuie que sur des pièces en tchèque pour lesquelles il n'indique pas si et où des traductions figureraient dans le dossier, pas plus qu'il ne se plaint de leur éventuelle absence de traduction. Le Tribunal fédéral ne peut en appréhender la teneur et le recourant ne saurait s'en prévaloir. Qui plus est, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'éplucher le volumineux dossier pour tenter de retrouver les éventuelles traductions et suppléer aux carences de l'auteur du recours (cf. ATF 99 Ia 586 consid. 3 p. 593; arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5). Purement appellatoire, sa critique est irrecevable.  
 
22.6.2. Le recourant présente ensuite les différentes méthodes de financement du prix d'achat des actions dans le cadre d'un LBO. Il soutient que l'octroi d'un prêt par la société cible à la société acquéreuse ne serait pas contraire au but de la société cible à tout le moins tant que l'acquéreur ne la démantèle pas dès son acquisition. Il n'irait pas non plus à l'encontre de l'interdiction du remboursement du capital tant qu'il ne dépasse pas le montant des moyens libres de la société cible, ni ne serait contraire à l'art. 678 al. 2 CO. Citant la doctrine, le recourant soutient qu'un versement dans le cadre d'un LBO ne serait problématique sous l'angle de l'art. 158 CP que s'il entame le capital de base de la société cible ou s'il existe une disproportion manifeste entre la prestation et la contre-prestation qui cause un dommage aux actionnaires minoritaires. Se référant à une décision du MPC du 17 novembre 2008 dans le cadre de la présente affaire, le recourant relève que cette autorité a exclu que les faits constituent un MBO au motif que les prélèvements n'avaient pas été enregistrés dans la comptabilité de MUS comme des prêts et qu'il n'existait aucun contrat de prêt entre MUS et ses administrateurs. Selon le recourant, cette question ne serait toutefois pas pertinente, seul étant déterminant le point de savoir si les versements effectués par la société cible ont servi l'intérêt, à long terme, de cette société. Or, en l'espèce, au vu du contexte de l'époque et la situation actuelle de MUS, tel serait le cas. Le TPF aurait établi les faits de manière partiale car uniquement à la charge du recourant et aurait violé le droit fédéral en le condamnant pour gestion déloyale aggravée.  
 
Tout d'abord, l'essentiel de l'argumentation du recourant se fonde sur des faits non constatés dans le jugement attaqué sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, sa seule allégation que les faits ont été établis de manière partiale n'étant pas suffisante à cet égard. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il se réfère au contexte de l'époque en République tchèque et à la prétendue bonne santé financière actuelle de MUS. Dans cette mesure, son argumentation est irrecevable. Pour le surplus, le recourant soutient, en substance, que l'opération à laquelle il a participé serait un MBO, soit l'acquisition de la société cible - ici MUS - par des membres de sa direction et grâce à un financement issu de celle-ci, opération qui serait parfaitement légale. Le TPF n'aurait pas examiné cette question malgré la plaidoirie du défenseur du recourant à ce sujet. Il convient tout d'abord de relever qu'il ne s'agit pas de juger si un LBO ou un MBO, de manière générale, est légal ou non. Le juge pénal doit s'attacher à examiner si, dans le cas d'espèce, les conditions d'application de l'art. 158 CP sont réalisées. La doctrine n'exclut par ailleurs pas que, selon les circonstances, une telle opération puisse être constitutive de gestion déloyale (cf. entre autres ALEXANDER NIKITINE, Management Buy-out - Vorvertragliche Aufklärungspflichten der Manager, in Mergers & Acquisitions XVIII, 2016, p. 239 ss, 249; CHRISTOPHE ZIMMERLI, Le leveraged buyout (LBO), Présentation générale et analyse juridique de la problématique du financement, 2011, p. 423 s. et les références citées). Ainsi, en l'espèce, il n'est pas besoin d'examiner si l'opération à laquelle a procédé le recourant, avec les autres prévenus, constitue effectivement un MBO ou un LBO. Bien plutôt, il faut examiner si les circonstances du cas d'espèce remplissent les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale. C'est bien l'analyse à laquelle a procédé le TPF (cf. jugement attaqué p. 190 ss). Ainsi, il a estimé que l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction étaient réalisés si bien qu'il n'avait pas à se prononcer expressément sur la question du LBO/MBO et sa motivation est, à cet égard, suffisante. 
Sur la question de fond, il suffit de relever qu'à supposer que les prévenus aient véritablement procédé à un LBO ou MBO, une telle opération ne modifie en rien le devoir de gestion incombant au recourant en qualité de membre du conseil d'administration de MUS. Bien au contraire, en présence d'un potentiel conflit d'intérêt - comme c'était le cas en l'espèce dès lors que le recourant était l'un des bénéficiaires des montants versés par MUS et l'un de ses administrateurs - il lui incombait de prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société (cf. supra consid. 22.1.2). En outre, conformément à son devoir de diligence et de fidélité, le recourant devait orienter son comportement dans l'intérêt de MUS et reléguer son propre intérêt à l'arrière-plan. Or, comme l'a retenu le TPF sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, le montant de 150 mio USD transféré de MUS à DDD.________ n'a pas été investi en faveur de MUS mais a été utilisé uniquement dans l'intérêt des ayants droit économiques des groupes S.________et NN.________. Il ne ressort en effet pas du jugement attaqué que MUS ait retiré un quelconque bénéfice, même indirect ou non pécuniaire, du versement des 150 mio USD. En l'absence de tout intérêt pour MUS de procéder aux versements litigieux - même à considérer qu'un intérêt indirect ou non pécuniaire serait pertinent - c'est à bon droit que le TPF a estimé que le recourant avait violé son devoir de gestion en ordonnant lesdits versements qui avaient causé un dommage équivalent à MUS. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
23.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent. 
 
23.1. Les faits litigieux se sont déroulés de 1999 à 2007. Le blanchiment d'argent était réglé par l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015), disposition qui n'a subi que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C'est par conséquent cette disposition dans sa teneur en vigueur au moment des faits qui s'applique.  
 
23.2. Aux termes de l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015) se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.  
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et l'arrêt cité). 
 
Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 
 
23.3. Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent dès lors que, selon lui, aucun crime préalable n'aurait été commis. L'argument du recourant tombe à faux dès lors que les différents crimes en question ont été confirmés dans le présent jugement (cf. supra s'agissant du détournement de 2,066 mia CZK consid. 9 à 14; s'agissant de l'acquisition des 46,29% des actions MUS consid. 15 à 18 et s'agissant du détournement de 150 mio USD consid. 19 à 22).  
 
23.4. Le recourant soutient qu'il ne pourrait pas être condamné pour blanchiment d'argent dès lors que l'opération à laquelle il a participé et, par conséquent, les différents transferts de valeurs patrimoniales opérés dans ce cadre, serait légale (" leveraged buy-out " ou " management buy-out "). Ce faisant, le recourant perd de vue que le blanchiment d'argent ne punit pas n'importe quel transfert de valeurs patrimoniales mais uniquement ceux qui portent sur des valeurs provenant d'un crime (et qui sont propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de celles-ci). Ainsi, ce n'est pas la participation du recourant à l'opération en elle-même, ni aux transferts de valeurs patrimoniales en eux-mêmes qui rendent son comportement illégal mais bien le fait que ces différentes opérations portaient sur des valeurs patrimoniales de provenance criminelle. Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui a été dit au consid. 22.6 supra. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
23.5. Le recourant ne présente pas d'autres griefs quant à sa condamnation pour blanchiment d'argent aggravé si bien qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant.  
 
24.   
Le recourant conteste le prononcé, à son encontre, de la créance compensatrice. 
 
24.1. Les infractions commises par le recourant justifiant le prononcé d'une créance compensatrice se sont déroulées en grande partie avant le 1 er janvier 2007. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors réglées à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP.  
 
24.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 59 ch. 2 al. 2 aCP; 71 al. 2 CP).  
 
24.3. Le TPF, après avoir exposé en quoi consistait le produit des diverses infractions reprochées au recourant et aux autres prévenus, a expliqué de manière détaillée la répartition de ce produit entre les différents prévenus. Il a ainsi estimé que le recourant avait obtenu un avantage illicite s'élevant à 383'646'706 fr. (cf. jugement attaqué p. 442 à 464 et supra consid. B.p) Il a en outre constaté que l'ensemble des valeurs patrimoniales séquestrées dont le recourant était l'ayant droit économique ne pouvait faire l'objet d'une confiscation, faute de traçabilité documentaire (Papierspur; cf. jugement attaqué p. 512 à 527). Le TPF en a conclu qu'aucune valeur patrimoniale d'origine criminelle détenue par le recourant n'avait pu être retrouvée et, partant, a prononcé une créance compensatrice s'élevant à 383'646'706 fr. (pour les détails cf. jugement attaqué p. 528 s.). Le TPF a encore relevé que le recourant était domicilié à l'étranger. Durant les débats, il avait indiqué que sa fortune actuelle se situait entre 380'000'000 et 477'500'000 fr. (soit 8 à 10 mia CZK). Il n'avait au surplus pas collaboré à la mise en lumière de sa situation économique. Le recourant avait fait usage de sociétés de domiciliation et de comptes bancaires dans différents pays, pour tâcher de dissimuler des revenus ou des éléments de fortune. Rien ne laissait dès lors à penser, en l'état, qu'une créance compensatrice de 383'646'706 fr. ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion du recourant. Il n'existait partant aucun motif de renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice (art. 71 al. 2 CP; 59 ch. 2 al. 2 aCP; jugement attaqué p. 529).  
 
24.4. Le recourant soutient que le TPF aurait arbitrairement établi le montant de la créance compensatrice. Il aurait mal interprété les déclarations du recourant s'agissant de sa fortune. Il faudrait ainsi retenir que sa fortune, y compris son bien immobilier à Goldingen, ne serait constituée de rien d'autre que des biens séquestrés. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation des faits et moyens de preuve, sans que son argumentation ne soit propre à démontrer en quoi celle du TPF serait arbitraire. Quoi qu'il en soit, le TPF n'a pas fixé le montant de la créance compensatrice en fonction du montant de la fortune du recourant (qui a par ailleurs lui-même admis qu'elle se montait à 8 à 10 mia CZK) mais en fonction de l'avantage illicite que le recourant avait retiré de son comportement délictueux. Il a en outre retenu que rien ne laissait penser que la créance compensatrice prononcée ne serait pas recouvrable. Le recourant ne s'en prend pas à la motivation du TPF et n'expose même pas en quoi l'élément qu'il conteste serait pertinent. Il ne présente ainsi aucune critique répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et son grief est irrecevable.  
 
25.   
Pour le surplus, le recourant conclut à la levée des saisies qui le concernent, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de la Confédération, à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense de première instance à hauteur de 580'000 fr. et d'une indemnité pour tort moral d'un franc symbolique. Ces conclusions ne font l'objet d'aucun développement, ni d'aucune motivation si bien qu'elles sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF). 
 
26.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de l'ampleur du dossier, les frais judiciaires sont arrêtés à 10'000 fr. en application de l'art. 65 al. 3 et 5 LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter ceux-ci (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet