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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_663/2014  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
Y.________, 
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, gestion déloyale, blanchiment d'argent, 
 
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013 (SK.2011.24). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) a condamné Y.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 16 ferme, et à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre Y.________ d'un montant de 12'439'383 fr., mis une part des frais s'élevant à 60'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 55'000 francs. 
Dans le même jugement, le TPF a condamné U.________ pour escroquerie et blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 48 mois et à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à 150 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de complicité de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre U.________ d'un montant de 204'109'183 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 60'000 francs. 
Le TPF a condamné V.________ pour complicité d'escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 46 mois et à une peine pécuniaire de 255 jours-amende à 250 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre V.________ d'un montant de 36'047'967 fr., mis une part des frais s'élevant à 80'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 70'000 francs. 
Le TPF a condamné W.________ pour escroquerie, gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent répété et aggravé à une peine privative de liberté de 52 mois et à une peine pécuniaire de 285 jours-amende à 42 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre W.________ d'un montant de 383'646'706 fr., mis une part des frais s'élevant à 100'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 20'000 francs. 
Le TPF a condamné X.________ pour escroquerie, blanchiment d'argent répété et aggravé et blanchiment d'argent à une peine privative de liberté de 37 mois et à une peine pécuniaire de 205 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté de l'accusation de gestion déloyale. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre X.________ d'un montant de 3'908'086 fr., mis une part des frais s'élevant à 60'000 fr. à sa charge et alloué une indemnité au défenseur d'office de X.________ de 219'955 fr. 75 TVA non comprise. 
Le TPF a condamné Z.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 230 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans et l'a acquitté des accusations de gestion déloyale et de blanchiment d'argent. Il a prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre Z.________ d'un montant de 20'000 fr., mis une part des frais s'élevant à 20'000 fr. à sa charge et lui a alloué des dépens à hauteur de 80'000 francs. 
Le TPF a classé la procédure s'agissant de A.________ (en raison de son décès), prononcé une créance compensatrice en faveur de la Confédération contre la communauté héréditaire de feu A.________ d'un montant de 77'990'635 fr. et admis, dans son principe uniquement, le droit de la communauté héréditaire de feu A.________ à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
Le TPF a en outre prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes, maintenu et levé différents séquestres. 
 
B.  
Les faits essentiels du jugement attaqué sont exposés ci-dessous. Les faits pertinents pour l'examen des griefs seront repris, dans la mesure nécessaire, avec la discussion portant sur ceux-ci. 
 
 Protagonistes de l'affaire  
 
B.a. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans la présente affaire sont les suivants.  
 
B.a.a. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après : MUS) était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 (numéro d'identification www) par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de 8'835'898'000 CZK divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de 1'000 CZK. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM, organisme chargé de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques), lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993, notamment par l'apport de biens matériels énumérés dans l'acte de fondation de MUS. Le capital social de 8'835'898'000 CZK correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une privatisation dite «par coupons»; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d'investissement (dont principalement celui de la banque B.________. Le 2 novembre 1995, le FNM a par ailleurs transféré 265'078 actions au porteur (représentant environ 3% du capital social) au fonds C.________. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenus par l'Etat tchèque via le FNM et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques.  
 
B.a.b. Y.________ est né le... 1966. Il est ressortissant tchèque et domicilié à Prague (République tchèque). Y.________ a fait des études de droit à l'Université; il était spécialisé dans le domaine du droit financier. En 1992, Y.________ est devenu négociant en titres (courtier) avec licence. En 1993, il s'est vu proposer de participer à la création de la société de conseil et d'investissement D.________, projet de W.________, investisseur au travers de la société K._______.  
 
B.a.c. U.________ est né le... 1967 en République tchèque. Aux termes de son curriculum vitae, il a obtenu un diplôme gymnasial à Prague en 1986. En 1991, il a obtenu un diplôme d'ingénieur en cybernétique technique de l'École supérieure technique tchèque à Prague. Il a par la suite exercé des activités commerciales indépendantes dans le secteur de la vente de marchandises et de services en République tchèque. Selon son curriculum vitae, à partir de 1996, il a occupé le poste d'adjoint du Directeur général Y.________, au sein de D.________. De 2002 à 2007, U.________ a déclaré avoir travaillé à partir de la Suisse comme employé au service de la société E._______. Il a toutefois refusé d'expliquer comment il en était venu à travailler pour ce groupe E._______, si quelqu'un l'avait recruté ou s'il avait participé à l'acquisition d'actions de MUS pour E._______. Entre 2002 et 2008, U.________ était domicilié dans le canton de Fribourg. Son unique source de revenu a consisté durant cette période en une activité salariée, dans un premier temps auprès de la société F._______ jusqu'au 30 juin 2004, puis auprès de la société Ea._______. La société F._______ avait pour administrateur l'avocat fribourgeois G._______. La société suisse Ea._______ avait quant à elle pour administrateur V.________. Durant les débats, U.________ a refusé d'indiquer comment il avait fait la connaissance et en était venu à collaborer professionnellement tant avec G._______ qu'avec V.________; il a également refusé d'indiquer en quoi consistait son travail auprès des deux sociétés susmentionnées.  
 
B.a.d. V.________ est né le... 1956 à Duchcov (République tchèque). Il y a suivi sa scolarité obligatoire ainsi que quatre semestres d'études en sciences sociales à Prague. Il a quitté la Tchécoslovaquie en 1979 pour rejoindre la Suisse comme réfugié politique. Après avoir travaillé deux ans en Suisse allemande, V.________ a perçu une bourse du canton d'Argovie et commencé des études à l'Université de Fribourg, où il a obtenu une licence en droit en 1986. En 1997, V.________ a fondé l'entreprise en raison individuelle H._______ à Villars-sur-Glâne (canton de Fribourg), dont le but statutaire était le conseil en gestion et en organisation et le conseil juridique. Dans ce cadre, il dit avoir commencé à travailler avec différents clients de nationalité tchèque dont il a affirmé ne plus se souvenir des noms. Son activité consistait en du service de consulting. Entendu par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 19 février 2008, V.________ a déclaré qu'à cette époque, il travaillait exclusivement pour le groupe E._______, mais ne plus se souvenir à partir de quelle date. L'entreprise en raison individuelle H._______ a été radiée du Registre du commerce du canton de Fribourg le 15 mai 2008. V.________ a été membre du comité de surveillance de MUS du 28 août 1998 au 31 août 2002. En 2008-2009, il était administrateur de la société Ea._______ à Fribourg.  
 
B.a.e. W.________ est né... 1959 à Prilepy (République tchèque). Après avoir obtenu son diplôme de maturité à Holesov (République tchèque), il a fréquenté la Haute Ecole chimico-technologique à Prague, dont il fut diplômé avec le titre d'ingénieur. Il a ensuite affirmé avoir travaillé pendant 8 ans dans une chocolaterie, comme responsable pour l'optimisation de la gestion de production, puis pendant 3 ans, entre 1990 et 1992, au service de la banque B.________ à Prague, en tant que directeur supérieur du personnel et des succursales. Il a également occupé la fonction de membre du conseil de surveillance de cet établissement bancaire jusqu'en 2000. Après cette période, il affirme avoir fondé une académie bancaire et commencé à entreprendre dans le secteur privé en créant avec d'autres personnes, dont Y.________, la société D.________ destinée à gérer les liquidités devant être accumulées progressivement dans les fonds de pension. Par la suite, D.________ a étendu son activité au commerce de titres et à la restructuration d'entreprises.  
Le 19 juin 1995, W.________ a été nommé au conseil d'administration de MUS, grâce aux recommandations du conseil de surveillance de la banque B.________. Il a occupé la fonction de président de ce conseil du 28 août 1998 au 28 août 2000. À compter du 1er septembre 2002, il a quitté ce conseil et commencé à siéger au conseil de surveillance de MUS, où il a occupé la fonction de président dès le lendemain et ce jusqu'au 20 août 2003. A la suite de la fusion entre MUS et I._______ (siège en République tchèque), W.________ a continué d'occuper la fonction de président du conseil de surveillance de la nouvelle entité (Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce; ci-après: MUS_2) jusqu'au 10 mars 2005. À cette dernière date, J._______ a acquis la totalité des actions de MUS_2. W.________ était président du conseil d'administration de J._______ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction jusqu'au 31 janvier 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J._______ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J._______ a été changée en Mostecka Uhelna A.S. (ci-après: MUS_3). Le 1er février 2006, W.________ a pris la fonction de membre du conseil de surveillance de MUS_3. 
 
B.a.f. X.________ est né le... 1940 à Brno (République tchèque). Il est diplômé de la Haute Ecole des Mines Ostrava. X.________ a été membre du conseil d'administration de MUS du 19 juin 1995 au 30 août 2000, y exerçant la fonction de président jusqu'au 28 août 1998, puis celle de vice-président jusqu'au 25 août 2000. À compter du 31 août 2000, il a siégé au conseil de surveillance de MUS jusqu'au 20 août 2003. À la suite de la fusion entre MUS et I._______ survenue le 17 juin 2003, X.________ a siégé au conseil de surveillance de la nouvelle entité (MUS_2) à partir du 26 septembre 2003 (président à partir du 15 mars 2005). Le 10 mars 2005, J._______ a acquis la totalité des actions de MUS_2. X.________ a siégé comme vice-président au conseil de surveillance de J._______ du 28 décembre 2004 jusqu'au delà du 1er février 2006, étant rappelé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J._______ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J._______ a été changée en MUS_3.  
 
B.a.g. A.________ est né le... 1957 et décédé le... 2013. Il était ressortissant tchèque et domicilié à Most (République Tchèque). A.________ a accompli ses études tout en travaillant à la mine. II a ainsi gravi les échelons de MUS, jusqu'à occuper le poste de directeur des ressources humaines, sur proposition de X.________, puis un siège au conseil d'administration de cette société du 11 juillet 1997 au 2 septembre 2002. A.________ a occupé la fonction de vice-président de ce conseil du 25 août 2000 au 2 octobre 2000, puis celle de président du même conseil dès cette dernière date. À la suite de la fusion entre MUS et I._______ survenue le 17 juin 2003, A.________ a été membre du conseil d'administration de la nouvelle entité (MUS_2) du 18 août 2003 au 10 mars 2005; président à partir du 26 septembre 2003, puis vice-président à partir du 15 mars 2005. Le 10 mars 2005, J._______ a acquis la totalité des actions de MUS_2. A.________ était vice-président du conseil d'administration de J._______ dès le 28 décembre 2004; il a occupé cette fonction au-delà du 1er février 2006, étant précisé qu'en date du 27 mai 2005, MUS_2 a été dissoute et ses actifs cédés à son unique actionnaire J._______ et qu'en date du 4 juillet 2005, la raison sociale de J._______ a été changée en MUS_3.  
 
B.a.h. Z.________ est né le... 1927 à Klerken-Houthulst (Belgique). Il est titulaire de diplômes universitaires en droit (Louvain), économie (Cambridge et Louvain) et sciences politiques et administratives (Louvain). Entre 1963 et 1992, il a donné des cours d'économie au sein des universités de Louvain et de Namur. Dès 1957, il est entré au service de la Banque Nationale Belge, dont il a dirigé le département de la recherche avec le titre de Deputy Directorentre 1971 et 1973. De novembre 1973 à septembre 1991, il a exercé la fonction de directeur exécutif de la Banque mondiale, de la L._______ et de M._______. De novembre 1973 à avril 1994, il a exercé la fonction de directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI). Comme directeur exécutif du FMI et de la Banque mondiale, Z.________ a présidé un groupe de pays composé notamment de la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, l'Autriche, le Luxembourg, la Hongrie et la Turquie. D'avril 1994 à septembre 1996, il a exercé l'activité de consultant, offrant des services de conseil financier et économique et de représentation. Z.________ a été directeur du groupe E._______ à Washington de septembre 1996 à mai 1998 puis, de septembre 1999 à 2003, président de ce même groupe. Il a également été administrateur d'Ea._______ (siège à Fribourg, Suisse). Z.________ a été membre du Conseil de surveillance de MUS du 31 août 1999 au 31 août 2002, date de sa démission.  
 
B.a.i. Le groupe N._______ est un groupe financier tchèque établi à Prague en 1994, chapeauté par la société D.________, fondée le 22 avril 1994, active dans le conseil financier, principalement le conseil en investissement aux fonds de pension. W.________ a été l'un des co-fondateurs du groupe N._______ et de D.________. D.________ avait notamment pour sociétés filles O._______, P._______ et Q._______. Le groupe N._______ était détenu et contrôlé par W.________ (au travers de la société K._______) et Y.________. Y.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du jour de sa fondation, le 22 avril 1994, au 18 février 2003; W.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du 22 avril 1994 au 6 juin 1997; U.________ a été membre du conseil d'administration de D.________ du 6 juin 1997 au 4 mars 2003. Le groupe N._______ comprenait également R._______. Société fille de D.________, R._______ a été fondée le 15 juillet 1994. Y.________ a siégé au conseil d'administration de R._______ du 28 avril 1997 au 27 octobre 1997; U.________ a siégé au conseil de surveillance de R._______ du 27 octobre 1997 au 6 novembre 2000. Les ayants droit économiques de N._______ étaient Y.________ et W.________, ce dernier au travers de la société K._______ Entre le 21 avril 1999 et le 9 mars 2000, S._______ (via T._______) a acquis la totalité des actions de D.________.  
 
B.a.j. S._______ a été fondée le 13 mai 1997 à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 2'000 GBP et pour administrateur AA._______. L'adresse de S._______ était celle d'une société du groupe T._______, société fiduciaire à l'Ile de Man. À sa fondation, S._______ appartenait à U.________ et Y.________, à raison de 50% chacun, par l'intermédiaire des sociétés BB._______, respectivement CC._______, toutes deux de siège aux Îles Vierges britanniques. En 1998, S._______ était détenue par DD._______ (siège à l'Ile de Man), elle-même détenue à raison de 20% chacune, par cinq sociétés de domiciliation soit FF._______ dont l'unique ayant droit était A.________, GG._______ dont l'unique ayant droit était U.________, HH._______ dont l'unique ayant droit était W.________, II.________ dont l'unique ayant droit était X.________ et JJ.________ dont l'unique ayant droit était Y.________. Dès le 12 juin 2002, S._______ était toujours détenue par DD._______ dont l'actionnariat avait toutefois été modifié. En effet, cette dernière société était désormais détenue à hauteur de 24% par FF._______ (A.________), de 24% par GG._______ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), 24% par II.________ (X.________) et 4% par KK.________ dont l'unique ayant droit était V.________.  
LL._______ a été constituée à Chypre le 6 mars 1997 par U.________ et Y.________, qui en étaient également ayants droit économiques. Courant 1997, S._______ a repris LL._______ et en a confié l'administration au bureau fiduciaire T._______. Quant à MM.________, elle a été fondée le 13 février 1998 avec siège à Chypre et était administrée par T._______. Elle était également une société fille de S._______. 
Le groupe NN.________, dont le siège était à l'Ile de Man, était détenu au 31 décembre 2002 par le même cercle d'ayants droit économiques que S._______ et selon la même composition, c'est-à-dire à hauteur de 24% par FF._______ (A.________), de 24% par GG._______ (U.________), de 24% par HH.________ (W.________), de 24% par II.________ (X.________) et de 4% par Tour (V.________). Ce groupe avait notamment pour sociétés filles OO.________ et Eb.________, cette dernière ayant pour sociétés filles Ec.________, Ed.________ et Ee.________. Au 31 décembre 2004, les groupes S._______ et NN.________ étaient détenus par DD._______, elle-même détenue par V.________, U.________, W.________ et A.________. 
 
B.a.k. PP.________ a été créée sur la base d'un contrat fiduciaire et de domiciliation signé le 24 mars 1997 à Fribourg par W.________, X.________ et A.________ (mandants), d'une part, et V.________ (mandataire), d'autre part. Par ce contrat, V.________ s'est engagé à «fonder en nom des mandants dans le canton de Fribourg une société anonyme selon le droit suisse et selon les conditions des parties». Les mandants y ont chargé le mandataire «d'exercer en son nom mais pour le compte des seuls mandants toutes les tâches liées à la gestion et l'administration de la société». V.________ y a accepté d'être l'unique administrateur de la société avec signature individuelle (une action à son nom devant être déposée au siège de la société par les mandants) et «s'engage[ait] à n'administrer la société que sur les seules instructions des mandants». En application de ce contrat fiduciaire, V.________ et deux avocats domiciliés dans le canton de Fribourg ont constitué PP.________ par-devant un notaire fribourgeois en date du 5 avril 1997. La société a été fondée avec un capital-actions de 2'000'000 fr., divisé en 100 actions de 20'000 fr. avec restriction à la transmissibilité (selon l'article 5 des statuts). V.________ a souscrit à titre fiduciaire 98 actions et les deux autres fondateurs une action chacun, également à titre fiduciaire. Les fondateurs ont produit une attestation délivrée le 2 avril 1997 par la banque QQ.________, aux termes de laquelle 2'000'000 fr. avaient été déposés auprès d'elle à la disposition exclusive de PP.________. Ce montant avait été versé le 27 mars 1997 via un compte ouvert auprès de RR.________ à Zurich dont l'unique ayant droit économique était W.________, qui disposait seul du droit de signature pour cette relation. Selon un extrait du registre des actions PP.________ daté du 5 avril 1997 et signé de la main de V.________, celui-ci détenait à cette date une action et W.________, X.________ et A.________ en détenaient 33 chacun. Selon V.________, le personnel PP.________ était en principe de deux personnes, soit lui-même en tant qu'administrateur et une secrétaire. Dans la gestion PP.________, V.________ a agi sur instructions des actionnaires de ladite société.  
Aux termes d'une convention de fiducie signée à Fribourg le 13 juillet 1998, les mandants W.________, X.________ et A.________ ont donné instruction au mandataire V.________ de procéder à l'augmentation du capital-actions PP.________ de 2'000'000 fr. à 3'600'000 fr., et de souscrire pour leur compte les 80 nouvelles actions nominatives de 20'000 francs. Le même jour, W.________, X.________ et A.________ ont donné mandat à V.________ de transférer en leur nom et pour leur compte 179 actions nominatives PP.________ à la société S._______. Ainsi, le registre des actions PP.________ au 17 octobre 1998 faisait état de l'actionnariat suivant: S._______ pour 179 actions nominatives de 20'000 fr. (3'580'000 fr.) et V.________ pour une action nominative de 20'000 francs. A noter que l'augmentation de capital a également été libérée au moyen de fonds provenant du compte susmentionné ayant W.________ pour unique ayant droit économique et titulaire du droit de signature. Le 17 octobre 1998, un contrat de fiducie a encore été passé entre S._______ et V.________, par lequel ce dernier s'est engagé, en lien avec l'administration PP.________, à agir sur instructions, pour le compte et dans l'intérêt exclusif de S._______. 
SS.________ (siège à Prague) a été fondée le 4 juin 1997. Elle a pour fondateur et actionnaire unique la société suisse PP.________. Du jour de sa fondation, elle a été administrée par TT.________. 
 
B.a.l. Le groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, a été détenu et dirigé par AAA.________, financier américain de grande envergure. Le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________, qui s'était mis au service de ce groupe après avoir quitté le FMI en 1994, était autorisé à représenter ce groupe.  
Le groupe E.________2 était constitué de différentes sociétés ayant le nom E._______ dans leur raison sociale, sans toutefois qu'elles ne soient liées au groupe E.________1 (comme Ef.________, Eg.________, Ec.________, Eb.________). En effet, à une date postérieure au contrat de portage du 18 avril 1998 (cf. à son sujet infra consid. B.d.a), AAA.________ a cédé la marque E._______ à V.________. Plusieurs sociétés du groupe E.________2 ont été fondées ou administrées par Z.________, sur mandat de V.________, afin d'entretenir la confusion avec le groupe E.________1. Il ne s'agissait toutefois que de sociétés de domiciliation, en ce sens qu'elles n'exerçaient pas d'activité de commerce ou de fabrication, ou une autre activité exploitée en la forme commerciale; leur unique fonction était de servir d'écran à leurs ayants droit économiques, en détenant des valeurs patrimoniales leur appartenant, notamment via des comptes bancaires suisses. Dans la plupart des cas, V.________ bénéficiait d'un droit de signature en rapport avec ces comptes. Le cercle des ayants droit économiques des sociétés du groupe E.________2 correspondait à celui des groupes S._______ et NN.________. Les formulaires A des sociétés du groupe E.________2 étaient modifiés au fur et à mesure des changements dans l'actionnariat des groupes S._______ et NN.________. En résumé, le groupe E.________2 était une structure de coquilles vides servant d'instruments à ses ayants droit économiques, dont le cercle coïncidait avec celui de S._______ et NN.________. Certaines d'entre elles ont également appartenu à un moment ou à un autre soit au groupe S._______, soit au groupe NN.________. 
 
 Acquisition de 49,98% des actions MUS  
 
B.b. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec D.________.  
 
B.b.a. Le 2 janvier 1997, X.________, président du conseil d'administration de MUS et W.________, membre de ce conseil, ont signé, au nom de MUS, un contrat de crédit en faveur de D.________, représentée par Y.________. Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK. Quant à D.________, elle devait procéder à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt de MUS, sans toutefois que celle-ci n'apparaisse comme l'acheteuse. Le contrat prévoyait que D.________ ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat, c'est-à-dire en faveur de MUS. En exécution de ce contrat, MUS a transféré, en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague.  
Sur le total des montants versés par MUS, D.________ a utilisé 447'563'581 CZK pour acquérir des actions de sociétés tierces qui ont été transmises à MUS. Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a transmis, en 85 virements, un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille R._______, laissant un solde en sa faveur de 82'436'536 CZK. 
 
B.b.b. Durant la période concernée, le groupe N._______, principalement au travers de D.________ et R._______, a acquis de très nombreuses actions MUS sur le marché. Elle les a, au fur et à mesure, principalement transmises à LL._______, MM.________ (toutes deux sociétés filles de S._______) ou B.________, avant qu'elles ne finissent, le 22 mai 1998, en possession de SS.________ (société fille de PP.________). C'est ainsi qu'à cette date, selon le SCP, soit le registre des valeurs tchèque (Service of the Securities in Prague, ci-après: SCP), SS.________ possédait 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Elle avait acquis 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques, 2'850'026 actions au porteur auprès de LL._______, 774'172 actions au porteur auprès de MM.________ et 6'500 actions au porteur auprès de R._______. L'ensemble de ces actions a été acquis au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ en exécution du contrat du 2 janvier 1997.  
 
B.b.c. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________, elle-même détenue par S._______.  
 
 Assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998  
 
B.c. Le 24 avril 1998 s'est tenue à Svincice (District de Most) une assemblée générale extraordinaire de MUS, convoquée à la demande du FNM et réunissant 8'514'657 actions (soit 96,4% du capital social de MUS). Parmi les actionnaires présents, le FNM détenait 4'089'763 actions (soit 46,29% du capital de MUS et environ 48,02% des voix présentes), SS.________ en détenait 2'649'701 (soit environ 31,12% des voix présentes) et le fonds d'investissement de la banque B.________ en détenait 1'766'627 (soit environ 20,74% des voix présentes).  
Au jour de cette assemblée, cinq membres du conseil d'administration de MUS étaient présents, à savoir X.________ (président), BBB.________ (vice-président), W.________, A.________ et OOOOO.________. La sixième place au conseil d'administration était vacante à la suite de la démission avec effet immédiat de CCC.________ survenue le même 24 avril 1998. 
Au cours de cette assemblée du 24 avril 1998, trois propositions émanant du FNM ont été soumises au vote. La première consistait à augmenter statutairement le nombre des membres du conseil d'administration, le faisant passer de six à sept. La seconde consistait à révoquer chacun des membres du conseil d'administration de MUS, à l'exception de X.________. La troisième consistait à révoquer chacun des membres du conseil de surveillance de MUS. Le FNM a été systématiquement et de même manière minorisé au cours des votes. Ainsi, ne recueillant que 48,1% des voix, soit la part correspondant à celles détenues par le FNM, la proposition d'augmenter le nombre des membres du conseil d'administration de MUS a été rejetée. Il en a été de même de la proposition de résilier chaque mandat de conseiller d'administration et de surveillance. Enfin, au moment de pourvoir le sixième poste vacant au conseil d'administration de MUS, l'assemblée a donné sa préférence, à 51,9% des suffrages, au candidat proposé par SS.________ (à savoir TT.________, administrateur de SS.________), au détriment de celui mis en avant par le FNM. Le résultat systématiquement identique de chacun des votes lors de cette assemblée démontre que SS.________ et B.________ ont joint leurs votes, étant rappelé que dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale, B.________ a revendu ses actions MUS à R._______, au prix où elle les avait acquises. Celle-ci les a transmises à LL._______ qui les a elle-même transférées à SS.________. En outre, W.________ avait des liens avec ces trois entités, dès lors qu'il était actionnaire et avait exercé des fonctions dirigeantes tant au sein de SS.________ qu'au sein du groupe N._______ et qu'il avait occupé durant trois ans (entre 1990 et 1992) le poste de Directeur supérieur du personnel et des succursales auprès de B.________ dont il était par ailleurs membre, jusqu'en 2000, du conseil de surveillance, banque qui l'avait recommandé pour le poste de membre du conseil d'administration de MUS. 
 
 Acquisition des 46,29% d'actions MUS appartenant à l'Etat tchèque (via le FNM)  
 
B.d. En substance, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________, avec l'aide de V.________ et de Z.________, ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger, soit le groupe E.________1, avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions qui plus est à vil prix. En réalité, W.________, X.________, A.________, U.________ et Y.________ étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du 2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS.  
 
B.d.a. Le 18 avril 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par V.________), un contrat intitulé «contrat de portage» et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat que la société Eh.________ s'est engagée à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'est en outre engagée à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires.  
En exécution de ce contrat, Z.________, qui disposait d'une excellente réputation en raison notamment de ses anciennes fonctions au FMI, a représenté E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse. Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie et au Ministre des finances soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté portant sur la vente des actions MUS. 
 
B.d.b. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat, assurant notamment à celui-ci que E.________ avait pour objectif d'être un partenaire à long terme pour MUS.  
Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a répété son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1, qui réitérait en outre ses intentions de partenariat à long terme avec MUS et indiquait qu'il entendait procéder à un investissement de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS. 
Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le " groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire (imposée par la loi tchèque) des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. 
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables. PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action. 
Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois. 
 
B.d.c. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de 650'000'000 CZK.  
La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de la société GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (cf. infra consid. B.e). 
 
 Capitalisation de DDD.________ (150 mio USD) et utilisation des fonds  
 
B.e. En substance, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ sont parvenus à s'emparer d'un montant de 150 mio USD provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé pour le reverser à MUS en remboursement du prêt du 2 janvier 1997 en faveur de D.________, payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque et s'approprier le solde au travers de nombreuses sociétés-écrans à leur unique profit.  
 
B.e.a. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 francs. Le 29 décembre 1998, FFF.________, société spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore, a cédé DDD.________ à MUS. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD.________ ont notamment été occupés par W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003) et V.________ (jusqu'à la liquidation début 2006) qui disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD.________ et conjointement avec l'un ou l'autre des administrateurs de FFF.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes de la société.  
 
B.e.b. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements, totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________ qu'elle détenait dans des banques suisses.  
DDD.________ a notamment utilisé les fonds versés par MUS pour capitaliser la société EERL à hauteur de 145'850'000 USD entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002. Ce montant a été versé, en plusieurs fois, sur un compte au nom de GGG.________ à l'Ile de Man dont l'ayant droit économique était S._______. GGG.________ avait été fondée quelques jours plus tôt, soit le 16 mars 1999, à l'Ile de Man, avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B (les seules qui donnaient à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui conféraient le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par S._______, dont l'apport s'était limité à 1'000 USD. 
 
B.e.c. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________. C'est ainsi qu'entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de PP.________ auprès de HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était U.________.  
 
B.e.d. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par cette dernière à S._______ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ. Ils ont en particulier été utilisé pour " rembourser " à MUS le prêt qu'elle avait accordé à D.________ sur la base du contrat du 2 janvier 1997 à hauteur de 2'343'829'703 CZK (valeur 63'751'700 USD), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque à hauteur de 650'000'000 CZK (valeur 18'835'100 USD au 19 août 1999), le solde par 63'563'200 USD ayant été ventilé sur des comptes appartenant à diverses sociétés du groupe S._______, bénéficiant entièrement à ses ayants droit économiques.  
 
 Réunion de 97,66% des actions MUS en mains de GGG.________ et ventes successives  
 
B.f. Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ et GGG.________ ont signé 14 contrats aux termes desquels GGG.________ (acheteuse) acquerrait au total 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________ (venderesse), pour un prix total convenu de 151'268'758 USD. Ces contrats ont notamment eu pour but de justifier les transferts de fonds de GGG.________ à PP.________ précités (cf. supra consid. B.e.c) pour un total de 146'150'000 USD provenant originellement de MUS. GGG.________ n'a pas eu d'autres activités d'investissement que l'achat d'actions de MUS auprès de PP.________. Le 16 août 2000, T._______ a indiqué à la banque à l'Ile de Man auprès de laquelle GGG.________ détenait son compte bancaire que le but de GGG.________ était d'acquérir la totalité des actions de MUS.  
 
B.g. Par contrat du 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu, à crédit, sa part de 97,66% d'actions MUS pour un montant de 152'098'815 USD à la société III.________. Celle-ci avait été constituée à l'Ile de Man le 13 octobre 1998, avec un capital total autorisé de 2000 GBP. Elle était détenue, au travers de deux autres sociétés, par U.________ et V.________ qui en avait confié la gestion à T._______.  
Sur la base d'un contrat du 12 décembre 2002 signé à Londres, ce n'est pourtant pas III.________, mais une première société E._______ (Ef.________, Londres, représentée par AA._______) qui a transféré les actions de MUS à une deuxième société E._______, à savoir Eg.________ (Suisse, représentée par V.________). Les différentes sociétés du groupe E.________2 intervenues comme acheteuses à crédit subséquemment à III.________ appartenaient au groupe NN.________ et agissaient au nom et pour le compte de ce groupe. 
 
B.h. Par contrat du même jour, Eg.________ a signé (par V.________) à Prague, en tant que venderesse, un contrat avec I._______ (acquéreuse) ayant pour objet la vente à crédit de 8'629'471 actions de MUS. Dans un document du 25 septembre 2003, annexé au contrat susmentionné, il est mentionné que le prix de vente est fixé à 5'583'267'737 CZK (soit 647 CZK par action) et que le 20 septembre 2003, Eg.________ a transféré à Ef.________ son droit au paiement du prix de vente.  
I._______ est une société de siège à Most/République tchèque, fondée le 11 avril 2001. Société fille d'Eg.________ au 12 décembre 2002, elle était originellement détenue par MUS. I._______ ne déployait aucune activité commerciale propre et n'avait aucune substance/valeur, hormis son capital-actions. 
 
 Transformation de MUS en MUS_2  
 
B.i. Le 17 juin 2003, l'assemblée générale de MUS a décidé de dissoudre la société avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I._______. Le même jour, l'actionnaire unique de I._______ a décidé de reprendre les actifs de MUS. Toujours le 17 juin 2003, MUS et I._______ ont signé un contrat de reprise d'actifs par l'actionnaire principal, en vertu duquel les actifs de MUS ont été transférés à I._______, laquelle est devenue le successeur juridique de MUS. Le 20 août 2003, le numéro d'identification www de la société MUS a été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 20 août 2003, la raison sociale de I._______ (numéro d'identification xxx) a été changée en Mostecka Uhelna Spolecnost A.S., Pravni Nastupce (MUS_2).  
Les assemblées générales de MUS et de I._______ ont décidé l'opération précitée sur la base des valeurs comptables des entités au 31 décembre 2002. Dite opération a permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I._______, de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2. 
À sa création, la nouvelle entité MUS_2 disposait de fonds propres de 4'290'875'000 CZK. Ce montant a été calculé en soustrayant aux fonds propres cumulés de MUS (9'363'506'000 CZK) et de I._______ (1'548'000 CZK, soit 0,016% de ceux de MUS) le prix des actions acquises par I._______ convenu par les parties au contrat du 12 décembre 2002 précité (5'074'179'000 CZK). Les fonds propres de la nouvelle entité sont représentés par un capital de 4'000'000'000 CZK et des réserves et un bénéfice reporté de 290'875'000 CZK. Ce procédé a permis l'élimination comptable de la dette de I._______ relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de I._______ (cf. infra consid. B.j). Le 100% des actions MUS_2 était ainsi en mains d'Eg.________. 
Le 12 décembre 2002, I._______ a donc acheté à crédit à Eg.________, sa société mère, la société MUS, alors que les fonds propres de MUS étaient plus de 6'200 fois plus élevés que ceux de I._______. 
 
 Suppression comptable des différentes dettes consécutives aux divers achats à crédit des actions MUS  
 
B.j. En résumé, entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a investi 150'000'000 USD pour capitaliser DDD.________. Au moyen des fonds fournis par MUS, DDD.________ a acquis 99,99% du capital de GGG.________, entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002. Au moyen des fonds fournis par DDD.________ (provenant originellement de MUS), GGG.________ a acquis 8'629'471 actions de MUS auprès de PP.________. Le 5 décembre 2002, GGG.________ a vendu à crédit ces 8'629'471 actions de MUS à III.________, le prix convenu étant de 152'098'815 USD. A partir du 5 décembre 2002, ces 8'629'471 actions de MUS (représentant une participation de 97,66% dans MUS) ont donc cessé d'être détenues par MUS, via sa société fille GGG.________. Il résulte de ce contrat du 5 décembre 2002 que III.________ est devenue débitrice de 152'098'815 USD vis-à-vis de GGG.________.  
Le 31 août 2003, III.________ a écrit à Ef.________. Se référant à un contrat fiduciaire passé le 2 juillet 2003 entre ces deux sociétés, la première y a donné instruction à la seconde d'acquérir, en son propre nom mais pour le compte de III.________, les droits du fondateur de DDD.________. Par contrat du 31 août 2003, MUS_2 (représentée par A.________) a vendu DDD.________ à Ef.________ (représentée par V.________). Le prix a été fixé à 151'550'858.13 USD. Ce prix n'a toutefois jamais été payé en liquidités. 
Le 10 janvier 2006, le conseil d'administration de III.________ a décidé d'accepter le transfert des actions A de la société GGG.________ détenues par DDD.________. En annexe à cette décision figure un contrat du même jour par lequel DDD.________ (représentée par V.________) vend à III.________, avec effet au 31 décembre 2005, sa participation dans GGG.________ au prix de 145'850'000 USD. 
En février 2006, III.________ a procédé à la liquidation de DDD.________, qui a été radiée du registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. La liquidation n'a pas donné lieu à la restitution de fonds à l'actionnaire, soit à III.________, puisque DDD.________ détenait une créance contre son actionnaire, découlant de la vente de GGG.________ par DDD.________ à III.________ comparable au montant de son capital, les deux soldes pouvant ainsi être compensés. 
Bien que GGG.________ n'ait pas encore été radiée du registre du commerce de l'Ile de Man, la situation était identique s'agissant de la dette de III.________ envers GGG.________, puisque GGG.________, société dormante depuis 2004, était détenue par son unique débiteur III.________, de sorte que les deux soldes (l'actif que GGG.________ constitue dans les livres de III.________, d'une part, et la dette de III.________ envers GGG.________, d'autre part) pouvaient être compensés par la liquidation de GGG.________ sans restitution de fonds à l'actionnaire. 
III.________ et les différentes sociétés du groupe E.________2 ont en réalité agi dans les intérêts du même groupe de personnes physiques, soit W.________, A.________, X.________, V.________ et U.________. Matériellement, III.________ et le groupe E.________2 ont ainsi été des instruments (plus précisément des coquilles vides servant d'écran) au service des mêmes personnes. Ainsi, la dette de III.________ envers MUS_2 a pu être supprimée, du point de vue comptable et sans transfert de fonds, par compensation avec la dette comparable de MUS_2 (successeur de I._______) envers Eg.________, qui résultait de la vente à crédit de MUS. Cela s'est traduit par l'élimination de 5'074'179'000 CZK des fonds propres de MUS_ 2, à l'occasion de la fusion entre MUS et I._______. Par cette opération comptable, la dette de I._______ envers le groupe E.________2 pour l'acquisition de MUS a disparu des états financiers de l'entité issue de I._______. Quant à la créance correspondante de III.________ (pour laquelle agit le groupe E._______) envers I._______, elle a été compensée avec la dette résultant de l'acquisition de DDD.________ par III.________ auprès de MUS. Les montants en cause correspondaient à la valeur des 150'000'000 USD transférés du 8 décembre 1998 au 30 avril 2002 de MUS vers DDD.________. 
 
 Transferts subséquents des actions MUS_2 et répartition du prix de vente  
 
B.k. Par le jeu d'un droit d'option exercé par Ef.________ le lendemain de la fusion, soit le 18 juin 2003, cette société a acquis le 100% des actions MUS_2 auprès d'Eg.________. Par contrat du 14 octobre 2003, Ef.________ a vendu 100% des actions MUS_2 à Ec.________ le prix étant fixé à 10'500'000'000 CZK.  
 
B.l. Le 3 janvier 2005, Ec.________ a transféré le 100% des actions MUS_2 à Eb.________.  
 
B.m. Le 10 mars 2005, Eb.________ a vendu 100% des actions MUS_2 à la société J._______.  
J._______ (siège à Most, République tchèque) a été fondée le 28 décembre 2004, avec pour administrateurs, notamment, W.________ et A.________ et pour membres du comité de surveillance, notamment, X.________ et W.________. La transmissibilité des actions était restreinte par un droit d'emption des actionnaires et par la nécessité d'obtenir l'accord du conseil d'administration. 
Selon le contrat du 10 mars 2005, Eb.________ a vendu à J._______, représentée par W.________ et A.________, la totalité des actions de MUS_2 (capital-actions de 4'000'000'000 CZK) et d'Ed.________ (siège en République tchèque, capital-actions de 50'000'000 CZK). Le prix de vente a été fixé à 6'000'000'000 CZK, soit 5'950'000'000 CZK pour MUS_2 et 50'000'000 CZK pour Ed.________ Aux termes du contrat, ce prix devait être payé immédiatement. L'acheteuse déclarait en outre qu'elle entreprendrait, après le transfert, de décider de changer les noms des sociétés, notamment de supprimer toute référence à «E._______». De plus, les parties avaient convenu qu'en cas de revente des actions avant le 31 décembre 2005, pour un montant supérieur à 10,5 mia CZK, les vendeurs auraient droit à 36,84% du montant excédant 10,5 mia CZK. 
Le 11 mars 2005, J._______ a transféré 5'940'000'000 CZK sur un compte ouvert auprès de RR.________ à Zurich au nom d'Eb.________. Ce compte avait pour ayants droit économiques V.________, U.________, W.________ et A.________. J._______ a financé ce transfert de 5'940'000'000 CZK grâce à un prêt de 6'000'000'000 CZK obtenu de la banque CSOB. Ce prêt était garanti par les capitaux de MUS ou par les actions de MUS_2 et le remboursement de ce prêt a été effectué au moyen des revenus de MUS_2. 
Le 5 avril 2005, Eb.________ a transféré le montant de 5'940'000'000 CZK sur un compte auprès de RR.________ à Zurich au nom de NN.________. Ce montant a ensuite été ventilé sur différents comptes au nom de diverses sociétés-écrans pour finir par être réparti entre W.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK, A.________ qui a reçu 1'546'750'000 CZK et V.________ et U.________ qui ont reçu ensemble 2'846'500'000 CZK. 
 
 Transformation de MUS_2 en MUS_3  
 
B.n. Le 27 mai 2005, l'assemblée générale de MUS_2 a décidé la dissolution de la société et la cession des actifs à son actionnaire unique J._______. Le même jour, l'assemblée générale de J._______ a décidé la reprise du capital de la société dissoute MUS_2, selon contrat passé entre les deux sociétés intéressées le même 27 mai 2005. Le 4 juillet 2005, le numéro d'identification xxx de la société MUS_2 a donc été radié du Registre du commerce tchèque. Le même 4 juillet 2005, la raison sociale de J._______ (numéro d'identification yyy) a été changée en MUS_3. Par ce procédé, J._______ est devenue successeur en droit de MUS_2, le siège et le numéro d'identification demeurant inchangés. Aux termes du rapport du réviseur KPMG relatif à l'exercice 2005 de MUS_3, les actions de la société MUS_3 étaient détenues au 31 décembre 2005 par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%).  
 
 
 Vente de 49% des actions MUS_3  
 
B.o. Le 9 mai 2006, W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________ ont vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 40% des actions MUS_3 pour un prix de 8 mia CZK (valeur 440'693'000 fr.). Le 10 mai 2006, MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom des quatre prénommés. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________, A.________ qui ont chacun reçu 3 mia CZK (valeur 165'260'000 fr. au jour du paiement) et KKK.________ et LLL.________ qui ont chacun reçu 1 mia CZK.  
Selon le rapport du réviseur KPMG, au 31 décembre 2006, les actions de MUS_3 étaient détenues à raison de 40% par MMM.________ et de 60% par NNN.________, elle-même détenue, au travers d'autres sociétés, par W.________ (40%), A.________ (40%), KKK.________ (10%) et LLL.________ (10%). 
Le 23 avril 2007, NNN.________. a vendu à MMM.________ (siège à Chypre) 9% des actions MUS_3 pour un prix de 1,8 mia CZK (valeur 105'166'000 fr.). MMM.________ a versé ce montant sur un compte auprès de RR.________ à Zurich ouvert au nom de NNN.________., dont les ayants droit économiques étaient W.________, A.________, KKK.________ et LLL.________. Ce montant a ensuite été réparti entre W.________ qui a reçu 880 mio CZK (valeur 51'537'800 fr. au jour du paiement) et A.________ qui a reçu 900 mio CZK (valeur 52'709'100 fr. au jour du paiement). 
 
 Répartitions des bénéfices entre W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________  
 
B.p. En 2002-2003, W.________, X.________, A.________, U.________, Y.________ et V.________ se sont trouvés en possession de la totalité des actions MUS_2 et de liquidités pour un total de 63'563'200 USD (c'est-à-dire le solde sur les 150 mio USD provenant de DDD.________ après " remboursement " du prêt de D.________ et paiement des 650 mio CZK à l'Etat tchèque; valeur 111'154'000 fr.).  
Le 12 juin 2002, Y.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe S._______. Cette sortie a permis, d'une part, d'augmenter les participations respectives de W.________, A.________, X.________ et U.________ (passage de 20% à 24%) et, d'autre part, l'entrée d'une nouvelle personne dans ce cercle, à savoir V.________, avec une participation de 4% (cf. supra consid. B.a.j). Les valeurs patrimoniales reçues par Y.________ en contrepartie de sa sortie de S._______ se sont élevées à au moins 12'439'383 francs. 
Le 20 octobre 2004, X.________ est sorti du cercle des ayants droit économiques des groupes S._______, NN.________ et E.________2. Sa sortie a eu lieu en contrepartie d'une indemnité de 500'000'000 CZK (valeur 15'878'057 EUR, respectivement 24'349'400 fr. au 21 octobre 2004). 
Par contrat du 7 mars 2005, W.________, A.________, U.________ et V.________ ont manifesté leur volonté de liquider leurs affaires communes en deux parts, soit une première échéant au groupe composé de W.________ et A.________ et une seconde dévolue au groupe formé par U.________ et V.________. En exécution de ce contrat, le premier groupe formé de W.________ et A.________ a conservé MUS_2, à raison de 50% chacun. Le second groupe formé de U.________ et V.________ a conservé l'actionnariat des sociétés des groupes S._______, NN.________ et E.________2 et, partant, les liquidités déposées sur les comptes bancaires des sociétés faisant partie de ces groupes. U.________ et V.________ ont par ailleurs perçu une soulte de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr. le 5 avril 2005) payée par J._______ en exécution du contrat de vente de MUS_2 du 10 mars 2005. 
En substance, W.________ a perçu 216'797'800 fr. (165'260'000 + 51'537'800 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de W.________ au paiement de la soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la conclusion que W.________ avait obtenu un avantage économique de 383'646'706 fr. (cf. jugement p. 442 ss, plus particulièrement p. 458 ss). 
A.________ a perçu 217'969'100 fr. (165'260'000 + 52'709'100 fr.) correspondant à sa part sur la vente de 49% des actions MUS_3. Il était en outre en possession de la moitié des 51% des actions de MUS_3, part dont la valeur a été estimée à 238'376'000 fr. (valeur fondée sur le prix de vente de 49% des actions). Après déduction de la participation de A.________ au paiement de la soulte due à U.________ et V.________, des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________ et de différents autres frais, le TPF est arrivé à la conclusion que A.________ avait obtenu un avantage économique de 385'818'086 fr. (cf. jugement p. 442 ss, plus particulièrement p. 461 ss). 
La part dévolue à U.________ et V.________ correspond aux liquidités versées sur les comptes bancaires des différentes sociétés des groupes S._______, NN.________ et E.________2, soit un montant de 63'563'200 USD (valeur 111'154'000 fr.; c'est-à-dire le solde du montant issu de DDD.________ après paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque et " remboursement " du prêt issu du contrat du 2 janvier 1997) à quoi il faut ajouter la soulte versée après la vente des actions MUS_2, soit un montant de 2'846'500'000 CZK (valeur 147'055'000 fr.). L'avantage économique obtenu par U.________ et V.________ s'est par conséquent élevé à 258'209'000 fr. (111'154'000 + 147'055'000 fr.). 
En raison de la clé de répartition entre V.________ et U.________ (15% pour le premier nommé et 85% pour le second; cf. jugement p. 457 s.), le TPF est arrivé à la conclusion que la part de U.________ s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________, à 207'889'183 fr. (cf. jugement p. 442 ss, plus particulièrement p. 464). 
Quant à la part de V.________, le TPF est arrivé à la conclusion qu'elle s'est élevée, après déduction de sa participation au paiement des indemnités de sortie de Y.________ et de X.________, à 36'707'967 fr. (cf. jugement p. 442 ss, plus particulièrement p. 463). 
 
C.  
Y.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013. Il conclut, préalablement, à la jonction des procédures de recours contre le jugement attaqué et à ce qu'un échange d'écritures soit ordonné ainsi que des débats. Il conclut, principalement à son acquittement, à ce qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée à son encontre, à la levée de saisies, à ce qu'aucun frais ne soient mis à sa charge, à l'allocation d'une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de 220'042 fr. 65 hors TVA et d'une indemnité forfaitaire pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à hauteur 55'000 fr. TVA incluse et à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le Tribunal fédéral lui soit allouée à hauteur de 120'000 francs. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Invités à déposer des observations sur le recours, le TPF y a renoncé se référant à son jugement cependant que le MPC a conclu à son rejet. Y.________ s'est déterminé sur ces écritures par courrier du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant requiert la jonction de sa cause avec celle des autres prévenus et demande que le Tribunal fédéral statue dans un seul arrêt. S'il est certes exact que les différents recours sont dirigés contre la même décision, l'économie de procédure commande de ne pas joindre les causes. En effet, au vu de la complexité de l'affaire, de la longueur des écritures déposées et du nombre de griefs soulevés, traiter l'ensemble des questions dans un même arrêt le rendrait illisible et bien trop complexe. La requête du recourant doit être rejetée. 
 
2.  
Le recourant requiert la tenue de débats devant le Tribunal fédéral au sens de l'art. 57 LTF, arguant de l'ampleur du dossier. 
La tenue de débats devant le Tribunal fédéral revêt un caractère exceptionnel et les parties n'ont en principe aucun droit à ce qu'il y soit procédé (art. 57 ss LTF; arrêts 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 2; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 1.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, no 9 ad art. 57 LTF). L'ampleur du dossier est certes hors du commun. Cet aspect ne constitue cependant pas une circonstance exceptionnelle pertinente qui justifierait la tenue de débats devant le Tribunal fédéral. La tenue de débats ne permettrait pas au recourant de soulever de nouveaux griefs. Le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF) est suffisant pour exercer valablement son droit de recourir, aussi dans les dossiers complexes. Qui plus est, le recourant a pu s'exprimer entièrement, lors de débats publics devant l'instance précédente, de telle sorte à respecter ses droits d'être entendu et d'être jugé publiquement. 
 
3.  
Le recourant produit un bordereau de pièces. Les pièces qui ne figurent pas au dossier de la cause sont des pièces nouvelles, partant irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
4.  
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352; 133 IV 286). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
Le recourant débute ses écritures par une " introduction historique ", un résumé de l'acte d'accusation et une présentation personnelle des faits. De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement ou que certains faits auraient été arbitrairement omis. Tout au plus oppose-t-il sa propre appréciation des preuves et des faits à celle du MPC et du TPF dans une démarche purement appellatoire. Il ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
5.  
Le recourant conteste la compétence des autorités pénales suisses s'agissant des infractions d'escroquerie et de gestion déloyale. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Conformément à la jurisprudence, en réglant l'application du droit suisse, cette disposition règle indirectement la compétence des autorités pénales suisses, lorsqu'une infraction est commise sur le territoire suisse (cf. ATF 108 IV 145 consid. 2 p. 146).  
En application de l'art. 8 al. 1 CP (art. 7 aCP), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. 
 
5.1.1. Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir est le lieu où il a réalisé l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Il suffit qu'il réalise une partie - voire un seul - des actes constitutifs sur le territoire suisse; le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires (non punissables) ne sont toutefois pas pertinents (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées).  
 
5.1.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme " le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable " (ATF 97 IV 205 consid. 2 p. 209). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels (Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3c à g p. 327 ss). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 p. 338 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s. en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 p. 180 ss en matière d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e p. 153 s.).  
 
5.2. L'acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait. Il en découle que si un auteur a agi sur sol suisse, ses coauteurs sont également soumis à la juridiction suisse (ATF 99 IV 121 consid. 1b p. 124 s.; plus récemment arrêt 6B_115/2014 du 5 août 2014 consid. 2.2.1).  
 
5.3. Le recourant conteste la compétence suisse concernant l'infraction d'escroquerie.  
 
5.3.1. En matière d'escroquerie, le Tribunal fédéral a considéré que cette infraction est un délit matériel à double résultat: le premier est constitué par l'appauvrissement de la victime, le second par l'enrichissement dont seul le dessein - à l'exclusion de la réalisation - est un élément constitutif de l'infraction. Selon la jurisprudence, il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aurait une opposition entre la notion de résultat recherché par l'auteur et celle de résultat au sens de l'art. 7 aCP (équivalant à l'art. 8 CP), cela sous prétexte que le législateur n'a pas fait dépendre formellement la réalisation de l'escroquerie de la réalisation effective de l'enrichissement voulu par l'auteur. Dès lors, le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur (où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) doit également être considéré comme le lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss). Il a ainsi été jugé suffisant pour fonder la compétence des autorités suisses le fait que l'argent obtenu à l'étranger par le biais d'une escroquerie soit crédité sur un compte ouvert dans un établissement bancaire suisse (ATF 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177) ou le fait qu'un compte ouvert en Suisse appartenant à une société ayant son siège en Suisse ne soit pas, à la suite d'un abus de confiance, crédité des actifs convenus (124 IV 241 consid. 4c et d p. 244 s.). Selon la jurisprudence, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse (ATF 141 IV 205 consid. 5.2 p. 209 s. et les références citées; 133 IV 171 consid. 6.3 p. 177).  
 
5.3.2. En substance, le TPF a retenu qu'il était reproché au recourant et aux cinq autres prévenus d'avoir commis en qualité de coauteur une escroquerie au détriment de l'Etat tchèque, pour avoir amené, par une mise en scène astucieuse, dit Etat, par le biais du FNM, à vendre, qui plus est à vil prix, à PP.________ ses actions de la société MUS. La société suisse PP.________ avait payé à la République tchèque un prix de 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation de 46,29% dans MUS détenue par cet Etat. L'enrichissement illégitime consistait en la différence entre la valeur réelle de cette participation (estimée à 2'891'462'441 CZK) et le prix effectivement payé (650'000'000 CZK), soit un montant de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). Cet enrichissement illégitime s'était produit en Suisse, puisqu'il avait pris la forme d'une non-diminution de l'actif de la société PP.________, dont le siège était en Suisse. Il pouvait également être conçu comme la non-augmentation du passif sur la relation bancaire ouverte au nom de cette société auprès de HHH.________, soit en Suisse (jugement attaqué p. 101 ss).  
 
5.3.3. Le recourant soutient que l'acte de disposition, soit la vente des actions MUS, se serait déroulé en République tchèque. Quant au dommage, il serait constitué par l'obtention des actions qui auraient été transférées et seraient demeurées dans ce pays. La non-diminution de l'actif de PP.________ ne serait pas pertinente du point de vue de l'enrichissement. Contrairement à ce qu'affirme sans autre explication le recourant, l'enrichissement consiste dans le fait que PP.________ a acquis les actions MUS à vil prix. Ce n'est pas la simple acquisition des actions qui constitue son enrichissement mais bien le fait que cette acquisition a eu lieu à vil prix. A cet égard, c'est à bon droit que le TPF a estimé que l'enrichissement pouvait être appréhendé comme la non-diminution du patrimoine de PP.________, en particulier du montant sur le compte ayant servi au paiement du prix. Or, PP.________ est une société suisse dont le siège se trouve dans ce pays et le paiement du prix s'est effectué à partir d'un compte en Suisse. Le TPF pouvait ainsi considérer que le lieu de l'enrichissement se situait en Suisse et c'est par conséquent à juste titre qu'il a retenu sa compétence s'agissant de l'infraction d'escroquerie.  
 
5.4. Le recourant rejette également la compétence des autorités pénales suisses s'agissant de l'infraction de gestion déloyale en rapport avec le détournement des 150 mio USD de MUS. Il n'a pas été condamné pour cette infraction, seul W.________ l'ayant été. Toutefois, elle constitue le crime préalable à certains actes de blanchiment pour lesquels le recourant a été condamné.  
 
5.4.1. La gestion déloyale est une infraction de résultat, celui-ci se concrétisant par la survenance du dommage. Dans sa forme qualifiée, la gestion déloyale implique que l'auteur a agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Comme déjà relevé, la notion de résultat ne se limite pas à la notion technique (propre aux délits matériels) et il n'est pas exigé qu'il constitue un élément constitutif de l'infraction. Comme pour les autres infractions prévoyant un dessein d'enrichissement illégitime, il convient de considérer pour la gestion déloyale qualifiée que le lieu ou devait se produire le résultat recherché par l'auteur, soit l'enrichissement, (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (cf. arrêt 1A.249/1995 du 16 janvier 1996 consid. 4 avec la référence à l'ATF 109 IV 1 consid. 3c p. 3 ss).  
 
5.4.2. En résumé, le TPF a relevé qu'il était reproché au recourant et aux cinq autres prévenus (en qualité de coauteur ou de complice) d'avoir géré de manière déloyale les intérêts de la société MUS, en détournant à leur profit 150 mio USD de dite société vers la société DDD.________, par 19 versements sur les comptes bancaires de celle-ci (auprès de QQ.________ puis de RR.________) à Zurich entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002. Le but prétendu était la capitalisation de DDD.________ par MUS, soit la réalisation d'une opération commerciale d'investissement des fonds de MUS en dollars américains au bénéfice de celle-ci. Or, le but prémédité et réellement visé était de disposer de fonds à titre privé (et c'est bien ce qu'en avaient fait les prévenus par le truchement de DDD.________). Le TPF a retenu que l'infraction de gestion déloyale était réalisée dès que les fonds provenant de MUS parvenaient sur les comptes suisses de DDD.________, vu le dessein poursuivi quant à l'utilisation des 150 mio USD par les auteurs de l'infraction et compte tenu de l'absence de moyens pour MUS de faire valoir ses intérêts via ses organes (cf. infra consid. 25.5.1). Comme pour l'escroquerie, il y avait lieu de considérer que la gestion déloyale qualifiée était une infraction à double résultat. Un for existait donc au lieu de l'enrichissement. En l'espèce, l'un des résultats, soit l'enrichissement illégitime, était l'entrée des fonds dans la sphère de possession d'un ou de tiers, ayant à la fois l'intention et le pouvoir d'utiliser ces fonds dans un but autre que dans l'intérêt de MUS. Dès lors que ces 150 mio USD s'étaient retrouvés sur des comptes bancaires sis en Suisse, le résultat s'était produit en Suisse.  
 
5.4.3. Le recourant soutient que le lieu du résultat d'une infraction de gestion déloyale serait le lieu où les décisions jugées déloyales ont été prises ainsi que le lieu où le dommage s'est produit, soit en l'espèce en République tchèque, au siège de la société MUS. Certes les lieux cités par le recourant peuvent chacun constituer des lieux pertinents au regard de l'art. 8 CP. Il n'en demeure pas moins qu'en matière de gestion déloyale aggravée, le lieu où devait se produire l'enrichissement illégitime (et où il s'est peut-être, suivant le cas, produit) est un lieu du résultat au sens de l'art. 8 CP (cf. supra consid. 5.4.1). En l'occurrence, comme relevé infra consid. 25.5.4, c'est à bon droit que le TPF a estimé que le dommage était réalisé par les transferts de fonds de MUS à DDD.________. Dès le moment où les fonds se sont trouvés dans la sphère de maîtrise de DDD.________, et à son travers dans celle des prévenus, ceux-ci se sont enrichis. L'argent provenant de MUS ayant été versé sur les comptes en Suisse de DDD.________, l'enrichissement, partant le résultat de l'infraction de gestion déloyale aggravée, s'est produit en Suisse.  
Dans une argumentation peu intelligible, le recourant semble admettre que le lieu de l'enrichissement peut être considéré comme un lieu de résultat, mais soutient qu'en l'espèce cela contreviendrait au principe de souveraineté des Etats et au droit international public qui exigerait un lien clair entre le pays qui se prétend compétent et l'acte réprimé. En outre, une application trop large du principe d'ubiquité affaiblirait le principe selon lequel chaque citoyen doit s'orienter vers les lois du pays où il séjourne. Pour autant que l'on comprenne, le recourant semble ainsi soutenir que le principe de souveraineté serait violé dans le mesure où le droit suisse s'appliquerait à des faits commis à l'étranger et que les auteurs ne pouvaient s'attendre à l'application du droit suisse. L'argument du recourant tombe à faux. Si certes les actes de gestion ont été commis à l'étranger, la loi prévoit expressément que le lieu du résultat est également un lieu de rattachement (art. 8 al. 1 CP; art. 7 aCP). En outre, selon la jurisprudence, c'est bien le lieu où devait se produire le résultat recherché par l'auteur qui constitue le lieu du résultat fondant la compétence des autorités suisses. Dans un tel cas, l'auteur doit s'attendre à la possibilité d'être soumis au droit suisse puisque le résultat qu'il recherche doit se produire en Suisse. 
Le recourant soutient également qu'il ne serait pas concevable qu'un for en Suisse existe pour l'infraction de gestion déloyale aggravée en raison du dessein d'enrichissement alors qu'il n'en existerait pas en cas de gestion déloyale simple. On ne distingue toutefois pas - et le recourant ne l'expose pas - en quoi il serait inéquitable de traiter différemment deux infractions qui sont différentes, l'une exigeant la réalisation d'un élément constitutif supplémentaire. A cet égard, il n'y a pas de motif de traiter différemment le cas où le législateur a prévu deux articles de loi distincts pour la forme simple et la forme aggravée d'un comportement (comme dans le cas du meurtre et de l'assassinat) de celui où le législateur a prévu ces deux cas dans le même article à deux alinéas différents. 
Au vu de ce qui précède, c'est donc sans violer le droit fédéral que le TPF a considéré que les autorités de poursuite pénale suisses étaient compétentes. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
5.5. Le recourant conteste la compétence des autorités suisses s'agissant des actes de blanchiment. Il se contente toutefois de soutenir qu'une telle compétence n'existerait pas dès lors qu'aucun acte criminel n'aurait été commis en République tchèque et que les actes reprochés aux prévenus ne pourraient être considérés comme punissables en Suisse. Ce faisant, le recourant ne présente aucun grief quant à la compétence des autorités suisses mais s'en prend en réalité à la réalisation même de l'infraction. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable  
 
6.  
Invoquant les art. 9 CPP, 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation du principe de l'accusation et par là de son droit à un procès équitable. 
 
6.1. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 s. et les références citées).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 
 
6.2. Aux termes de l'art. 305bis aCP (cf. infra consid. 26.1 pour le droit applicable  ratione temporis), se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime. Le cas est grave notamment lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent (art. 305bis ch. 2 al. 2 let c CP). Les éléments constitutifs de l'infraction sont donc: l'existence de valeurs patrimoniales provenant d'un crime, l'acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation et l'intention. Il faut, en outre, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, qu'elle soit aussi punissable dans l'Etat où elle l'a été (art. 305bis ch. 3 CP), ce qui suppose, selon la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.).  
 
6.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cette infraction est composée des éléments constitutifs suivants: une tromperie astucieuse, une erreur créée ou confortée, un acte de disposition, un dommage et, sur le plan subjectif, l'intention et le dessein d'enrichissement illégitime.  
 
6.4. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime.  
 
6.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 et les références citées).  
 
6.6. Dans la mesure où le recourant fait valoir une violation de son droit à un procès équitable en rapport avec le principe d'accusation, il ne formule pas un grief véritablement distinct et sa critique n'a pas de portée plus large. Son grief sera examiné sous l'angle du principe de l'accusation.  
 
6.7. Dans une première partie de son grief, le recourant soutient, de manière générale, que l'acte d'accusation ne permettrait pas de comprendre ce qui lui serait reproché; l'état de fait ne serait ni clair, ni concret et ne respecterait pas les exigences en la matière. Il apparaît douteux que ces critiques, toutes générales, répondent aux exigences de motivation de l'art. 42. al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient le recourant, le TPF n'a pas violé l'art. 329 al. 4 CPP en refusant de classer la procédure faute d'acte d'accusation conforme aux exigences légales et jurisprudentielles. Ces exigences étaient en effet remplies pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 6.7.1, 6.7.2, 6.8 et 6.9; seules les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné étant examinées).  
Quant à ses critiques concernant le préambule, elles tombent à faux dès lors que celui-ci n'a pas vocation à décrire précisément les infractions reprochées aux prévenus - qui sont décrites postérieurement - mais à présenter de manière globale les faits reprochés aux prévenus, à la manière d'une introduction. Il n'a ainsi pas à répondre aux exigences de précision requises par le principe de l'accusation. 
Enfin, le recourant s'en prend à la structure de l'acte lui reprochant de débuter par l'examen des crimes préalables au blanchiment d'argent, puis par les actes de blanchiment pour revenir aux crimes préalables en tant que tels. Toutefois, par la simple description qu'il en fait, le recourant démontre qu'il a compris la structure et que cette manière de faire ne l'a pas empêché d'exercer son droit à une défense efficace. 
 
6.7.1. Le recourant a été condamné pour différents actes de blanchiment.  
 
6.7.1.1. Concernant les actes de blanchiment reprochés au recourant, l'acte d'accusation débute par une description des crimes préalables (acte d'accusation p. 239 ss, pièces 671 110 240 ss). A cet égard, on relèvera tout d'abord que ceux-ci peuvent avoir été commis par d'autres auteurs - c'est le cas de la gestion déloyale en l'espèce - et, le recourant ne se plaint pas de ce qu'il ne pourrait pas comprendre en quoi consistent les crimes préalables. Pour le surplus, conformément à la jurisprudence, en matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5; 120 IV 323 consid. 3d p. 328). Dès lors que ces éléments ne sont pas nécessaires pour une condamnation, ils ne le sont pas non plus au regard du principe d'accusation. De manière générale, la description dans l'acte d'accusation des crimes préalables était suffisante pour permettre au recourant de les comprendre.  
 
6.7.1.2. Le recourant se plaint de ce que le dommage retenu par le TPF en relation avec l'infraction de gestion déloyale pour les faits relatifs au contrat du 2 janvier 1997 serait différent de celui décrit dans l'acte d'accusation.  
A cet égard, il convient de relever que le recourant n'a pas été condamné pour cette infraction. Celle-ci ne le concerne qu'en ce qu'elle constitue un crime préalable, commis par W.________ et X.________, aux actes de blanchiment reprochés au recourant. 
En substance, il ressort de l'acte d'accusation, dans la description du crime préalable au blanchiment d'argent, qu'il est reproché aux différents prévenus d'avoir, en violation de leur devoir de gestion, détourné au total 2,544 mia CZK au préjudice de MUS entre le 31 décembre 1996 et le 17 juin 1998, utilisés pour acquérir dans leur intérêt privé exclusif au travers des entités qu'ils contrôlaient soit notamment N._______ et R._______, des actions MUS sur le marché boursier (49,98%) puis de les avoir conservées dans leur intérêt privé et non dans l'intérêt de MUS, donnant un habillage juridique à leurs agissements par la conclusion d'un contrat de prêt du 2 janvier 1997 signé pour MUS par W.________ et X.________ et pour D.________ par le recourant. L'acte d'accusation décrit ensuite le rôle des différents prévenus dans les diverses sociétés impliquées dans l'affaire, ainsi que la position occupée par chacun des prévenus et les devoirs de gestion qui en découlent. Puis, il décrit les différents préjudices causés par les agissements des prévenus, dont notamment le fait d'avoir fait croire que N._______ rembourserait les 2,544 mia CZK alors que cela a été fait au moyen des fonds de MUS au travers d'un nouveau détournement de 150 mio USD (concernant le recourant cf. acte d'accusation p. 239 s., pièces 671 110 240 ss). Dès lors, tant l'élément constitutif de la violation du devoir de gestion (soit le fait d'avoir signé le contrat du 2 janvier 1997 qui fondait les transferts à N._______ d'un montant total de 2,544 mia CZK) que celui du dommage (sous la forme de la perte des 2,544 mia CZK) sont décrits dans l'acte d'accusation. Les préjudices de perte de change et de gain manqué décrits dans l'acte d'accusation sont des préjudices supplémentaires que le TPF n'a finalement pas retenus. Le recourant pouvait comprendre en quoi consistait le crime préalable et se défendre utilement. Comme déjà relevé, en matière de blanchiment d'argent, il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime pour pouvoir réprimer le blanchiment. Dès lors que ces éléments ne sont pas nécessaires pour une condamnation, ils ne le sont pas non plus au regard du principe d'accusation (cf. supra consid. 6.7.1.1). La description relative au détournement des 2,544 mia CZK au préjudice de MUS, en tant que crime préalable au blanchiment d'argent, étant suffisante, le grief de violation du principe de l'accusation doit être rejeté. 
 
6.7.1.3. Le recourant se plaint de ce que le dommage retenu par le TPF en relation avec l'infraction de gestion déloyale pour les faits relatifs au détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS serait différent de celui décrit dans l'acte d'accusation qui retiendrait un préjudice sous la forme d'une perte de change et d'un gain manqué.  
A cet égard, il convient de relever que le recourant n'a pas été condamné pour cette infraction. Celle-ci ne le concerne qu'en ce qu'elle constitue un crime préalable, commis par W.________, aux actes de blanchiment reprochés au recourant. 
En substance, il ressort de l'acte d'accusation, dans la description du crime préalable au blanchiment d'argent, qu'il est reproché aux différents prévenus d'avoir, en violation de leur devoir de gestion, détourné au total 150 mio USD de MUS, utilisés à des fins privées dans leur intérêt exclusif, au travers des entités qu'ils contrôlaient, soit DDD.________, GGG.________, PP.________ notamment pour " rembourser " à MUS les 2'544'000'000 CZK détournés sous le couvert du contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997 aux fins d'acquérir le contrôle des 49.98% d'actions MUS, payer 650 mio CZK à l'Etat tchèque pour les 46,29% d'actions MUS lui appartenant, payer 5 mio USD au travers de tiers afin de favoriser au moyen d'actes corruptifs la prise de décision du gouvernement tchèque de vendre les actions précitées, et de s'octroyer 65'493'931 fr. au travers de sociétés qu'ils contrôlaient notamment S._______, Claybrook et OO.________. L'acte d'accusation énumère les 19 versements de MUS vers DDD.________ puis décrit la position occupée par chacun des prévenus impliquant des devoirs de gestion ainsi que leur rôle dans les différentes sociétés impliquées dans l'affaire (concernant le recourant cf. acte d'accusation p. 243 s., pièces 671 110 244 ss). Dès lors, tant l'élément constitutif de la violation du devoir de gestion (soit le fait d'avoir ordonné les 19 versements de MUS vers DDD.________) que celui du dommage (sous la forme de la perte des 150 mio USD et leur usage) sont décrits dans l'acte d'accusation. Les préjudices de perte de change et de gain manqué décrits dans l'acte d'accusation sont des préjudices supplémentaires que le TPF n'a finalement pas retenus. Le recourant pouvait comprendre en quoi consistait le crime préalable et se défendre utilement. Comme déjà relevé, en matière de blanchiment d'argent, il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime pour pouvoir réprimer le blanchiment, connaissance qui n'est donc pas non plus nécessaire au regard du principe d'accusation (cf. supra consid. 6.7.1.1). La description relative au détournement des 150 mio USD au préjudice de MUS, en tant que crime préalable au blanchiment d'argent, étant suffisante, le grief de violation du principe de l'accusation doit être rejeté. 
 
6.7.1.4. Après la description des crimes préalables, l'acte d'accusation décrit les différents actes de blanchiment reprochés au recourant, qui sont regroupés selon les valeurs patrimoniales concernées (blanchiment des 150 mio USD au travers de DDD.________ et OOO.________, blanchiment de 146'150'000 USD au travers de PP.________, blanchiment des actions MUS, les autres actes n'étant pas pertinents dès lors que le recourant en a été acquitté; acte d'accusation p. 251 ss, pièces 671 110 252 ss) et détaille les divers transferts d'argent concernés. Ceux-ci constituent les actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation. Pour chacun de ces groupes, l'acte d'accusation précise que le recourant a agi comme coauteur et énumère les différents indices sur lesquels cette coactivité peut se fonder. Le recourant pouvait ainsi comprendre quels actes d'entrave lui étaient reprochés et à quel titre, étant rappelé qu'un coauteur n'a pas nécessairement besoin d'avoir effectivement participé à l'exécution de l'acte. Enfin, au point 1.3, l'acte d'accusation indique que le recourant a agi intentionnellement et expose les indices sur la base desquels une intention peut être retenue (acte d'accusation p. 262 ss, pièces 671 110 263 ss). Le point 1.4 est consacré à la réalisation de la circonstance aggravante du gain important et du métier (acte d'accusation p. 264, pièce 671 110 265). Il y est décrit les indices permettant de retenir une telle qualification. De la lecture globale de l'acte d'accusation, le recourant pouvait ainsi comprendre les faits qui lui étaient reprochés dont la description permettait d'appréhender l'ensemble des éléments constitutifs des infractions reprochées, ainsi que leur qualification juridique, de sorte qu'il a pu exercer efficacement ses droits de la défense. Au demeurant, le recourant a manifestement compris ce qui lui était reproché dès lors qu'il présente, au début de son recours, un résumé des faits qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation (recours p. 18 ss). Infondé, son grief doit être rejeté.  
 
6.7.2. Le recourant a été condamné pour escroquerie.  
 
6.7.2.1. La description figurant dans l'acte d'accusation permet d'appréhender l'ensemble des éléments constitutifs de cette infraction. En effet, l'acte d'accusation décrit les faits qui constituent la tromperie astucieuse et l'erreur qu'elle a causée (acte d'accusation p. 268-271, pièces 671 110 269 ss). Il expose ensuite le dommage (acte d'accusation p. 271 en haut, pièce 671 110 272) causé par la vente des actions du FNM (acte de disposition). Il se réfère au point 1.3 pour ce qui concerne l'élément subjectif et énumère les indices permettant d'impliquer le recourant (acte d'accusation p. 271 s., pièces 671 110 272 s.). Le recourant est accusé d'escroquerie en qualité de coauteur, subsidiairement de complice (acte d'accusation p. 268, pièce 671 110 269). Contrairement à ce qu'il affirme, son degré de participation est dès lors précisé. Encore une fois, la lecture de l'acte d'accusation permettait au recourant de comprendre les faits qui lui étaient reprochés - étant rappelé que le coauteur n'a pas nécessairement besoin de participer à l'exécution de l'acte - et leur qualification juridique de manière à pouvoir se défendre utilement. Son grief est infondé.  
 
6.7.2.2. Le recourant fait grief au TPF d'avoir retenu un dommage différent de celui indiqué dans l'acte d'accusation. En effet, le TPF se serait écarté de l'acte d'accusation en retenant que c'était le 20 août 1998 déjà que les prévenus auraient dû introduire l'offre publique d'achat à la suite du dépassement du seuil de 50% des actions MUS.  
Le TPF a retenu qu'au plus tard le 20 août 1998, les prévenus W.________, A.________, X.________, U.________et le recourant avaient le contrôle sur plus de la moitié du capital actions de MUS. Aux termes du SCP (soit le registre des valeurs tchèque), à cette date, PP.________ contrôlait les 4'416'198 actions formellement détenues par SS.________ et R._______ détenait 4087 actions. Au travers de ces deux sociétés, les prénommés détenaient donc une participation de 50,02%. S'il est exact que cet élément ne figure pas tel quel dans l'acte d'accusation, il ressort du SCP, pièce importante du dossier auquel il est régulièrement fait référence, dont une copie est versée au dossier (pièces 18-01-03-0294 ss). 
Le TPF a retenu cet élément dans le cadre du calcul du dommage (jugement attaqué p. 155 ss). Selon l'acte d'accusation (acte d'accusation p. 271, pièce 671 110 272), le dommage causé par l'escroquerie correspond à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Le TPF a estimé que ce raisonnement était correct (jugement attaqué p. 155, consid. 2.10.1). Il a ainsi retenu le même dommage que celui figurant dans l'acte d'accusation. Toutefois, il a estimé que la valeur de l'action MUS devait être calculée différemment que ce que proposait le MPC. Pour calculer le montant du dommage, le MPC a multiplié le nombre d'actions MUS détenues par la République tchèque (4'089'763 actions) par leur valeur nominale (1000 CZK par action) auquel il a soustrait le prix de vente (650'000'000 CZK), soit un montant de 3'439'776'766 CZK (149'630'298 fr.). 
Le TPF a, quant à lui, retenu que la valeur nominale de l'action ne reflétait pas la valeur réelle de la société. Il a estimé que la valeur intrinsèque précise de MUS ne pouvait être déterminée avec exactitude et qu'il convenait ainsi de procéder à une estimation. Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF s'est basé sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a rappelé que selon le droit tchèque (§ 183b, 183c et § 66b du Code de commerce tchèque), si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société, est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement de cette part. L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée. Le TPF a estimé que la période de six mois précédant le 28 juillet 1999 commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20 février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs, plus basses, qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________ avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700 USD). À ce montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). 
Ce faisant, le TPF n'a pas retenu un dommage différent, dans son principe, de celui figurant dans l'acte d'accusation, soit la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Il ne s'est, de la sorte, pas écarté de l'acte d'accusation. Ce n'est que dans le cadre du calcul de l'estimation de la valeur de l'action MUS qu'il a retenu que les prévenus, au travers de différentes sociétés, possédaient la majorité des actions MUS dès le 20 août 1998 pour parvenir à la conclusion que la valeur de l'action n'était pas de 1000 CZK mais de 707 CZK, soit un montant plus favorable aux prévenus. Dès lors que le principe du dommage et la manière de le calculer sont les mêmes que ceux figurant dans l'acte d'accusation, le seul fait de retenir une valeur de l'action différente (mais inférieure) ne procède pas d'une violation du principe de l'accusation, ni d'une violation des droits de la défense. Le grief du recourant est infondé. 
 
6.8. Le recourant se plaint de ce que le degré de participation de chaque prévenu ne serait pas précisé. Toutefois, l'acte précise pour chaque prévenu qu'il est accusé d'avoir agi comme coauteur,  subsidiairement, comme complice. Cette manière de faire est autorisée par l'art. 325 al. 2 CPP et n'est pas critiquable. Les prévenus sont principalement renvoyés en qualité de coauteurs. En sa qualité d'autorité de jugement, il incombait ainsi au TPF de désigner le ou les auteurs principaux, le degré de participation subsidiaire lui laissant la liberté de décider si l'un ou l'autre des prévenus n'aurait joué qu'un rôle de complice. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
En outre, le recourant se plaint de ce que l'acte d'accusation affirmerait que tous les prévenus ont agi ensemble tout le temps et partout. Cette manière de faire n'est pas critiquable dès lors que tous les prévenus étaient poursuivis principalement comme coauteurs. En cette qualité et, comme déjà exposé, il n'était pas nécessaire qu'ils participent concrètement à l'exécution de l'acte ou de tous les actes mais il suffisait qu'ils s'associent à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, pour que leur soient reprochés les actes décrits (cf. supra consid. 6.5). Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
6.9. Le recourant se plaint de ce que toute précision quant à un rattachement territorial en Suisse ferait défaut. Toutefois, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la PPF, l'art. 126 aPPF, qui déterminait le contenu de l'acte d'accusation, n'exigeait pas que ce dernier se prononce sur la compétence ou d'autres conditions du procès, que le Tribunal pénal fédéral devait examiner d'office (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 p. 43 et l'arrêt cité). L'art. 325 al. 1 CPP, qui règle actuellement le contenu de l'acte d'accusation, n'impose pas non plus que ces informations y figurent. La critique du recourant est infondée.  
 
6.10. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que l'acte d'accusation était suffisant et qu'il n'a pas fait application de l'art. 329 al. 4 CPP. Il n'a en outre lui-même pas violé le principe de l'accusation en établissant le dommage en relation avec les infractions d'escroquerie et de gestion déloyale (détournement en relation avec le contrat du 2 janvier 1997 et détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS).  
 
7.  
Invoquant son droit à un procès équitable, le recourant prétend à une violation de son droit d'interroger ou de faire interroger les témoins, de son droit à la confrontation et de son droit de participer à l'administration des preuves fondés sur les art. 6 CEDH, 147 et 148 CPP. En substance, il soutient qu'il n'aurait pas pu participer à l'administration des preuves jusqu'en 2011, en particulier s'agissant des auditions de témoins. De la sorte, le recourant soulève en réalité deux griefs différents, l'un relevant de la conformité de la procédure au droit suisse de procédure, en particulier aux règles en matière de participation à l'administration des preuves, l'autre relevant du droit constitutionnel et conventionnel, en particulier le droit à la confrontation. 
 
7.1. Il convient d'abord d'examiner la conformité de l'administration des preuves au droit suisse de procédure.  
 
7.1.1. Dans la mesure où le grief du recourant concerne des actes de procédure antérieurs au 1 er janvier 2011, date d'entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral, il y a lieu d'examiner leur conformité à l'aune du droit applicable à cette époque. En effet, aux termes de l'art. 448 al. 1 CPP, les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du CPP se poursuivent selon le nouveau droit; néanmoins, les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant son entrée en vigueur conservent leur validité (art. 448 al. 2 CPP). Le grief de violation de l'art. 147 CPP soulevé par le recourant en relation avec des actes antérieurs au 1 er janvier 2011 est ainsi infondé faute d'applicabilité de cette disposition  ratione temporis.  
Avant l'entrée en vigueur du CPP, le droit de procédure était réglé par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale (ci-après: aPPF). Selon l'art. 118 aPPF, au stade de l'instruction préparatoire (y compris au stade de l'enquête de police; art. 103 al 2 aPPF), le juge d'instruction pouvait permettre aux parties, dans la mesure compatible avec la bonne marche de l'enquête, d'être présentes à l'administration de preuves. Il s'agissait d'une possibilité et non d'une obligation. 
Ainsi, comme l'a retenu le TPF (cf. jugement attaqué p. 120 ss), le fait que le recourant n'ait pas été invité à participer à l'administration des preuves avant le 1er janvier 2011 était conforme au droit en vigueur à l'époque. Le recourant soutient que les actes conformes conserveraient leur validité, sous réserve du respect des garanties fondamentales. Or, dans l'arrêt Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, datant d'avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, la CourEDH aurait reconnu le droit à la présence d'un avocat et qu'un interrogatoire mené hors sa présence serait contraire aux garanties fondamentales. Toutefois, même à suivre le raisonnement du recourant, l'arrêt qu'il cite a reconnu, dans les circonstances du cas d'espèce, le droit à la présence d'un avocat lors de l'interrogatoire du prévenu et non pas lors de l'administration de toutes les preuves. Le recourant ne démontre pas en quoi sa situation était comparable à celle examinée dans cet arrêt. Il échoue ainsi à démontrer en quoi ses droits fondamentaux auraient été violés et sa critique est insuffisamment motivée. C'est à bon droit que le TPF a retenu que les preuves avaient été valablement administrées avant le 1er janvier 2011. 
 
7.1.2. S'agissant des actes de procédure réalisés dès le 1 er janvier 2011, leur conformité doit être examinée à l'aune du CPP.  
 
7.1.2.1. L'art. 147 al. 1, 1ère phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP).  
L'art. 148 CPP règle la question de la participation à l'administration des preuves lorsque celle-ci a lieu à l'étranger. Il dispose ainsi que, dans ce cas, le droit de participer des parties est satisfait lorsque les parties peuvent adresser des questions à l'autorité étrangère requise, consulter le procès-verbal de l'administration des preuves effectuée par commission rogatoire et poser par écrit des questions complémentaires (al. 1 let. a à c). 
 
7.1.2.2. Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4).  
 
7.1.2.3. En substance, le TPF a retenu que, pour toutes les auditions qui s'étaient tenues à compter du 1 er janvier 2011, les prévenus avaient été invités à y participer et à soumettre une liste de questions qu'ils souhaitaient faire poser aux témoins entendus.  
 
7.1.2.4. Le recourant soutient qu'il n'aurait pas personnellement été informé des auditions en cause et que l'avis adressé à son avocat de l'époque n'aurait pas été valable dès lors qu'il n'aurait pas fait élection de domicile en son étude. Les auditions ne seraient par conséquent pas exploitables à sa charge.  
Tout d'abord, il convient de relever que le fait que le recourant n'aurait pas fait élection de domicile auprès de son précédent avocat n'est pas mentionné dans le jugement entrepris sans que le recourant ne soutienne, ni ne démontre que cet élément aurait été arbitrairement omis par le TPF. Quoi qu'il en soit, la pièce dont se prévaut le recourant (soit un courrier de son avocat du 13 novembre 2008) est antérieure à l'entrée en vigueur du CPP. Dès le 1er janvier 2011, conformément à l'art. 87 al. 3 CPP, les communications sont valablement notifiées lorsqu'elles sont adressées au conseil juridique de la partie. Par conséquent, les courriers adressés par l'autorité à l'avocat du recourant l'invitant à faire savoir s'il entendait participer aux mesures d'instruction litigieuses ont donc valablement été notifiés au recourant. Dès lors que le recourant a été valablement invité à participer aux auditions menées sous l'empire du CPP et qu'il a également été invité à déposer une liste de questions conformément à l'art. 148 CPP, c'est à bon droit que le TPF a estimé que ces moyens de preuve étaient exploitables sous l'angle du droit suisse de procédure. 
 
7.2. Invoquant les art. 6 CEDH, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., le recourant se plaint d'une violation de son droit à la confrontation.  
 
7.2.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 pp. 367 s. et les références citées).  
 
7.2.2. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst.  
Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt CEDH Al-Kawaja et Tahery c. Royaume-uni [requêtes nos 26722/05 et 22228/06] du 15 décembre 2011; arrêt CEDH Schatschaschwili c. Allemagne [requête n 9154/10] du 15 décembre 2015), l'utilisation de dépositions écrites, sans que le témoin soit entendu directement par le juge, n'est admissible au regard de la Convention que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. La question doit être examinée dans une appréciation globale de l'équité de la procédure, prenant en compte non seulement les droits de la défense mais aussi les intérêts du public et des victimes à ce que l'auteur de l'infraction soit poursuivi. Si l'art. 6 par. 3 let. d CEDH exige, en principe, que tous les éléments à charge soient produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire, cette norme n'exclut pas, à elle seule, l'utilisation de dépositions recueillies au cours de l'enquête ou de l'instruction. Les droits de la défense commandent toutefois de donner à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages et d'interroger leur auteur. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6 par. 1 CEDH mais, eu égard au risque inhérent à de telles dépositions, l'admission d'une preuve de ce type est un facteur très important à prendre en compte dans l'appréciation globale de l'équité de la procédure. Il convient donc d'adopter une démarche en trois étapes. La première consiste à rechercher s'il existait un motif sérieux justifiant la non-comparution. On doit ensuite se demander si cette déposition a constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation. Enfin, il faut examiner s'il existait des éléments compensateurs, notamment des garanties procédurales solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêt Schatschaschwili c. Allemagne, précité, § 100 ss; v. aussi arrêts 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1; 6B_1314/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2.1; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.2 ss). 
 
7.2.3. En substance, le TPF a estimé que les règles de procédure suisse avaient été respectées s'agissant de l'établissement des différents témoignages. Il a en outre retenu qu'il appartenait à la défense, plutôt que de plaider l'inexploitabilité de toutes les auditions au stade des débats, de requérir, au moment de la clôture de l'instruction préparatoire, lors de l'invitation à présenter ses réquisitions de preuves (art. 331 al. 2 CPP), ou au plus tard aux débats, la répétition d'une ou plusieurs des auditions auxquelles elle n'aurait pas personnellement participé, en application de l'art. 147 al. 3 CPP; aucune requête de ce genre n'avait été formulée, alors même que tous les défenseurs étaient en mesure de le faire, puisqu'ils étaient en possession du dossier et ont été invités, en fin d'instruction préparatoire, puis en vue des débats, à faire de telles offres de preuves. De son côté, le TPF n'avait ordonné d'office la répétition d'aucune audition, puisqu'il avait estimé que chacune des auditions utilisées constituait tout au plus une pièce permettant à la mosaïque, soit à l'ensemble des pièces réunies, d'atteindre le stade de preuve juridiquement suffisante, ce qu'il avait examiné au cas par cas, chaque fois qu'il avait utilisé les auditions litigieuses (jugement attaqué p. 123).  
 
7.2.4. Le recourant conteste que les auditions, qui se sont déroulées en février 2009 en République tchèque, de AAAAAA.________, BBBBBB.________, CCCCCC.________ et DDDDDD.________ soient exploitables. De manière générale, le recourant n'expose pas ce que ces témoins ont déclaré, ni ce que le TPF aurait retenu de leurs déclarations. Il ressort du jugement attaqué que, s'agissant de DDDDDD.________, AAAAAA.________ et BBBBBB.________, leurs témoignages ont été évoqués par le TPF dans le cadre du complexe de faits relatif au contrat de crédit à court terme du 2 janvier 1997 passé entre MUS et D.________ (cf. infra consid. 14 à 19) et, pour ce qui concerne les deux derniers nommés, également dans le cadre du détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS (cf. infra consid. 24 à 25), faits pour lesquels le recourant n'a pas été condamné. Quant au témoignage de CCCCCC.________, il n'est pas mentionné dans le jugement attaqué. Ainsi, les témoignages cités par le recourant n'ont soit pas été retenus, soit retenus dans le cadre d'infractions pour lesquelles il a été acquitté. Il n'expose, ni ne démontre en quoi ces témoignages auraient été retenus à sa charge, partant en quoi ses droits fondamentaux auraient été violés. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
7.2.5. Le recourant remet en cause le caractère exploitable des auditions des 15 ministres tchèques qui se sont déroulées en septembre 2010 en République tchèque, sur commission rogatoire des autorités suisses. Il soutient que le courrier invitant les parties à participer à ces auditions ou à déposer une liste de questions a été adressé à son avocat de l'époque chez qui il n'avait toutefois pas fait élection de domicile. En l'absence d'une notification directement auprès du recourant, il aurait été privé de son droit de participer. En outre, le courrier aurait été adressé trop tardivement pour que les parties puissent s'organiser pour participer aux auditions.  
Il n'est pas contesté que les témoins en question n'ont pas été entendus en audience par le TPF. Toutefois, comme exposé, la jurisprudence de la CourEDH n'interdit pas que des dépositions recueillies durant la phase de l'enquête soient prises en compte, pour autant que le prévenu ait eu une occasion adéquate et suffisante de contester ces témoignages et d'en interroger ou d'en faire interroger les auteurs. En l'occurrence, il ressort du jugement attaqué que les parties ont été invitées à participer aux auditions des ministres en question et à déposer une liste de questions. Le recourant ne conteste pas que son avocat de l'époque ait reçu une telle invitation. Il soutient uniquement qu'en l'absence d'une élection de domicile, l'invitation à participer aux auditions en question aurait dû lui être adressée personnellement. S'il est envisageable que l'absence d'élection de domicile auprès de l'avocat du recourant eût empêché les autorités suisses de notifier une décision ou un mandat de comparution personnelle, au nom du recourant, à l'adresse de son avocat, il n'en va pas de même d'un simple avis invitant les parties à faire savoir si elles entendent participer à l'administration d'une preuve. A tout le moins, le recourant ne prétend, ni ne démontre en quoi ses droits fondamentaux auraient été violés par le fait que l'avis en question a été adressé à son avocat, qui avait pour mandat de le représenter. Quoi qu'il en soit, pour autant que l'on doive considérer que l'avis adressé à l'avocat constituait une notification irrégulière, il n'en demeure pas moins que selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi impose une limite à l'invocation d'un vice de forme. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 122 I 97 consid. 3 a/aa p. 99). A cet égard, le recourant ne prétend pas ne pas avoir été informé par son avocat, conformément au mandat de représentation qu'il lui avait confié, de la tenue desdites auditions. En outre, le recourant n'expose pas ce que les témoins en question ont déclaré, ni ce que le TPF aurait retenu de ces déclarations, ni dans quelle mesure ces déclarations auraient été retenues à son encontre. Il n'indique pas non plus en quoi les preuves litigieuses seraient déterminantes. Tel que formulé, le grief du recourant ne démontre pas en quoi le fait qu'il ait été invité par l'entremise de son avocat, le représentant valablement, à assister aux auditions litigieuses en République tchèque - où, par ailleurs, le recourant se trouvait - constituerait une occasion insuffisante d'être confronté aux témoins en question, ni en quoi les auditions en question seraient des preuves déterminantes, retenues à sa charge. Ainsi, le recourant ne démontre pas en quoi il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 
Le recourant soutient encore que l'avis annonçant la tenue des auditions litigieuses aurait été tardif. Il n'expose toutefois pas à quelle date il a été adressé aux parties, quel laps de temps s'est écoulé jusqu'aux auditions litigieuses, ni en quoi ce laps de temps aurait été trop court. Qui plus est, il ne prétend, ni ne démontre que son avocat aurait attiré l'attention de l'autorité sur cette prétendue impossibilité de se rendre aux auditions litigieuses ou demandé le report de celles-ci. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi son droit à un procès équitable aurait été violé et son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 
 
7.2.6. Enfin, le recourant reproche, de façon générale, au TPF une violation de ses droits de partie. Il prétend qu'il a informé le MPC qu'il était disposé à répondre à toute convocation, mais par le biais d'une commission rogatoire, et lui reproche de n'avoir entrepris aucune démarche pour s'assurer qu'il puisse exercer ses droits de partie. Il soutient qu'il manquerait au dossier des éléments de preuves d'une quelconque notification des actes judiciaires en République tchèque. Toutefois, il n'expose pas à quels actes judiciaires il fait référence, ni quels droits de partie auraient été violés, pas plus qu'il ne prétend qu'il n'aurait pas pu exercer son droit d'être entendu. Insuffisamment motivé, son grief est dans cette mesure irrecevable.  
 
8.  
Invoquant son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH) et l'art. 68 CPP, le recourant se plaint d'une " traduction sélective et sans garantie des pièces du dossier ". Dans une argumentation mélangée, le recourant s'en prend, pêle-mêle, à la qualité et à la manière dont les traductions ont été effectuées, à la manière dont les pièces à traduire ont été choisies, soutenant que l'entier de celles-ci aurait dû être traduit, et à la difficulté de savoir si un document a été traduit ou non. 
 
8.1. Le recourant soutient que la qualité des traductions serait sujette à caution et que l'identité du traducteur ne serait pas connue, ce qui violerait son droit à un procès équitable.  
 
8.1.1. Conformément à la jurisprudence, en principe, les moyens de droit nouveaux sont recevables devant le Tribunal fédéral lorsque l'autorité précédente disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.; cf. en matière pénale ATF 122 IV 285 consid. 1c p. 287 rendu sous l'empire de l'OJ toutefois également applicable à la LTF conformément à l'arrêt 6B_256/2008 du 27 novembre 2008 consid. 1.3). La jurisprudence réserve toutefois les situations relevant de la mauvaise foi. Ainsi, le grief soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne doit pas être contraire à la règle de la bonne foi, en vertu de laquelle celui qui ne soulève pas devant l'autorité précédente un grief lié à la conduite de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral, une solution contraire revenant à favoriser les manoeuvres dilatoires (ATF 142 I 155 consid. 4.4.6 p. 158 s.). Ainsi, en matière pénale, le Tribunal fédéral a jugé que si la question de droit fédéral qui lui est soumise pour la première fois tient à la manière d'administrer une preuve et si le principe de la bonne foi impose au recourant de la faire valoir devant l'autorité précédente déjà, son apport à la procédure devant le Tribunal fédéral doit être considéré comme tardif. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant soulève pour la première fois devant le Tribunal fédéral la violation d'une disposition de droit fédéral relative à l'administration des preuves. En effet, dans ce cas, l'autorité précédente peut aisément examiner le bien-fondé du grief - et le cas échéant y remédier - alors que le Tribunal fédéral, qui ne peut en principe pas exécuter de nouvelles mesures probatoires, en est empêché (cf. ATF 122 IV 285 consid. 1f p. 288).  
 
8.1.2. Le recourant formule ses critiques quant à la qualité des traductions et à l'ignorance de l'identité du traducteur pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Il ne prétend, ni ne démontre les avoir formulées devant le TPF, ni que celui-ci aurait commis un déni de justice en ne traitant pas ses griefs. S'agissant de critiques portant sur la manière dont une preuve a été administrée, le recourant devait les soulever devant l'autorité précédente déjà, sous peine de contrevenir au principe de la bonne foi. A défaut, ses griefs sont irrecevables.  
 
8.2. Fondé en particulier sur l'art. 68 CPP, le recourant se plaint de ce que l'entier des pièces n'aurait pas été traduit.  
 
8.2.1. L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2).  
L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f PIDCP ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dispositions garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 ss et les références citées). 
 
8.2.2. Il ressort du jugement attaqué (p. 34), que seul W.________ a requis la traduction de l'entier des pièces du dossier. Le recourant ne prétend, ni ne démontre avoir formulé lui-même une telle requête ou à tout le moins avoir repris à son compte celle du prénommé, relevant à cet égard que le TPF avait rejeté la requête de W.________ (cf. recours p. 82, point 2.3.10). Il apparaît ainsi douteux que son grief concernant le rejet d'une requête d'administration des preuves qu'il n'a pas lui-même formulée puisse être recevable. Quoi qu'il en soit, son grief est de toute façon infondé. En effet, l'art. 68 CPP vise le cas où une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (cf. art. 68 al. 1 CPP). Dans ce cas, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à sa connaissance dans une langue qu'il comprend (cf. art. 68 al. 2 CPP). Cette disposition permet ainsi d'obtenir la traduction des pièces dans une langue que comprend le prévenu. Il apparaît douteux que le recourant puisse fonder un droit à la traduction des pièces du dossier qui sont originellement dans sa langue maternelle sur la base de cette disposition. Quoi qu'il en soit, à supposer que cette disposition soit applicable, elle prévoit que nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (art. 68 al. 2 in fine CPP). Le recourant ne peut dès lors fonder un droit à la traduction de l'entier des pièces du tchèque en français, sans aucune distinction, sur la base de cette disposition. Le grief du recourant doit être rejeté. Cela rend superflu l'examen du grief tiré du droit à un procès équitable qui n'accorde pas une garantie plus étendue que celle conférée par l'art. 68 CPP.  
 
8.3. Le recourant soutient que le MPC aurait procédé à une sélection orientée des pièces à traduire, dont les traductions auraient en outre été éparpillées dans le dossier, et que de nombreuses pièces à décharge n'auraient pas été traduites, son droit à un procès équitable ayant ainsi été violé.  
 
8.3.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, le MPC a expliqué le mode de sélection des pièces à traduire. Il ressort en effet du procès-verbal des débats (pièce. 671.920.093) que le TPF a interpellé le MPC pour lui demander comment il avait procédé au tri des documents en tchèque reçus et de quelle manière il avait fait la sélection de ceux de ces documents qu'il avait fait traduire en français. Le MPC a répondu que le critère était l'utilité potentielle du document, à charge ou à décharge. Quant au tri, le MPC faisait traduire la lettre d'accompagnement à la commission rogatoire internationale et la table des matières. Sur cette base, il faisait un premier tri. Dans le cadre de ce premier tri, l'experte financière les aidait, puisqu'elle comprenait la langue tchèque. Un interprète externe venait également au MPC pour déterminer si un document avait un intérêt pour la procédure. Après quoi, le MPC faisait appel ou non à des traducteurs. Le MPC a encore relevé qu'il avait ouvert la possibilité aux parties de demander la traduction de certaines de ces pièces, ce qu'elles n'avaient pas fait. On comprend ainsi des explications du MPC que lorsqu'il recevait des pièces des autorités tchèques à la suite d'une commission rogatoire internationale, il commençait par faire traduire la table des matières, c'est-à-dire l'intitulé de chaque pièce, document qui figurait au dossier, à la disposition des parties. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que le MPC s'adjoigne l'aide de l'experte financière travaillant au sein de cette institution ne soulève pas de problème d'indépendance. En effet, celle-ci n'était pas chargée de la traduction écrite destinée à figurer au dossier du contenu des pièces, mais assistait le magistrat en charge de l'affaire en lui exposant le contenu de la pièce. Comme l'a expliqué le MPC, la pièce était ensuite traduite par un traducteur indépendant. Il convient de relever que la tâche de décider quelles pièces devaient être traduites, en tant que mesures d'instruction, appartient au magistrat en charge de l'affaire (cf. art. 62 al. 1 et 139 al. 1 CPP) et non pas au traducteur mandaté. Ainsi, dans la mesure où le recourant fait grief au MPC de n'avoir pas mandaté un traducteur indépendant pour effectuer le tri des pièces à traduire, son grief tombe à faux. Il en va de même lorsqu'il soutient que le MPC s'est appuyé sur les connaissances linguistiques d'une personne parlant polonais et non pas tchèque. S'il est exact que tant le MPC que le témoin Abgottspon ont indiqué que l'experte financière  parlait le polonais, ils ont également indiqué qu'elle  comprenait le tchèque. En outre, celle-ci n'ayant pas procédé à des traductions écrites officielles (sur lesquelles le TPF se serait fondé), il n'y a pas lieu d'examiner si son niveau de connaissance du tchèque était suffisant pour procéder à de telle traduction. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi son droit à un procès équitable aurait été violé. Son grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
8.3.2. Le recourant soutient, de manière générale, que de nombreuses pièces à décharge n'auraient pas été traduites. Il prétend qu'en l'absence de traduction de l'ensemble des pièces, il ne serait pas possible de vérifier que le choix des pièces à traduire n'a pas été effectué uniquement à charge. Le recourant relève que deux documents figurant au dossier, soit un rapport du gouvernement tchèque de 2000 et le procès-verbal des débats du parlement tchèque du 11 février 1999, n'auraient pas été traduits par le MPC (mais une traduction aurait été produite en audience par l'un des autres prévenus) alors qu'il s'agirait de documents à décharge. Cela démontrerait que des pièces essentielles à la défense lui auraient été soustraites privant le recourant d'une défense efficace. Il se réfère également à des ordres d'achat d'actions émanant de MUS à l'attention de N._______ qui démontreraient selon lui que le contrat du 2 janvier 1997 ne serait pas simulé. Ces documents n'auraient pas été traduits par le MPC alors qu'ils étaient à décharge.  
Lorsque le recourant prétend que de nombreuses pièces à décharge n'auraient pas été traduites, il n'expose pas lesquelles. Concernant les deux documents cités par le recourant (rapport du gouvernement de 2000 et procès-verbal des débats du 11 février 1999), il n'expose pas en quoi ils constitueraient des éléments à décharge. Quant aux seconds documents cités, ils ont fait l'objet d'une traduction par les traducteurs présents à l'audience de jugement. On ne distingue dès lors pas en quoi les droits du recourant auraient été violés. Quoi qu'il en soit, le droit à un procès équitable invoqué par le recourant ne peut fonder un droit à la traduction de l'entier du dossier. Le recourant a eu accès à l'ensemble des pièces du dossier, à tout le moins ne se plaint-il pas d'avoir été empêché de consulter celles-ci. Il convient de rappeler que les documents en question sont en langue tchèque, soit la langue maternelle du recourant. Ce dernier est en outre au bénéfice d'une formation juridique et a exercé la profession de négociant en titres (cf. supra consid. B.a.b). Au vu de sa maîtrise de la langue tchèque, de sa formation et des différentes fonctions qu'il a occupées, le recourant était en mesure de comprendre la teneur de l'ensemble des pièces en tchèque et, le cas échéant, de demander la traduction des pièces qu'il estimait importantes. A cet égard, le MPC lui a donné l'occasion de requérir la traduction de certaines pièces, ce que le recourant ne conteste pas. Il a également pu faire traduire des pièces, à l'audience, par les traducteurs présents, comme celles qu'il cite par ailleurs lui-même (soit les ordres d'achat d'actions susmentionnés). Enfin, comme l'a relevé le MPC, la liste des pièces obtenues par commission rogatoire était à chaque fois traduite en français, de sorte que l'avocat du recourant avait accès à la traduction de l'intitulé de chaque pièce. Il incombait ainsi au recourant, respectivement à son avocat, de requérir la traduction des pièces qu'ils estimaient pertinentes, ce qu'ils n'ont fait à aucun stade de la procédure. De la sorte, le recourant ne s'est pas comporté de bonne foi dans la procédure et a enfreint son devoir de collaborer à l'enquête pénale sur ces éléments, sans que cela n'implique une violation de son droit de ne pas s'auto-incriminer, puisque les preuves à charge étaient suffisamment sérieuses pour appeler une explication de sa part (cf. arrêt 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.3). Enfin, le recourant admet lui-même que son avocat et lui ont pu compter sur l'assistance d'avocats tchèques travaillant de pair avec la défense suisse. Il soutient toutefois que ceux-ci ne comprendraient que la langue tchèque et l'anglais, langue de communication, ce qui ne serait d'aucune utilité pour la défense suisse et vice-versa. On peine à comprendre l'argument du recourant dès lors qu'il admet lui-même que son avocat suisse bénéficiait de l'assistance de ses mandataires tchèques qui communiquaient entre eux en anglais. Dès lors qu'ils parvenaient à communiquer entre eux, comme l'admet lui-même le recourant, l'avocat suisse aurait pu, en plus, faire appel aux avocats tchèques du recourant pour identifier d'éventuels documents à décharge dont il aurait pu requérir la traduction. Au vu de ce qui précède, le recourant ne démontre pas en quoi son droit à un procès équitable aurait été violé et son grief est infondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
8.3.3. Le recourant soutient que les traductions des pièces seraient éparpillées dans le dossier de sorte qu'il ne savait jamais si une pièce avait été traduite ou non. S'il est exact que le TPF a relevé la difficulté que cela pouvait créer dans le travail des parties et du tribunal, il a également indiqué que cela exposait le MPC à ce que certaines pièces citées à l'appui de l'accusation puissent ne pas être retenues par le tribunal faute d'avoir pu trouver la traduction dans le dossier (cf. pièce 671 920 013). Quoi qu'il en soit, si le recourant avait un doute quant à l'existence d'une traduction, il lui incombait de requérir dite traduction auprès des autorités. A cet égard, il ne prétend, ni ne démontre que celles-ci lui auraient refusé la traduction d'une quelconque pièce. Infondé, son grief doit être rejeté.  
 
8.3.4. Au vu de l'ensemble des circonstances concrètes, en particulier de l'accès du recourant à l'ensemble des pièces, de ses connaissances linguistiques et professionnelles, de l'assistance de ses avocats suisse et tchèques, le droit du recourant à un procès équitable n'a pas été violé.  
 
9.  
Le recourant fait grief au TPF de n'avoir pas ordonné l'administration de certains moyens de preuves. 
 
9.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51). En procédure pénale, l'administration des preuves par l'autorité de jugement de première instance est réglée par l'art. 343 CPP. Selon cette disposition, le tribunal procède à l'administration de nouvelles preuves ou complète les preuves administrées de manière insuffisante (al. 1). Il réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées en bonne et due forme (al. 2) ou l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (al. 3). L'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales, prévoit quant à lui qu'il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées).  
 
9.2. Le recourant prétend que la renonciation par le TPF à ordonner une expertise du droit tchèque violerait son droit à un procès équitable.  
Le recourant soutient que le TPF aurait dans un premier temps décidé d'ordonner d'office une expertise du droit tchèque avant d'y renoncer, sans autre motivation dans son ordonnance du 20 février 2013. S'il ressort bien de cette ordonnance que le TPF a renoncé à ordonner une telle expertise, il ne ressort ni du jugement attaqué, ni du procès-verbal de l'audience que le recourant aurait requis une telle mesure d'instruction et il ne le prétend pas. Ainsi, il apparaît douteux qu'il puisse contester la renonciation d'administrer une preuve qu'il n'a lui-même pas requise. Quoi qu'il en soit, le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve du TPF serait arbitraire. En effet, le recourant se contente d'affirmer que le seul recours aux avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après: ISDC) ne pourrait garantir le respect de son droit à un procès équitable. L'avis du procureur tchèque qu'il cite n'est pas propre à établir que l'appréciation du TPF est arbitraire. Le recourant soutient que ce procureur aurait, durant l'instruction déjà, expliqué de manière très pointue que le point de vue des autorités suisses sur les prétendues infractions commises en République tchèque n'était pas du tout fondé. Il n'expose toutefois pas en quoi consiste cet avis, ni en quoi il serait propre à démontrer qu'il était arbitraire de considérer que les avis de l'ISDC étaient suffisants. Au demeurant, il s'avère que la pièce citée par le recourant est une réponse datant de décembre 2010 des autorités tchèques à une commission rogatoire délivrée par le Juge d'instruction fédéral dont le recourant ne cite qu'une phrase. Celle-ci indique que " L'affirmation que les inculpés auraient pu violer par leurs actes, en raison desquels ils sont poursuivis par les autorités judiciaires suisses, des dispositions de la Loi pénale tchèque ou du nouveau Code pénal n'est donc pas conforme à l'appréciation juridique des circonstances de faits jusqu'à présent connues par les autorités pénales tchèques ". Il en ressort déjà que l'appréciation du magistrat qui a rédigé ce document se fonde sur les circonstances  connues par les autorités tchèques. A cet égard, le recourant n'explique pas en quoi ces circonstances seraient identiques à celles soumises à l'ISDC ou à celles sur lesquelles l'appréciation du TPF se fonde. Dès lors, le recourant n'expose ni en quoi le fait de considérer que les avis de l'ISDC étaient suffisants, ni en quoi le fait de renoncer à ordonner une expertise du droit tchèque serait arbitraire. Enfin, dans la mesure où le recourant se contente d'affirmer que l'interprétation du droit tchèque par le TPF serait fausse, sans autre motivation, ce qui démontrerait qu'une expertise était nécessaire, son argument n'est pas non plus propre à démontrer que l'appréciation du TPF serait arbitraire. Le recourant ne démontre pas davantage en quoi son droit à un procès équitable serait violé. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable.  
 
9.3. Le recourant se plaint de ce que le TPF se serait cantonné aux preuves administrées d'office et n'aurait pas donné suite aux réquisitions de preuve présentées par le défense. Il n'expose toutefois pas quelles réquisitions il aurait formulées qui lui auraient été refusées. Il se contente d'indiquer que bon nombre de moyens de preuve, soit notamment la requête de suspension de la procédure, la requête de renvoi en application du principe  ne bis in idemet la requête de traduction de l'ensemble des pièces en langue tchèque auraient été rejetés par le TPF. Il suffit de relever que les deux premières requêtes citées ne constituent pas des moyens de preuve et la troisième a déjà fait l'objet d'un examen supra au consid. 8.2. Dès lors, le grief du recourant ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et partant, est irrecevable.  
 
9.4. Le recourant se plaint de ce que le TPF a refusé de procéder aux mesures d'instruction requises par le Juge Popp.  
Du jugement attaqué (p. 31), il ressort que le 21 mai 2013, à la suite de l'interrogatoire du recourant par le TPF, le Juge Popp a fait en audience une proposition d'administration de moyens de preuve (édition de documents en République tchèque et auditions de témoins) en relation avec les accusations d'escroquerie et de gestion déloyale. Aucune partie n'avait repris à son compte l'une ou l'autre des propositions du Juge Popp, ni n'avait souhaité se déterminer à ce sujet. Le TPF a refusé d'ordonner les mesures d'instruction proposées par le Juge Popp par décision du 22 mai 2013, notifiée aux parties (pièces 671 430 304 ss). 
La question de savoir si le recourant peut contester ce refus alors que la proposition d'administration de preuve n'émane pas de lui et qu'il ne l'a pas reprise à son compte peut demeurer indécise, son grief étant, quoi qu'il en soit, insuffisamment motivé, partant irrecevable. En effet, le recourant ne soutient, ni ne démontre que la décision du TPF procéderait d'une appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve qui serait arbitraire. Il n'expose en particulier pas en quoi les différentes mesures proposées auraient été pertinentes. Dans sa décision du 22 mai 2013, le TPF a exposé pour chacune des mesures proposées les motifs de son rejet et le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve du TPF serait arbitraire et son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable. 
 
10.  
Invoquant son droit d'être entendu, l'art. 6 CEDH et les art. 29 et 30 CPP, le recourant se plaint de ne pas avoir pu participer aux auditions qui se sont déroulées dans la cause disjointe concernant les prévenus W.________, X.________ et Z.________. 
 
10.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de participer à l'administration des preuves essentielles (cf. supra consid. 9.1). L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., 107 al. 1 let. b CPP). Il présuppose la qualité de partie (ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 et 1.2.2 p. 174 ss). Dans des procédures conduites séparément, la qualité de partie n'est pas accordée au prévenu dans les autres procédures concernées. Il n'existe par conséquent pas de droit de participer à l'instruction et aux débats menés séparément contre un autre prévenu (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3 p. 176). Dans la mesure où les autorités de poursuite pénale se fondent sur les déclarations d'un prévenu ressortant d'une procédure conduite séparément, il faut tenir compte du droit de confrontation. Les déclarations en cause ne peuvent être utilisées que si le prévenu a eu au moins une fois durant la procédure la possibilité de manière appropriée et suffisante de mettre en doute les déclarations à sa charge et de poser des questions au prévenu contre lequel une procédure séparée est menée (ATF 140 IV 172 consid. 1.3 p. 176 et les références citées).  
 
10.2. Selon le jugement entrepris (p. 29), les débats de la cause se sont ouverts le 13 mai 2013, en l'absence de W.________, X.________ et Z.________. Après avoir entendu les parties, le TPF a prononcé la poursuite de la procédure pour les prévenus présents, à savoir V.________, U.________ et le recourant. Il a disjoint la procédure pour les trois prévenus absents, précisant que la cause de ces trois derniers serait entendue à compter du 10 juin 2013. Le 24 juin 2013, après avoir entendu séparément les parties des deux causes sur la question de l'opportunité d'une jonction, le TPF a ordonné dite jonction. Une fois la jonction prononcée, il a informé les parties des pièces déposées et des décisions rendues dans la procédure à laquelle elles n'avaient pas participé (jugement attaqué p. 35). Le TPF avait, au préalable, communiqué par courrier adressé le 18 juin 2013 aux parties (prévenus, partie plaignante et MPC) les procès-verbaux des auditions des prévenus ayant eu lieu dans la cause principale et dans la cause disjointe (art. 105 al. 2 LTF; pièces 671 930 001 s.).  
Il ressort du procès-verbal relatif aux débats (pièces 671 920 001 ss, en particulier 671 920 020, 671 920 076, 671 920 082 et 671 920 088) que l'occasion a été offerte, à plusieurs reprises, aux prévenus, y compris le recourant, de poser des questions aux autres prévenus une fois les causes jointes. 
 
10.3. Le recourant affirme que la disjonction serait injustifiée mais que la question ne se poserait pas en ces termes dès lors que le TPF avait décidé la jonction des causes le 24 juin 2013. Ce faisant, il ne remet pas en cause, à tout le moins de manière suffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, la disjonction elle-même, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. Le recourant conteste son absence lors de l'administration des preuves dans la cause disjointe. A cet égard, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 10.1), le recourant n'avait pas la qualité de partie dans la procédure disjointe menée contre W.________, X.________ et Z.________. Il ne pouvait par conséquent ni assister aux débats de la cause disjointe, ni participer à l'administration des preuves. Qui plus est, les procès-verbaux des auditions des prévenus ont été communiqués au recourant tout comme les pièces déposées dans la procédure disjointe. Le recourant a eu l'occasion de se déterminer sur ces éléments lors de la reprise des débats ainsi que d'interroger les autres prévenus à plusieurs reprises. Par conséquent, son droit d'être entendu, comme son droit à la confrontation ont été respectés. Le TPF n'a en outre pas violé le droit de participer à l'administration des preuves du recourant. Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que son absence lors des débats disjoints violerait l'art. 6 CEDH garantissant son droit d'assister aux débats. Il n'expose toutefois pas en quoi cette disposition lui accorderait des garanties plus étendues que le droit constitutionnel ou le CPP de sorte que sa critique est insuffisamment motivée à cet égard. Le grief du recourant doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.  
 
11.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu et le principe de l'égalité de traitement, les art. 3, 107, 143 al. 6 et 145 CPP, le recourant se plaint de ce que le TPF a refusé de verser sa déclaration écrite au dossier en lieu et place de son audition orale. 
 
11.1. Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 p. 52 s. et les références citées).  
 
11.2.  
 
11.2.1. Aux termes de l'art. 66 CPP la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le CPP ne prévoie la forme écrite.  
 
11.2.2. L'art. 143 al. 6 CPP dispose que le comparant fait ses déclarations de mémoire. Toutefois, avec l'accord de la direction de la procédure, il peut déposer sur la base de documents écrits; ceux-ci sont versés au dossier à la fin de l'audition. Le principe posé par cette disposition est que la personne entendue doit faire ses déclarations sur la base de sa seule mémoire. Les documents écrits peuvent servir, avec l'accord de la direction de la procédure, d'aide lorsque la personne est interrogée par exemple sur des dates, des chiffres, des détails techniques, des questions de comptabilité, etc.. L'application de cette disposition ne doit toutefois pas permettre à une personne de présenter sa déclaration sur la base d'une note écrite à l'avance, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, à la manière d'une plaidoirie (cf. DANIEL HÄRING, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 42 ad art. 143 CPP; GUNHILD GODENZI, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd. 2014, n° 37 ad art. 143 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 15 ad art. 143 CPP; le même, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n° 813).  
 
11.2.3. En application de l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée avec retenue et reste une exception, en particulier à l'égard du prévenu dès lors qu'il est important pour l'autorité de pouvoir constater l'impression qui se dégage de sa personne. L'interrogatoire oral est la règle et la présentation de rapports écrits ne doit pas entraîner une restriction des droits de partie, en particulier au regard de son droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP; arrêt 6B_835/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.2 et les références citées).  
 
11.2.4. Quant à l'art. 341 al. 3 CPP, qui figure au chapitre concernant les débats de première instance, il prévoit qu'au début de la procédure probatoire, la direction de la procédure interroge le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire. Cet interrogatoire doit permettre au tribunal de se faire une impression personnelle et directe concernant le prévenu et de permettre à celui-ci de faire connaître sa position quant aux accusations (HAURI/VENETZ in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 14 ad art. 341 CPP; cf. arrêt 6B_492/2012 du 22 février 2013 consid. 2.4.1). Il permet également aux autres parties de faire poser des questions et d'exercer de la sorte leur droit d'être entendu (art. 341 al. 2 CPP).  
 
11.3.  
 
11.3.1. Sous l'angle du droit d'être entendu, il apparaît douteux que le grief du recourant soit suffisamment motivé, celui-ci se contentant de prétendre à la violation de son droit par l'autorité en raison de son refus de verser sa déclaration écrite. Il n'expose en particulier pas les éléments dont il n'aurait pas pu faire état oralement. Quoi qu'il en soit, le droit d'être entendu ne permet pas au recourant de choisir la manière dont il entend l'exercer. Ce droit peut en effet être limité, dans la manière dont il est exercé, par le respect de règles de forme ou de procédure, tel que par exemple le respect d'un délai (cf. par ex. art. 396 al. 1 CPP). En l'occurrence, le recourant souhaitait déposer une déclaration écrite en lieu et place de son audition par le tribunal. Or, en application du CPP, la phase des débats est en principe orale (cf. art. 66 et 339 ss), tout comme l'interrogatoire du prévenu (cf. art. 341 al. 3 CPP). Ces règles de procédure n'empêchent pas l'exercice efficace du droit d'être entendu du prévenu. En l'espèce, lors de l'audience, la possibilité a été offerte au recourant de s'exprimer oralement. A cet égard, il ne soutient pas que le MPC et le TPF l'auraient injustement empêché de faire valoir oralement ses arguments lors des auditions ou dans le cadre des débats. Le fait qu'il n'ait éventuellement pas usé de cette dernière possibilité ne saurait être imputé aux autorités. Il a en effet choisi de refuser de répondre aux questions de l'autorité (cf. pièces 671 930 106 ss). Il a en revanche, répondu à celles de son avocat (cf. pièces 671 930 134 ss). Si le recourant se sentait dans l'impossibilité de s'exprimer oralement en raison de la présence des autorités tchèques, comme il le soutient, il lui incombait de s'opposer à cette présence, en requérant par exemple le huis clos (art. 70 CPP) ou des mesures de protection au sens de l'art. 149 CPP.  
 
11.3.2. L'invocation des art. 3 et 107 CPP, pour fonder le dépôt de sa déclaration écrite, n'est en outre d'aucun secours au recourant. S'il est exact que ces dispositions visent à garantir au prévenu le droit de s'exprimer, elles ne font que codifier les principes dégagés du droit d'être entendu et n'accordent pas de droit plus étendu. Quant aux art. 143 al. 6 et 145 CPP, le recourant ne fait qu'évoquer leur contenu sans exposer en quoi ils auraient permis le dépôt d'une déclaration écrite. Il apparaît douteux que son argumentation soit suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, comme exposé, l'art. 143 al. 6 CPP ne permet pas à la personne entendue de déposer sur la base de ses notes écrites, encore moins en remplaçant ses déclarations par le dépôt d'une déclaration écrite. En outre, comme l'admet lui-même le recourant, le TPF a accepté de verser au dossier les pièces annexées à la déclaration écrite que souhaitait produire le recourant, respectant ainsi l'art. 146 al. 6 CPP. Enfin, l'art. 145 CPP doit rester une exception s'agissant du prévenu.  
 
11.3.3. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer la violation de son droit d'être entendu ou des dispositions du CPP qu'il cite s'agissant du refus du TPF de verser sa déclaration écrite au dossier. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.  
 
11.4. Invoquant le principe d'égalité de traitement, le recourant soutient que sa déclaration écrite aurait dû être versée au dossier dès lors que celle de Z.________ l'avait été.  
 
11.4.1. L'égalité de traitement, consacrée par l'art. 8 Cst., implique que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 138 I 225 consid. 3.6.1 p. 229 s. et les références citées). S'agissant d'un grief d'ordre constitutionnel (art. 106 al. 2 LTF), il suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les références citées).  
 
11.4.2. Il ressort du jugement attaqué (p. 34) et du procès-verbal des débats (pièce 671 920 016) que le TPF a accepté que Z.________, compte tenu de son âge, dispose de sa déclaration écrite durant son audition et l'a versée au dossier, en complément de son audition.  
 
11.4.3. Le recourant n'expose pas en quoi sa situation serait semblable à celle de Z.________, se contentant d'affirmer que le droit d'être entendu doit s'appliquer de manière uniforme à tous les prévenus. Celui-ci ne prétend, ni ne démontre qu'il aurait des problèmes de mémoire dus à son âge qui seraient semblables à ceux de Z.________, dont on souligne qu'il était, au moment de son audition, âgé de 86 ans, alors que le recourant n'était âgé que de 47 ans. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
12.  
Le recourant fait grief au TPF d'avoir refusé de suspendre la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure sur les mêmes faits en République tchèque. 
 
12.1. Le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst.) garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive. De manière générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi (ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389; arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995 consid. 2a in SJ 1995 p. 740). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; 119 II 386 consid. 1b p. 389; arrêt 1P.178/1995 du 28 juillet 1995 consid. 2a in SJ 1995 p. 740).  
 
12.2. En substance, le TPF a considéré qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure au regard du principe de célérité et du fait que la procédure ouverte en République tchèque n'en était qu'à ses débuts, contrairement à la procédure suisse qui en était au stade du jugement (P.-V. relatif aux débats, p. 34, pièce 671 920 066).  
 
12.3. Le recourant soutient que ce serait à tort que le TPF aurait retenu que la procédure ouverte en République tchèque n'en serait qu'à ses débuts. Trois autres procédures auraient déjà été menées dans ce pays pour les mêmes faits entre 1999 et 2003 aboutissant toutes à une clôture. La quatrième procédure, soit celle en question, aurait été ouverte sous la pression des autorités suisses qui auraient prétexté à chaque fois des " autres faits " pour revenir auprès des autorités tchèques qui, à force de harcèlement, auraient bien fini par se plier aux exigences du MPC. Outre que ce dernier argument fait fi de l'indépendance des Etats, en particulier de la justice, dans la décision d'ouvrir ou non une procédure pénale, il ne se fonde sur aucun élément et ne procède que d'une affirmation du recourant. Quant aux trois procédures précédemment ouvertes, elles ne permettent pas de retenir que la procédure en cours, soit la quatrième, serait à un stade suffisamment avancé pour que la suspension se justifie au regard des exigences découlant du principe de célérité. Il en va de même du fait que les auditions de trois ministres auraient été menées dans le cadre de ladite procédure, comme le prétend le recourant. Quant aux " offres de preuve du MPC " auxquelles se réfère le recourant (pièces 671 430 030 à 671 430 206), il s'agit principalement de demandes d'entraide judiciaire internationale adressées par la République tchèque aux autorités suisses. Celles-ci visent à l'obtention de documents ressortant de la procédure suisse ainsi qu'à la saisie des valeurs patrimoniales se trouvant en Suisse en relation avec l'affaire considérée. En outre, y sont jointes les ordonnances d'ouverture des procédures en cause, les autorités tchèques indiquant que des recours avaient été déposés contre lesdites ordonnances. On ne distingue pas en quoi ces pièces permettraient, comme le soutient le recourant, d'établir qu'il était faux de retenir que la procédure menée par les autorités tchèques n'en était qu'à ses débuts. Bien plutôt, il en ressort que les autorités tchèques ont rendu des ordonnances d'ouverture de procédure et qu'elles ont requis des documents des autorités suisses. Dès lors, ces pièces tendent à démontrer que les autorités tchèques étaient dans la phase d'instruction de l'affaire, qui plus est, comme l'a retenu le TPF, à ses débuts dès lors que des recours concernant leur ouverture étaient encore pendants. A tout le moins, les autorités tchèques étaient loin d'être en état de juger l'affaire, au contraire des autorités suisses. Au vu de ce qui précède, le TPF n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le principe de célérité, dont on rappelle qu'il doit primer dans les cas limites ou douteux (cf. supra consid. 12.1), imposait de renoncer à la suspension de la procédure suisse. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
13.  
Invoquant l'art. 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (ci-après: CAAS), le recourant soutient que le TPF aurait dû prononcer un classement en sa faveur en application du principe  ne bis in idemet de l'art. 329 al. 2 CPP [recte 329 al. 4 CPP] ou à tout le moins, qu'il aurait dû requérir des renseignements auprès des autorités tchèques fondé sur l'art. 57 CAAS, voire suspendre la procédure.  
 
13.1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage  ne bis in idem, est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07) et par l'art. 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (CAAS; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=CELEX:42000A0922%2802%29:fr:HTML). Quant à l'art. 57 CAAS, il dispose que lorsqu'une personne est accusée d'une infraction par une Partie Contractante et que les autorités compétentes de cette Partie Contractante ont des raisons de croire que l'accusation concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée par une autre Partie Contractante, ces autorités demanderont, si elles l'estiment nécessaire, les renseignements pertinents aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle une décision a déjà été rendue.  
 
13.2. Il ressort du jugement attaqué (p. 30) que le recourant a requis devant le TPF le classement de la procédure, subsidiairement sa suspension, du fait de trois décisions de classement rendues en République tchèque, en rapport avec une enquête pénale relative à la privatisation de MUS. Le TPF a estimé que la question de savoir si seul un jugement rendu par un tribunal revêt un caractère définitif au sens de l'art. 54 CAAS pouvait rester ouverte, dès lors que les autorités tchèques, en ouvrant la procédure actuellement pendante en République tchèque en raison des mêmes faits, ont elles-mêmes fait la démonstration que leurs précédentes décisions de classement n'étaient pas définitives. Les conditions de l'application de l'art. 54 CAAS n'étaient donc pas données. Concernant la requête subsidiaire de suspension en application de l'art. 57 CAAS, le TPF n'a pas jugé nécessaire de requérir des informations en République tchèque sur la procédure pendante, précisant qu'une requête d'information ne constituerait de toute manière pas un motif de suspension de la procédure suisse.  
 
13.3. Le recourant soutient que les trois classements rendus par les autorités tchèques concerneraient les mêmes faits que la présente affaire. Il prétend qu'il serait difficile de se prononcer sur la portée exacte de ces différentes décisions et que le TPF aurait donc dû, en application de l'art. 57 CAAS, solliciter les renseignements pertinents auprès des autorités tchèques. Les trois décisions aboutiraient au même constat, soit une absence d'infraction. Une telle répétition permettrait d'affirmer que l'on peut assimiler cette situation tout à fait particulière à un jugement définitif et cela indépendamment de la quatrième procédure actuellement en cours en République tchèque, ouverte pour des raisons manifestement politiques. De la sorte, le recourant ne s'en prend pas à la motivation du TPF. Dans son argumentation, il tente de démontrer en quoi les trois décisions antérieures des autorités tchèques concerneraient les mêmes faits que la présente procédure. Il ne démontre toutefois pas en quoi il conviendrait de considérer qu'elles étaient définitives, au regard de la réouverture d'une quatrième procédure. En particulier, l'affirmation selon laquelle cette réouverture ne serait motivée que par des raisons politiques n'est ni étayée, encore moins établie et partant, n'est pas propre à démontrer en quoi le principe  ne bis in idem aurait été violé par le TPF. Quant à l'argument pris de la violation de l'art. 57 CAAS, le recourant se contente d'affirmer que la portée des trois décisions ne serait pas claire et que le TPF aurait ainsi dû se renseigner. Il n'expose toutefois pas en quoi il était pertinent de se renseigner sur les trois premières décisions au vu de la réouverture de la quatrième procédure et sa critique est insuffisamment motivée. Enfin, il soutient que le principe  ne bis in idemet les art. 57 CAAS et 329 al. 2 CPP auraient dû conduire le TPF à suspendre la procédure suisse jusqu'à droit connu en République tchèque afin d'éviter le risque de jugement contradictoire. Le principe et les dispositions citées par le recourant n'ont pas pour vocation de permettre la suspension d'une procédure jusqu'à ce que les autorités d'un autre pays mènent leur procédure à terme mais uniquement d'éviter qu'une personne ne soit jugée une seconde fois pour des faits pour lesquels elle a déjà été condamnée ou acquittée définitivement. Le refus de suspendre la procédure suisse décidé par le TPF ne viole ainsi pas les dispositions et principe cités par le recourant. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
 
 Détournement de 2'066'436'419 CZK de MUS, financement par SS.________ de la participation de 49,98% dans MUS (contrat du 2 janvier 1997 entre MUS et D.________) : blanchiment d'argent  
 
14.  
S'agissant du détournement de 2'066'436'419 CZK issu du contrat du 2 janvier 1997, les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris. 
 
14.1. Pour rappel, le groupe N._______ était un groupe financier tchèque chapeauté par la société D.________. Le groupe N._______ était détenu et contrôlé par W.________ (au travers de la société K._______) et le recourant. Il comprenait notamment R._______, société fille de D.________.  
SS.________ était contrôlée, dès sa création le 4 juin 1997, par PP.________, et donc par W.________, X.________ et A.________, à tout le moins jusqu'au 13 juillet 1998, où, en même temps que PP.________, elle a été reprise par S._______. 
LL._______ et MM.________ étaient, quant à elles, des sociétés filles de S._______. 
 
14.2. Le 2 janvier 1997, un contrat de crédit a été signé entre MUS (prêteuse, représentée par W.________ et X.________) et D.________ (emprunteuse, représentée par le recourant). Par ce contrat, MUS s'est engagée à fournir à D.________ jusqu'à 2'500'000'000 CZK (article 4 du contrat). Le remboursement devait intervenir au plus tard le 2 janvier 1998 (article 7). L'argent prêté ne pouvait être utilisé que dans un but déterminé, à savoir «assurer une appréciation des ressources financières libres [de MUS]» (article 8.5), «assurer l'obtention de participations au capital dans d'autres entreprises, cela notamment sous forme d'achats de papiers-valeurs publiquement négociables, en particulier d'actions, sans qu'il soit connu à l'avance en faveur de quelle personne elles [étaient] acquises» (article 8.6) et «limiter les risques de pertes pour [le prêteur] lors d'investissements auxquels il serait exposé s'il procédait aux investissements lui-même» (article 8.7). Il ressort de ces buts que MUS devait transférer de l'argent à D.________ afin que celle-ci procède à des achats d'actions de sociétés tierces, dans l'intérêt et en faveur de MUS, sans toutefois que cette dernière n'apparaisse comme acheteur aux yeux des tiers. Le contrat prévoyait en effet le droit pour MUS de «donner [à D.________] des instructions de faire des investissements dans son intérêt» (article 8.3). Le contrat prévoyait par ailleurs que D.________ devait exercer les droits sociaux rattachés aux investissements effectués conformément aux instructions de MUS (article 11). Il convient également de relever que le prêt de 2,5 mia CZK a été accordé sans exigence de la moindre garantie préalable (article 9.1). Le contrat prévoyait un taux d'intérêt annuel de 9% (article 5.2) (jugement attaqué p. 254 s). Enfin, l'article 8.4 du contrat (" au moins 80% du montant actuel des moyens de crédit doit à chaque fois être utilisé dans le but du crédit ") signifie que D.________ ne pouvait garder par-devers elle les fonds avancés par MUS qu'à concurrence de 20% au plus par acompte, le solde devant être investi conformément aux buts du contrat (jugement attaqué p. 256).  
 
14.3. En exécution de ce contrat, MUS a transféré au total 2'514'000'000 CZK (valeur totale 115'711'403 fr.) sur un compte détenu par D.________ auprès d'une banque tchèque, succursale de Prague. Ces fonds ont été transférés en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998 (jugement attaqué p. 256, notamment pour le détail des versements).  
 
14.4. S'agissant de l'utilisation par D.________ des fonds provenant de MUS, le TPF, retenant la version la plus favorable aux prévenus, a estimé qu'un montant de 447'563'581 CZK avait été utilisé pour acquérir des actions de sociétés tierces qui avaient été transmises à MUS (jugement attaqué p. 256 s.).  
Pour le surplus, entre le 28 janvier 1997 et le 14 décembre 1998, D.________ a opéré, depuis son compte tchèque, 85 virements pour un montant total de 1'983'999'883.27 CZK au bénéfice de sa société fille R._______, laissant un solde en faveur de D.________ de 82'436'536 CZK (jugement attaqué p. 257 ss). 
 
14.5. Le TPF a procédé à une analyse des transactions sur les actions MUS figurant au SCP (pour les détails cf. jugement attaqué p. 249 ss). En substance, il en ressort que le groupe N._______, en particulier au travers de R._______ et D.________, est apparu au SCP comme acheteur d'actions MUS à partir du 19 décembre 1996, soit dans les jours ayant précédé le 31 décembre 1996, date du premier versement (700'000'000 CZK, valeur 34'502'200 fr.) de MUS en faveur de D.________, en exécution du contrat de crédit du 2 janvier 1997. Entre le 19 décembre 1996 et le 22 mai 1998, ce groupe a acquis de très nombreuses actions MUS (à tout le moins 3'211'170). Elle les a, tout au long de cette période, régulièrement transmises à LL._______, MM.________ ou B.________. S'agissant de cette dernière, elle a remis l'entier des actions dont elle était titulaire (soit 1'766'497) à R._______ dans les jours qui ont suivi l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 1998. Finalement, pour 3'204'670 actions de MUS, les propriétaires dont l'inscription au SCP a suivi celle de R._______ étaient LL._______ et MM.________; pour 6'500 actions, le propriétaire suivant était SS.________.  
 
14.6. Aux termes du SCP, SS.________ était titulaire, le 22 mai 1998, de 4'416'198 actions représentant 49,98% du capital-actions de MUS. Celles-ci ont été acquises de la manière suivante: 785'500 actions nominatives auprès de villes et de communes tchèques; 2'850'026 actions au porteur auprès de LL._______, dont 2'567'204, soit plus de 90%, provenant de R._______; 774'172 actions au porteur auprès de MM.________, dont 637'466, soit plus de 82%, provenant de R._______; 6'500 actions au porteur auprès de R._______ (jugement attaqué p. 248). Ainsi, 72,71% des actions en mains de SS.________ le 22 mai 1998 ont été acquises sur le marché par R._______.  
En résumé, si toutes les actions acquises par le groupe N._______ jusqu'au 22 mai 1998 ont fini en mains de SS.________, elles n'ont pas été transférées directement et en une seule fois par ce groupe à SS.________. Au contraire, ces actions ont transité par l'intermédiaire essentiellement de B.________, LL._______ et MM.________, aucune logique économique n'expliquant le recours à ces intermédiaires. 
 
14.7. La mise en parallèle des transferts effectués par D.________ en faveur de R._______ avec les achats d'actions MUS mentionnés dans le SCP révèle qu'à 23 reprises, les montants versés par D.________ à R._______ coïncident avec des inscriptions au SCP d'achats d'actions de MUS intervenues le jour même ou le jour ouvrable suivant. Au total 712'188 actions de MUS sont concernées par cette comparaison, soit plus du cinquième des actions de MUS ayant été acquises par R._______. La mise en parallèle de ces données révèle également que les avances faites par MUS à D.________ étaient toujours excédentaires par rapport aux avances faites par D.________ à R._______ (jugement attaqué p. 258).  
SS.________ a acquis 785'500 actions nominatives auprès de diverses communes tchèques entre le 10 février et le 30 mars 1998, au prix de 318'618'000 CZK. Entendu dans le cadre de l'enquête pénale tchèque le 1er novembre 2000, l'administrateur de SS.________, TT.________, a déclaré que PP.________ avait " organisé un crédit " en faveur de SS.________ " pour l'acquisition d'actions appartenant à des municipalités ou communes tchèques " d'un montant de 315'000'000 CZK. SS.________ est la société fille de PP.________; selon une note des réviseurs, PP.________ avait une dette envers R._______, d'origine indéfinie (jugement attaqué p. 258). La mise en parallèle des montants versés par D.________ à R._______ aux dates précitées (soit de février à mars 1998) permet de révéler que les achats coïncident avec des versements de D.________ à R._______, quelques jours avant, de montants permettant le financement de ces achats (cf. pour les détails jugement attaqué p. 259). 
 
14.8. Entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, D.________ a versé au total 2'343'829'703 CZK à MUS. Ce montant provenait d'une partie des liquidités issues du détournement de 150 mio USD au préjudice de MUS (cf. infra consid. 24.7), commis par W.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf. jugement attaqué p. 271).  
 
14.9. Au vu de l'ensemble des éléments factuels exposés par le TPF, celui-ci a estimé que chacune des 4'416'198 actions en mains de SS.________ au 22 mai 1998 avait été acquise au moyen des liquidités transférées par MUS à D.________ entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998.  
En substance, le TPF a retenu que, le 2 janvier 1997 au plus tard, W.________, X.________ et le recourant avaient décidé d'acquérir la majorité des actions de MUS. Ne disposant pas des moyens de financer pareil achat, ils ont, dans la première phase d'un plan déterminé, commencé par détourner au moins 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, profitant de ce que W.________ et X.________ étaient membres du conseil d'administration de cette société. À cette fin, W.________ et X.________ ont signé, au nom et pour le compte de MUS, le contrat de prêt sur la base duquel MUS a transféré vers D.________ (représentée par le recourant) au total 2'514'000'000 CZK du 31 décembre 1996 au 17 avril 1998. Les signataires du contrat (tant W.________ et X.________ pour MUS que le recourant pour D.________) n'avaient ainsi d'emblée aucune intention d'utiliser les liquidités de MUS dans l'intérêt de MUS, mais dans leur propre intérêt pour acquérir une majorité des actions MUS. Afin de ne pas apparaître nommément, ces trois personnes, mais plus particulièrement W.________, dirigeant tant de MUS que de N._______, qui ont été rejointes, par U.________ et A.________, ont créé de nombreuses sociétés de domiciliation (notamment PP.________, SS.________, LL._______ et MM.________) et une infrastructure financière (comptes bancaires détenus, essentiellement en Suisse, par les sociétés-écrans) leur permettant d'acquérir des actions MUS en toute discrétion. Le 18 avril 1998 au plus tard (date de signature du contrat de portage qui permet d'établir que la thèse selon laquelle N._______ cherchait à réunir un paquet d'actions pour le revendre à un investisseur étranger n'était plus d'actualité; cf. infra consid. 20.3 et 20.4), W.________, X.________, A.________, U.________ et le recourant ont envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise du prix de la revente d'environ 50% de MUS à un investisseur étranger) de rembourser à MUS le prêt de 2'066'436'419 CZK octroyé à N._______. Grâce à un détournement par ses dirigeants, les abondantes liquidités de MUS pourraient servir au remboursement de la dette de N._______ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué p. 276 s.). 
 
14.10. Le 18 octobre 1999, SS.________ a vendu 4'416'198 actions de MUS à PP.________. À cette date, SS.________ était détenue à 100% par PP.________, elle-même détenue par S._______.  
Entre le 29 mars 1999 et le 29 novembre 2002, PP.________ a vendu au total 8'629'471 actions de MUS (représentant une part de 97,66% dans MUS) à GGG.________. Parmi ces actions, PP.________ en avait elle-même acquises 4'089'763 auprès du FNM (grâce à une partie du montant de 150 mio USD détournés de MUS, cf. infra consid. 24.7). Quant aux 4'416'198 autres actions de MUS acquises par PP.________ auprès de sa société fille SS.________, elles ont été acquises sur le marché au moyen des fonds issus du prêt accordé par MUS à D.________. S'agissant des 123'510 actions restantes, elles représentent 1,43% des actions vendues par PP.________ à GGG.________. Le TPF a retenu qu'elles avaient été acquises soit au moyen d'une partie des 2'066'436'419 CZK détournées au préjudice de MUS entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, soit au moyen des 150 mio USD détournés au préjudice de MUS entre le 10 décembre 1998 et le 30 avril 2002 (cf. jugement attaqué p. 292). 
Après plusieurs transferts entre différentes sociétés (III.________, Ef.________, Eg.________) appartenant toutes à l'un ou l'autre des groupes financiers dont les cinq prévenus étaient ayants droit économiques, les actions MUS ont fini dans les mains de la société I._______ (société fille d'Eg.________). Le 17 juin 2003, MUS a fusionné avec I._______ (dissolution de MUS avec transfert d'actifs à son actionnaire principal I._______) et la nouvelle entité est devenue MUS_2. Cette opération a notamment permis d'exclure de l'actionnariat de MUS_2 les détenteurs des 206'427 actions de MUS qui n'étaient pas détenues par I._______, de manière à ce que celle-ci puisse passer d'un contrôle de 97,66% sur MUS à un contrôle de 100% sur MUS_2 et de procéder à l'effacement comptable de la dette de I._______ relative à son achat des actions de MUS, laquelle avait été comptabilisée dans les livres de I._______. Le TPF a estimé que les actions de MUS_2 constituaient des valeurs de remplacement des actions MUS (jugement attaqué p. 301 s.). 
A la suite de la création de MUS_2, ces actions ont fait l'objet de contrats de vente à crédit entre différentes sociétés comprenant toutes le mot E._______ dans leurs raisons sociales et appartenant toutes aux mêmes ayants droit économiques, avant d'échoir formellement en mains d'Eb.________. Celle-ci les a vendues, le 11 mars 2005 à J._______ pour un montant de 5'950'000'000 CZK. Ce montant a fait l'objet de différents transferts bancaires avant d'être partagé entre W.________, A.________, V.________ et U.________. 
 
15.  
Il convient de relever que, s'agissant du contrat du 2 janvier 1997 et des versements qui en découlent, ces faits sont examinés à titre de crime préalable au blanchiment d'argent. Ils ont été entièrement commis en République tchèque. En application de l'art. 305bis ch. 3 CP, le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'Etat où elle a été commise. Lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'une infraction commise à l'étranger, leur blanchiment en Suisse n'est punissable que si l'acte préalable est considéré comme une infraction tant en Suisse qu'à l'étranger. Cela suppose l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2 p. 180 s.). 
 
16.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable dès lors que les faits relatifs au contrat du 2 janvier 1997 se trouvent dans la partie en droit du jugement, plus particulièrement dans un chapitre consacré aux agissements de V.________. 
S'agissant de l'origine criminelle des 4'416'198 actions MUS (soit celles acquises au moyen de l'argent provenant du contrat du 2 janvier 1997), le TPF renvoie effectivement aux développements figurant au point 4.7.1 à 4.7.3 concernant V.________ (jugement attaqué p. 388). Ce moyen de procéder n'est pas critiquable dès lors qu'il évite d'inutiles redites qui auraient pour conséquence l'allongement d'un jugement qui compte déjà 591 pages. A cet égard, le TPF pouvait se contenter d'un simple renvoi - au demeurant clair dès lors que le recourant admet lui-même l'avoir compris - et il n'était pas tenu de répéter ces éléments car le jugement forme un tout et on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7; 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 6.1). Cette motivation est suffisante sous l'angle du droit à un procès équitable et le recourant l'a comprise dans la mesure où il la conteste dans son recours. Mal fondé, son grief doit être rejeté. 
 
17.  
Le recourant se plaint de ce que le TPF aurait établi les faits de façon manifestement inexacte. 
 
17.1. Le recourant reproche au TPF d'avoir arbitrairement retenu que W.________ était président du conseil d'administration de D.________ jusqu'au 6 juin 1997 alors qu'il aurait en réalité démissionné à l'automne 1996. Il ne fait toutefois qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle du TPF, se fondant en partie sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, sans qu'il ne tente de démontrer que le TPF les aurait arbitrairement omis. L'argumentation du recourant se réduit à une pure critique appellatoire et partant, est irrecevable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne démontre pas que la décision serait arbitraire dans son résultat. En effet, même à supposer que W.________ ne fût plus président du conseil d'administration de D.________ au jour de la signature du contrat du 2 janvier 1997, le TPF a retenu, sans que le recourant n'en démontre l'arbitraire, qu'il exerçait la mainmise sur cette société au travers de K._______ (cf. infra consid. 17.2).  
 
17.2. Le recourant fait grief au TPF d'avoir retenu que W.________ contrôlait N._______ au travers de K._______.  
 
17.2.1. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art. 96 LTF prévoit des exceptions où le droit étranger peut faire l'objet d'un recours. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, la cour de céans ne revoit ainsi pas librement l'application du droit étranger. Le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (arrêt 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2 et les références citées).  
 
17.2.2. En substance, le TPF a retenu que la mainmise de W.________ sur K._______, et par elle sur le groupe N._______, avait perduré au-delà de décembre 1996 contrairement à ce qu'il affirmait. Pour ce faire, le TPF s'est fondé sur différents éléments (jugement attaqué p. 265 ss), dont une convention d'associés tacites de durée indéterminée conclue entre W.________ et K._______ le 4 août 1997 (lors de laquelle cette dernière était représentée par la signature de W.________ en sa qualité de président du conseil d'administration); un document du 21 avril 1998 (signé par W.________ pour K._______ et pour lui-même) constatant l'apport de 100 mio CZK effectué par l'associé tacite W.________ et le futur apport de celui-ci de 13,8 moi CZK supplémentaires; un document du 15 avril 2000 constatant l'augmentation de capital de la société au moyen de l'apport de W.________ qui redevenait ainsi officiellement actionnaire; l'extrait du registre du commerce tchèque dont il ressortait que W.________ avait siégé au conseil d'administration de la société de sa fondation le 8 juin 1993 au 30 septembre 1999 puis à partir du 20 juillet 2005 et que le capital social de K._______ s'élevait à 121 mio CZK au 23 juin 2000, dont 113,8 mio CZK avaient été libérés par W.________ (soit 94% du capital); le fait que la raison sociale de la société a été modifiée le 30 janvier 2003 en QQQ.________, puis en RRR.________ le 26 octobre 2006, ces deux dénominations figurant dans une fondation et une société liechtensteinoises dont W.________ était ayant droit économique. Le TPF en a conclu que le groupe N._______, au moment de la signature du contrat du 2 janvier 1997, était contrôlé par W.________ et le recourant (l'implication de ce dernier n'étant pas remise en cause). Il a relevé qu'aux termes du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce, une société tchèque ne peut conclure un contrat de prêt avec un membre de son conseil d'administration ou de surveillance ou une autre personne autorisée à représenter la société ou avec toute personne proche d'une telle personne, que moyennant accord préalable de l'assemblée générale. D.________ était une personne morale proche de W.________ (qui en était administrateur du 22 avril 1994 au 6 juin 1997 ainsi qu'ayant droit économique du jour de sa fondation, au travers de K._______). C'était donc en violation du § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce que W.________ et X.________ n'avaient jamais sollicité - et donc pas obtenu - l'accord de l'assemblée générale de MUS pour la conclusion du contrat du 2 janvier 1997.  
 
17.2.3. Le recourant se contente d'affirmer que le TPF n'aurait pas cherché à élucider le rôle et l'influence de W.________ au sein de K._______ et que la mainmise de celui-ci sur N._______ ne serait confirmée par aucun élément au dossier. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves et des faits du TPF serait arbitraire et sa critique est purement appellatoire. Le recourant reproche au TPF d'avoir mal interprété le § 196a ch. 1 du Code tchèque du commerce en estimant que D.________ était une personne morale proche de W.________. Il se contente toutefois de l'affirmer se référant à un arrêt de la Cour suprême de la République tchèque, sans autre développement. Cet arrêt n'est pas produit par le recourant (et ne pourrait d'ailleurs pas valablement l'être à ce stade, cf. art. 99 al. 1 LTF) et il n'indique pas si et où il figurerait dans le dossier. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'éplucher le volumineux dossier pour tenter de retrouver cet élément et suppléer aux carences de l'auteur du recours (cf. ATF 99 Ia 586 consid. 3 p. 593; arrêt 6B_1193/2013 du 11 février 2014 consid. 4.5). Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi l'interprétation de la notion de personne proche telle que retenue par le TPF serait arbitraire. Enfin, le recourant indique que les décisions au sein du conseil d'administration de MUS impliquaient l'obtention de la majorité des membres. Or, même à supposer que W.________ se soit entendu avec X.________, ils ne réuniraient pas la majorité. Le recourant n'expose pas en quoi ces éléments seraient propres à démontrer que le constat que la mainmise de W.________ sur le groupe N._______ avait encore cours au jour de la signature du contrat du 2 janvier 1997 serait arbitraire et on ne le distingue pas. Faute de répondre aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, son argumentation est irrecevable.  
 
17.3. Le recourant soutient que le TPF aurait retenu qu'il existait " une action concertée et planifiée en vue de l'acquisition des actions MUS ", ce qu'il conteste.  
 
17.3.1. Pour autant que l'on comprenne, le recourant cherche de la sorte à remettre en cause l'analyse des transactions sur les actions MUS figurant au SCP effectuée par le TPF et la conclusion que le recours à différentes sociétés-écrans (telles que MM.________ et LL._______) n'avait pour but que de dissimuler l'achat massif d'actions MUS au moyen de ses propres fonds et au profit des prévenus. Le recourant cite des passages du jugement et se borne à indiquer que les considérations du TPF ne se fonderaient sur aucun élément propre à les justifier. De la sorte, il ne démontre pas en quoi les faits retenus par le TPF l'auraient été de manière arbitraire. En outre, dans la mesure où il se fonde sur sa déclaration écrite - pièce nouvelle, partant irrecevable (cf. art. 99 al. 1 LTF; consid. 3 supra) - son argument est irrecevable. Pour le surplus, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle du TPF dans une démarche purement appellatoire. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
17.3.2. Le recourant fait grief au TPF de procéder à une analyse économique qui aurait dû, selon lui, faire l'objet d'une expertise. Dans la mesure où le recourant entend de la sorte reprocher au TPF une administration incomplète des preuves, il n'indique pas quelles dispositions du CPP le TPF aurait violées ni ne développe valablement, au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. Le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il aurait requis une telle expertise durant la procédure ou devant le TPF, pas plus qu'il ne soutient qu'elle lui aurait été arbitrairement refusée. Il ne démontre ainsi pas en quoi le CPP, respectivement son droit d'être entendu, auraient été violés et son grief est insuffisamment motivé. Si l'argumentation du recourant devait être comprise comme une critique concernant l'établissement des faits, elle n'est pas propre à démontrer que l'appréciation de ceux-ci par le TPF est arbitraire. En effet, le recourant se contente d'affirmer que le raisonnement du TPF est incorrect et qu'une expertise s'imposait. De la sorte, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du TPF dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
17.3.3. Le recourant soutient que la preuve de l'absence de concertation résiderait dans un contrat passé en septembre 1996 entre N._______ et B.________.  
 
17.3.4. Il ressort du jugement attaqué (p. 271) que les prévenus ont soutenu que la preuve que les 2'066'436'419 CZK transférées par MUS à D.________ de décembre 1996 à avril 1998 n'avaient pas pu servir à financer l'acquisition, durant la même période, des actions de MUS contrôlées par SS.________ résiderait dans un contrat passé le 23 septembre 1996 entre D.________, R._______ et B.________ par lequel cette dernière s'était engagée à transférer à D.________ 624'126 actions de MUS, en échange d'autres actions détenues par le groupe N._______. Les prévenus en déduisaient que les fonds avancés par MUS à D.________ n'avaient pas pu servir à payer ces 624'126 actions de MUS aux motifs, d'une part, que ces actions avaient été acquises licitement par N._______, en échange d'actions d'autres sociétés, dont le groupe N._______ était propriétaire et, d'autre part, que ce contrat était antérieur au premier versement de 700'000'000 CZK de MUS en faveur de D.________. Selon le TPF, un tel raisonnement ne saurait être suivi. Avant le 19 mai 1998, soit une date postérieure à l'assemblée générale extraordinaire de MUS du 24 avril 1998, le SCP ne faisait état d'aucun transfert d'action de MUS de B.________ au bénéfice du groupe N._______, de sorte que le contrat du 23 septembre 1996 n'avait pas forcément donné lieu à un échange d'actions de MUS détenues par B.________ contre des actions d'autres sociétés détenues par le groupe N._______. Le contrat du 23 septembre 1996 semblait ainsi constituer la base contractuelle sur laquelle B.________ avait exercé, lors de l'assemblée générale du 24 avril 1998, le droit de vote sur les actions de MUS qu'elle détenait sur instruction de N._______. D'ailleurs, selon le chiffre III/6 de ce contrat, les parties s'engageaient mutuellement à s'accorder une procuration permettant la représentation aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des sociétés dont elles détenaient les actions. Selon le chiffre III/10 du contrat, les engagements de D.________ et de R._______ découlant du contrat étaient en outre garantis par une caution de MUS. De plus, même si - contrairement à ce qui ressortait du SCP - N._______ avait acquis des actions de MUS avant décembre 1996, date du premier versement du MUS en faveur de D.________, la question de la provenance des fonds ayant permis à LL._______, MM.________ ou SS.________ de payer les actions de MUS acquises auprès du groupe N._______ demeurerait entière, sauf à considérer les liquidités de MUS transmises à D.________.  
 
17.3.5. Le recourant déduit du contrat du 23 septembre 1996 que les premières acquisitions d'actions MUS par le groupe N._______ auraient été effectuées dans un contexte complètement différent de celui du contrat du 2 janvier 1997 et qu'une action planifiée ne pourrait dès lors être retenue. Par son argumentation, le recourant ne fait toutefois qu'opposer sa propre interprétation de ce contrat et des faits à celle du TPF sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. En particulier, il ne démontre pas que ledit contrat aurait bien été exécuté, ni que l'échange d'actions qu'il prévoit aurait bien eu lieu, ni à quel moment. Qui plus est, comme l'a relevé le TPF, même si - contrairement à ce qui ressort du SCP - N._______ avait acquis des actions de MUS avant décembre 1996, date du premier versement du MUS en faveur de D.________, la question de la provenance des fonds ayant permis à LL._______, MM.________ ou SS.________ de payer les actions de MUS acquises auprès du groupe N._______ demeurerait entière, sauf à considérer les liquidités de MUS transmises à D.________. Le recourant ne s'en prend pas à ce dernier constat et il ne prétend ni ne démontre en quoi il serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
 
17.4. Le recourant conteste l'appréciation du contrat du 2 janvier 1997 effectuée par le TPF. Il soutient qu'il serait inexact de retenir que l'argent transféré à D._______ devait être utilisé dans l'intérêt de MUS, qu'en réalité le groupe N._______ pouvait librement disposer de 80% du montant du crédit, que MUS ne pouvait donner des instructions quant à son utilisation que pour 20% de celui-ci, que le contrat ne serait pas un contrat de crédit standard, mais une combinaison avec un contrat de commission, que c'est à tort que le TPF aurait retenu que sur la somme totale versée par MUS, un montant de 2,066 mia CZK avait été utilisé pour acquérir des actions MUS et que les 758'500 actions MUS acquises par SS.________ auprès de différentes communes tchèques avaient été financées grâce à l'argent provenant de MUS. Ce faisant, le recourant se contente de présenter sa propre interprétation dudit contrat, sans démontrer en quoi celle du TPF serait arbitraire. Le recourant soutient encore que dans le cadre d'un contrat de prêt, la propriété des moyens financiers mis à disposition de l'emprunteur passerait à celui-ci qui serait libre d'en disposer à sa guise, à tout le moins dans les limites éventuellement posées par le contrat. Le recourant admet ainsi lui-même que le contrat peut limiter ce principe. Quoi qu'il en soit, le TPF n'a pas procédé à la qualification juridique du contrat du 2 janvier 1997 pour en conclure qu'il s'agissait d'un contrat de prêt. Bien plutôt, il a apprécié les différentes clauses du contrat pour en déduire que 80% des montants versés par MUS à D._______ devaient être investis en sa faveur, 20% au plus par acompte étant à la libre disposition de D._______. Le recourant échoue à démontrer que cette appréciation serait arbitraire. Son grief est infondé dans la mesure où il est recevable.  
 
17.5. Le recourant soutient qu'il était arbitraire de considérer que le montant de 2,066 mia CZK avait été utilisé pour acquérir des actions MUS. En l'absence des comptabilités des différentes sociétés, il serait impossible d'établir que les montants versés par MUS ont servi à acheter ses actions. Le TPF a exposé en détail les indices et les motifs pour lesquels il a retenu que l'acquisition des 49,98% des actions MUS en mains de SS.________ le 22 mai 1998 avait été financée par les montants provenant de MUS en exécution du contrat du 2 janvier 1997 (cf. supra consid. 14.4 à 14.7; jugement attaqué p. 249 ss). Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Ses développements s'épuisent en une rediscussion des indices pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il oppose sa propre appréciation dans une démarche purement appellatoire. Pour le surplus, le recourant soutient qu'il serait établi que D._______ était l'une des sociétés de courtage les plus importantes de République tchèque et qu'elle gérait des fonds très importants. Dès lors, il ne pourrait être établi que les fonds de MUS avaient servi à l'acquisition de ses propres actions. A supposer que ce que le recourant prétend soit établi, le TPF n'a pas retenu que le groupe N._______ n'avait pas les moyens d'acheter les actions MUS. Bien plutôt, il a retenu que LL._______, MM.________ puis SS.________ n'avaient pas les fonds nécessaires pour acquérir le 49,98% des actions MUS sauf à considérer les liquidités de MUS transmises à D._______. Le recourant ne démontre ainsi pas en quoi cette constatation serait arbitraire. Son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
17.6. Le recourant soutient qu'il serait contradictoire, partant arbitraire, de retenir que MUS aurait définitivement perdu 2,066 mia CZK puisque le TPF aurait également retenu qu'un montant total de 2'343'829'703 CZK avait été remboursé à MUS entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000. S'il est certes exacte que D._______ a versé à MUS, entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000, 2'343'829'703 CZK, il ressort du jugement attaqué que ce montant provenait exclusivement de MUS, plus spécifiquement d'un détournement de 150 mio USD commis à son préjudice (cf. infra consid. 24 à 25). Dès lors, au-delà des inscriptions comptables, MUS n'a pas été remboursée du montant de 2'066'436'419 CZK puisque les fonds qui ont permis d'effacer comptablement la dette de D._______ provenaient des deniers de MUS. C'est en ce sens qu'il convient de comprendre la constatation du TPF, qui n'apparaît donc pas contradictoire, selon laquelle MUS n'a pas été remboursée, malgré les versements effectués. Le grief du recourant est rejeté.  
 
17.7. Le recourant conteste que W.________, X.________ et lui-même aient eu l'intention d'acquérir la majorité des actions MUS et, qu'à défaut d'avoir les fonds nécessaires à cette acquisition, ils aient conclu le contrat du 2 janvier 1997 afin de disposer du montant nécessaire qu'ils n'avaient d'emblée pas l'intention d'utiliser dans l'intérêt de MUS. Dès lors que le contrat du 2 janvier 1997 laisserait à la libre disposition de D._______ le 80% des montants versés par MUS, il ne pourrait pas être retenu qu'ils n'avaient pas été utilisés dans l'intérêt de MUS. L'argumentation du recourant se fonde non sur les faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 17.4) mais sur les faits qu'il invoque librement. Purement appellatoire, son grief est irrecevable.  
 
18.  
Le recourant prétend que le TPF aurait violé le droit tchèque en retenant que W.________ et X.________ se seraient rendus coupables d'infractions de détournement de fonds ou abus de confiance au sens du § 248 al. 4 aCPCZ (devenu § 206 al. 5 CPCZ) et d'utilisation abusive d'information ou de position commerciales ou délit d'initié au sens du § 128 aCPCZ (devenu § 255 CPCZ). 
 
18.1. Il est rappelé que, dans son recours en matière pénale, le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application du droit étranger, grief qui doit être motivé conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 17.2.1).  
 
18.2. En substance, le TPF a exposé quelles dispositions en droit tchèque entraient en ligne de compte à ses yeux et lesquelles étaient réalisées en l'espèce en relation avec le contrat du 2 janvier 1997 (jugement attaqué p. 280 ss). En particulier, il a relevé que sous un titre marginal pouvant être traduit par " Veruntreuung " ou détournement de fonds ou abus de confiance, le § 248 de l'ancien Code pénal tchèque (Loi n° 140/1961; ci-après: aCPCZ), devenu § 206 du nouveau Code pénal tchèque, entré en vigueur le 1er janvier 2010 (Loi n° 40/2009; ci-après: CPCZ) sanctionnait le comportement de celui qui cause un dommage non minime au patrimoine d'autrui en s'appropriant une chose qui lui avait été confiée. L'obligation de gestion pouvait découler de la loi ou d'un contrat. Une telle obligation contractuelle incombait notamment aux membres des organes statutaires d'une personne morale, en rapport avec les valeurs patrimoniales appartenant à ladite personne morale. Selon le TPF, les liquidités de MUS par 2'514'000'000 CZK au total transférées des comptes bancaires de MUS vers les comptes bancaires de D._______ en 15 versements échelonnés entre le 31 décembre 1996 et le 17 avril 1998, en exécution du contrat conclu le 2 janvier 1997 entre MUS (représentée par W.________ et X.________) et D._______ (représentée par le recourant) étaient confiées par MUS aux bons soins de ses administrateurs. En leur qualité d'administrateurs de MUS (et de signataires, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), W.________ et X.________ étaient investis de l'obligation d'administrer les 2'514'000'000 CZK en question dans l'intérêt de MUS. Le comportement prohibé consistait, pour l'auteur, à causer un dommage au patrimoine d'autrui par une action ou une omission. En l'espèce, le dommage patrimonial pour MUS avait consisté en la perte définitive de 2'066'436'419 CZK (soit 2'514'000'000 CZK transmises par MUS à D._______ dont à déduire 447'563'581 CZK qui avaient servi à acheter des actions de sociétés tierces dont la propriété avait été transférée à MUS; valeur environ 91'545'200 fr. à la date moyenne du 25 août 1997). Ces 2'066'436'419 CZK avaient servi à acquérir des actions de MUS dans l'intérêt non pas de MUS mais de W.________, X.________ et le recourant, puis également de U.________ et de A.________, et que MUS n'avait jamais récupérées. En effet, le " remboursement " du solde par D._______ (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000) n'avait pas été fait au moyen des liquidités de D._______, mais au moyen de liquidités de MUS ayant été détournées au préjudice de cette société, dans le cadre de la commission d'une autre infraction de gestion déloyale (détournement des 150 mio USD, cf. infra consid. 24 à 25). Le TPF a ainsi retenu que, par leurs comportements (signature, au nom et pour le compte de MUS, du contrat du 2 janvier 1997), W.________ et X.________ s'étaient appropriés indûment des valeurs patrimoniales qui leur avaient été confiées et qu'ils avaient l'obligation d'administrer dans l'intérêt de MUS. Ce faisant, ils avaient provoqué un dommage patrimonial considérable (de grande ampleur au sens du § 138 al. 1 CPCZ, soit de plus de 5 mio CZK) au préjudice de MUS. De tels comportements réalisaient ainsi les conditions objectives et subjectives de l'infraction de détournement de fonds ou abus de confiance au sens du § 248 al. 4 aCPCZ (devenu § 206 al. 5 CPCZ). Ces dispositions prévoyaient une peine privative de liberté de 5 à 12 ans (§ 248 al. 4 aCPCZ), respectivement de 5 à 10 ans selon le nouveau droit (§ 206 al. 5 CPCZ) pour celui qui, en commettant l'infraction d'abus de confiance (cas simple au sens des alinéas 1 des § 248 aCPCZ et § 206 CPCZ précités) avait causé un dommage de grande ampleur (jugement attaqué p. 281 ss).  
Le TPF a également considéré que le comportement de W.________ et X.________ tombait sous le coup du § 128 aCPCZ devenu § 255 CPCZ, dont le titre marginal était traduit par utilisation abusive d'information ou de position commerciales ou délit d'initié. Après l'énoncé de cette disposition, le TPF a examiné de manière détaillée si le comportement des prévenus précités pouvait tomber sous le coup de cette disposition, concluant par l'affirmative (cf. jugement attaqué p. 284 ss). Il a procédé à la même analyse s'agissant de l'infraction au § 255 aCPCZ devenu § 220 CPCZ, dont le titre marginal était traduit par violation d'obligation de gestion de biens d'autrui. Il a toutefois relevé que cette disposition était subsidiaire aux autres en droit tchèque (jugement attaqué p. 285 ss). 
Pour le TPF, les dispositions pénales tchèques qu'il avait analysées correspondaient abstraitement à la règle suisse de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, le TPF renvoyant à son consid. 3.1 (jugement attaqué p. 191 ss) s'agissant de l'énoncé des éléments constitutifs objectifs et subjectifs concernant cette disposition. Selon le TPF, en supposant que les comportements décrits de W.________ et X.________ aient été commis en Suisse, ils auraient été qualifiés de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP, pour les motifs exposés en rapport avec les dispositions tchèques. Cette infraction était passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Il s'agissait donc d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Il était par conséquent satisfait, en l'espèce, au principe de double incrimination requis au sens de l'art. 305bis ch. 3 CP (jugement attaqué p. 288 s.). 
 
18.3. Le recourant soutient que le TPF n'était pas habilité à procéder à une analyse du droit tchèque et qu'il aurait dû se fonder sur une expertise. A cet égard, il est renvoyé au consid. 9.2 supra. Le grief du recourant doit être rejeté.  
 
18.4. Le recourant prétend que l'analyse du droit tchèque débuterait par un résumé des opinions des ministères tchèques de l'époque de la vente des actions MUS, ce qui ne serait pas pertinent. S'il est certes exact que le TPF a repris, au début de sa motivation, les avis des ministres tchèques, il n'en demeure pas moins qu'il a ensuite exposé, pour chaque infraction, les éléments constitutifs de celle-ci et qu'il a procédé à une subsomption. Il ne ressort par ailleurs pas de la motivation du TPF qu'il aurait utilisé les déclarations des ministres pour procéder à la subsomption. Le grief du recourant est vain.  
 
18.5. Le recourant soutient que l'application du § 248 aCPCZ, respectivement du § 206 CPCZ, nécessiterait un détournement durable d'une valeur patrimoniale. Tel ne serait pas le cas en l'espèce, dès lors que le montant du crédit aurait été intégralement remboursé. Outre que le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation du droit tchèque à celle du TPF dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable, son argumentation ne se fonde pas sur les faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 17.6), mais sur des faits qu'il invoque librement. Ainsi même à suivre l'interprétation du droit tchèque du recourant, le TPF a retenu, sans arbitraire, que les montants issus du contrat du 2 janvier 1997 avaient été remboursés grâce à un autre détournement commis au préjudice de MUS, de sorte que les prévenus ont bien disposé définitivement du bien d'autrui. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
18.6. Le recourant soutient que W.________ n'aurait pas pu commettre l'infraction seul dès lors que le processus décisionnel au sein de MUS impliquait l'obtention de la majorité au conseil d'administration. Le recourant s'écarte des faits retenus par le TPF, dont il ne ressort pas que le conseil d'administration aurait approuvé le contrat du 2 janvier 1997 et les versements qui en découlent, sans qu'il en démontre l'arbitraire. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'une telle approbation ait été donnée, cela ne suffit pas à démontrer que les autres membres du conseil d'administration auraient eu connaissance du fait que les montants ne seraient pas investis dans l'intérêt de MUS mais à l'unique profit des ayants droit économiques de PP.________ et de S._______. C'est bien le fait que les montants n'ont pas été investis en faveur de MUS, ce que W.________ et X.________ savaient déjà au moment de la signature du contrat, qui constitue la violation du devoir de gestion. Au demeurant, même à supposer que les autres membres du conseil d'administration aient approuvé en connaissance du but réel du contrat et des versements, cet élément n'a pas d'influence sur le résultat. En effet, si une telle connaissance avait existé, les autres membres auraient éventuellement pu être également poursuivis pour gestion déloyale. Cela ne soustrait toutefois pas W.________ et X.________ de leur devoir de gestion. Supposé recevable, le grief du recourant serait rejeté.  
 
18.7. Le recourant soutient que l'infraction d'utilisation abusive d'information ou de position commerciales ou délit d'initié au sens du § 128 aCPCZ (devenu § 255 CPCZ) supposerait un rapport de concurrence entre les entités en cause. Ce faisant, le recourant ne fait, encore une fois, qu'opposer sa propre interprétation du droit tchèque à celle du TPF sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, dans une démarche purement appellatoire. En outre, à supposer que cette infraction ne s'applique pas en l'espèce, il n'en demeure pas moins que, sous l'angle de la double incrimination, la réalisation de l'infraction de détournement de fonds au sens du § 248 aCPCZ (devenu § 206 CPCZ) est suffisante. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
18.8. Le recourant critique l'analyse du § 255a aCPCZ (devenu § 220 CPCZ). A cet égard, le TPF a retenu que cette infraction était subsidiaire aux autres et ne l'a ainsi pas retenue. Le grief du recourant tombe dès lors à faux, sans qu'il ne soit besoin de l'examiner plus avant.  
 
18.9. Le recourant reproche au TPF d'avoir considéré que les trois procédures menées successivement en République tchèque n'avaient été que suspendues et que les décisions prises dans ce cadre ne signifiaient pas que les comportements sous instruction ne revêtaient pas un caractère pénal en droit tchèque. Toutefois, le recourant ne démontre pas en quoi, au vu de la réouverture d'une nouvelle procédure, l'appréciation du TPF serait arbitraire, se contentant d'affirmer qu'il ne serait pas qualifié pour apprécier la portée d'une décision de suspension étrangère. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
18.10. Le recourant se plaint de ce que le jugement souffrirait d'un défaut de motivation, dès lors qu'il ne contiendrait pas d'analyse ou de démonstration concernant l'élément subjectif, bien que le TPF ait retenu qu'il était réalisé.  
 
18.10.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 136 V 351 consid. 4.2 p. 355; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt 6B_101/2011 du 14 février 2012 consid. 3.1).  
 
18.10.2. On comprend de la motivation du TPF consacrée à la subsomption des faits en droit tchèque qu'il a retenu que W.________ et X.________ avaient agi intentionnellement (cf. jugement attaqué p. 281 à 283). A cet égard, il ressort du jugement attaqué (p. 276 s. et 281; cf. supra consid.14.9), que le TPF a retenu, en substance, que d'emblée à la signature du contrat du 2 janvier 1997, W.________, X.________ et Y.________ n'avaient aucune intention d'utiliser les liquidités de MUS dans l'intérêt de MUS, mais dans leur propre intérêt pour acquérir une majorité des actions MUS. Dans la première phase d'un plan déterminé, ils avaient commencé par détourner au moins 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS pour ensuite acquérir la quasi-majorité des actions MUS au travers de différentes sociétés-écrans qu'ils avaient créées afin de se dissimuler. Puis, ils avaient prévu un second détournement de fonds au préjudice de MUS pour procéder au remboursement des montants versés en relation avec le contrat du 2 janvier 1997. Cette motivation permet de comprendre pour quels motifs le TPF a estimé que les prévenus avaient agi intentionnellement. Elle est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu étant rappelé que le jugement forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_111/2015 du 3 mars 2016 consid. 2.7; 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 6.1). Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
18.11. Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que l'application du droit tchèque par le TPF procéderait d'une interprétation manifestement insoutenable de ce droit.  
 
19.  
Le recourant ne conteste pas que, si les faits reprochés à W.________ et X.________ avaient eu lieu en Suisse, ils auraient été constitutifs de gestion déloyale aggravée (double incrimination), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question. A cet égard, il peut être renvoyé à l'analyse détaillée figurant dans l'arrêt de la cause 6B_688/2014, consid. 13. 
C'est à bon droit que le TPF a considéré que le comportement de W.________ et X.________ était constitutif d'un crime tant en République tchèque qu'en Suisse et que la condition de la double incrimination était réalisée. Dès lors, les valeurs patrimoniales issues de ce crime peuvent faire l'objet d'un blanchiment. A cet égard, le recourant ne conteste pas sa condamnation pour blanchiment d'argent en relation avec les différents transferts de ces valeurs, si bien qu'il n'y a pas besoin d'examiner celle-ci. 
 
 
 Acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (via le FNM) : escroquerie  
 
20.  
S'agissant de l'acquisition par PP.________ des 46,29% des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque, les éléments de faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris. 
 
20.1. Z.________ s'est mis au service du groupe E.________1, de siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain " de grande envergure, co-fondateur du groupe SSS.________, connu loin à la ronde, également par les transactions spectaculaires qu'il avait conduites, notamment lors de la recapitalisation de la TTT.________ et d'AAAA.________ ". Toujours selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Ce groupe employait au total une trentaine de personnes, dont des économistes et financiers de haut niveau; il disposait de luxueux bureaux à Washington. Z.________ était autorisé à représenter ce groupe (jugement attaqué p. 133).  
 
20.2. Le 8 janvier 1998, Eh.________ (société du groupe E.________1, de siège au Delaware, USA), représentée par Z.________, a passé avec PP.________, représentée par V.________, un contrat intitulé «Investment advisory and provision of services including business trust agreement» (pièces 13-03-00-0026 à 0029). Aux termes de ce contrat, Eh.________ chargeait PP.________ de la conseiller relativement à ses investissements en République tchèque et de gérer lesdits investissements. En particulier, PP.________ recevait le pouvoir de gérer l'investissement du groupe E.________1 dans MUS (jugement attaqué p. 127 s.).  
 
20.3. Le 18 avril 1998, Eh.________ (représentée par Z.________) a passé avec PP.________ (représentée par V.________), un contrat intitulé «contrat de portage» (pièces 07-03-04-0262 à 0269) et assorti d'une convention de confidentialité. En substance, il ressort des différentes clauses de ce contrat (cf. pour le détail des clauses: jugement attaqué p. 128 ss) que la société Eh.________ s'engageait à apparaître publiquement, en particulier dans le contexte économico-politique et médiatique tchèque, comme la propriétaire des actions MUS déjà en mains de PP.________ et comme l'acquéreur des actions MUS. Elle s'engageait en outre à faire apparaître PP.________ et SS.________ comme ses mandataires. Ces informations devaient en particulier être communiquées aux autorités tchèques et aux médias via des communiqués ou des conférences de presse.  
Au sujet de ce contrat, Z.________ a indiqué que le groupe E.________1 n'avait pas investi, ni mis à disposition de liquidités pour acquérir des actions de MUS, de sorte que le contrat du 18 avril 1998 n'était techniquement pas un contrat de portage, mais un contrat de prête-nom; Z.________ a déclaré que son rôle se bornait à faire croire qu'il était le représentant d'investisseurs américains qui, en réalité, n'apportaient pas de fonds et qu'en résumé, E.________1 avait reçu 1'000'000 USD pour prêter son nom à PP.________, à l'exclusion de toute autre prestation. Toujours selon Z.________ «le but essentiel» du contrat du 18 avril 1998 «était de ne pas manifester devant l'opinion tchèque à ce moment, que des investisseurs privés tchèques devenaient propriétaires de la mine»; «il était absolument important que l'on ne sache pas que les propriétaires de MUS étaient des Tchèques. (...) cela aurait suscité des questions dans l'opinion publique et il aurait ainsi été certainement très difficile d'acquérir rapidement MUS», en ce sens qu'une enquête sur l'origine des fonds aurait certainement été ouverte (jugement attaqué p. 133). 
 
20.4. En exécution de ce contrat, Z.________ a représenté E.________1 en tant que candidat à l'achat des actions MUS auprès des autorités légales et des syndicats et a entretenu des contacts avec les médias, notamment via des conférences de presse (jugement attaqué p. 130). Il a en particulier fait des déclarations conformes aux engagements précités, notamment au Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, BBBB.________ et au Ministre des finances CCCC.________, soit auprès des deux ministres qui ont présenté au gouvernement tchèque le projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation concernant la vente des actions MUS. BBBB.________ a d'ailleurs déclaré que Z.________ s'engageait avec une grande intensité dans les activités visant l'achat de la participation de 46,29% de MUS détenue par le FNM, plaidant en faveur de PP.________ et du groupe E.________1. Quant à CCCC.________ il a déclaré avoir eu contact avec Z.________ comme représentant d'E.________1 qui lui avait indiqué que ledit groupe était propriétaire d'une participation majoritaire dans MUS, via PP.________ et lui avait assuré qu'E.________1 s'intéressait au rachat complet de MUS. Le Premier Ministre DDDD.________ a relevé que Z.________ se présentait comme quelqu'un qui recommandait vivement le groupe E.________1. Il a ajouté qu'il avait compris que c'était cette société qui allait apporter des fonds sans quoi il ne se serait pas entretenu avec celle-ci. En outre, le fait qu'un ancien patron du FMI se soit investi au sein du groupe E.________1 était une référence importante pour lui, comme pour les personnes appelées à voter l'arrêté du 28 juillet 1999. Le fait que l'acquéreur était une société étrangère était également considéré comme un certain atout pour le vote en faveur de la vente (jugement attaqué p. 131 s.).  
 
20.5. Le 16 novembre 1998, agissant au nom de PP.________ prétendant elle-même agir au nom et pour le compte du groupe E.________1, V.________ a offert à l'Etat tchèque 650'000'000 CZK en contrepartie de la participation dans MUS détenue par cet Etat. V.________ précisait que le groupe E.________1 avait pour objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter «non seulement le  know how nécessaire, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il indiquait également que le groupe E.________1 pensait que la position des représentants de la République tchèque était " favorable à la mise en place d'une collaboration " (jugement attaqué p. 66).  
 
20.6. Le 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son offre auprès du Ministre tchèque des finances, dans une lettre portant l'en-tête de SS.________ et co-signée par Z.________ pour le groupe E.________1. Selon cet écrit, le groupe E.________1 avait «acquis par le biais de la société SS.________ une participation de 49,98% dans MUS et [est] devenu ainsi son plus grand actionnaire», et avait «pris la décision de créer en République tchèque la tête de pont pour [ses] activités d'investissement en Europe orientale». Le groupe E.________1 déclarait que sa participation dans MUS serait prochainement supérieure à 50%, ce qui l'obligerait à présenter une proposition d'achat des participations restantes. Il a exposé qu'il considérait correct d'adresser une proposition d'achat directement au FNM, en sa qualité de deuxième plus grand actionnaire de MUS avec une participation de 46,29%. Il a enfin précisé qu'il était prêt à proposer à la République tchèque un montant global équivalant à 650'000'000 CZK, en contrepartie des parts qu'elle détenait dans le capital-actions de MUS. Toujours dans cette lettre du 3 décembre 1998, le groupe E.________1 a réitéré son intention «d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le  know how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché». Il s'est par ailleurs engagé à atteindre son objectif par un investissement de l'ordre de 350'000'000 USD, tout en déclarant «part[ir] de l'hypothèse que le gouvernement de la République tchèque poursuivra sa stratégie économique actuelle, dont la création des conditions favorables pour les investisseurs étrangers sérieux». Il y a enfin fait part de «l'engagement futur des actionnaires de contribuer de façon optimale à la création d'une position stable sur le marché européen intégré» (jugement attaqué p. 66).  
 
20.7. Le 7 juin 1999, PP.________ (par V.________) a écrit à l'adjoint du Ministre tchèque du commerce et de l'industrie, pour lui indiquer que le " groupe d'investissement " représenté par SS.________ était propriétaire à ce jour de 50.026% de MUS, et pour présenter son offre d'achat obligatoire des actions de MUS détenues par l'Etat tchèque, au prix de 128 CZK par action. Dans la même lettre, V.________ a ajouté: " Nous vous communiquons simultanément que nous sommes prêts à accepter l'engagement de fournir une subvention d'un montant de 125 millions CZK en faveur de l'Agence de Revitalisation pour la Bohême septentrionale que l'Etat se prépare à mettre sur pied. Cette subvention ne comprend pas l'apport par MUS déjà convenu dans le capital social de l'Agence de Revitalisation à hauteur de 50 millions CZK (34% du capital social) " (jugement attaqué p. 66 s.).  
Le 9 juin 1999 a été publiée au Bulletin tchèque du commerce une offre publique d'achat de PP.________ portant sur les actions de MUS publiquement négociables. PP.________ annonçait détenir une participation supérieure à 50% dans MUS. Son offre demeurait valable jusqu'au 14 août 1999, au prix de 128 CZK par action (jugement attaqué p. 67). 
 
20.8. Le 14 juillet 1999, PP.________ a toutefois confirmé à l'Etat tchèque la validité de son offre initiale de racheter la totalité des actions détenues par le FNM au prix de 650'000'000 CZK, soit 24% de plus que le prix légal de l'offre obligatoire d'achat, payable en une seule fois (jugement attaqué p. 67).  
 
20.9. A la suite de ces offres, courant juillet 1999, le Ministre tchèque du commerce et de l'industrie BBBB.________ et le Ministre des finances CCCC.________ ont présenté au gouvernement tchèque un projet d'arrêté accompagné d'un rapport de présentation.  
Aux termes du rapport de présentation, SS.________, décrite comme une filiale de la société suisse PP.________, qui elle-même représentait le groupe américain E.________1, avait réussi à réunir 49,98% des actions de MUS en avril 1998. Au début du mois de juin 1999, SS.________ avait par ailleurs «accédé au rachat d'une part mineure des actions de MUS sur le marché des capitaux et a augmenté sa part dans le capital social à 50,026%». Dans son projet, le Ministère du commerce et de l'industrie a recommandé au gouvernement tchèque d'accepter l'offre de 650'000'000 CZK du groupe E.________1 en contrepartie des 4'089'763 actions de MUS détenues par l'Etat tchèque via le FNM. Il a relevé le caractère «bienveillant» de l'offre directe à un prix supérieur de 24% à celui de l'offre publique d'achat. Il a également insisté sur la déclaration d'engagement à long terme de l'investisseur américain. Le Ministre du commerce a par ailleurs mis en avant le peu d'intérêt, pour la République tchèque, de conserver une position minoritaire dans MUS. Selon lui, une telle participation donnait pratiquement tout au plus le droit de demander la convocation d'une assemblée générale à laquelle l'Etat tchèque serait minoritaire et le droit à un dividende, si la société dégageait un bénéfice et à la condition que l'actionnaire majoritaire décide du versement d'un dividende. Il a en particulier relevé que la participation de l'Etat tchèque ne lui permettait pas de prendre part à la direction et au contrôle de MUS par l'intermédiaire de ses représentants sans l'accord de l'actionnaire majoritaire. Il a enfin noté que, de son point de vue et dans cette situation, un meilleur prix ne pouvait être obtenu par un autre mode de vente des actions, notamment par concours public. Le Ministre du commerce a proposé en conclusion au gouvernement tchèque d'accepter l'offre de PP.________. Le Ministre tchèque des finances s'est distancié du point de vue de son collègue tant sur la question de l'intérêt pour la République tchèque de conserver sa participation de 46,29% dans MUS que sur celle de la valeur de ces actions. Selon lui, la part importante de l'Etat tchèque dans le capital de MUS lui permettait, par l'intermédiaire du FNM, de disposer de fait d'une sorte de droit de veto sur les questions importantes (p. ex. modification des statuts, augmentation ou réduction du capital social, dissolution ou modification de la société, fusion ou scission) qui exigeaient une majorité de deux tiers de l'assemblée générale et qui pouvaient avoir un impact sur des questions d'intérêt national, notamment sur l'emploi. Au contraire de son collègue, le Ministre des finances a en outre expliqué que, selon lui, la valeur de marché de l'action MUS devait être déterminée par la méthode du concours public ou de l'offre de vente publique des actions par l'intermédiaire de la bourse de Prague. Il a par ailleurs relevé que ni les firmes du groupe E.________1, ni SS.________, ni PP.________ n'avaient présenté le moindre projet d'entreprise en relation directe avec le but de l'activité de MUS et que « le projet de vente directe manqu[ait] de référence quant aux activités des acquéreurs mentionnés et quant à leur stabilité financière ». En conclusion, le Ministère des finances a pris acte de la recommandation du Ministre du commerce et de l'industrie de vendre la participation de l'Etat tchèque dans MUS, mais a préconisé la vente des actions de MUS par concours public à critère unique ou par la méthode d'offre publique, mais non la vente directe, eu égard à ses réserves relatives à l'offre de PP.________ (jugement attaqué p. 67 s.). 
 
20.10. Par arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, le gouvernement tchèque a approuvé à l'unanimité des votants la vente des 4'089'763 actions de MUS (représentant une participation de 46,29% détenue via le FNM) à PP.________ au prix de 650'000'000 CZK. De l'enregistrement audio de la séance y relative il ressort que le Ministre des finances CCCC.________ a commencé par expliquer que l'Etat avait perdu de manière «idiote» la majorité dans MUS, qu'il a qualifiée de «société importante» et qu'un autre actionnaire détenait une participation majoritaire (soit plus de 50%) dans MUS.  
Toujours selon CCCC.________, cet actionnaire majoritaire avait présenté une première offre pour la participation de 46,29% dans MUS détenue par la République tchèque de 580'000'000 CZK, prix qu'il a qualifié à la fois de «correspondant à la moyenne de prix de marché» et de «vraiment relativement peu d'argent [pour près de la moitié de MUS]». CCCC.________ poursuivait en disant que l'actionnaire majoritaire avait ensuite amélioré son offre initiale par «une offre spéciale» de 650'000'000 CZK, dépassant de quelque 24% le prix du marché, et que le Ministère du commerce et de l'industrie proposait d'accepter cette offre et de se débarrasser du problème de MUS. CCCC.________ a ensuite rappelé que le Ministère des finances avait soumis une alternative, consistant à refuser l'offre de 650'000'000 CZK présentée par l'actionnaire majoritaire et à organiser un appel d'offres standard. CCCC.________ a toutefois déclaré se distancier de la position de son Ministère, au motif que l'actionnaire majoritaire était vraiment le seul à s'intéresser à la participation minoritaire détenue par la République tchèque et qu'il était donc susceptible de présenter des conditions inférieures à 650'000'000 CZK, si ce prix devait être refusé. Et CCCC.________ de poursuivre en disant que, certes, «nous pouvons être accusés de vendre très bon marché, ce qui est vrai», au vu notamment du capital social de MUS et de l'étendue de ses moyens d'investissement, mais que «toutefois, ce qui compte sur le marché, c'est le prix de marché et non pas ce que l'on y a versé, et il est vrai qu'à l'heure actuelle, le prix de marché des actions est bas». Après cette présentation, le Premier Ministre DDDD.________ a ouvert la discussion. Le Président du FNM a qualifié de claire la situation où l'Etat détient une participation minoritaire, alors qu'un autre actionnaire détient une participation supérieure à 50%: «il est difficile de vouloir trop choisir et (...) je pense que cela mérite de réfléchir sérieusement, et il n'est pas certain que, dans l'avenir, on recevrait une offre autant bonne que celle que nous avons sur la table aujourd'hui. Bien que je ne dise pas que dans le passé, on n'aurait pas pu vendre nettement mieux. Mais il est trop tard». Le Ministre du commerce et de l'industrie BBBB.________ a ensuite pris la parole pour répéter qu'«un actionnaire privé a[vait] réussi à racheter plus de 50%» et que si son offre à 650'000'000 CZK était refusée, cet actionnaire serait susceptible de former ultérieurement une offre plus basse, parce qu'il est l'unique candidat à l'achat de la participation détenue par la République tchèque: «alors je n'aime vraiment pas du tout le faire, c'est contre mon gré que je soumets une proposition de ce genre, mais (...) franchement, je crains que cela puisse encore être pire». BBBB.________ a également précisé, au sujet de l'actionnaire majoritaire: «il n'a en rien caché son intention qu'il voulait d'un côté gérer, mais aussi contrôler la société tout à fait indépendamment, sans autres actionnaires, et il le disait dès le début». FFFF.________, Ministre de l'intérieur, responsable notamment de la coordination des services de renseignements de 1998 à 2000, a ensuite pris la parole pour indiquer que le transfert d'actions de MUS avait fait l'objet par le passé d'une «dénonciation pénale (...) déposée de la part du service de renseignement et de sécurité», laquelle était toujours pendante. FFFF.________ a poursuivi: «actuellement, c'est le quatrième investigateur qui s'en occupe, la compétence a changé à plusieurs reprises, alors aucune chance que l'on puisse changer la situation de cette façon». Il fut alors interrompu comme suit par le Premier Ministre DDDD.________: «je signale toutefois à Monsieur le Ministre de l'intérieur, que c'est toujours au niveau de l'investigateur de police, alors je clos le débat» (jugement attaqué p. 69 s.). 
 
20.11. La décision du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 a été exécutée par contrat du 20 août 1999 entre le FNM et PP.________, après que PP.________ a payé l'intégralité du prix (650'000'000 CZK; valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD) au FNM le 19 août 1999, depuis un compte ouvert à son nom. PP.________ avait elle-même reçu ces fonds entre le 5 avril et le 11 août 1999, en provenance de GGG.________, laquelle les avait reçus de DDD.________, laquelle les avait reçus de MUS (jugement attaqué p. 71).  
 
20.12. Plusieurs sociétés ayant le nom E._______ dans leur raison sociale ont été fondées et ont possédé les actions MUS après leur acquisition par PP.________ (par exemple Ef.________, Eg.________, Ec.________), formant le groupe E.________2 (cf. jugement p. 79 ss, en particulier p. 83 ss; p. 134 ss; pour les détails cf. p. 295 ss). Certaines d'entre elles ont été fondées ou administrées par Z.________, dont une de siège au Delaware, sur mandat de V.________, et en exécution du contrat de portage. A une date postérieure au contrat de portage, AAA.________ a cédé la marque E._______ à V.________ (jugement attaqué p. 137).  
 
20.13. Aux termes du SCP, le 20 août 1998, SS.________ détenait 4'416'198 actions de MUS et R._______ 4087, ce qui représentait 50,02% des actions MUS, soit la majorité (jugement attaqué p. 158).  
À teneur du § 183b du Code de commerce tchèque (1er alinéa in initio), si les titres de participation de la société sont enregistrés, un actionnaire qui, seul ou avec des personnes impliquées dans une action concertée (§ 66b) acquiert une part des droits de vote qui lui confère la domination de la société (§ 66a), est tenu de soumettre une offre de reprise à tous les autres propriétaires des titres commerciaux de participation de la société visée, dans le délai de 60 jours à compter du jour qui suit l'obtention ou le dépassement de cette part. L'offre de reprise doit être faite à un prix correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (§ 183c du Code de commerce tchèque). Aux termes du § 66b du Code de commerce tchèque (1er et 2e alinéas let. d), des personnes qui forment un groupe, une personne dominante et ses personnes dominées, ainsi que les personnes dominées par une même personne dominante sont présumées être des personnes impliquées dans une action concertée, soit dans une action opérée par deux ou plusieurs personnes qui s'entendent, par exemple dans le but d'acquérir des droits de vote d'une personne définie. En outre, selon le § 66a du Code de commerce tchèque (4e alinéa), les personnes impliquées dans une action concertée qui ont ensemble une majorité des droits de vote dans une personne morale sont des personnes dominantes (jugement attaqué p. 158 s.). 
 
21.  
Le recourant soutient que l'infraction d'escroquerie serait prescrite. 
 
21.1. Au vu des changements législatifs intervenus en relation avec la prescription, il convient de déterminer quel droit est applicable en l'espèce.  
 
21.1.1. L'art. 389 CP est une concrétisation du principe de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP) s'agissant de la prescription. Selon cet article, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale sont applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles sont plus favorables à l'auteur que celles de la loi ancienne. Si, au contraire, la loi nouvelle fixe un délai de prescription plus long, on appliquera la loi ancienne à une infraction commise sous son empire (principe de la non-rétroactivité; cf. ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51).  
 
21.1.2. Les dispositions en matière de prescription ont été modifiées par la loi du 5 octobre 2001, entrée en vigueur le 1 er octobre 2002 (RO 2002 2993). Avec la révision de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (RO 2006 3459), les dispositions sur la prescription figurent désormais, sans nouvelle modification, aux art. 97 ss CP.  
Sous l'ancien droit, l'action pénale se prescrivait par dix ans si l'infraction était passible - comme en l'espèce l'escroquerie - de l'emprisonnement pour plus de trois ans ou de la réclusion (prescription relative; ancien art. 70 CP). Ce délai était toutefois interrompu par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite ou par toute décision du juge dirigée contre l'auteur (ancien art. 72 ch. 2 al. 1 CP). A chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir. Néanmoins, l'action pénale était en tout cas prescrite lorsque le délai ordinaire était dépassé de moitié, soit au bout de quinze ans (prescription absolue; ancien art. 72 ch. 2 al. 2 CP). 
Les nouvelles dispositions sur la prescription, entrées en vigueur le 1er octobre 2002, ont supprimé la suspension et l'interruption de la prescription et, en contrepartie, allongé les délais de prescription. Pour les infractions punissables d'une peine privative de liberté de plus de trois ans - telle que l'escroquerie - le délai de prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP). 
 
21.1.3. L'infraction d'escroquerie dont la prescription est discutée a été commise entre 1998 et le 28 juillet 1999. Elle a ainsi été commise sous l'empire de l'ancien droit et a été jugée par le TPF postérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau droit. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente s'agissant de la durée du délai de prescription. Celui-ci est de 15 ans sous les deux régimes, dès lors qu'il n'est pas contesté que le délai de prescription relatif a été régulièrement interrompu (cf. ancien art. 70 et 72 ch. 2 CP). Sous l'ancien, comme sous le nouveau droit, la prescription commence à courir du jour où l'auteur a exercé son activité coupable (cf. art. 71 aCP; 98 CP).  
 
21.2. Le recourant conteste que l'on puisse lui reprocher des actes en relation avec l'escroquerie postérieurement au 18 avril 1998, date de la signature du contrat de portage. Dès lors, l'infraction aurait été prescrite le concernant au moment de l'ouverture des débats en mai 2013.  
 
21.2.1. Conformément à la jurisprudence, la prescription court à partir du jour où l'auteur commet l'acte qui, à teneur du texte légal, réalise l'infraction. Si plusieurs personnes participent à la commission de l'infraction, sans qu'elles agissent en même temps, c'est-à-dire qu'elles apportent leur contribution à cette infraction de manière successive et non pas simultanée, le moment déterminant est celui où le dernier acte, qui réalise l'infraction, est commis par l'un des participants. En effet, en cas de commission d'une infraction à plusieurs, les auteurs et participants décident, en commun, de commettre une infraction. Dans ce cas, les actes commis par l'un des participants et qui font partie du plan général, ne doivent pas être considérés isolément. Ils sont la part consciemment voulue d'un tout, soit l'activité délictueuse commune, raison pour laquelle, la contribution de chacun peut être reprochée à l'ensemble des participants. Une solution contraire à celle retenue par le jurisprudence aurait pour conséquence qu'un auteur, qui porterait, par hypothèse, la plus grande responsabilité mais qui serait resté dans l'ombre, bénéficierait de la prescription alors que l'exécutant, qui aurait agi plus tard, serait punissable (cf. ATF 102 IV 79 consid. 6a p. 80 s.). En d'autres termes, la jurisprudence a considéré que la prescription commence à courir pour l'ensemble des participants du jour où le dernier d'entre eux a agi afin d'éviter que celui dont la contribution à l'infraction s'est limitée au début de l'exécution de celle-ci soit traité différemment, sous l'angle de la prescription, de celui dont la contribution est intervenue plus tardivement. En effet, dès lors que le principe de la coactivité est que l'ensemble des coauteurs répond de tous les actes commis par les autres coauteurs et qui entrent dans le cadre de la réalisation de l'infraction décidée en commun, ils doivent également en répondre sous l'angle de la prescription.  
 
21.2.2. En substance, le TPF a retenu que l'activité reprochée aux prévenus consistait à avoir créé, par une mise en scène astucieuse, une fausse représentation de la réalité, sur laquelle le gouvernement tchèque s'était basé pour décider, par arrêté n° 819 adopté le 28 juillet 1999, la vente à PP.________ de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS à un prix largement inférieur à la valeur réelle du paquet d'actions concerné. Cette fausse représentation de la réalité avait été créée à partir de 1998, de manière continue et par divers moyens, soit notamment par l'envoi d'offres écrites aux autorités tchèques, par des publications officielles, par la tenue de conférences de presse et par des interventions orales de Z.________ auprès de membres d'autorités tchèques ainsi que de représentants de la presse tchèque, étant précisé que Z.________ avait déclaré avoir agi dans ce sens entre avril 1998 et juillet 1999, d'abord de manière intense, environ six jours par mois, puis quatre jours par mois. L'escroquerie avait été perpétrée par étapes successives, en ce sens que les différents actes destinés à créer et à maintenir cette fausse représentation de la réalité apparaissaient comme une activité continue qui s'était déployée dès 1998 et avait perduré jusqu'au jour où la dupe avait effectué l'acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, soit le 28 juillet 1999, jour de l'adoption de l'arrêté n° 819. Quant à la signature par le FNM du contrat du 20 août 1999, elle apparaissait comme l'acte d'exécution de l'arrêté n° 819 du 28 juillet 1999, ayant fait survenir le dommage, soit le transfert des actions en échange de leur prix de vente. L'activité délictueuse avait ainsi pris fin au plus tard le 28 juillet 1999, avec l'acte de disposition de la dupe. Le délai de prescription avait donc commencé à courir à compter du 29 juillet 1999, pour tous les prévenus, quand bien même ils n'avaient pas tous agi en même temps, ce principe étant aussi applicable en cas de complicité. L'infraction d'escroquerie n'était donc pas prescrite au moment du jugement.  
 
21.2.3. Le recourant soutient que la thèse selon laquelle les agissements des prévenus formeraient un tout devrait être rejetée dès lors que l'on ne pouvait retenir qu'ils avaient agi ensemble. La situation du recourant ne pourrait ainsi pas être traitée au travers de celle de Z.________. Selon le recourant, le TPF se contenterait d'affirmer qu'il " savait " et en déduirait qu'il avait l'intention de commettre un acte illicite. Tout au plus, le dernier acte daté qui pourrait lui être rattaché serait la conclusion du contrat de portage le 18 avril 1998. La prescription aurait donc été atteinte lorsqu'il avait été jugé en mai 2013. Ce faisant, le recourant remet en réalité en cause la réalisation de l'élément subjectif le concernant et sa participation en tant que coauteur. Toutefois, comme cela ressort des consid. 23.7 et 23.8 infra, c'est sans arbitraire que le TPF a retenu que le recourant avait connaissance des différents éléments constitutifs de l'infraction et c'est à bon droit qu'il a retenu qu'il était l'un des coauteurs de cette infraction. Partant, les arguments du recourant qui se fondent sur les prémisses que l'élément subjectif ne serait pas réalisé ou qu'il ne serait pas un coauteur tombent à faux.  
Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. supra consid. 21.2.1), le délai de prescription courait, concernant le recourant, du jour où le dernier acte réalisant l'infraction a été commis par l'un des coauteurs. En matière d'escroquerie, le comportement délictuel consiste à astucieusement tromper la dupe. En l'occurrence, Z.________ a dit avoir agi jusqu'en juillet 1999. En outre, en juin et juillet 1999, PP.________ a encore écrit à l'Etat tchèque deux courriers (cf. pour leur contenu supra consid. 20.7 et 20.8) contenant des affirmations fallacieuses et qui ont participé à l'édifice de mensonges déterminant ledit Etat à vendre sa part de MUS à vil prix. Dès lors, au moment où le jugement a été rendu (que l'on considère comme date déterminante le 10 octobre 2013, le 29 novembre 2013 ou la motivation du 30 mai 2014), le délai de prescription de 15 ans n'était pas arrivé à échéance. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
21.3. Le recourant soutient que le jugement du TPF n'aurait pas interrompu la prescription absolue et l'infraction aurait ainsi atteint le délai de prescription durant la procédure devant le Tribunal fédéral dès lors que le recours en matière pénale serait une voie de droit ordinaire.  
 
21.3.1. Contrairement au nouveau droit qui prévoit expressément que la prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (cf. art. 97 al. 3 CP), l'ancien droit ne connaissait pas une telle règle. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, la prescription de l'action pénale cessait de courir après le prononcé d'un jugement de condamnation exécutoire (ATF 127 IV 220 consid. 2 p. 224 et la référence citée). Un tel jugement entrait en force lorsque plus aucun recours ordinaire ne pouvait être déposé (ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65). Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral constituait une voie de droit extraordinaire de sorte que le dépôt d'un tel recours n'avait pas d'influence sur la prescription de l'action pénale. L'octroi de l'effet suspensif n'avait pas non plus d'effet à cet égard mais impliquait uniquement que la prescription de la peine ne courait pas. Si le pourvoi en nullité était admis et par conséquent le jugement qui avait mis fin à la prescription de l'action pénale annulé, son entrée en force était également mise à néant et la prescription recommençait à courir. Dans ce cas, la prescription était suspendue entre le jugement de condamnation et le jugement du Tribunal fédéral et le délai allongé d'autant (ATF 115 Ia 321 consid. 3e p. 325). Toutefois, selon la jurisprudence, dans la mesure où le jugement de condamnation exécutoire relatif à certaines infractions n'avait pas fait l'objet d'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral ou avait été attaqué sans succès, restant donc matériellement en force, il n'y avait plus de poursuite pénale. Ainsi, la prescription de l'action pénale cessait définitivement de courir, quant à ces actes, au moment du prononcé de ce jugement. Cela valait également lorsque, à la suite de l'admission (partielle) du pourvoi en nullité pour d'autres motifs, le jugement dans son entier était formellement annulé et que l'autorité précédente devait, par exemple, revoir la peine en raison de l'abandon de condamnations sur d'autres points (ATF 129 IV 305 consid. 6.2 p. 313 s.).  
 
21.3.2. Selon la jurisprudence, le recours en matière pénale est une voie de recours extraordinaire, comme l'était l'ancien pourvoi en nullité (arrêts 6B_440/2008 du 11 novembre 2008 consid. 3.3; 6B_298/2007 du 24 octobre 2007 consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 du 24 août 2007 consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; contrairement au recours en matière de droit public cf. ATF 138 II 169). Il est en principe cassatoire (arrêts 6B_440/2008 précité consid. 3.3; 6B_298/2007 précité consid. 5 non publié in ATF 134 IV 26; 6B_146/2007 précité consid. 7.2 non publié in ATF 133 IV 293; DANIEL WILLISEGGER, Strafrechtswissenschaft und Rechtsprechung des Bundesgerichts - zwei fremde Welten?, Forumpoenale 2/2013 p. 104, p. 107). Si l'effet suspensif est accordé, même s'il s'agit d'un cas où il l'est de par la loi (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF), celui-ci n'a d'effet que sur l'exécution du jugement et non sur l'entrée en force de chose jugée. Ainsi, la suspension de l'exécution (par l'octroi de l'effet suspensif) n'a pas d'influence sur la question de la prescription de l'action pénale. Comme l'était le pourvoi en nullité, le recours en matière pénale n'est pas entièrement dévolutif. Il ne permet pas un examen complet de toutes les questions de fait et de droit. Bien plutôt, il est en principe limité à l'examen des questions de droit et à l'établissement manifestement inexact des faits. Le Tribunal fédéral vérifie si l'autorité précédente a, au moment où elle a rendu sa décision, correctement appliqué le droit fédéral (arrêt 6B_440/2008 précité consid. 3.3). Le recours en matière pénale étant une voie de recours extraordinaire, le délai de prescription de l'action pénale cesse de courir au moment du prononcé du jugement de condamnation par l'autorité précédente (arrêts 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.4; 6B_472/2011 du 14 mai 2012 consid. 8.3; 6B_440/2008 précité consid. 3.3).  
 
21.3.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné pour escroquerie par jugement du 10 octobre et complément du 29 novembre 2013. Le délai de prescription de l'action pénale a été interrompu par le prononcé du jugement, au plus tard le 29 novembre 2013 (cf. ATF 121 IV 64 consid. 2 p. 65 s.). Conformément à la jurisprudence, le dépôt du recours en matière pénale à son encontre n'y change rien. A cet égard, le recourant n'expose pas en quoi il conviendrait de s'écarter de la jurisprudence précitée. Le simple fait que la décision attaquée n'émane pas d'une autorité de dernière instance cantonale (comme dans les arrêts précités) mais d'une autorité fédérale de première instance n'a pas d'influence sur le caractère du recours en matière pénale tel qu'appréhendé par la jurisprudence. En particulier, le pouvoir d'examen limité au droit et à l'inexactitude manifeste des faits du Tribunal fédéral - tout comme par ailleurs le caractère en principe cassatoire du recours et les règles en matière d'effet suspensif - reste le même, que la décision faisant l'objet du recours en matière pénale émane d'une dernière instance cantonale ou du TPF. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la jurisprudence établie et, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement du TPF a interrompu la prescription. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.  
 
22.  
Dans la partie de son mémoire consacrée à l'escroquerie, le recourant s'en prend principalement à l'établissement des faits. 
 
22.1. En substance, le TPF a retenu que les motifs de l'adoption de l'arrêté n° 819 par le gouvernement tchèque ressortaient des différentes offres présentées par PP.________ et SS.________ au gouvernement tchèque, du projet d'arrêté et du rapport de présentation de juillet 1999 émanant des ministères tchèques du commerce et de l'industrie et des finances, de l'exposé introductif pour la réunion du gouvernement tchèque du 28 juillet 1999 et du procès-verbal de l'enregistrement audio des discussions relatives à l'adoption de l'arrêté n° 819. Les principales raisons ayant poussé les ministres concernés à voter l'acceptation de l'arrêté n° 819 étaient que ces ministres étaient convaincus: que le candidat à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) était le groupe E.________1, soit un investisseur américain; que cet investisseur avait déjà acquis légalement une participation majoritaire dans MUS; que E.________1 ne contrôlait une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS qu'à compter de juin 1999; que ledit groupe E.________1 avait pour intérêt et objectif d'être pour MUS un partenaire à long terme et de lui apporter non seulement le  know-how, mais également la stabilité financière indispensable pour son positionnement sur le marché; il s'était en outre engagé vis-à-vis des autorités tchèques à investir, après acquisition de MUS, une somme considérable dans la région d'implantation de MUS; que ledit groupe E.________1 était représenté par Z.________, ancien administrateur du FMI et de la Banque Mondiale qui bénéficiait de ce fait d'une confiance accrue (jugement attaqué p. 139).  
Le TPF a toutefois relevé que l'ensemble de ces éléments étaient faux. Le groupe E.________1 n'intervenait qu'à titre de prête-nom, pour dissimuler que les véritables candidats à l'acquisition des parts de la République tchèque dans MUS (46,29%) étaient les ayants droit économiques de PP.________, soit un groupe de personnes physiques tchèques. Le groupe E.________1 n'était nullement propriétaire de la moindre action de MUS. La participation de 50,02% dans MUS contrôlée par PP.________ avait été acquise illégalement (soit au moyen d'un abus de confiance et d'un délit d'initié au sens du droit tchèque, cf. supra consid. 18). PP.________ contrôlait déjà une participation majoritaire (supérieure à 50%) dans MUS au plus tard le 20 août 1998. Ni E.________1, ni les personnes physiques tchèques à qui ce groupe servait de prête-nom n'avaient jamais eu l'intention d'investir un seul centime propre dans MUS, ni n'envisageaient le moindre investissement dans la construction d'infrastructures dans la région d'implantation de MUS. Enfin, en dépit de son excellente réputation, Z.________ avait fourni aux autorités tchèques et aux médias des informations et assurances mensongères. 
 
22.2. En substance, le recourant conteste les motifs retenus par le TPF comme ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part dans MUS par l'arrêté du 28 juillet 1999. Il soutient que la conjoncture à l'époque de la vente était telle qu'elle faisait craindre pour l'avenir de MUS de sorte que l'Etat tchèque saluait la possibilité de la vente des actions MUS. Citant des parties du jugement, de longs passages d'auditions et se fondant sur des pièces nouvellement produites, partant irrecevables ( cf. supra consid. 3), il soutient que le rôle de Z.________ n'aurait pas la portée que lui a prêté le TPF et que l'identité de l'acheteur n'était pas un élément déterminant dans la décision de l'Etat tchèque. Il prétend encore que les ministres tchèques avaient parfaitement conscience des véritables personnes qui se portaient acquéreurs de la part de l'Etat tchèque ou à tout le moins que des soupçons avaient été portés à leur connaissance, qu'ils savaient dès lors que les éléments connus n'étaient pas complets et qu'ils pouvaient être vérifiés plus avant. Les développements du recourant s'épuisent en une rediscussion des éléments pris en considération par l'autorité précédente, à laquelle il oppose sa propre appréciation et en y ajoutant des éléments ne ressortant pas du jugement sans qu'il n'en démontre l'arbitraire dans leur omission. La motivation ainsi présentée ne va guère au-delà d'une plaidoirie appellatoire. On y cherche en vain une démonstration, conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, d'une appréciation absolument inadmissible des preuves par le TPF. Le recourant perd manifestement de vue la notion d'arbitraire, telle que définie par la jurisprudence depuis plusieurs décennies, confondant ce qu'il estime critiquable avec ce qui est intolérable. Il perd autant de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et que l'arbitraire prétendu d'une décision doit être démontré de manière substantiée, à peine d'irrecevabilité. La simple rediscussion de l'appréciation des preuves à laquelle il se livre ne suffit pas à faire admettre l'arbitraire qu'il allègue. Le grief est par conséquent irrecevable.  
 
22.3. Le recourant fait grief au TPF d'avoir arbitrairement retenu que l'une des conditions pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions était la prétendue promesse d'investissement d'un montant de 350 mio USD par E.________1. Le recourant ne démontre toutefois pas en quoi le résultat serait arbitraire. En effet, même à considérer que la promesse d'investissement de 350 mio USD n'était pas un critère ayant conduit les ministres tchèques à voter l'arrêté du 28 juillet 1999, les autres éléments retenus par le TPF comme ayant conduit l'Etat tchèque à vendre ses actions à vil prix sont suffisants pour constituer un édifice de mensonges au sens de la jurisprudence (cf. infra consid. 23.3 et 23.4.2). Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.  
 
23.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie. 
 
23.1. Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 consid. 3a p. 20). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 155; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). 
La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa p. 256). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (arrêt 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). 
L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le dommage est une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.). Un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108). Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 et 2 LTF). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3 p. 188). Dans le cadre d'un échange commercial, un dommage peut être retenu lorsqu'un appauvrissement résulte de l'opération prise dans son ensemble (ATF 120 IV 122 consid. 6 b/bb p. 134). Il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison à ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 429; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; 117 IV 139 consid. 3e p. 150). 
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 
 
23.2. Le TPF a estimé que les prévenus avaient, grâce à un édifice complexe de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses et à des mises en scène, astucieusement trompé l'Etat tchèque afin de le déterminer à vendre sa part de 46,29% d'actions MUS, qui plus est à vil prix. En substance, le TPF a retenu que l'Etat tchèque avait été astucieusement trompé sur l'identité du titulaire de la majorité des actions, sur l'origine criminelle des fonds ayant servi à l'acquisition de cette majorité, sur la date de l'obtention de cette majorité, sur l'identité de l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS, sur l'origine des fonds servant au paiement du prix relatif à cette part, sur les intentions de l'acquéreur quant à la gestion de MUS et à l'investissement de fonds étrangers dans MUS. En outre, toutes ces informations mensongères émanaient de Z.________ ou étaient confirmées par lui, celui-ci disposant d'une confiance accrue auprès de l'Etat tchèque (cf. supra consid. 22.1). Selon le TPF, l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc l'Etat tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146 CP et un lien de causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix. La vente de la part des actions MUS appartenant à l'Etat tchèque lui avait causé un dommage correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente, soit un dommage s'élevant à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999).  
 
23.3. Le recourant conteste le caractère astucieux de la tromperie et soutient qu'il y aurait, à tout le moins, une faute concomitante de la dupe, soit l'Etat tchèque. Toutefois, son argumentation se fonde non sur les faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement. Ce faisant, il n'articule aucun grief tiré de l'application erronée du droit matériel. Quoi qu'il en soit c'est à bon droit que le TPF a retenu que la tromperie était astucieuse pour les motifs suivants.  
Comme l'a relevé le TPF, l'Etat tchèque croyait qu'E.________1, un investisseur étranger, avait acquis, grâce à son financement propre, la majorité des actions MUS et ce dès le 7 juin 1999. Il croyait également qu'E.________1 était l'acquéreur de sa part de 46,29% des actions MUS et qu'il allait financer cette acquisition grâce à ses fonds propres. En outre, l'Etat tchèque pensait qu'E.________1 serait un partenaire à long terme qui apporterait son savoir-faire à MUS ainsi que des investissements dans la région d'implantation de cette société. Or, l'ensemble de ces éléments était faux. La majorité des actions MUS avait en réalité été acquise, dès le 20 août 1998, par les ayants droit économiques de PP.________ grâce à un détournement illégal des fonds de MUS et la part de l'Etat tchèque allait être acquise par ces mêmes personnes grâce à un nouveau détournement illégal de fonds au préjudice de MUS. Sur la base de ces éléments de fait, le TPF pouvait considérer qu'il y a eu tromperie au préjudice de l'Etat tchèque. 
Les prévenus ont fait appel à Z.________ et ont utilisé ses liens avec E.________1 pour apporter du crédit à leurs informations mensongères. Concernant E.________1, il ressort du jugement attaqué (p. 133) que Z.________ a expliqué s'être mis au service du groupe E.________1, avec siège au Delaware/USA, après avoir quitté le FMI en 1994. E.________1 était détenu et dirigé par AAA.________, qu'il décrit comme un financier américain de grande envergure, connu loin à la ronde. Toujours selon Z.________, la fortune de AAA.________ était de plusieurs milliards de dollars et le groupe E.________1 était une structure au travers de laquelle AAA.________ procédait à des investissements en Europe. Il s'avère ainsi que le groupe prétendument acquéreur des actions MUS avait une véritable existence et était associé au nom d'un financier américain connu et renommé, disposant en outre des moyens financiers pour prétendre au rachat de MUS. De plus, Z.________ travaillait effectivement pour ce groupe et était autorisé à le représenter. Il ressort du jugement attaqué que Z.________, en qualité d'ancien directeur du FMI et de la Banque Mondiale, s'était forgé une excellente réputation auprès des autorités tchèques dans le cadre de ses activités au sein de ces institutions. Dans ce cadre, les autorités tchèques lui avaient apporté leurs voix, tant pour son élection que pour ses activités dans ces deux institutions. Pour illustrer l'importance de ses fonctions, Z.________ avait lui-même expliqué durant les débats que, lorsque les avoirs des deux Républiques de l'ex-Tchécoslovaquie avaient été séparés, c'était lui qui représentait les deux Etats et qui avait signé le document y relatif. Les précédentes fonctions de Z.________ au service du FMI et de la Banque Mondiale avaient ainsi, dans l'esprit du public et des autorités tchèques, renforcé considérablement la confiance accordée au groupe E.________1 qu'il représentait (jugement attaqué p. 164). En outre différents ministres ont relevé que le fait que Z.________ représente E.________1 et qu'il recommande vivement ce groupe était une référence importante (cf. jugement p. 131 s.). Dès lors, Z.________ bénéficiait auprès des autorités tchèques d'une remarquable réputation de sérieux et d'intégrité (jugement attaqué p. 146) et entretenait un rapport de confiance particulier avec ces autorités. 
Le TPF a retenu qu'E.________1 avait joué le rôle d'un investisseur fictif afin de créer, tant vis-à-vis du gouvernement tchèque que vis-à-vis du public (via la presse), l'apparence qu'un investisseur étranger crédible était candidat au rachat de la participation dans MUS détenue par le FNM, au moyen de fonds étrangers. A cet égard, Z.________ s'est engagé activement entre avril 1998 et juillet 1999 pour faire croire à cette version. En particulier, il a rencontré différents ministres, tenu des conférences de presse et représenté E.________1 à l'égard des autorités et des syndicats, soutenant la thèse selon laquelle E.________1 était devenu actionnaire de MUS et était le candidat au rachat de la part appartenant à l'Etat tchèque. Il a en outre présenté PP.________ et SS.________ comme les mandataires d'E.________1. Il a, selon ses propres termes, soutenu cette version " bec et ongles ". A cela s'ajoute, les trois courriers des 16 novembre 1998, 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999 adressés aux autorités tchèques dans lesquels E.________1, par ses mandataires PP.________ et SS.________, proposait l'achat des actions MUS. Outre l'offre d'achat, les deux premiers courriers indiquaient qu'E.________1 entendait être un partenaire à long terme pour MUS lui faisant bénéficier de son savoir-faire et lui offrant une stabilité financière. Le courrier du 3 décembre 1998 était co-signé au nom d'E.________1 par Z.________, dont on rappelle qu'il était véritablement habilité à représenter ce groupe. Dès lors, par ses interventions auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux (entretiens, conférences et communiqués de presse, courriers officiels) sur une longue période, Z.________, qui a lui-même qualifié son activité d'intense durant la période du printemps 1998 à l'été 1999, a permis d'installer l'idée, tant dans le grand public qu'auprès des autorités, qu'E.________1 était bien le véritable titulaire des actions MUS et le véritable acquéreur de la part appartenant à l'Etat tchèque. 
L'argent ayant servi à payer la part de 46,29% des actions MUS à l'Etat tchèque a en outre transité par différentes sociétés-écrans, ce qui a permis de dissimuler le fait qu'il provenait en réalité des fonds propres de MUS elle-même et a permis de faire croire que PP.________ disposait, pour le compte d'E.________1 de ces fonds. Comme l'a par ailleurs relevé l'ancien Premier Ministre DDDD.________, il était difficilement envisageable sans raison légitime d'examiner l'origine des fonds d'une compagnie étrangère renommée (cf. jugement attaqué p. 149). Qui plus est, E.________1 était un groupe financier disposant de fonds importants. Ainsi, même à retenir que l'investissement projeté de 350 mio USD dans la région d'implantation de MUS n'était pas un motif conduisant l'Etat tchèque à vendre sa part dans MUS, il n'en demeure pas moins qu'il renforçait l'impression qu'E.________1 était un investisseur sérieux disposant d'une situation financière solide. Enfin, pour éviter qu'il ne soit découvert que c'était en réalité les prévenus qui avaient acquis la quasi-totalité des actions MUS, grâce aux fonds de cette dernière société, différentes sociétés ayant le nom E._______ dans leur raison sociale et Z.________ comme fondateur ou administrateur ont possédé les actions MUS postérieurement à l'acquisition de la part de l'Etat tchèque. Pour ce faire, les prévenus avaient fait le nécessaire pour acquérir la marque E._______ auprès de AAA.________. Cela leur a ainsi permis de maintenir la fiction qu'un groupe E._______, ayant Z.________ comme représentant, possédait les actions MUS (même si ce n'était pas le groupe E.________1, soit celui de AAA.________, mais le groupe E.________2 appartenant aux prévenus). 
En mêlant des informations publiques, connues et vraies (existence du groupe E.________1 appartenant vraiment au financier international AAA.________, importance des moyens financiers de ce groupe, liens de ce groupe avec Z.________) à leurs mensonges, les prévenus ont apporté du crédit à leur thèse, tout comme en utilisant le nom de personnes connues et renommées dans le monde des affaires et dans le public telles que AAA.________ et Z.________. S'agissant de ce dernier, il bénéficiait en outre d'une réputation de sérieux et d'intégrité particulière au sein de la République tchèque que les prévenus ont exploitée. Par la distillation répétée, en particulier par l'intermédiaire de Z.________, d'informations fallacieuses auprès de différents interlocuteurs et par différents canaux sur plus d'une année, les prévenus ont réussi à ancrer leurs mensonges dans l'esprit du public et des autorités. Grâce à leur montage financier complexe (cf. supra consid. B.e et infra 24), ils sont parvenus à dissimuler que l'argent servant à payer les 46,29% d'actions MUS provenait en réalité des fonds propres de MUS. Enfin, pour éviter d'être découverts, ils ont créé ou fait créer différentes sociétés E._______ (groupe E.________2) qui sont devenues propriétaires des actions MUS (cf. supra consid. B.f et B.k à B.m). Au demeurant, comme l'a retenu le TPF (jugement attaqué p. 146 ss) sans que le recourant en démontre l'arbitraire, les ministres ne disposaient d'aucune information permettant de mettre en doute le fait qu'E.________1 était l'actionnaire de MUS et qu'il souhaitait acquérir la part de l'Etat dans cette société. Si tant est qu'ils en aient disposés, ils auraient pu vérifier et constater que le groupe E.________1 existait vraiment, qu'il pouvait être représenté par Z.________ et qu'il disposait de la surface financière nécessaire à une telle acquisition. Qui plus est, si des doutes quant au rôle de PP.________ avaient été émis, celle-ci aurait pu se prévaloir du contrat du 8 janvier 1998 lui accordant le pouvoir de gérer le prétendu investissement d'E.________1 dans MUS. En outre, l'utilisation du lien de confiance particulier de Z.________ avec les autorités tchèques avait pour but de dissuader celles-ci de quelconques vérifications. Enfin, le fait d'offrir un prix de 24% supérieur à ce que la loi imposait, qui plus est payable en une fois, avait également pour but d'inciter les ministres tchèques à accepter immédiatement l'offre, sans procéder à d'autres vérifications. Comme cela ressort des débats précédant l'adoption de l'arrêté n° 819, les ministres craignaient que le prix ne baisse encore. Les prévenus ont ainsi échafaudé un édifice complexe de mensonges, entremêlé de faits vrais et vérifiables, rendant sa découverte extrêmement compliquée. On relèvera à cet égard que la tromperie mise en place par les prévenus n'a été découverte qu'après plusieurs années et qu'il a encore fallu une longue et complexe enquête pour l'établir. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a estimé que la tromperie était astucieuse et que l'on ne pouvait reprocher à la dupe une faute concomitante. 
 
23.4. Le recourant conteste l'existence d'un lien de causalité entre l'erreur et l'acte de disposition.  
 
23.4.1. A cet égard, le TPF a indiqué les motifs qui avaient conduit l'Etat tchèque à vendre sa part d'action MUS (cf. supra consid. 22.1). Il a estimé que l'arrêté n° 819 n'aurait pas été adopté et donc la République tchèque n'aurait pas vendu sa participation dans MUS à PP.________, si ses représentants (les ministres ayant voté l'arrêté n° 819), n'avaient pas eu, jusqu'au moment du vote, une fausse représentation de la réalité. En ce sens, lesdits ministres avaient été victimes de tromperie au sens de l'art. 146 CP et un lien de causalité naturelle et adéquate existait entre cette tromperie et l'adoption de l'arrêté n° 819. C'était en effet cette tromperie qui avait déterminé l'Etat tchèque à vendre à PP.________ sa participation dans MUS, qui plus est à vil prix (jugement attaqué p. 140). Le TPF a encore relevé que si, comme les prévenus l'avaient allégué, l'Etat tchèque souhaitait se débarrasser de sa participation dans MUS en la vendant à n'importe qui et à n'importe quelle condition, on comprenait mal pourquoi les prévenus n'avaient pas agi de façon transparente, mais prétendu que le candidat au rachat de la participation de la République tchèque était E.________1 et eu recours à Z.________ pour augmenter le crédit de cette fiction (jugement attaqué p. 144).  
 
23.4.2. Outre l'identité du titulaire de la majorité des actions MUS et la provenance des fonds ayant permis l'acquisition de cette majorité, l'identité de l'acquéreur et la provenance des fonds permettant le paiement du prix de vente de la part de 46,29% des actions MUS et le fait que l'acquéreur s'engageait à apporter à MUS son savoir-faire et une stabilité financière, le TPF a retenu comme motifs ayant conduit l'Etat tchèque à vendre sa part le fait que l'acquéreur s'était engagé à investir de gros montants dans la région d'implantation de MUS.  
Le recourant s'est plaint de ce que c'était arbitrairement que le TPF avait retenu que l'une des conditions pour l'Etat tchèque à la vente de ses actions était la prétendue promesse d'investissement d'un montant de 350 mio USD par E.________1 dans la région d'implantation de MUS (cf. supra consid. 22.3). Toutefois, même en faisant abstraction de cet élément, le TPF pouvait retenir que si l'Etat tchèque avait su que la majorité des actions de MUS avait été acquise au moyen d'un détournement illégal des fonds de MUS par les ayants droit économiques de PP.________ et qu'il avait su que les acheteurs de sa part de 46,29% des actions MUS étaient ces mêmes ayants droit qui finançaient cette acquisition grâce à un nouveau détournement illégal de fonds commis au préjudice de MUS, il n'aurait pas accepté de vendre. Dès lors, il existe bien un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte préjudiciable, même en faisant abstraction du critère susmentionné (investissement de 350 mio USD). 
 
23.5. Le recourant soutient que l'infraction d'escroquerie ne serait pas une infraction contre le pouvoir de disposition de la dupe mais contre son patrimoine. Si le TPF voulait établir un lien de causalité, il devait établir que les ministres avaient été trompés sur la valeur des actions, ce qui n'était pas le cas puisque le prix de vente était supérieur de 25% à la valeur du marché de l'action MUS.  
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la réalisation de l'infraction ne nécessite pas que la victime ait été trompée par l'auteur sur la valeur du bien. Il suffit qu'elle ait été déterminée à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires. L'erreur, créée ou exploitée par l'auteur, doit avoir poussé la victime à agir de telle sorte qu'elle en subisse un dommage patrimonial. Dès lors, l'erreur peut porter sur les motifs pour lesquels elle dispose de son bien dans la mesure où cet acte de disposition lui cause un dommage. Si elle ne subit pas de dommage, l'un des éléments constitutifs de l'infraction fait défaut et celle-ci n'est pas réalisée. En l'occurrence, le TPF a estimé que si l'Etat tchèque avait connu la réalité des faits, la vente en cause n'aurait pas eu lieu. Or, cette vente avait causé un dommage à l'Etat tchèque correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente. Dès lors, peu importe de savoir si la tromperie imputée aux prévenus a porté sur la valeur de MUS dès lors qu'elle a déterminé l'Etat tchèque à vendre sa part, cette vente lui causant un dommage correspondant à la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente. Il existe bel et bien un lien de causalité entre la tromperie et l'acte de disposition (la vente), ainsi qu'un lien de causalité entre l'acte de disposition (la vente) et le dommage (la différence entre la valeur des actions MUS (46,29%) que l'Etat aurait conservées et leur prix de vente). Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
 
23.6. Le recourant conteste l'existence d'un dommage.  
 
23.6.1. En substance, le TPF a retenu que le dommage correspondait à la différence entre la valeur des actions MUS (46.29%) que la République tchèque via le FNM aurait conservées si la vente n'avait pas été conclue et leur prix de vente. Le moment déterminant pour évaluer le montant du dommage était le 28 juillet 1999, soit la date de l'adoption de l'arrêté n° 819. La valeur intrinsèque précise de MUS à cette date ne pouvant être déterminée avec exactitude, il s'imposait de procéder à une estimation. Le TPF a écarté la valeur nominale proposée par le ministère public (1000 CZK par action, soit 3'439'776'766 CZK au total) considérant qu'elle ne reflétait pas la valeur réelle. Il a relevé que la valeur comptable nette (net book value) de MUS fournissait un premier élément indicatif. Cette valeur était de 5'627'615'000 CZK au 1 er janvier 1999 (valeur 256'887'000 fr.) et de 4'970'268'000 CZK au 31 décembre 1999 (valeur 220'710'000 fr.).  
Le TPF a souligné que la valeur marchande de l'action MUS était demeurée relativement stable entre fin mars 1996 et fin février 1998, oscillant généralement entre 300 et 350 CZK entre mars 1996 et novembre 1997, puis entre 350 et 400 CZK entre décembre 1997 et février 1998. À partir de mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une hausse brutale, atteignant son point culminant à 1'650 CZK par action en date du 26 mars 1998. À partir du 27 mars 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait connu une baisse rapide, tombant à moins de 300 CZK par action au début du mois de mai 1998; à partir de mai 1998, la valeur marchande de l'action MUS avait encore diminué, pour se situer dans une fourchette comprise entre 100 et 200 CZK. Selon le TPF, de manière générale, la valeur des actions dépend de la demande sur le marché et cette demande dépend elle-même de l'offre et de ce qu'une majorité des actions soit ou non dans les mains d'un même propriétaire. Ainsi, tant qu'aucun actionnaire ne possédait la majorité des actions, la demande était restée relativement élevée et donc la valeur des actions aussi. Tel fut le cas jusqu'en 1998. Cette année-là, la valeur des actions avait même connu une hausse relativement importante, jusqu'en mars, qui s'expliquait notamment par le fait que le futur actionnaire majoritaire contribuait à soutenir la demande. Dès le moment où une majorité d'actions s'était retrouvée dans les mains d'un même propriétaire, la valeur marchande des actions avait baissé puisqu'il y avait moins d'intérêt pour tout amateur potentiel d'acheter des actions de la société. En effet, l'actionnaire majoritaire était déjà en mesure de prendre la majeure partie des décisions de l'assemblée générale et les éventuels actionnaires minoritaires savaient que même en achetant davantage d'actions ils resteraient minoritaires. A cela s'ajoutait que l'offre était devenue quasi nulle dès lors que les deux principaux actionnaires, qui détenaient à eux deux la quasi-totalité des actions, n'entendaient pas en vendre. 
Le TPF a relevé que l'un des éléments de l'escroquerie consistait à faire croire à tort au gouvernement tchèque qu'E.________1 avait légalement acquis plus de la majorité des actions de MUS à partir du 7 juin 1999. En réalité, E.________1 n'avait jamais acquis la moindre action de MUS, mais ne faisait que faire office de prête-nom pour cinq personnes physiques tchèques (W.________, A.________, X.________, U.________ et le recourant) qui, au travers notamment du groupe N._______, de PP.________ et de sa société fille SS.________, avaient massivement acquis sur le marché des actions de MUS à partir de décembre 1996. Ces actions avaient été financées au moyen du détournement de 2'066'436'419 CZK au préjudice de MUS, constitutif d'infraction au droit pénal tchèque. À cela s'ajoutait encore que ce n'était pas uniquement à compter du 7 juin 1999 que W.________, A.________, X.________, U.________ et le recourant avaient acquis le contrôle sur plus de la majorité des actions de MUS. Aux termes du SCP, cette acquisition majoritaire remontait au 20 août 1998 au plus tard. À cette date, PP.________ contrôlait déjà les 4'416'198 actions formellement détenues par SS.________ et 4'087 actions de MUS étaient détenues par R._______. Au total, W.________, A.________, X.________, U.________ et le recourant détenaient donc, au 20 août 1998 au plus tard, 4'420'285 actions de MUS, correspondant à une participation de 50,02%. Le TPF en a déduit qu'il devait être retenu que SS.________ et R._______ avaient mené une action concertée (au sens du § 66b du Code du commerce tchèque) et qu'elles étaient dès lors tenues, conformément au § 183b du Code du commerce tchèque, de procéder à une offre publique d'achat dans les 60 jours suivant l'acquisition de la majorité des actions MUS, laquelle datait du 20 août 1998 au plus tard. Cette offre devait, toujours en application du droit tchèque, s'élever au montant correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant l'acquisition de la participation majoritaire, du cours de l'action concernée (cf. supra consid. 6.7.2.2). La moyenne pondérée du cours de l'action MUS dans les six mois précédant le 20 août 1998 était de 788.92 CZK. Or, ce n'était que le 7 juin 1999 que PP.________ avait fait part du fait qu'elle détenait plus de la majorité des actions MUS. Elle avait formulé une offre de 128 CZK par action, correspondant à la moyenne pondérée, dans les six mois précédant le 7 juin 1999, de cours de l'action MUS. Entre août 1998 et juin 1999, les ayants droit économiques de PP.________ avaient ainsi attendu la chute progressive du cours de l'action de MUS, due notamment au faible nombre des transactions sur le marché, pour annoncer leur contrôle de plus de 50% des actions de MUS. Dans l'intervalle, le prix par action à formuler dans l'offre publique d'achat obligatoire était passé de 788.82 à 128.03 CZK; il avait partant été divisé par 6,16. 
Pour estimer le dommage subi par la République tchèque, le TPF s'est basé sur la moyenne pondérée du cours de l'action MUS durant les 17 mois précédant le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Il a estimé que la période de six mois précédant cette date commençait le 28 janvier 1999, alors que les ayants droit économiques de PP.________ contrôlaient la majorité de MUS depuis le 20 août 1998 au plus tard déjà. Il se justifiait dès lors de prendre comme point de départ du délai les six mois précédant le 20 août 1998, soit le 20 février 1998. De la sorte, le calcul de la valeur pondérée des actions de MUS n'était pas exagérément influencé par les valeurs qu'avaient prises les actions entre le moment où les ayants droit économiques de PP.________ avaient obtenu le contrôle effectif d'une majorité des actions et le moment où PP.________ avait annoncé qu'elle détenait plus de 50% du capital. Entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, la moyenne pondérée du cours de l'action MUS était de 707.08 CZK. La valeur de la participation de la République tchèque ayant fait l'objet de l'arrêté n° 819 pouvait dès lors être estimée à 2'891'462'441 CZK (4'089'763 x 707 = 2'891'462'441; valeur 125'563'000 fr., resp. 83'541'700 USD). À ce montant, il convenait de déduire le prix de 650'000'000 CZK payé par PP.________, pour établir un dommage pouvant être estimé à 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999). 
 
23.6.2. Le recourant débute son grief par une présentation critique de ce que le TPF a retenu s'agissant du dommage. De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été arbitrairement établis mais ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du TPF dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable.  
 
23.6.3. Le recourant soutient que le TPF se serait trompé dans son approche du dommage. La seule question à résoudre serait de savoir si l'Etat tchèque a été trompé sur la valeur de l'action au moment de la vente. Soit on considérerait que cette valeur doit correspondre à celle établie par les règles du Code du commerce tchèque au moment où l'offre public d'achat a été faite. Il serait établi que le prix offert correspondait à cette valeur boursière augmentée de 25%. Dans ce cas, il n'y aurait pas de dommage. Soit le TPF voulait considérer une autre valeur et il aurait dû avoir recours à une expertise. Une expertise du droit tchèque aurait également dû être ordonnée dès lors que le TPF entendait se fonder sur les règles du Code du commerce tchèque.  
Dans la mesure où le recourant entend de la sorte reprocher au TPF une administration incomplète des preuves, le recourant n'indique pas quelles dispositions du CPP le TPF aurait violées ni ne développe valablement, au regard de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. Le recourant ne prétend ni ne démontre qu'il aurait requis une expertise sur ces questions durant la procédure ou devant le TPF, pas plus qu'il ne soutient qu'elle lui aurait été arbitrairement refusée. Il ne démontre ainsi pas en quoi le CPP, respectivement son droit d'être entendu, auraient été violés et son grief est insuffisamment motivé. Si l'argumentation du recourant devait être comprise comme une critique concernant l'établissement des faits, elle n'est pas propre à démontrer que l'appréciation de ceux-ci par le TPF est arbitraire. En effet, le recourant se contente d'affirmer que le raisonnement du TPF est incorrect et qu'une expertise s'imposait pour évaluer la valeur vénale de MUS. De la sorte, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du TPF dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. 
 
23.6.4. En particulier, le recourant ne démontre pas en quoi il était arbitraire de retenir que la valeur intrinsèque de MUS le 28 juillet 1999 ne pouvait pas être déterminée avec exactitude et qu'une estimation s'imposait. Pour ce faire, le TPF s'est inspiré des règles du Code de commerce tchèque. Il a ainsi retenu que PP.________ et R._______ avaient acquis la majorité des actions MUS le 20 août 1998 au plus tard. En raison de leur action concertée, elles auraient dû formuler une offre publique d'achat d'un montant calculé sur la base de la moyenne pondérée du cours de l'action entre le 20 février et le 20 août 1998. Il a toutefois estimé que la moyenne pondérée du cours de l'action devait être calculée sur toute la période concernée, soit entre le 20 février 1998 et le 28 juillet 1999, date de l'adoption de l'arrêté n° 819. Cette méthode permettait de ne pas donner trop d'influence à la hausse importante qu'avait connue la valeur de l'action juste avant l'assemblée générale du 24 avril 1998, ni à la baisse importante qu'elle avait rencontrée après l'acquisition réelle de la majorité. Le recourant ne discute pas de cette motivation mais se contente d'affirmer que le TPF a mal appliqué le droit tchèque en retenant une période de 17 mois au lieu des 6 prévus par le Code de commerce tchèque. Toutefois, le TPF n'a pas appliqué le droit tchèque mais s'est inspiré des règles tchèques pour procéder à l'estimation du dommage à laquelle il devait procéder. Le recourant ne démontre pas qu'il était manifestement insoutenable de procéder à cette estimation en s'inspirant des règles posées par le droit tchèque, ni en quoi il était arbitraire de retenir cette période de 17 mois pour le calcul de l'estimation de la valeur de l'action MUS. Le recourant reproche au TPF ne pas avoir tenu compte de l'évolution de la bourse tchèque en général. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi le cours de la bourse tchèque en général aurait pu influencer la valeur de MUS. Il n'est en effet pas exclu que même si le marché en général baisse, les actions d'une société ne connaissent pas la même baisse que les autres, voire même qu'elles connaissent une hausse, la valeur de la bourse étant une valeur moyenne. Dès lors que le TPF devait établir la valeur des actions MUS et uniquement celle-ci, on ne distingue pas en quoi l'évolution du marché boursier tchèque dans son ensemble peut avoir un impact sur celle-ci et le recourant ne l'expose pas.  
Pour le surplus, le recourant se contente d'affirmer que le TPF n'aurait pas tenu compte du fait que le FNM avait eu la possibilité de vendre ses actions au printemps 1998 déjà, soit à une période où le cours boursier de l'action MUS était beaucoup plus fort. Il ne démontre pas en quoi cet élément serait pertinent, ni en quoi il permettrait de démontrer que l'appréciation des faits ayant conduit le TPF à retenir un dommage de 2'241'462'441 CZK (valeur 97'336'600 fr. au 28 juillet 1999) serait arbitraire. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
23.7. Le recourant conteste sa qualité de coauteur et la réalisation de l'élément subjectif, c'est-à-dire l'intention.  
 
23.7.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que celles-ci n'aient été établies de façon arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
23.7.2. En substance, le TPF a retenu que V.________, administrateur unique de PP.________, avait déclaré avoir toujours géré et administré cette société sur la base des instructions données par les actionnaires. Partant, tant V.________ que Z.________ (par l'intermédiaire de V.________) avaient agi sur instruction des actionnaires et ayants droit économiques de PP.________, soit depuis 1997 W.________, X.________ et A.________ puis, à compter du 15 août 1998 notamment le recourant. Au côté de U.________, le recourant avait fondé S._______ le 13 mai 1997. Dans le " contrat de portage " du 18 avril 1998, le recourant et U.________ étaient mentionnés comme les bénéficiaires finaux de PP.________. Or, il était impossible d'envisager qu'une telle mention ait pu se faire à l'insu de ces deux personnes. Cela démontrait qu'avant le 15 août 1998, date d'entrée du recourant dans l'actionnariat de PP.________, celui-ci, avec U.________, étaient déjà impliqués, au plus tard en date du 18 avril 1998, avec W.________, X.________ et A.________, dans le plan visant au rachat des actions de MUS détenues par le FNM. Le recourant était également administrateur et actionnaire minoritaire de D._______ depuis sa fondation en 1994. En tant que signataire du contrat de prêt du 2 janvier 1997, le recourant savait que les 49,98% des actions MUS transférés à PP.________ le 22 mai 1998 avaient été acquis avec des fonds de MUS. En sa qualité d'ayant droit économique de PP.________, le recourant savait que la contre-prestation de 650 mio CZK payée par PP.________ à l'Etat tchèque provenait de MUS. Le recourant savait que la vente de la participation de 46,29% causerait à l'Etat un préjudice considérable et procurerait aux ayants droit économiques de PP.________ un enrichissement illégitime correspondant. En avril 1998, l'Etat tchèque détenait une participation de 46,29% dans MUS et PP.________ contrôlait 49,98% des actions de MUS, via SS.________. Le recourant savait que PP.________ n'avait pas l'intention de vendre la moindre action de MUS, de sorte que le volume des transactions sur le marché des actions de cette société allait être très faible dans le futur, avec pour effet une chute du cours de l'action de MUS. Conscient que l'annonce de l'acquisition de la majorité n'était intervenue que le 7 juin 1999, soit plus d'un an après l'acquisition de la participation de 49,98%, le recourant savait que l'offre de reprise au FNM pour les 46,29% pourrait se faire à un prix très bas, dont le calcul (par le système de la valeur moyenne pondérée sur six mois) ne comprenait pas la période au cours de laquelle l'action MUS avait connu son niveau le plus haut. Enfin, en sa qualité d'actionnaire de PP.________, le recourant savait que, le 29 mars, puis le 7 juin 1999, PP.________ avait vendu à GGG.________ respectivement 1'615'160, puis 699'708 actions de MUS au prix unitaire de 17,15 USD par action, soit une valeur se situant entre 615,06 CZK et 597,78 CZK par action. Or, ces prix étaient très largement plus élevés que le prix unitaire par action de 158,93 CZK offert par PP.________ à la République tchèque les 3 décembre 1998 et 14 juillet 1999. Dès lors, la connaissance du recourant portait sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction (jugement attaqué p. 185 ss).  
 
23.7.3. En substance, le recourant reproche au TPF de ne pas avoir exposé les éléments sur lesquels il se fondait pour retenir que le recourant " savait ". Il soutient que le TPF ne ferait que l'affirmer sans que cela ne repose sur aucun élément concret. En ne citant que quelques phrases choisies des développements du TPF dans lesquelles celui-ci constate que le recourant avait connaissance de l'un ou l'autre des éléments, le recourant fait fi de la motivation qui les entoure. Le TPF a indiqué pour quels motifs il estimait que le recourant avait connaissance des différents éléments constitutifs de l'infraction. Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation du TPF serait manifestement insoutenable et ses critiques, insuffisamment motivées, sont irrecevables. Pour le surplus, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle du TPF dans une argumentation qui se réduit à une pure critique appellatoire. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient que SS.________ aurait adressé le 2 avril 1998 un courrier au FNM pour lui proposer de lui revendre sa part dans MUS ou de lui racheter sa part et que ce courrier permettrait de démontrer qu'il n'existait pas de plan préétabli ou d'intention frauduleuse. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable.  
 
23.8. Le recourant conteste sa qualité de coauteur de l'infraction d'escroquerie.  
 
23.8.1. Pour ce qui est de la notion de coauteur, il est renvoyé au consid. 6.5 supra.  
 
23.8.2. Le TPF a retenu que tant V.________, administrateur unique de PP.________, que Z.________ (par l'intermédiaire de premier nommé) avaient agi sur instruction des actionnaires et ayants droit économiques de PP.________. S'agissant du rôle du recourant, le TPF a relevé qu'il était actionnaire et ayant droit économique de PP.________ le 28 juillet 1999, soit le jour où cette société s'était enrichie (non-augmentation du passif) à hauteur de 97'336'600 fr. environ au préjudice de la République tchèque, en raison de l'escroquerie. Compte tenu du peu de collaboration des prévenus, la procédure n'avait pas permis de déterminer, pour l'un ou l'autre acte effectué par V.________ ou par Z.________ en vue de l'acquisition par PP.________ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque, de quel actionnaire de PP.________ émanait formellement l'instruction y relative. L'identité de l'actionnaire qui formellement donnait les instructions à V.________ ou à Z.________ dans chaque cas n'était cependant pas décisive. En effet, à la date du 28 juillet 1999, soit le jour où PP.________ s'était enrichie, les actionnaires et ayants droit économiques de PP.________ étaient au nombre de cinq, à savoir W.________, A.________, X.________, U.________ et le recourant à raison de 20% chacun. C'était à ces cinq personnes que l'escroquerie avait profité. Une telle répartition de l'actionnariat de la société à qui le crime avait profité constituait un acte concluant dont il ressortait que les instructions données à V.________ et Z.________ en rapport avec l'acquisition par PP.________ de la participation dans MUS détenue par la République tchèque relevaient d'une décision commune des actionnaires de PP.________ dont le seul but connu n'avait jamais été que celui d'acquérir et de vendre des actions de MUS.  
 
23.8.3. Le recourant reproche au TPF de ne pas avoir exposé en détail quelles instructions précises auraient été données à V.________, ni qui les aurait données, ni dans quelle mesure il s'y serait associé. Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les moyens soulevés par le recourant. Celui-ci doit ainsi au moins discuter de manière succincte les considérants de l'arrêt attaqué et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.). En l'occurrence, la critique succincte, mêlée à celle que le recourant formule en rapport avec la réalisation de l'élément subjectif, qui n'expose pas en quoi le TPF aurait méconnu le droit, ne répond pas aux exigences de motivation précitées. Quoi qu'il en soit, le TPF n'a pas uniquement retenu le partage du produit de l'infraction en cinq parts égales - élément au demeurant pertinent - pour retenir que le recourant était un coauteur. Il a également relevé l'implication du recourant dans les sociétés intervenues dans le cadre de l'infraction et sa participation au plan visant à acquérir les actions MUS, ce par quoi il faut également entendre les 49,98% acquis au moyen des fonds transférés par MUS à D._______ (cf. également à cet égard infra consid. 25.5.1). Sur la base des faits retenus, le TPF pouvait parvenir à la conclusion que le recourant avait adhéré et collaboré au plan global dans une mesure telle qu'il apparaissait comme un participant principal et non pas secondaire.  
 
23.9. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le TPF a reconnu le recourant coupable d'escroquerie.  
 
 
 Détournement de 150 mio USD de MUS : infraction préalable de gestion déloyale aggravée et blanchiment d'argent  
 
24.  
S'agissant du détournement de 150 mio USD de MUS, les faits pertinents suivants ressortent du jugement entrepris. 
 
24.1. La société DDD.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 avec un capital social de 30'000 fr. par la société GGGG.________.  
Courant novembre 1998, l'avocat fribourgeois G._______ a, sur mandat de V.________, pris contact avec la société FFF.________, avec siège à St-Gall (Zurich à partir de 2000), administrée par HHHH.________ et IIII.________, spécialisée dans la constitution, l'achat et l'administration de sociétés offshore. 
Le 29 décembre 1998, FFF.________ a cédé DDD.________ à MUS, après que GGGG.________ lui avait cédé cette même société le 7 décembre 1998. Par cette cession, MUS a obtenu la titularité des droits du fondateur de DDD.________ (notamment le droit de désigner le bénéficiaire, de nommer le conseil d'administration et de modifier les statuts) et est devenue l'unique ayant droit économique de cette société. 
DDD.________ n'a jamais eu d'employé, en Suisse ou à l'étranger. Les postes au sein du conseil d'administration de DDD.________ ont été occupés par W.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), A.________ (jusqu'au 3 septembre 2003), V.________ (jusqu'à la liquidation début 2006), IIII.________ (jusqu'au 6 mars 2000) et HHHH.________. W.________, A.________ et V.________ disposaient chacun individuellement du droit de donner les instructions relatives à la gestion de DDD.________. Chacun d'eux disposait en outre conjointement avec HHHH.________ ou IIII.________ du droit de signature sur l'un ou l'autre compte de la société. DDD.________ a été radiée du Registre du commerce de Vaduz le 13 novembre 2006. 
 
24.2. OOO.________ a été fondée à Vaduz le 26 novembre 1998 et radiée le 6 novembre 2006. Tout comme DDD.________, elle était gérée par FFF.________, sur mandat de V.________. Aux termes de ce mandat, V.________ et U.________ engageaient OOO.________, chacun par sa signature individuelle. OOO.________ avait pour ayant droit économique U.________. OOO.________ était titulaire d'un compte auprès de RR.________ dont l'ayant droit économique était U.________ et sur lequel celui-ci et V.________ disposaient chacun d'un pouvoir de signature collective à deux avec IIII.________ ou HHHH.________.  
 
24.3. MUS a procédé à 13 augmentations de capital de DDD.________, jusqu'à hauteur d'un montant de 150 mio USD. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, MUS a intégralement libéré le capital de sa société fille par 19 versements totalisant 150 mio USD (valeur 233'207'210 fr.) sur les comptes de DDD.________ auprès de la banque QQ.________ à Zurich et auprès de la banque RR.________ à Fribourg (pour le détail des versements cf. jugement attaqué p. 60 s.).  
 
24.4. DDD.________ a utilisé les 150 mio USD de la manière suivante:  
 
- 30'000 fr. ont été versés à V.________ le 28 décembre 1998; 
- 5 mio USD ont été versés à OO.________, société fille de NN.________, le 9 décembre 2003; 
- 145'850'000 USD, versés entre le 26 mars 1999 et le 29 mai 2002, ont servi à capitaliser GGG.________. 
Au sujet de cette capitalisation, il ressort du jugement attaqué que GGG.________ a été constituée le 16 mars 1999 à l'Ile de Man avec un capital-actions de 500'001'000 USD divisé en 5 millions d'actions A (ne donnant pas à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) et 1'000 actions B (donnant à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs) ayant chacune une valeur nominale d'un dollar. 
Entre le 6 août 1999 et le 29 mai 2002, DDD.________ a transféré à GGG.________ au total 106'150'000 USD en 11 versements depuis son compte auprès de RR.________, aux fins de capitaliser cette société (pour le détail des virements cf. jugement attaqué p. 63). Ces investissements ont tous été décidés par le conseil d'administration de DDD.________, par lettres circulaires toutes signées notamment par W.________, A.________ et V.________. 
Au moyen des trois premiers versements de MUS en faveur de DDD.________, 29 mio USD ont été placés à raison de deux dépôts de 27 mio USD et de 2 mio USD, en nantissement auprès de RR.________ à Fribourg, pour permettre à la société OOO.________ d'obtenir de la part de cette banque un prêt de 39'700'000 USD au total. Ce sont W.________ et A.________ qui, le 25 mars 1999, au nom et pour le compte de DDD.________, ont donné instruction à V.________ de procéder de la sorte. OOO.________ a viré les 39'700'000 USD les 26 mars et 7 juin 1999 à GGG.________, afin de capitaliser cette société. En novembre 1999, OOO.________ a transféré ses actions de GGG.________ à DDD.________. Le 26 novembre 1999, OOO.________ a remboursé RR.________ grâce à des fonds versés par DDD.________ par deux versements du même jour, de respectivement 27'641'800 USD et 11'984'000 USD. 
Ainsi, DDD.________ a injecté au total 106'150'000 USD dans GGG.________ et permis à OOO.________ d'en injecter 39'700'000 USD, le tout sur un compte ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (l'Ile de Man), ayant S._______ pour unique ayant droit économique (étant précisé que les 871'827.70 USD versés par DDD.________ à GGG.________ excédant le montant des versements de MUS en faveur de DDD.________ après déduction des montants versés à V.________ et OO.________ consistent dans les revenus d'intérêts bancaires). 
 
24.5. En contrepartie de ses transferts vers GGG.________, DDD.________ a reçu 145'850'000 actions A de GGG.________. Quant aux actions B, (les seules qui donnent à leurs détenteurs le droit de vote concernant la nomination et la révocation des administrateurs, soit celles qui confèrent le contrôle effectif de la société), elles étaient détenues par S._______. Ainsi, DDD.________ a investi près de 146'000'000 USD dans GGG.________ sans en obtenir le contrôle effectif, alors que S._______, dont l'apport se limitait à 1'000 USD, bénéficiait du contrôle effectif et exclusif de GGG.________.  
 
24.6. Pratiquement à chaque libération des fonds de souscription versés par DDD.________ pour la capitalisation de GGG.________, cette dernière transférait immédiatement ou à brève échéance ces fonds à PP.________ depuis le compte ouvert au nom de GGG.________ auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (Ile de Man). Ainsi, entre le 31 mars 1999 et le 10 juin 2002, GGG.________ a procédé à 13 transferts de fonds pour un total de 146'150'000 USD sur un compte ouvert au nom de PP.________ auprès de HHH.________, dont l'ayant droit économique aux termes du formulaire A était U.________ (pour le détail des versements cf. jugement attaqué p. 64). Les 300'000 USD versés par GGG.________ à PP.________ excédant le montant des versements de DDD.________ à GGG.________ consistent dans les revenus d'intérêts bancaires.  
 
24.7. Les fonds versés par GGG.________ à PP.________ ont été redistribués par cette dernière à S._______ et à diverses sociétés appartenant à celle-ci, pour un total d'une valeur de 190'827'500 fr. environ, de la manière suivante:  
 
- 2'205'500'000 CZK au total (contre-valeur: 95'501'944,30 fr.) vers un compte ouvert au nom de LL._______ auprès de la banque KKKK.________ en neuf transferts entre le 7 avril 1999 et le 22 août 2000; 
- 708'400'000 CZK au total (contre-valeur: 30'331'645,40 fr.) vers un compte ouvert au nom de MM.________ auprès de la banque KKKK._______ en deux transferts des 7 avril 1999 et 6 avril 2000; 
- 20'392'000 USD au total (contre-valeur: 31'061'434,56 fr.) vers un compte ouvert au nom de S._______ auprès de la banque LLLL.________ à Douglas (Ile de Man) en douze transferts entre le 21 septembre 1999 et le 29 décembre 2003; 
- 12'750'000 USD au total (contre-valeur: 20'707'751 fr.) vers un compte ouvert au nom de MMMM.________ (Ile de Man) auprès de la banque JJJJ.________ à Douglas (Ile de Man) en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 4 octobre 2000; 
- au total 67'000'000 CZK, 900'000 EUR et 2'446'625 USD (contre-valeur totale: 7'619'935,91 fr.) vers un compte ouvert au nom de OO.________ auprès de RR.________ à Genève en huit transferts entre le 15 mars 2004 et le 13 décembre 2005; 
- 131'200'000 CZK au total (contre-valeur: 5'604'809,60 fr.) en faveur de SS.________ en quatre transferts entre le 7 avril 1999 et le 6 janvier 2000. 
Une partie des fonds versés par PP.________ à LL._______ et MM.________ a été transférée à R._______, puis par R._______ à D._______, puis par D._______ à MUS (pour un total de 2'343'829'703 CZK entre le 21 avril 1999 et le 30 août 2000), en remboursement du prêt de 2'514'000'000 CZK accordé par MUS à D._______ sur la base du contrat de crédit du 2 janvier 1997. 
En outre, PP.________ a encore utilisé les fonds provenant de GGG.________ de la manière suivante: 
 
- 5 mio USD ont été transférés à NNNN.________, à titre de commission, sur la base d'un contrat ("agency agreement ") du 12 février 1999, aux termes duquel PP.________ payait à NNNN.________ une commission de 5 mio USD afin que cette dernière obtienne que le FNM cède à PP.________ les 4'089'763 actions de MUS détenues par la République tchèque; ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de PP.________; 
- 650 mio CZK (valeur 28'603'000 fr., resp. 18'835'100 USD au 19 août 1999) ont servi à l'acquisition par PP.________ de la participation de l'Etat tchèque dans MUS (46,29%, détenue par le FNM); ces fonds ont partant bénéficié aux ayants droit économiques de PP.________. 
 
24.8. En relation avec les faits susmentionnés, le recourant a été condamné pour blanchiment d'argent aggravé en rapport avec différents transferts de fonds et d'actions (pour les détails, cf. jugement attaqué p. 382 ss)  
 
25.  
Dans un grief peu intelligible mêlant différentes questions de fait et différentes questions de droit, le recourant conteste que les faits retenus soient constitutifs d'une gestion déloyale aggravée commise par W.________ et donc qu'ils puissent constituer un crime préalable aux actes de blanchiment pour lesquels le recourant a été condamné. 
Dans la mesure où les critiques du recourant consistent essentiellement à opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle du TPF, son argumentation est largement appellatoire. Elle se fonde en outre non sur les faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur les faits qu'il invoque librement. Une telle démarche ne répond pas aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et elle est irrecevable. Il sera ci-après uniquement répondu aux quelques arguments du recourant qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables. 
 
25.1. L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3).  
Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. 
 
25.1.1. Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant, celui à qui il incombe, de fait ou formellement la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109; 100 IV 108 consid. 4 p. 113; plus récemment arrêt 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.1 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence, lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 109 ss).  
 
25.1.2. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c p. 22). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (arrêt 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 et les références citées).  
Les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un conseil d'administration orientent leur comportement dans l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société (ATF 130 III 213 consid. 2.2.2 p. 219). 
 
25.1.3. La notion de dommage au sens de l'art. 158 CP doit être comprise comme pour les autres infractions contre le patrimoine, en particulier l'escroquerie (121 IV 104 consid. 2c p. 107). Sur cette notion, il est renvoyé au consid. 23.1 in fine supra.  
 
25.1.4. Du point de vue subjectif, il faut enfin que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). La conscience et la volonté de l'auteur doivent englober la qualité de gérant, la violation du devoir de gestion et le dommage. Le dol éventuel suffit; vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, la jurisprudence se montre toutefois restrictive, soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23).  
Dans sa forme aggravée, l'auteur doit avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, il faut entendre tout avantage économique. 
 
25.2. Le recourant fait grief au TPF de se fonder sur le Code du commerce tchèque pour retenir les devoirs incombant aux membres d'un conseil d'administration, sans avoir ordonné une expertise du droit tchèque. Le recourant se contente d'affirmer qu'une expertise s'imposait. Son argumentation n'est ainsi pas propre à démonter que l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve à laquelle le TPF a procédé (cf. également supra consid. 9.2), l'appréciation des faits ou du droit étranger (dont on rappelle que le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire, cf. supra consid. 17.2.1) seraient arbitraires. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.  
 
25.3. Dans la mesure où le recourant se plaint de ce que le TPF se serait fondé sur des témoignages pour lesquels son droit à la confrontation aurait été violé, son argumentation n'est pas étayée et il peut être renvoyé à ce qui a été exposé au consid. 7.2.4 supra.  
 
25.4. Le recourant soutient que W.________, en tant que membre du conseil d'administration, ne disposait pas du pouvoir de décider seul mais le mode de décision au sein de ce conseil nécessitait la majorité des membres. Le recourant se contente de l'affirmer mais n'expose pas en quoi cet élément démontrerait que l'infraction n'est pas réalisée. Il apparaît douteux que sa critique réponde aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
Quoi qu'il en soit, sous l'angle de la qualité de gérant de W.________, le recourant ne conteste pas qu'il fût membre du conseil d'administration. Conformément à la jurisprudence, chacun des membres d'un organe de gestion collectif peut tomber sous le coup de l'infraction de gestion déloyale si, seul ou avec d'autres, il en réalise les éléments constitutifs (cf. supra consid. 25.1.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que W.________ ait joui individuellement d'un pouvoir de disposition autonome. Qui plus est, il importe peu, s'agissant de décider si l'art. 158 CP est applicable, de savoir si W.________ n'a fait ou non qu'exécuter les décisions prises par d'autres membres de l'organe collectif. La jurisprudence admet que même un " homme de paille " peut se rendre coupable de gestion déloyale. En effet, dans la mesure où, en droit, sa position au sein de l'organe est égale à celle des autres, il participe comme les autres au pouvoir de gestion et d'administration de la personne morale (cf. ATF 105 IV 106 consid. 2 p. 110 s). En l'occurrence, W.________ était un membre du conseil d'administration comme les autres et disposait, en plus, du pouvoir de représenter seul MUS dans ses rapports externes (cf. jugement p. 211). A ce titre, il disposait donc d'un pouvoir de gestion autonome. C'est par conséquent à bon droit que le TPF a reconnu que W.________ occupait une position de gérant au sens de l'art. 158 CP
Sous l'angle du devoir de gestion, le TPF a retenu que le devoir incombant à W.________ de gérer les affaires commerciales de MUS devait être exercé avec diligence et dans l'intérêt de la société. Or, en l'occurrence, la capitalisation de DDD.________ n'a pas été faite dans l'intérêt de MUS mais uniquement dans celui des ayants droit économiques des groupes S._______ et NN.________, ce que W.________ savait déjà au moment des transferts. W.________ a donc bien violé son devoir de gestion en ordonnant les transferts d'argent de MUS à DDD.________ en sachant que ces montants ne seraient pas utilisés et gérés dans l'intérêt de MUS. Même si l'on devait retenir que le conseil d'administration de MUS avait approuvé les transferts, cela n'a pas d'influence sur la réalisation de l'infraction concernant W.________. En effet, soit les autres membres du conseil d'administration (c'est-à-dire ceux qui n'ont pas bénéficié des montants détournés) avaient approuvé la capitalisation en connaissance du véritable but poursuivi par les prévenus et dans ce cas ils auraient éventuellement pu être également poursuivis pour gestion déloyale; soit ils ont approuvé la capitalisation en croyant que celle-ci se faisait dans l'intérêt de MUS, c'est-à-dire, comme l'a soutenu W.________ devant le conseil de surveillance de MUS et le réviseur, que DDD.________ était destiné à parer le risque de change auquel MUS aurait été exposée et à opérer des placements dans l'intérêt de MUS (cf. jugement p. 196). Quelle que soit l'hypothèse retenue, ce qui est déterminant, pour l'examen de la réalisation de l'infraction concernant W.________, c'est que celui-ci avait, lui, connaissance de ce but. 
L'éventuelle connaissance des autres membres du conseil d'administration quant à l'utilisation réelle des fonds ne soustrait pas W.________ à sa position de gérant et à son devoir de gestion. C'est donc à bon droit que le TPF a estimé que ces deux éléments constitutifs étaient réalisés. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
25.5. Le recourant conteste la réalisation du dommage.  
 
25.5.1. En substance, le TPF a retenu que W.________ avait violé son devoir de gestion en ordonnant, au nom et pour le compte de MUS, chacun des transferts de liquidités de MUS vers DDD.________ entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002 pour un total de 150 mio USD alors qu'il savait que cet argent ne serait pas investi dans l'intérêt de MUS mais servirait pour partie à rembourser la dette de D._______ envers MUS résultant du contrat du 2 janvier 1997, pour partie à permettre à PP.________ d'acheter les 46,29% d'actions MUS auprès du FNM et enfin que le solde serait ventilé sur des comptes de différentes sociétés du groupe S._______ ou NN.________, au profit de leurs ayants droit économiques, dont il faisait partie.  
S'agissant de l'intention véritable de W.________ quant à l'affectation des fonds de DDD.________, le TPF a retenu que l'utilisation faite par DDD.________ des 150 mio USD était prévue par les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques des groupes S._______ et NN.________, dont W.________ faisait partie, avant même la fondation de DDD.________. Cette planification ressortait de différents éléments. Tout d'abord, la participation majoritaire dans MUS acquise au plus tard le 20 août 1998 avait intégralement été financée par les versements de MUS à D._______ sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard au moment de la signature du contrat de portage le 18 avril 1998, la thèse de l'investisseur étranger à qui ces actions auraient pu être revendues n'était plus d'actualité. Or, W.________ et le recourant, à qui appartenait D._______, ne disposaient pas des moyens de rembourser les montants versés par MUS sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Au plus tard le 18 avril 1998, W.________, A.________, X.________, U.________ et le recourant avaient donc envisagé un moyen alternatif (soit autre que la remise du prix de la revente à l'investisseur étranger) de rembourser à MUS le montant de 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD) octroyé à D._______. Les abondantes liquidités de MUS, dont W.________, A.________ et X.________ connaissaient l'existence, pouvaient servir, moyennant un détournement par ses dirigeants, à rembourser la dette de D._______ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997. La planification de l'utilisation des 150 mio USD ressortait également du fait que les auteurs de l'escroquerie visant à s'approprier les 46,29% des actions MUS détenues par l'Etat tchèque n'avaient pas les moyens de payer le prix d'achat, quand bien même, du fait de l'escroquerie, ils étaient parvenus à déterminer la République tchèque à vendre ses actions de MUS à un prix largement inférieur à leur valeur réelle. Au jour de la signature du contrat de portage, ils avaient ainsi décidé que ce serait aussi au moyen de valeurs patrimoniales à détourner des abondantes liquidités de MUS que PP.________ allait payer, prétendument pour le compte du groupe E.________1, le prix de vente de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. Le 18 avril 1998 au plus tard, W.________, A.________, X.________, U.________ et le recourant avaient donc déjà décidé la commission d'un détournement des liquidités de MUS à hauteur de 150 mio USD, soit un montant suffisant pour, d'une part, rembourser la dette de 63'751'700 USD de D._______ envers MUS et, d'autre part, payer au FNM le prix de la participation de 46,29% détenue par la République tchèque dans MUS, dont la valeur réelle estimée était de 83'541'700 USD. En effet, la somme de 63'751'700 et 83'541'700 USD était de 147'293'400 USD, soit de presque 150 mio USD. Enfin, le fait que les versements de MUS vers DDD.________ étaient au fur et à mesure versés à GGG.________ qui les reversait à PP.________ démontrait également que la destination finale des fonds était déjà prévue. 
Concernant le dommage, le TPF a retenu qu'à chaque fois qu'un montant transitait d'un compte au nom de MUS vers un compte bancaire suisse ouvert au nom de DDD.________, ce mouvement générait un dommage pour MUS. En effet, W.________, A.________ et V.________ étaient membres du conseil d'administration de DDD.________. Les ayants droit économiques de S._______ et NN.________ contrôlaient le conseil d'administration, partant, les prises de décisions au sein de DDD.________. Ils disposaient ainsi du pouvoir, au sein de DDD.________, de décider de l'affectation des 150 mio USD fournis par MUS et constituant l'unique actif de DDD.________. Ces 150 mio USD avaient été utilisés pour rembourser la dette de D._______ envers MUS découlant du contrat du 2 janvier 1997 par 2'066'436'419 CZK (63'751'700 USD), pour permettre à PP.________ de payer le prix d'achat des 46,29% des actions MUS détenues par l'Etat tchèque par 650 mio CZK (18'835'100 USD) et le solde transféré vers des comptes appartenant à différentes sociétés des groupes S._______ et NN.________ et ainsi bénéficier aux ayants droit économiques de ces groupes. L'utilisation faite par DDD.________ de ces 150 mio USD était prévue par les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques des groupes S._______ et NN.________, avant même la fondation de DDD.________. Le TPF a également relevé que, quand bien même DDD.________ appartenait formellement à MUS, les personnes physiques actionnaires et ayants droit économiques de S._______ contrôlaient de fait la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS à compter du 20 août 1998 au plus tard et par ce biais le conseil d'administration et le conseil de surveillance de la société, dont elles pouvaient élire ou révoquer les membres à leur guise. Ces deux organes leur étaient donc assujettis. Certes, chaque membre du conseil de surveillance avait la faculté de convoquer une assemblée générale pour se plaindre de la gestion faite par un ou plusieurs membres du conseil d'administration (§ 199 ch. 1 du Code du commerce tchèque), mais la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS était détenue par les ayants droit économiques de S._______. Tous les moyens à disposition de MUS pour exprimer sa volonté et défendre ses intérêts étaient en mains des ayants droit économiques de S._______. 
Le TPF a dès lors estimé que, dans ces circonstances, le préjudice s'élevait à 150 mio USD, correspondant au montant total versé par MUS à DDD.________. Sur ce montant, 63'751'700 USD avaient réintégré les caisses de MUS en " remboursement " des montants fournis par MUS à D._______ sur la base du contrat du 2 janvier 1997. Par conséquent, le préjudice n'avait été que temporaire s'agissant de ce montant. 
 
25.5.2. L'argumentation du recourant consiste essentiellement à remettre en cause les constatations du TPF quant à la planification de W.________ et des autres prévenus de l'utilisation à leur profit des fonds transférés par MUS à DDD.________. Encore une fois, le recourant ne fait que contester l'appréciation des faits et des preuves effectuée par le TPF sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Insuffisamment motivé, ses critiques sont irrecevables.  
 
25.5.3. Le recourant soutient que MUS n'a subi aucun dommage dès lors qu'elle aurait vendu DDD.________ à Ef.________ en novembre 2003 pour la somme de 151'550'853,13 mio USD. MUS aurait ainsi réalisé un profit de 1,5 mio USD avec DDD.________ et le TPF aurait arbitrairement retenu qu'elle avait subi un préjudice.  
S'il est exact qu'il ressort du jugement attaqué que MUS_2 a vendu DDD.________ en août 2003 pour 151'550'853,13 mio USD à III.________ (cf. supra consid. B.j), l'argument du recourant fait fi du contexte de cette prétendue vente. Tout d'abord, le prix n'a jamais été payé en liquidités. En outre, cette prétendue vente faisait partie d'un montage financier plus vaste visant à éteindre, par différentes compensations et fusions, la créance de MUS issue des versements d'un total de 150 mio USD en faveur de DDD.________ (cf. pour les détails supra consid. B.j). Ainsi, malgré cette prétendue vente, il n'en demeure pas moins que MUS a perdu les 150 mio USD qu'elle a versés à DDD.________ (de manière temporaire s'agissant de 63'751'700 USD) qui ont été utilisés au profit des prévenus. Le recourant ne s'en prend pas à ces éléments et sa critique n'est ainsi pas propre à établir qu'il était arbitraire de retenir que MUS avait subi un préjudice en raison de la capitalisation de DDD.________ à hauteur de 150 mio USD, préjudice temporaire en ce qui concerne 63'751'700 USD. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
 
25.5.4. Le recourant soutient que MUS serait la société mère de DDD.________. Les transferts de fonds d'une société mère à sa société fille ne pourraient constituer de la gestion déloyale dès lors que les fonds transférés resteraient propriété de la société mère.  
C'est à bon droit que le TPF a retenu que MUS avait subi un dommage déjà au moment des transferts de ses liquidités sur les comptes au nom de DDD.________. En effet, dès ce moment, elle en a perdu la maîtrise directe. Même si MUS était titulaire des droits sur DDD.________, celle-ci constituait une entité juridique distincte (cf. arrêt 2C_487/2011 du 13 février 2013 consid. 1.3) qui disposait d'une autonomie patrimoniale. Cette entité était formellement dirigée par W.________, A.________ et V.________ qui pouvaient prendre les décisions quant à l'affectation des montants. C'est d'ailleurs bien W.________ et A.________ qui ont procédé aux augmentations de capital de DDD.________. Ainsi, les procès-verbaux relatifs aux décisions successives d'augmentation du capital-actions jusqu'à concurrence de 150 mio USD, prises par l'assemblée générale de DDD.________, constatent que W.________ et A.________ représentent la titulaire des droits de fondation de DDD.________ (soit MUS) et qu'ils constituent l'assemblée générale universelle de DDD.________. Aux termes de ces procès-verbaux, W.________ agit en qualité de représentant de MUS et A.________ tient le procès-verbal (cf. jugement p. 195 s.). Les deux prénommés et V.________ étaient par ailleurs titulaires du droit de signature sur l'un ou l'autre des comptes bancaires de DDD.________, conjointement avec HHHH.________ ou IIII.________. Ainsi, lorsque les liquidités de MUS arrivaient sur les comptes de DDD.________, elles tombaient dans la sphère de maîtrise de W.________, A.________ et V.________ et non plus dans celle de son propre conseil d'administration. A tout le moins, celui-ci n'en avait plus la maîtrise directe. Comme l'a retenu le TPF, l'affectation des fonds avait été prévue par les prévenus au plus tard le jour de la signature du contrat de portage le 18 avril 1998 (cf. supra consid. 25.5.1). Dès le départ, le but de la création et de l'utilisation de DDD.________ n'était pas de faire un investissement en faveur de MUS mais de permettre aux prévenus de disposer des 150 mio USD, ce qu'ils pouvaient faire dès que l'argent arrivait sur les comptes de DDD.________ puisque W.________, A.________ et V.________ disposaient individuellement du droit de donner les instructions quant à la gestion de DDD.________ et du droit de signature (collective avec HHHH.________ ou IIII.________) sur ses comptes. Même si MUS était la société mère de DDD.________, un retour des fonds n'était en réalité que théorique dès lors que les prévenus avaient planifié leur utilisation (à leur profit et non à celui de MUS) dès le départ et qu'ils s'étaient assurés que les organes de MUS leur soient assujettis, par l'obtention de la majorité des voix à l'assemblée générale de MUS. Par conséquent, c'est à bon droit que le TPF a considéré que l'élément constitutif du dommage était réalisé sous la forme de la perte des 150 mio USD intervenue au moment du transfert des fonds de MUS vers DDD.________ et le grief du recourant doit être rejeté. 
 
25.6. Pour le surplus, c'est à bon droit que le TPF a retenu que W.________, par son comportement, avait réalisé l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). En effet, alors qu'il disposait d'une position de gérant en sa qualité d'administrateur de MUS, il a violé ses devoirs de gestion en ordonnant les 19 transferts pour un montant total de 150 mio USD de MUS vers DDD.________ alors qu'il savait que ces montants ne seraient pas utilisés dans l'intérêt de MUS mais dans l'intérêt des ayants droit économiques de S._______ et NN.________, dont il faisait partie, causant un dommage équivalant à ces montants (dommage temporaire s'agissant du montant de 2'343'829'703 CZK, valeur 63'751'700 USD qui est revenu dans les caisses de MUS).  
 
26.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent. 
 
26.1. Les faits litigieux se sont déroulés de 1999 à 2002. Le blanchiment d'argent était réglé par l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015), disposition qui n'a subi que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C'est par conséquent cette disposition dans sa teneur en vigueur au moment des faits qui s'applique.  
 
26.2. Aux termes de l'art. 305bis CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015) se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime.  
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5 et l'arrêt cité). 
Du point de vue subjectif, l'infraction de blanchiment d'argent est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2b p. 247). 
 
26.3. Le recourant conteste s'être rendu coupable de blanchiment d'argent dès lors que, selon lui, aucun crime préalable n'aurait été commis. L'argument du recourant tombe à faux dès lors que les différents crimes en question ont été confirmés dans le présent jugement (cf. supra s'agissant du détournement de 2,066 mia CZK consid.16 à 19; s'agissant de l'acquisition des 46,29% des actions MUS consid. 21 à 23 et s'agissant du détournement de 150 mio USD consid. 25).  
 
26.4. Le recourant fait grief au TPF de n'avoir pas examiné et établi l'élément subjectif en relation avec les actes de blanchiment qui lui sont reprochés.  
 
26.4.1. Concernant le devoir de motiver sa décision incombant à l'autorité et découlant du droit d'être entendu, il est renvoyé au consid. 18.10.1 supra.  
 
26.4.2. En relation avec les différents transferts des fonds issus du détournement des 150 mio USD au préjudice de MUS, le TPF a examiné la réalisation de l'élément subjectif en détail concernant les premiers transferts pour lesquels le recourant a été condamné (cf. jugement attaqué consid. 4.49.3. p. 383 s.). Puis, il a renvoyé à son raisonnement s'agissant des transferts subséquents (cf. jugement attaqué consid. 4.50.1 p. 384; 4.51.3 p. 386; 4.52 p. 386 s.; 4.53 p. 387). En relation avec les transferts des actions MUS, le TPF a également exposé pour quels motifs il estimait que le recourant avait agi intentionnellement (cf. jugement attaqué consid. 4.54.1 et 4.54.2 p. 388 s.). Le recourant se contente d'affirmer que le TPF n'a pas motivé la réalisation de l'élément subjectif. Son grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, la motivation ressortant des différents considérants du jugement attaqué apparaît suffisante sous l'angle du droit d'être entendu et le recourant pouvait la comprendre et l'attaquer utilement. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
26.5. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la réalisation des autres éléments constitutifs de l'infraction qui apparaissent au demeurant réalisés. En effet, les valeurs patrimoniales transférées provenaient du détournement de 150 mio USD et les actions MUS avaient été acquises pour partie au moyen du produit du détournement de 2,066 mia CZK commis au préjudice de MUS et pour partie, par la commission d'une escroquerie au préjudice de la République tchèque, au moyen du détournement de 150 mio USD commis au préjudice de MUS, ces faits étant constitutifs de crimes. Les transferts litigieux étaient en outre propres à entraver l'identification de l'origine, de la découverte et de la confiscation des valeurs patrimoniales. Le recourant avait connaissance de l'origine criminelle des fonds et des actions et savait que les différents transferts avaient pour but d'entraver l'identification de leur origine criminelle et leur découverte. Dès lors, c'est à bon droit que le TPF a condamné le recourant pour blanchiment d'argent par métier, la circonstance aggravante du métier n'étant pas contestée par le recourant.  
 
27.  
Le recourant conteste la quotité de la peine. 
 
27.1. Les faits reprochés au recourant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Le TPF a procédé à un examen du droit le plus favorable au recourant (art. 2. al. 2 CP) et a conclu que le nouveau droit lui était applicable. Le recourant ne le conteste pas, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant.  
 
27.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
 
27.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur encourt plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances (principe de l'aggravation). Il ne peut cependant excéder de plus de la moitié le maximum prévu pour cette infraction; en outre, il est lié par le maximum légal du genre de la peine.  
 
27.4. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et si l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s. et les références citées).  
 
27.5. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt 6B_316/2017 du 7 juin 2017 consid. 3).  
 
27.6. En substance, le TPF a retenu que le recourant avait été déclaré coupable d'escroquerie et de blanchiment d'argent répété et aggravé, tous deux constituant des crimes passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, l'art. 305bis ch. 2 prévoyant en outre que lorsqu'une peine privative de liberté est prononcée, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus doit également être prononcée. Partant, la peine maximale à laquelle le recourant s'exposait était une peine privative de liberté de 90 mois (sept ans et demi), ainsi que 500 jours-amende (art. 49 al. 1 CP). Le TPF a, dans un premier temps, déterminé la peine de base. Il a estimé que l'escroquerie commise par le recourant, avec les autres coauteurs et leur complice, avait causé à la République tchèque un préjudice évalué à 97'336'600 francs. Il s'agissait là d'un préjudice considérable. Les coauteurs de cette infraction avaient bénéficié d'un enrichissement illégitime du même ordre. Le mode opératoire dénotait une énergie criminelle particulièrement intense. La commission de l'escroquerie avait été réalisée moyennant la création d'un écheveau complexe de sociétés et de comptes bancaires, ainsi que le recours à Z.________ et l'exploitation du rapport de confiance particulier qui le liait aux autorités tchèques, pour créer de fausses représentations de la réalité dans l'esprit des autorités, du public et des médias tchèques, afin d'amener les représentants des plus hautes instances de l'Etat à effectuer un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de cet Etat. Le recourant avait donc pris part à une infraction qui dénotait un haut degré de sophistication et de planification. L'escroquerie avait été commise entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999. Durant cette période, le recourant occupait le poste de Directeur général au sein du groupe financier tchèque N._______; il exerçait donc une profession qui, a priori, lui fournissait de bonnes conditions d'existence. De plus, aucune circonstance extérieure autre que l'ampleur des profits criminels escomptés ne semblait l'avoir incité à commettre des infractions. Il lui aurait donc été facile de ne point passer à l'acte. C'est par avidité que le recourant avait décidé de profiter de sa profession et de la situation de transition économique de la République tchèque, à l'époque des faits, pour s'enrichir considérablement, au préjudice de son pays. Le TPF a conclu que la culpabilité du recourant était très lourde.  
Se référant à la situation personnelle du recourant décrite dans le jugement attaqué (p. 50), le TPF a relevé que le recourant avait toujours été bien intégré socialement. Agé de 47 ans au moment du jugement, le recourant avait devant lui un long avenir professionnel. Il s'était rendu coupable d'infractions dans le cadre de l'exercice de sa profession. Rien n'indiquait quelque difficulté particulière dans le parcours de vie du recourant, avant son passage à l'acte. Il n'avait pas davantage fait état d'ennui de santé. Durant la procédure, le recourant n'avait pas admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remord. Il n'avait pas davantage collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances justifiaient des explications de sa part. Le recourant s'était présenté à son procès, à la première citation. Il s'était également présenté à la séance de prononcé du jugement. Le TPF a ainsi conclu qu'une peine de base de 36 mois se justifiait. Le TPF a encore relevé que, s'agissant des facteurs d'atténuation au sens de l'art. 48 CP, seul entrait en ligne de compte le temps écoulé entre la commission de l'infraction et le jugement. Aucune procédure pénale n'avait, à la connaissance du TPF, été engagée contre le recourant dans l'intervalle, à raison de faits autres que ceux faisant l'objet du présent jugement. L'activité délictueuse s'était poursuivie entre janvier 1998 et le 28 juillet 1999 et l'infraction se prescrivait par 15 ans, ce qui justifiait une atténuation de la peine de base de 7 mois. Le TPF a ainsi estimé, compte tenu de tous ces éléments, que la peine de base devait être fixée à 29 mois, soit une quotité légèrement inférieure à la moitié de la peine-menace pour l'infraction concernée. 
Dans un second temps, le TPF a retenu qu'il convenait d'augmenter la peine de base pour sanctionner l'autre infraction commise, soit le blanchiment d'argent aggravé. A cet égard, il a relevé qu'il aurait été facile au recourant de ne pas passer à l'acte, l'instruction n'ayant pas fait apparaître d'autre mobile que l'appât du gain. Les actes de blanchiment commis par le recourant s'étaient étendus sur plusieurs années et avaient porté sur des valeurs patrimoniales considérables, s'élevant à des centaines de millions de francs suisses. Ils consistaient en des comportements variés (transferts de valeurs patrimoniales, achat et vente d'actions), en principe commis sous couvert de contrats fictifs, afin d'optimiser l'efficacité des actes d'entrave. Dans la plupart des cas, le recourant avait agi aux côtés de plusieurs co-blanchisseurs. Les actes de blanchiment avaient permis de faire fructifier les valeurs patrimoniales d'origine criminelle, via des placements fiduciaires opérés par l'intermédiaire de banques suisses dépositaires. Le TPF a estimé que, lorsqu'une même valeur patrimoniale avait été blanchie à plusieurs reprises, il avait qualifié chaque comportement d'acte de blanchiment d'argent; toutefois, au niveau de la mesure de la peine, seule la valeur patrimoniale en question était prise en compte, qu'elle ait été blanchie à une ou à plusieurs reprises. Le TPF a encore relevé que le 12 juin 2002, le recourant avait quitté la communauté des actionnaires de S._______ et de NN.________ qui détenaient ensemble le produit des différents crimes commis, moyennant une indemnité valant au moins 12'439'383 francs. 
Vu l'ensemble de ce qui précède, le TPF a conclu que la peine de base devait être augmentée de 7 mois, pour tenir compte des infractions de blanchiment d'argent, soit un total de 36 mois. Il a encore relevé, s'agissant du sursis partiel, qu'en tenant compte, d'une part, de la faute de l'auteur et, d'autre part, de l'absence d'élément permettant de poser un pronostic défavorable, il se justifiait d'assortir l'exécution de 20 mois de peine privative de liberté du sursis, avec délai d'épreuve pendant deux ans. En application de l'art. 305bis ch. 2 CP, il a également prononcé une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 43 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Dans le cadre de la fixation de la peine pécuniaire, le TPF a relevé que la gravité des actes de blanchiment d'argent commandait de prononcer une peine pécuniaire importante, que seul le temps écoulé depuis les actes justifiait d'atténuer. 
 
27.7. Le recourant, qui se fonde sur le droit de tout prévenu de ne pas s'incriminer (cf. art. 113 al. 1 CPP), reproche au TPF d'avoir tenu compte de sa mauvaise collaboration dans la fixation de sa peine. Or, de jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également l'arrêt 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). C'est ce qui a été retenu par le TPF, dans la mesure où il a constaté que le recourant n'avait pas collaboré à l'établissement des faits, même si les circonstances justifiaient des explications de sa part et qu'il n'avait pas admis avoir commis la moindre faute, ni exprimé de remords. Dans ces conditions, le TPF était fondé à tenir compte de cette circonstance comme facteur aggravant de la peine. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas les autres critères pris en compte par le TPF dans le cadre de la fixation de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.  
 
27.8. Le recourant fait grief au TPF de n'avoir pas suffisamment atténué la peine en raison du long temps écoulé.  
Invoquant le principe de célérité, le recourant soutient que sa violation doit conduire à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore à une ordonnance de non-lieu. Le recourant se contente de l'affirmer et n'expose pas en quoi, en l'occurrence, ce principe aurait été violé. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable. 
Le recourant prétend que, même si le TPF indique avoir tenu compte de la circonstance atténuante du long temps écoulé, tel ne serait pas le cas. Dès lors qu'au moment du prononcé de sa condamnation, la prescription était quasi atteinte, la réduction de la peine aurait dû être drastique et conduire au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet. La critique du recourant quant à la peine infligée est dépourvue de toute motivation consistante (art. 42 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, le TPF a tenu compte de la circonstance du long temps écoulé en réduisant la peine de base de 36 à 29 mois. Il a rappelé que celle-ci était proche de la moitié de la peine-menace pour une infraction d'escroquerie. En outre, le recourant se contente d'affirmer que le TPF aurait dû prononcer une peine compatible avec le sursis. Ce faisant, il ne tient pas compte de l'aggravation prononcée pour le blanchiment d'argent et ne s'en prend pas à la motivation du TPF quant à celle-ci. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. La peine a été fixée dans le cadre légal. Compte tenu du concours d'infractions, le maximum de peine était de 7 ans et demi. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées par le TPF, en particulier, le préjudice considérable et l'enrichissement important qui en a découlé pour le recourant, le haut degré de sophistication et de planification des infractions dénotant une énergie criminelle particulièrement intense, la seule motivation du recourant consistant dans l'ampleur des profits criminels escomptés, sa situation personnelle (en particulier son insertion professionnelle, ses bonnes conditions d'existences etc.) qui lui aurait permis facilement de ne pas passer à l'acte, son absence de prise de conscience, et compte tenu également de la seule circonstance atténuante du long temps écoulé, la peine prononcée ne peut être qualifiée d'à ce point sévère qu'elle procéderait d'un excès du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité de jugement. Pour le surplus, le recourant ne critique pas l'octroi du sursis partiel, ni la quotité de la peine ferme, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces questions. 
 
28.  
Le recourant conteste le prononcé, à son encontre, de la créance compensatrice. 
 
28.1. Les infractions commises par le recourant justifiant le prononcé d'une créance compensatrice se sont déroulées avant le 1 er janvier 2007. La confiscation et la créance compensatrice étaient alors réglées à l'art. 59 aCP, disposition qui n'a subi, lors de l'entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 de la modification de la partie générale du code pénal, que des changements sans pertinence en l'espèce du point de vue de la  lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). Les principes régissant la confiscation et la créance compensatrice ont été repris aux art. 70 et 71 CP.  
 
28.2. La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 59 ch. 1 al. 1 aCP; 70 al. 1 CP). Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 59 ch. 2 al. 1 aCP; 71 al. 1 CP). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne sera pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 59 ch. 2 al. 2 aCP; 71 al. 2 CP).  
 
28.3. Le TPF, après avoir exposé en quoi consistait le produit des diverses infractions reprochées au recourant et aux autres prévenus, a expliqué de manière détaillée la répartition de ce produit entre les différents prévenus. S'agissant du recourant, il a retenu que, le 12 juin 2002, il était sorti du cercle des ayants droit économiques du groupe S._______ (DD._______). Aux termes du contrat signé à cette date, JJ.________ (dont le recourant était l'ayant droit économique) transférait sa participation dans DD._______ à parts égales à HH._______ (dont l'ayant droit était W.________), II.________ (dont l'ayant droit était X.________), FF._______ (dont l'ayant droit était A.________) et GG._______ (dont l'ayant droit était U.________). En contrepartie, le recourant recevait, via la société HHHHH.________ les sociétés IIIII.________ et JJJJJ.________, de même que les participations dans D._______ détenues par LL._______ et MM.________, ainsi qu'un montant de 2'637'000 USD. Par ce même contrat, les dettes d'HHHHH.________ et IIIII.________ envers S._______ étaient annulées avec pour conséquence que la valeur de l'actif net de IIIII.________ au 31 décembre 2002 était de 8'338'583 fr. au moins. L'instruction n'avait en revanche pas permis de déterminer la valeur des actifs nets d'HHHHH.________ et JJJJJ.________, ni la valeur des participations dans D._______ détenues par LL._______ et MM.________. Quant au paiement de 2'637'000 USD, il avait effectivement été effectué, en exécution d'un ordre du 11 juin 2002 donné par V.________, au nom et pour le compte de S._______. À la date du 12 juin 2002, ce montant correspondait à une valeur de 4'100'800 francs. Le TPF a ainsi retenu que les valeurs patrimoniales reçues par le recourant en contrepartie de sa sortie de DD._______ étaient d'au moins 12'439'383 francs.  
 
28.4. Le recourant soutient que le montant de la créance serait arbitraire dès lors que les pièces sur lesquelles se serait fondé le TPF pour retenir le montant de 8'338'583 fr. ne figureraient pas au dossier si bien qu'il ne pourrait pas vérifier si le montant a été établi par une personne répondant aux critères de neutralité nécessaires.  
Le montant de 8'338'583 fr. correspond à la valeur de IIIII.________ au 31 décembre 2002. Le TPF s'est fondé sur le rapport établi par la police fédérale (PPP.________) le 24 mai 2011 concernant l'estimation de la contrepartie touchée par le recourant pour la vente en 2002 de sa participation dans DD._______ (pièces 05-00-00-1210 ss). Il y est exposé de façon détaillée la manière dont l'actif net de IIIII.________ a été établi, en particulier en se fondant sur ses états financiers audités au 31 décembre 2002 qui sont joints en annexe au rapport. S'il semble que la référence citée par le TPF dans son jugement soit inexacte, elle figure également dans les questions posées à PPP.________ lors de son audition devant le TPF (cf. pièces 671 930 233 ss, en particulier 671 930 235 et 671 930 238). Ce rapport a donc fait l'objet de questions au témoin, en présence du recourant, et avec la prétendue fausse référence. Dès lors, le recourant pouvait comprendre sur la base de quelles pièces le TPF s'était fondé pour retenir le montant de la valeur de IIIII.________ et il ne démontre pas en quoi cette valeur serait arbitrairement établie. Son grief doit être rejeté. 
 
28.5. Pour le surplus, le recourant se contente de soutenir qu'au vu des acquittements auxquels il prétend, aucune créance ne pourrait être prononcée. Vu le sort du recours, ce grief est irrecevable.  
 
29.  
Pour le surplus, le recourant conclut à l'annulation des saisies, à l'annulation des frais mis à sa charge, à l'allocation d'une indemnité de dépens de 220'042 fr. 65 hors TVA et d'une indemnité forfaitaire de 55'000 fr. TVA incluse pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et une indemnité de 120'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure devant le Tribunal fédéral. Ces conclusions ne font l'objet d'aucun développement, ni d'aucune motivation si bien qu'elles sont irrecevables (art. 42 al. 2 LTF). 
 
30.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Au regard de l'ampleur du dossier, les frais judiciaires sont arrêtés à 10'000 fr. en application de l'art. 65 al. 3 et 5 LTF. Le recourant, qui succombe, doit supporter ceux-ci (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, aux coprévenus et aux tiers ayant saisi le Tribunal fédéral. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet