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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.468/2004 /rod 
 
Arrêt du 3 février 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Véronique Fontana, avocate, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus du sursis (violation grave des règles de la circulation, etc.), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 16 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 28 février 2003, X.________, née en 1951, circulait sur la voie de gauche de l'autoroute A1 entre les jonctions de Nyon et de Gland. Elle a rattrapé le véhicule conduit par Y.________, qui circulait également sur la voie de gauche, effectuant un dépassement à la vitesse de 100 km/h. Après l'avoir talonnée tout en lui adressant des appels de phares, X.________ l'a contournée par la droite pour la dépasser, avant de regagner la voie de gauche et de freiner fortement, obligeant Y.________ à faire de même. 
 
Par la suite, Y.________, qui avait regagné la voie de droite à l'issue de son dépassement, a rattrapé un autre véhicule. Désirant dépasser celui-ci, elle a enclenché son indicateur de direction puis s'est déplacée sur sa gauche. C'est alors qu'elle a remarqué la voiture de X.________, qui se trouvait à sa hauteur sur la voie de gauche, serrant l'extrême droite de cette voie pour la gêner. S'étant ainsi approchée très près du véhicule qui la précédait sur la voie de droite, Y.________ a été contrainte de freiner énergiquement et de donner un brusque coup de volant sur la droite pour éviter une collision. A la suite de cette manœuvre, elle a perdu la maîtrise de son véhicule qui a quitté l'autoroute et terminé sa route sur le flanc droit. X.________ a quitté les lieux sans se faire connaître. 
B. 
Par jugement du 23 juin 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a notamment reconnu X.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d'accident et l'a condamnée à la peine de cinq jours d'emprisonnement. 
C. 
Par arrêt du 16 septembre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement qu'elle a confirmé. 
 
La cour cantonale relève en premier lieu que, par jugement du 28 juin 2000 confirmé le 20 novembre de la même année, une amende de 800 fr. avec délai d'épreuve et de radiation de deux ans a été infligée à X.________ pour violation grave des règles de la circulation. Cette condamnation sanctionne un contexte de faits comparable à celui dont elle a à répondre dans la présente cause, savoir talonner un véhicule circulant à quelque 120 km/h, le dépasser par la droite et lui faire une queue de poisson, étant précisé qu'elle a contesté tous les faits qui lui étaient reprochés. 
 
Selon l'autorité cantonale, cet antécédent conjugué au fait que l'intéressée n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, qu'elle a contestés, allant même jusqu'à nier l'évidence, excluait qu'un pronostic favorable soit émis à son égard. 
D. 
X.________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
Selon la recourante, l'autorité cantonale n'a pas procédé à un examen global de tous les éléments à prendre en considération pour établir le pronostic prévu par l'art. 41 CP, fondant celui-ci exclusivement sur ses antécédents et sa dénégation des faits qui lui étaient reprochés. Elle conteste en outre la manière dont la cour cantonale a apprécié les éléments qu'elle a retenus. 
E. 
L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur le pourvoi, se référant aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 41 ch. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. 
 
En l'espèce, la peine prononcée étant d'une durée inférieure à 18 mois, demeure seule litigieuse la question de la seconde condition, dite subjective. 
 
Pour déterminer si celle-ci est réalisée, il y a lieu de faire un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.). Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, au motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.). 
 
Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Pour déterminer si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation, de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). 
 
Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines des circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199; 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs à l'acte ou à l'auteur, qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118). 
 
En l'espèce, la cour cantonale a fondé son appréciation essentiellement sur la répétition d'actes comparables associée dans les deux cas à une dénégation des faits. Elle a ainsi pris en compte les antécédents de la recourante de même que son état d'esprit face aux actes commis. Par ailleurs rien dans les circonstances de l'infraction ne donne à penser que celle-ci serait imputable à une situation bien particulière susceptible de faire apparaître moindre le risque qu'elle se reproduise. Bien au contraire il appert que la recourante a tendance à réagir de cette manière lorsqu'un véhicule l'empêche de circuler comme elle le souhaite, quitte à mettre en danger la vie des autres usagers de la route. 
 
Au surcroît on ne voit pas à la lecture de l'arrêt attaqué quelle circonstance susceptible d'influencer le pronostic aurait été omise et, si elle se plaint de ce que tous les éléments pertinents n'aient pas été pris en considération, la recourante elle-même ne donne pas la moindre indication dans ce sens. Il n'apparaît donc pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en ne se livrant pas à une appréciation prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents. 
 
S'agissant de la manière dont l'autorité cantonale a apprécié les éléments pertinents, c'est en vain que la recourante se prévaut de l'ancienneté de l'antécédent retenu à son encontre. La commission d'une nouvelle infraction dans des circonstances tout à fait semblables moins de trois ans après la précédente condamnation montre bien qu'elle n'a pas pleinement perçu la gravité de ses actes. 
 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir interprété ses dénégations des faits comme dénotant un manque de prise de conscience, alors que l'arrêt attaqué ne contient aucune analyse convaincante permettant de conclure que son attitude n'avait pas été dictée par la honte ou la crainte de la peine encourue. 
 
La motivation de l'arrêt attaqué est certes très sommaire sur ce point. Toutefois, il ressort du jugement de première instance (p. 5, avant-dernier paragraphe), à l'intégralité de l'état de fait duquel la cour cantonale se réfère expressément, que devant cette première autorité l'intéressée a conclu à son acquittement, contestant tous les faits qui lui étaient reprochés et déclarant au surplus ne se souvenir de rien et n'avoir absolument pas remarqué l'accident dont a été victime la plaignante. Une telle attitude s'inscrit parfaitement dans la ligne de l'argumentation à l'appui du présent pourvoi, par laquelle la recourante cherche à minimiser sa faute, par exemple en jouant sur les dates pour faire apparaître la récidive moins grave et donner à croire que l'autorité cantonale s'est méprise en retenant une durée trop courte alors que c'est à juste titre qu'elle a pris en compte la période qui sépare la première condamnation de la commission de la deuxième infraction et non de la date de l'arrêt attaqué. Dans ce contexte, il n'apparaît pas erroné de considérer comme le signe d'un manque de prise de conscience les dénégations de la recourante qui, contrairement à ce qu'elle prétend, n'ont pas duré qu'une heure mais ont encore été répétées devant l'autorité de jugement où elle a contesté avoir commis une faute. 
 
Il n'y a donc pas lieu d'admettre que l'autorité cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait pour établir son pronostic. Le pourvoi doit dès lors être rejeté. 
2. 
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud. 
Lausanne, le 3 février 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: