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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_650/2023  
 
 
Arrêt du 14 décembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Butrint Ajredini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 10 octobre 2023 (ATA/1115/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant kosovar né en 1993, est arrivé en Suisse le 4 septembre 2010 pour rejoindre son père qui était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Genève. Le 19 janvier 2011, il a demandé à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 11 mars 2014, l'Office cantonal de la population et des migrations a préavisé favorablement son dossier auprès du Secrétariat d'État aux migrations. Le 30 juin 2015, le Secrétariat d'Etat lui a retourné le dossier. La demande de regroupement familial devait être suspendue jusqu'à droit connu sur le renouvellement de l'autorisation de séjour du père.  
Par décision du 26 octobre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 2 janvier 2018 pour quitter la Suisse. Cette décision n'a pas été contestée. 
 
1.2. Le 9 mars 2020, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a rendu une décision préalable négative en réponse à la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative dépendante déposée le 29 janvier 2020 par une entreprise en faveur de A.________. Cette décision a été suivie par celle du 10 juillet 2020 de l'Office cantonal de la population et des migrations refusant de délivrer à l'intéressé une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative.  
Par jugement du 29 mars 2021, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 10 juillet 2020 par l'Office cantonal de la population et des migrations. Ce jugement n'a pas été contesté. 
 
1.3. Le 20 juillet 2021, A.________ a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations la reconsidération de la décision du 26 octobre 2017, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, subsidiairement à son admission provisoire.  
Par décision du 12 septembre 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération. Par jugement du 19 mai 2023, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours dirigé contre cette dernière décision. 
Par arrêt du 10 octobre 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement rendu le 19 mai 2023 par le Tribunal administratif de première instance. Les conditions pour ouvrir la voie de la reconsidération de la décision du 26 octobre 2017 n'étaient pas réalisées. 
 
2.  
Le 20 novembre 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la Cour de justice du canton de Genève. Il conclut, sous suite de frais et dépens, en substance, à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et à ce que la demande de reconsidération du 20 juillet 2021 soit déclarée recevable. Il invoque le droit à la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH au vu des 13 années qu'il a passées en Suisse. Il se plaint de la violation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et reproche à l'instance précédente un déni de justice formel. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation défendable, pour que l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ne s'applique pas et, partant, qu'un recours en matière de droit public soit envisageable (ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).  
 
3.1.1. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car il ne confère aucun droit et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de cette voie de droit (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF).  
 
3.1.2. Dans son mémoire, le recourant invoque les art. 13 Cst. et 8 CEDH. Il se prévaut du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH. Il relève à cette fin la durée de son séjour en Suisse et son intégration. Il perd cependant de vue qu'il n'a jamais détenu de titre de séjour. Et, quand bien même l'on devrait prendre néanmoins en considération la période de 2011 à 2017, soit 6 ans seulement, pendant laquelle sa demande d'autorisation de séjour a été suspendue par les autorités, le recourant ne peut pas bénéficier de la présomption selon laquelle, après un séjour légal en Suisse de plus de dix ans, les liens sociaux que l'étranger a développés avec ce pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour ne pourrait être prononcé que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). Enfin, il ne ressort pas des faits retenus dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il puisse se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie qui justifierait, exceptionnellement, un droit de séjour issu de l'art. 8 CEDH (ATF 149 I 207 consid. 5.3.4). En effet, un emploi de pizzaïolo à plein temps et la réussite du permis de conduire un véhicule ne démontrent pas une intégration particulièrement réussie au sens de la jurisprudence précitée. On ne peut donc pas considérer que le recourant invoque de manière défendable un droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée.  
 
3.1.3. Quant à l'art. 13 Cst., il a la même portée que l'art. 8 CEDH (arrêt 2D_4/2023 du 7 mars 2023 consid. 3.1; 2C_544/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.2; 2C_961/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.2).  
 
3.2. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. C'est partant à bon droit que le recourant a également déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être déposé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
En l'occurrence, le recourant, qui ne peut pas se prévaloir d'un droit de séjour fondé sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI ou sur les art. 8 CEDH et 13 Cst., n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 147 I 89 consid. 1.2.2 et les références). Les griefs de fond qu'il formule sont ainsi irrecevables. 
 
4.2. La partie recourante qui n'a pas qualité pour agir au fond peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ("Star Praxis"; cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Seuls les griefs de nature formelle qui sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer la façon dont l'art. 30 al. 1 let. b LEI a été appliqué dans la décision attaquée sont exclus. Le recourant ne peut ainsi ni critiquer l'appréciation des preuves, ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 I 323 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; 133 I 185 consid. 6.2).  
 
4.3. Le recourant soutient que c'est à tort que l'instance précédente a écarté, au motif qu'ils étaient exorbitants du litige, les griefs relatifs à l'application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ainsi que les conclusions en octroi d'une autorisation de séjour. Il se plaint d'un déni de justice formel.  
 
4.3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1). Il y a également déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1). En outre, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2).  
 
4.3.2. En l'occurrence, l'objet du litige porte sur le bien-fondé du refus de l'autorité d'entrer en matière sur la demande de réexamen formée par le recourant. Seule cette question peut donc être revue et non pas le refus de délivrer au recourant une autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.  
Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a exposé que seule devait être examinée la violation de l'art. 48 LPA/GE en relation avec la voie de la reconsidération et que les griefs relatifs à l'application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et les conclusions y relatives étaient exorbitants du litige et donc irrecevables. Force est par conséquent de constater que, contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'instance précédente n'a pas omis de traiter des griefs et conclusions relatifs à l'application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, mais s'en est tenue à l'objet du litige devant elle, puisqu'elle les a qualifiés d'exorbitants au litige et d'irrecevables. Les conclusions ont ainsi été traitées avec une motivation suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. En outre, elle a écarté ces griefs pour des motifs reposant sur l'application des règles en matière de réexamen, ce qui exclut le déni de justice. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté. 
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire manifestement mal fondé en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 1 let. a LTF
Des frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey