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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8F_2/2018  
 
 
Arrêt du 6 février 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 décembre 2017 (8C_586/2017 [Arrêt 605 2017 90]). 
 
 
Considérant :  
que A.________, né en 1965, était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), 
qu'entre l'automne 2013 et le printemps 2014, il a été victime de morsures de tiques à plusieurs reprises, 
que par décision du 25 septembre 2014, confirmée sur opposition le 17 octobre suivant, la CNA a refusé de prendre en charge le cas au motif qu'un lien de causalité entre les troubles annoncés et une infection avec Borrelia burgdorferi (neuroborréliose) transmise par morsure de tique n'était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, 
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition (jugement du 2 décembre 2015), 
que saisie d'une demande de révision de ce prononcé, la cour cantonale l'a rejetée dans la mesure de sa recevabilité (jugement du 9 janvier 2017), 
que par arrêt du 20 avril 2017, le Tribunal fédéral a admis, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière de droit public interjeté par A.________ en ce sens que le jugement du 9 janvier 2017 a été annulé, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement (cause 8C_120/2017), 
que statuant à nouveau le 25 juillet 2017, la cour cantonale a admis la demande de révision de A.________ et modifié le dispositif de son précédent jugement du 2 décembre 2015 comme suit: 
 
" I. Le recours du 17 novembre 2014 est partiellement admis et la décision sur opposition du 17 octobre 2014 est modifiée en ce sens que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la morsure de tique et les troubles présentés par l'assuré, à savoir la maladie de Lyme, est reconnu en tant que condition du droit aux prestations de l'assurance-accidents. 
 
II. La cause est renvoyée à la SUVA [CNA] pour le service des prestations de l'assurance-accidents obligatoire au sens des considérants, moyennant une nouvelle décision. " 
que saisi d'un recours en matière de droit public formé par la CNA, le Tribunal fédéral a annulé ce dernier prononcé et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction sous la forme d'une expertise judiciaire (cause 8C_586/2017), 
que, par écriture du 24 janvier 2018, A.________ sollicite la révision de cet arrêt invoquant l'art. 121 let. d LTF, 
que la question de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité, mais du fond, 
qu'en revanche, la requête de révision est soumise aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (arrêts 8F_7/2016 du 17 octobre 2016; 1F_16/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3; 4F_3/2016 du 27 avril 2016 consid. 1.1), 
que selon l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut notamment être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d), 
que d'après la jurisprudence (cf. en particulier ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références; voir parmi d'autres, arrêt 6F_22/2017 du 19 janvier 2018 consid. 3.3), l'inadvertance, au sens de l'art. 121 let. d LTF, suppose que le juge ait omis de prendre en compte une pièce déterminée du dossier ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur ou de son vrai sens littéral, 
qu'elle se distingue d'une mauvaise appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique des faits établis, 
qu'il ressort de son écriture que le requérant entend, en substance, rediscuter la valeur probante de la prise de position du docteur Eblen, médecin-conseil de la CNA et spécialiste en neurologie (du 6 octobre 2016), 
qu'à cet égard, il soutient à tort que cette prise de position est une preuve nouvelle qui n'a pas été soumise à la juridiction précédente (voir consid. 6e du jugement de la cour cantonale du 25 juillet 2017), 
que ce faisant, le requérant se contente de présenter sa propre version des faits, de reprendre les arguments développés dans son recours et de critiquer la manière dont le Tribunal fédéral a appliqué le droit sans démontrer concrètement, en se fondant sur les considérants de l'arrêt entrepris, en quoi le Tribunal fédéral n'aurait pas pris en considération des faits pertinents pour l'issue du litige, 
qu'une telle argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation découlant des art. 121 ss en relation avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et, partant, est irrecevable, 
qu'il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), de sorte que la requête d'octroi de l'assistance judiciaire est sans objet, 
que la cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est également sans objet, 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision procédurière ou abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement, 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 février 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd