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[AZA 0] 
1P.307/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
13 juin 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Jacot-Guillarmod et Favre. 
Greffier: M. Thélin. 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 25 avril 2000 par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant àStéphane Lagonico et trois consorts, tous représentés par Me Eric Stoudmann, avocat à Lausanne; 
 
(détention préventive) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Depuis le 23 décembre 1998, X.________ se trouve en détention préventive sous l'autorité du Juge d'instruction du canton de Vaud. Il est prévenu d'avoir participé à l'enlèvement de Stéphane Lagonico, perpétré à Lausanne le 21 décembre 1998 dans le but d'extorquer une rançon à sa famille. Il est soupçonné d'avoir recruté les individus chargés de l'enlèvement, puis d'avoir assuré la liaison entre eux et le principal concepteur du forfait; il aurait en outre personnellement pris part à d'autres actes préparatoires qui n'ont pas abouti, avant l'enlèvement effectivement exécuté, et se serait chargé de répartir la rançon espérée. La victime, menacée de mort, est demeurée séquestrée jusqu'à sa libération par la police, le jour de l'arrestation de X.________. 
 
Celui-ci a présenté une demande de mise en liberté que le Juge d'instruction a rejetée en raison du risque de fuite, par ordonnance du 15 mars 2000. Le prévenu a recouru sans succès au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui a confirmé l'ordonnance. L'arrêt de cette juridiction ne contient toutefois aucune allusion au risque de fuite. D'après ce prononcé, la mise en liberté doit être refusée surtout "en raison du trouble [qu'elle] porterait à l'ordre public": 
elle "apparaîtrait choquante au regard de la moralité publique" compte tenu de "l'importance du rôle tenu par le prévenu". Le Tribunal d'accusation retient en outre un risque de collusion, au motif que X.________ est revenu à plusieurs reprises sur ses déclarations, en tentant constamment de minimiser son rôle, et qu'il pourrait donc être tenté "d'accorder sa version des faits" avec celle des autres prévenus et des témoins. 
 
Entre-temps, le 10 avril 2000, le Juge d'instruction a adressé aux parties l'avis que l'enquête serait prochainement close, et qu'elles disposaient d'un délai pour consulter le dossier et demander des investigations supplémentaires. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation, rendu le 25 avril 2000, et d'ordonner sa mise en liberté. Il tient le motif tiré d'une prétendue atteinte à la moralité publique pour incompatible tant avec le droit cantonal applicable qu'avec l'art. 5 CEDH; il conteste l'existence d'un risque de collusion compte tenu que l'enquête est en principe terminée et que tous les prévenus et témoins ont été interrogés à plusieurs reprises; il se plaint enfin d'inégalité de traitement par rapport à d'autres prévenus qui ont obtenu, eux, leur mise en liberté. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours. 
 
Invités à répondre, le Ministère public cantonal et les parties civiles, soit Stéphane Lagonico et sa famille, proposent le rejet du recours; le Tribunal d'accusation et le Juge d'instruction ont renoncé à déposer des observations. 
 
Le recourant a été autorisé à répliquer au Ministère public et aux parties civiles. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision ordonnant ou prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du Tribunal fédéral d'ordonner lui-même sa mise en liberté ou d'inviter l'autorité cantonale à le faire après avoir, au besoin, fixé certaines conditions (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 332/333, 115 Ia 293 consid. 1a, 107 Ia 257 consid. 1). Les conclusions présentées par le recourant sont ainsi recevables. 
 
2.- La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1 Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270, 120 Ia 147 consid. 2b p. 150, 119 Ia 221 p. 233 in medio). La deuxième condition suppose notamment qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH). En outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67, 107 Ia 3 consid. 5 p. 6). 
 
 
a) D'après l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP vaud. , la détention préventive peut être ordonnée notamment lorsque le prévenu "présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics". 
Cette disposition vise essentiellement les cas où l'on doit redouter que le prévenu ne commette une nouvelle infraction avant son jugement; or, ce risque de récidive n'est pas en cause dans la présente affaire. La loi cantonale peut aussi être interprétée en ce sens qu'elle vise également les cas exceptionnels où le maintien du prévenu en liberté serait moralement choquant, compte tenu des circonstances et de la gravité particulière de l'infraction, et pourrait ainsi provoquer un scandale dans l'opinion publique. Une telle hypothèse ne peut toutefois être admise qu'avec la plus grande retenue, compte tenu de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral et de celle de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'art. 5 par. 1 let. c CEDH. La détention préventive justifiée par la seule protection de l'ordre public, indépendamment de tout risque de récidive, n'entre en considération que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles; elle doit reposer sur des faits propres à montrer que l'élargissement du prévenu troublerait réellement l'ordre public, en raison de la réaction de l'opinion à la commission de l'infraction, et elle ne demeure légitime que durant le temps où cette menace subsiste effectivement (CourEDH, arrêt du 26 juin 1991 Letellier c. France, série A n° 207, ch. 51; voir aussi l'arrêt du 23 septembre 1998 I.A. c. France, Rec. 
1998 VII p. 2591 ss, p. 2980 ch. 104). 
 
En l'occurrence, ces conditions ont sans doute été réalisées immédiatement après les événements de décembre 1998, qui ont reçu une large publicité et ont fortement impressionné l'opinion, mais elles ne peuvent plus justifier une prolongation de la détention alors que près d'une année et demi s'est écoulée et que le prévenu concerné était incarcéré durant ce laps de temps. Contrairement à l'opinion des parties civiles et du Ministère public, la détention préventive ne saurait être maintenue indéfiniment dans le seul but d'empêcher les médias, dont certains avaient abondamment présenté et commenté ces événements, de mettre à profit la libération des prévenus et publier de nouveaux reportages avec leur collaboration. 
 
b) Il n'est pas nécessaire d'examiner si, dans le cas du recourant, il subsiste un risque de collusion suffisamment concret et important pour justifier le maintien de la détention préventive même après la clôture de l'instruction, jusqu'aux débats finals. De toute manière, dans la procédure du recours de droit public, le prononcé attaqué ne doit être annulé que s'il se révèle inconstitutionnel dans son résultat; il ne suffit pas que les motifs retenus par l'autorité cantonale de dernière instance soient, le cas échéant, contraires aux garanties en cause. Le Tribunal fédéral rejette donc le recours si, sur la base du dossier, il peut retenir un motif différent de ceux admis par l'autorité cantonale et que ce motif n'a pas été expressément écarté par elle (ATF 112 Ia 353 p. 355 in initio, 112 Ia 129 consid. 3c p. 135, 106 Ia 310 p. 314/315; arrêt du 12 septembre 1996 in EuGRZ 1997 p. 15, consid. 2d/aa p. 16/17). 
 
Dans la présente affaire, il est établi que le recourant est étranger, de nationalité italienne, âgé de trente-trois ans et qu'il a vécu son enfance dans son pays d'origine; il n'a pas de relations stables en Suisse, sauf avec son épouse qui est suissesse; il n'avait pas d'activité professionnelle avant son arrestation et il souffre des suites d'un accident. Au regard de cette situation, compte tenu du fait que le recourant serait exposé à une lourde peine de réclusion si sa culpabilité était retenue, l'éventualité qu'il se rende à l'étranger pour se soustraire à la justice apparaît suffisamment vraisemblable, en dépit des inconvénients qui en résulteraient aussi pour lui; ce risque de fuite aurait donc pu être retenu par la juridiction intimée. 
Dans ces conditions, le recours pour violation de la garantie de la liberté personnelle se révèle mal fondé et doit, par conséquent, être rejeté. 
3.- Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il est constant que le recourant est dépourvu de ressources. En outre, compte tenu de la motivation de l'arrêt attaqué, il pouvait croire que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral avait quelque chance de succès. La demande d'assistance judiciaire peut dès lors être admise; le recourant est toutefois débiteur des dépens à allouer aux intimés qui obtiennent gain de cause. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Admet la demande d'assistance judiciaire et désigne Me Jean-Samuel Leuba en qualité d'avocat d'office du recourant. 
 
3. Dit que la caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à Me Leuba à titre d'honoraires. 
 
4. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
5. Dit que le recourant versera une indemnité de 600 fr. à Stéphane Lagonico et consorts, créanciers solidaires, à titre de dépens. 
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
____________ 
Lausanne, le 13 juin 2000THE/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,