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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1483/2022  
 
 
Arrêt du 30 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Patrick Bolle, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie; blanchiment d'argent; entrée illégale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 14 octobre 2022 (AARP/328/2022 P/11432/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 2 septembre 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a notamment reconnu A.________ coupable d'escroquerie, de blanchiment d'argent et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. 
 
B.  
Par arrêt du 14 octobre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a notamment rejeté l'appel formé par A.________ et partiellement admis l'appel joint du ministère public à l'encontre du jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 12 mois. Elle s'est fondée en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. En 2017, A.________ a participé activement à un réseau d'escroqueries de type "Zaïre Connection", chapeauté par B.________ (surnommé "C.________" ou "D.________"), dans les cantons de Genève et de Vaud, organisé de manière professionnelle et impliquant de nombreuses personnes.  
B.________ procédait au vol, dans des boîtes aux lettres de la poste, d'enveloppes contenant des ordres de paiement "multi" et des bulletins de versement, qu'il falsifiait afin d'en modifier les montants à payer ainsi que les coordonnées du destinataire des paiements. À la place du nom du destinataire réel, il inscrivait celui de money mules préalablement recrutées par ses soins directement ou, indirectement, qui mettaient à disposition du réseau leur compte bancaire, leur carte et leur code. B.________ a ainsi obtenu ou tenté d'obtenir, à de nombreuses reprises, de la part de ces banques, le versement sur le compte des money mules de montants destinés à d'autres personnes ou sociétés provenant des comptes des clients lésés.  
A.________ s'est principalement chargé de recruter des money mules et de procéder au retrait d'une partie des sommes ainsi détournées qu'il a pour partie remises à B.________ et pour partie conservées pour lui. A.________ lui a remis à cette fin les coordonnées bancaires de E.________, sa compagne, et de F.________.  
 
B.b. Ainsi, en novembre 2017, l'ordre de paiement de G.________ a été modifié et un bulletin de versement échangé contre un à l'attention de E.________, sur lequel seules les indications du destinataire et le montant ont été inscrits, le bulletin de versement demeurant vierge pour le reste. E.________ a reçu, le 23 novembre 2017, un montant de 60'273 fr. 15. B.________ et A.________ ont accompagné E.________ au bancomat, lui demandant de retirer 8'280 fr., montant remis au premier. A.________ a ensuite escorté E.________ à la banque, l'attendant à l'extérieur pendant qu'elle tentait, en vain, de procéder au retrait de 50'000 fr. conformément aux instructions reçues de B.________. À défaut d'avoir obtenu la somme, E.________ a transféré 20'100 fr. sur sa carte de crédit provenant des sommes détournées. Entre le 24 et le 29 novembre, un montant de 15'124 fr. 93 a été dépensé via l'utilisation de cette carte. La banque a indemnisé G.________.  
 
B.c. Le 14 décembre 2017, un paiement frauduleux de 100'359 fr. 60 depuis le compte de H.________ a été effectué en faveur de F.________, en lieu et place d'un paiement de 359 fr. 60 à un tiers. Après que B.________ lui a dit que de l'argent allait arriver sur le compte de F.________, A.________ a convaincu cette dernière de lui remettre sa carte bancaire et ses codes dans le but de procéder au retrait des sommes détournées. En compagnie de B.________, il a vérifié sur le bancomat de la banque I.________ de U.________ le solde du compte de F.________, et a constaté que le montant de 100'359 fr. 60 avait bien été crédité. Le 14 décembre 2017, B.________ et lui ont procédé au retrait de la somme globale de 5'000 fr., en deux fois, dans des bancomats de V.________. A.________ a ensuite demandé à F.________, sur instructions de B.________, de se rendre à W.________, X.________ et Y.________ et de retirer, en plusieurs fois, à des fins de discrétion, le solde de la somme détournée. B.________ et lui l'ont accompagnée et sont restés à l'extérieur de la banque pendant que F.________, procédait ou tentait de procéder aux retraits. Elle a pu effectuer trois retraits pour un total de 60'000 francs. A.________ a ensuite remis à B.________ les sommes retirées par F.________, conservant, toutefois par devers lui, à l'insu de B.________, le montant de 20'000 fr., étant précisé qu'il en a remis une partie à F.________. Il a également perçu des mains de B.________ la somme de 2'000 fr. en rémunération de son activité.  
 
B.d. Le 5 septembre 2019, A.________ a été appréhendé par les gardes-frontières. Quelques minutes auparavant, il avait pénétré sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée du 16 avril 2014 jusqu'au 15 avril 2029, qui lui avait été valablement notifiée le 16 octobre 2014.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 octobre 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions d'escroquerie, de blanchiment d'argent et d'entrée illégale, qu'il est reconnu coupable d'entrée illégale commise par négligence et condamné à une amende. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).  
 
1.2. Le recourant soutient tout d'abord qu'à lire le procès-verbal de l'audience tenue le 26 juin 2018 par-devant le ministère public, sa renonciation à l'assistance d'un avocat était "on ne peut plus relative". En outre, conformément à l'art. 130 CPP, il aurait de toute façon dû être assisté par un avocat durant cette audience puisqu'il s'agissait d'un cas de défense obligatoire, ou à tout le moins d'un autre cas de défense d'office. Enfin, selon le recourant, ses déclarations initiales à la police, à tout le moins certaines d'entre elles, étaient "surprenantes", puisqu'il en découlait que le recourant s'était entretenu avec B.________ en 2014, alors qu'à cette période, il était incarcéré.  
 
1.2.1. En se bornant à émettre des doutes sur l'appréciation des moyens de preuve de la cour cantonale, voire même sur le contenu des procès-verbaux dressés lors de la procédure préliminaire, le recourant n'expose pas en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de manière arbitraire. Dans cette mesure, sa motivation est insuffisante sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF. Ses critiques sont ainsi irrecevables.  
 
1.2.2. Par ailleurs, le recourant paraît se prévaloir d'une violation du droit en affirmant qu'il n'avait pas été pourvu d'un défenseur alors que son cas relevait de la défense obligatoire ou d'un autre cas de défense d'office. Cependant, il n'explique nullement en quoi l'une des hypothèses de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, respectivement de défense d'office au sens de l'art. 132 CPP, aurait été réalisée dans le cas d'espèce. Dans cette mesure, il est douteux que sa motivation satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, rien n'indique que le recourant aurait déjà invoqué un tel moyen devant la cour cantonale, à laquelle il ne reproche pas de l'avoir ignoré. Puisqu'il s'agit d'un grief lié à la conduite de la procédure, il est irrecevable devant le Tribunal fédéral, sous l'angle du principe de la bonne foi, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure de la procédure (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 1.4; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.1 et 1.3).  
 
1.3. Le recourant s'en prend aux constatations de fait relatives à son interdiction d'entrée en Suisse.  
 
1.3.1. La cour cantonale a retenu qu'en première instance, le recourant avait produit un courrier du 15 janvier 2015 de son précédent conseil, lequel lui indiquait que son recours contre la décision d'interdiction d'entrée, notifiée le 16 octobre 2014, avait été déclaré irrecevable. L'arrêt entrepris précisait encore qu'en appel, le recourant avait expliqué ne pas avoir reçu ce courrier en raison de son déménagement.  
 
1.3.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir constaté qu'il s'était prévalu d'un défaut d'acheminement du courrier de son avocat pour la première fois dans le cadre la procédure d'appel, alors que ce moyen avait déjà été soulevé en première instance. En outre, elle avait omis de relever que l'adresse qui figurait sur le courrier en question n'était pas celle qu'il avait indiquée lors de l'audience de jugement devant le tribunal de première instance. L'autorité précédente aurait dû en déduire que le recourant n'avait pas pu recevoir le courrier en question et qu'il ignorait donc qu'il n'était pas autorisé à pénétrer en Suisse.  
 
1.3.3. L'arrêt attaqué ne se prononce pas sur la question de savoir si le recourant avait reçu ou non le courrier de son avocat l'informant du prononcé d'irrecevabilité rendu à l'encontre de son recours contre la décision d'interdiction d'entrée du 16 octobre 2014. En effet, la cour cantonale s'appuie sur d'autres faits (essentiellement: les diverses condamnations du recourant pour entrée illégale rendues depuis le prononcé de cette interdiction) pour retenir que le recourant savait que l'entrée en Suisse lui était interdite et qu'il connaissait dès lors l'issue de son recours. Partant, on ne perçoit pas en quoi le grief d'arbitraire soulevé pourrait influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Il est irrecevable pour ce motif.  
Au demeurant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant se savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse. En effet, depuis le prononcé de cette interdiction et avant le 5 septembre 2019 (date de l'entrée illégale faisant l'objet de la présente procédure), il a été condamné à trois reprises, les 26 octobre 2019, 16 janvier 2016 et 26 août 2019 pour entrées illégales. Il n'est pas significatif que le recourant ait formé recours contre l'une de ses condamnations, confirmée par la cour cantonale le 26 août 2019 et par le Tribunal fédéral le 15 novembre 2019 (arrêt 6B_1148/2019), ou encore que ce dernier arrêt ait été rendu après les faits litigieux: au regard des procédures pénales menées par trois fois à son encontre, le recourant ne pouvait ignorer que la décision d'interdiction d'entrée du 16 octobre 2014 était en force. 
 
1.4. Le recourant fait encore grief à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné que l'un de ses enfants était autiste non verbal et avait grand besoin de la présence de son père. Par ailleurs, il soutient que l'arrêt attaqué est "arbitrairement silencieux" au sujet des condamnations de E.________ et F.________.  
Dénuées de tout autre développement, les critiques formulées ne permettent pas d'en saisir la pertinence dans l'appréciation des points litigieux de l'arrêt cantonal, étant précisé que le recourant ne remet pas en cause la fixation de la peine. Elles sont dès lors irrecevables sous l'angle des art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF. 
 
1.5. Enfin, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en retenant, en lien avec l'infraction d'escroquerie, que "même si les montants [transférés] pouvaient être particulièrement conséquents, à teneur du dossier, les banques n'avaient pas de raisons particulières de se méfier et, partant de prendre des mesures particulières comme un appel téléphonique au donneur d'ordre". Il ajoute que la banque I.________ a procédé à une vérification concernant le virement de la somme de 100'359 fr. 60, mais seulement après l'avoir déjà effectué.  
Ainsi formulé, le grief du recourant relève de l'appréciation des éléments constitutifs de l'escroquerie, soit une question de droit, et non de l'établissement des faits. Il sera pris en considération sous l'angle de l'examen de la violation de l'art. 146 CP (consid. 2 infra).  
 
1.6. Sur le vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire est écarté, dans la la faible mesure de sa recevabilité.  
 
2.  
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 146 al. 1 CP. Il conteste le caractère astucieux de la tromperie. 
 
2.1. En vertu de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; arrêt 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1). 
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). 
Les banques doivent faire preuve d'une vigilance accrue, compte tenu notamment de la spécialisation de leurs organes ou collaborateurs (arrêt 6S.167/2006 du 1er février 2007 consid. 3.4). Cela ne signifie pas pour autant qu'elles doivent être soumises à des exigences si élevées qu'elles auraient à prendre toutes les mesures de prudence possibles et imaginables (arrêts 6B_568/2013 du 13 novembre 2013 consid. 2.2; 6B_12/2010 du 17 juin 2010 consid. 7.5.1). Ainsi lorsque la tromperie vise une banque, son caractère astucieux ne peut être nié que si les circonstances du cas d'espèce laissent apparaître que l'établissement bancaire a fait preuve de légèreté, par exemple pour avoir accepté de s'exécuter sur la base d'un document grossièrement falsifié (arrêts 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 consid. 5.1; 6B_12/2010 précité consid. 7.5.1). 
 
2.2. La cour cantonale a constaté que le mode opératoire du réseau chapeauté par B.________ réalisait les éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie, soit:  
 
- recrutement de money mules par le biais d'intermédiaires;  
- vol dans des boîtes aux lettres de la poste d'enveloppes contenant des ordres de paiement et des bulletins de versement, suivi du remplacement de certains bulletins et de la falsification de l'ordre de paiement récapitulatif, afin d'en modifier les montants à payer ainsi que les coordonnées du destinataire des paiements; 
- envoi aux banques destinataires des ordres ainsi modifiés; 
- communication via les intermédiaires, vers le haut de la pyramide pour la transmission des cartes bancaires, codes et bulletins de versement vierges, et vers le bas pour l'information de l'arrivée des fonds, les instructions de retraits et de justifications à donner à la banque / la police. 
Le recourant avait agi comme coauteur des escroqueries réalisées par B.________, auquel il s'était pleinement associé. 
 
2.3. Le recourant soutient que l'attention des banques aurait dû être attirée sur les montants colossaux dont le transfert était requis (soit 60'273 fr. 15 et 100'359 fr. 60), et ce en disproportion manifeste avec les sommes généralement versées par le même émetteur usant du même moyen. En outre, le bulletin de versement utilisé pour faire parvenir la somme de 60'273 fr. 15 sur le compte bancaire de E.________ était grossièrement falsifié, puisqu'il ne mentionnait ni le nom de l'auteur du versement, ni son motif. Les banques auraient au moins dû prendre la peine d'un appel téléphonique aux donneurs d'ordre pour vérifier l'authenticité des bulletins de versement et des ordres de paiement. A défaut, elles avaient violé gravement les règles élémentaires de prudence que commandaient les circonstances, de sorte que leur coresponsabilité excluait l'astuce.  
 
2.4. Comme l'a retenu la cour cantonale, les banques ont été trompées par l'usage de documents falsifiés (bulletins de versement et ordres de paiement récapitulatifs), qui se recoupaient. Ils contenaient les informations des destinataires et le montant, ces bulletins étant remis avec d'autres, authentiques, dans un ordre de paiement global. Le recourant ne prétend du reste pas que la falsification elle-même eût été grossière (sous réserve du bulletin de versement utilisé pour faire parvenir la somme de 60'273 fr. 15 sur le compte bancaire de E.________, dont il est question ci-après). En outre, le procédé était habituel pour les clients en question et l'émetteur était vrai. Ainsi, le schéma mis en place, de type "Zaïre Connection" (cf. consid. 2.3 supra), était suffisamment raffiné pour éviter de susciter la méfiance des dupes dans l'exécution de ces transactions de masse. Dans ces conditions, le seul fait que les montants des transferts aient été élevés ne commandait pas encore des vérifications supplémentaires de la part des banques.  
Au regard de cette configuration, l'autorité précédente a également considéré à juste titre que le bulletin de versement émis au bénéfice de E.________, qui n'avait pas été complété des informations du donneur d'ordre, ne devait pas non plus éveiller de suspicion particulière, dès lors qu'il était intégré aux autres versements de la victime et que l'ordre de paiement Quick donnait un total comprenant ce versement. Le recourant ne peut rien déduire non plus du courriel du 14 décembre 2017 d'une collaboratrice de la banque à l'attention du fils de H.________ (classeur 3, pièce C-619, cf. art. 105 al. 2 LTF), dont il ressort que ce sont essentiellement les multiples retraits en liquide effectués par F.________ qui ont attiré l'attention de la banque et l'ont décidée à bloquer le compte de celle-ci, non l'ordre de paiement de la lésée en sa faveur.  
En définitive, les griefs du recourant ne font pas apparaître de violation grave, par les banques concernées, des règles élémentaires de prudence que commandaient les circonstances. Partant, la cour cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en excluant la coresponsabilité des dupes et en retenant l'astuce. 
 
2.5. Le recourant ne discute pas l'infraction d'escroquerie, respectivement tentative d'escroquerie, sous un autre angle, sa culpabilité de ce chef pouvant dès lors être confirmée.  
 
3.  
Le recourant conteste l'infraction de blanchiment d'argent. Il soutient que, dans la mesure où la déclaration de culpabilité du chef d'escroquerie doit être annulée, les valeurs patrimoniales transférées sur les comptes des money mules ne provenaient pas d'un crime.  
Conformément à ce qui précède, le recourant échoue à faire constater que l'infraction d'escroquerie a été retenue à tort, de sorte que ce grief est dénué d'objet. 
 
4.  
Le recourant discute encore sa condamnation pour entrée illégale. Invoquant une violation de l'art. 115 al. 1 let. a LEI, il affirme qu'il n'a pas agi intentionnellement, c'est-à-dire en sachant qu'il n'était pas autorisé à pénétrer sur le territoire suisse. 
Il ressort des constatations de fait dénuées d'arbitraire de la cour cantonale que le recourant était conscient qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 16 avril 2014 au 15 avril 2029 (consid. 1.3 supra). Pour le surplus, on ne discerne pas le grief que le recourant entend déduire du fait que la décision d'interdiction d'entrée du Secrétariat d'Etat aux migrations n'a, selon ses dires, pas été versée au dossier pénal. Ce moyen est insuffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
Par conséquent, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi intentionnellement et s'était ainsi rendu coupable d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI
 
5.  
Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions relatives aux frais cantonaux, lesquelles ne reposent sur aucune argumentation distincte. 
 
6.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière: Musy