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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 41/02 
 
Arrêt du 18 juillet 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
E.________, recourante, représentée par Me Nicolas Perret, avocat, avenue du Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge GE, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 2 avril 2002) 
 
Faits: 
A. 
Feu J.________ a bénéficié de prestations complémentaires jusqu'au 28 février 1996. 
 
A la suite du décès de l'assuré survenu le 5 septembre 1997, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) a vérifié si les ressources et les éléments de fortune déclarés par le défunt concordaient bien avec les actifs successoraux inventoriés. Ayant constaté que la déclaration de succession mentionnait trois comptes bancaires, dont deux n'avaient pas été déclarés, l'OCPA a rendu des décisions, le 19 juillet 1999, par lesquelles il a nié le droit de feu J.________ à des prestations complémentaires pour la période du 1er octobre 1992 au 28 février 1996 et a réclamé à la succession du prénommé un montant de 47'781 fr. 85, somme représentant les prestations indûment perçues (45'241 fr.), ainsi que le remboursement de frais médicaux (2'540 fr. 85). 
 
E.________, veuve de feu J.________ et héritière unique de celui-ci, a formé opposition à ces décisions. L'OCPA a rejeté l'opposition par décision du 26 juillet 2000. 
B. 
Saisie d'un recours de E.________, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève l'a partiellement admis en ce sens que «seule la restitution des prestations indûment versées à compter du 19 juillet 1994 peut être réclamée», le solde des prétentions étant prescrit. 
C. 
La prénommée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation dans la mesure où il ordonne la restitution des prestations complémentaires perçues durant la période du 19 juillet 1994 au 28 février 1996. Elle conclut en outre à l'octroi de dépens. 
 
L'OCPA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une détermination. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). 
 
L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a). C'est pourquoi l'art. 29 al. 3 OPC-AVS/AI (dans sa teneur - applicable en l'occurrence [ATF 127 V 467, 121 V 366 consid. 1b] - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) dispose que les cantons et communes qui, outre les prestations complémentaires, versent leurs propres prestations d'assurance ou d'aide, doivent faire figurer celles-ci séparément sur la feuille de calcul et dans la décision. Tel est aussi le cas pour les prestations complémentaires versées indûment qui ont fait l'objet d'un ordre de restitution ou d'une remise ou qui ont dû être déclarées irrécouvrables conformément à l'art. 27 OPC-AVS/AI. Il importe en effet que l'assuré connaisse les montants qui lui sont réclamés à un titre ou à un autre et puisse ainsi exercer utilement ses droits de recours (ATF 125 II 372 consid. 2c). 
2. 
En l'espèce, les décisions de l'OCPA des 19 juillet 1999 et 26 juillet 2000 ne contiennent pas de décomptes séparés, conformes à l'art. 29 al. 3 aOPC-AVS/AI, des montants sujets à remboursement. Les décisions du 19 juillet 1999 et les annexes à la décision du 26 juillet 2000 indiquent bien un nouveau calcul séparé du revenu déterminant, mais ce calcul ne permet pas de distinguer, parmi les prestations à restituer, les prestations complémentaires au sens de la loi cantonale genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI du 25 octobre 1968 (LPCC; RS GE J7 15) et, le cas échéant, les prestations complémentaires selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC). Quant au jugement attaqué, il ne contient aucun récapitulatif des montants réclamés. Enfin, il n'existe au dossier aucun décompte des prestations allouées durant la période litigieuse, lequel permettrait de reconstituer les montants respectifs des prestations à restituer. 
 
Dans ces conditions, il n'est même pas possible de savoir si le jugement attaqué a trait uniquement à des prestations complémentaires au sens de la LPCC ou s'il concerne également des prestations complémentaires selon la LPC. Il convient dès lors de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle rende un nouveau jugement en opérant, le cas échéant, un décompte séparé des prestations complémentaires sujettes à remboursement. 
3. 
La recourante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat. Elle a droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de Genève du 2 avril 2002 est annulé, la cause étant renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 juillet 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: