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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 27/04 
 
Arrêt du 2 novembre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
E.________, recourante, représentée par Me Nicolas Perret, avocat, avenue du Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 22 avril 2004) 
 
Faits: 
A. 
Feu J.________, né en 1921, a bénéficié de prestations complémentaires jusqu'au 28 février 1996. 
 
A la suite du décès du prénommé survenu le 5 septembre 1997, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (ci-après : l'OCPA) a constaté que la déclaration de succession mentionnait trois comptes bancaires, dont deux n'avaient pas été déclarés. Aussi, par des décisions du 19 juillet 1999, a-t-il nié le droit de feu J.________ à des prestations complémentaires pour la période du 1er octobre 1992 au 28 février 1996 et réclamé à la succession du prénommé un montant de 47'781 fr. 85, somme représentant les prestations indûment perçues (45'241 fr.), ainsi que le remboursement de frais médicaux (2'540 fr. 85). 
 
Saisi d'une opposition formée par E.________, veuve de feu J.________ et héritière unique de celui-ci, l'OCPA l'a rejetée par décision du 26 juillet 2000. 
B. 
Par jugement du 2 avril 2002, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui : le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) a partiellement admis le recours formé par E.________, en ce sens que « seule la restitution des prestations indûment versées à compter du 19 juillet 1994 peut être réclamée », le solde des prétentions étant prescrit. 
C. 
La prénommée a formé un recours de droit administratif contre ce jugement. 
 
Par arrêt du 18 juillet 2003 (P 41/02), le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours en ce sens que le jugement attaqué a été annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. Il a considéré, en résumé, que ni les décisions des 19 juillet 1999 et 26 juillet 2000, ni le jugement cantonal ne contenaient des décomptes séparés des montants des prestations complémentaires sujets à remboursement, de sorte qu'il n'était pas possible de savoir si le prononcé déféré au Tribunal fédéral des assurances concernait uniquement des prestations complémentaires au sens de la loi cantonale genevoise sur les prestations cantonales complémentaires à l'AVS et à l'AI du 25 octobre 1968 (LPCC; RS GE J7 15) - auquel cas la voie du recours de droit administratif devant la cour de céans n'était pas ouverte - ou s'il concernait également des prestations complémentaires selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC). 
D. 
Par jugement du 22 avril 2004, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours « en ce sens que seule la restitution des prestations indûment versées à compter du 19 juillet 1994 peut être réclamée », le solde des prétentions étant prescrit. 
 
E.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à ce que le tribunal constate qu'elle n'est pas tenue à restitution des prestations complémentaires perçues du 19 juillet 1994 au 28 février 1996. 
 
L'OCPA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. 
 
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a). 
 
Cela étant, la cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral. 
2. 
2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). 
2.2 En l'occurrence, les décisions administratives du 19 juillet 1999 et la décision sur opposition du 26 juillet 2000 portaient exclusivement sur la restitution de prestations complémentaires indûment perçues. Toutefois, saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la juridiction cantonale a étendu la procédure à la remise de l'obligation de restituer. Dans la mesure où l'OCPA s'était déjà exprimé à ce sujet dans ses déterminations du 8 décembre 2000 sur le recours devant la juridiction cantonale, la procédure juridictionnelle pouvait, pour des motifs d'économie de procédure, être étendue à cette question étroitement liée à la restitution de prestations indûment perçues et qui était en état d'être jugée. 
3. 
Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas le même suivant que le procès concerne ou non l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Sont réputées prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, les prestations dont on examine la légitimité lors de la survenance de l'éventualité assurée (ATF 122 V 136 consid. 1, 120 V 448 consid. 2a/bb). Selon une jurisprudence constante, cette notion comprend également la restitution de prestations indûment touchées (comme des rentes d'invalidité); en revanche, tel n'est pas le cas de la remise de l'obligation de restituer (ATF 112 V 100 consid. 1b et les références). Lorsque ces deux points doivent être examinés au cours de la même procédure, le pouvoir d'examen est en principe étendu conformément à l'art. 132 OJ en ce qui concerne l'obligation de restituer, tandis que, s'agissant de la question de la remise d'une telle obligation, les art. 104 let. a et 105 al. 2 OJ sont applicables (ATF 122 V 136 consid. 1, 98 V 276 consid. 3). En ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, le recours de droit administratif peut donc être formé uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ); les faits pertinents constatés par les premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l'art. 105 al. 2 OJ). En revanche, dans la procédure de recours portant sur la restitution de prestations indûment touchées, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée; le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ). 
4. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
5. 
5.1 Feu J.________ a bénéficié de prestations complémentaires de droit fédéral jusqu'au 28 février 1996. Par ses décisions du 19 juillet 1999, confirmées par la décision sur opposition du 26 juillet 2000, l'OCPA a nié tout droit à de telles prestations à partir du 1er octobre 1992 et réclamé à la succession du prénommé les prestations perçues depuis cette date. 
5.2 La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues (cf. art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI) - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). 
En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont, en l'espèce, pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 139 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. 
5.3 En l'espèce, l'office intimé a alloué des prestations complémentaires après le 1er octobre 1992 parce qu'il ignorait l'existence d'un important capital déposé sur deux comptes bancaires qui ne sont venus à la connaissance de l'administration qu'après le décès du bénéficiaire de prestations. Or, la prise en compte de ce capital dans le revenu déterminant excluait tout droit à une prestation complémentaire. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues n'est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner mais il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. 
 
Par ailleurs, la juridiction cantonale était fondée à déclarer prescrites (recte : périmées [consid. 5.1 non publié de l'arrêt ATF 129 V 70, 119 V 433 consid. 3a et les références]) les prestations complémentaires allouées avant le 19 juillet 1994, soit cinq ans avant la décision par laquelle l'OCPA a réclamé la restitution des prestations indûment perçues (art. 47 al. 2, première phrase, LAVS en liaison avec l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI). 
6. 
6.1 Selon l'art. 47 al. 1, seconde phrase, LAVS, applicable aux prestations complémentaires en vertu du renvoi prévu à l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI, la restitution des prestations indûment perçues peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. 
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la jurisprudence qui définit la bonne foi en tant que condition de la remise, ainsi que le principe régissant l'obligation de renseigner qui incombe à l'ayant droit et aux membres de sa famille (art. 24 OPC-AVS/AI). Il suffit donc d'y renvoyer. 
6.2 La juridiction cantonale a constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral des assurances, que la recourante n'avait pas informé l'OCPA de l'existence du capital déposé sur les deux comptes bancaires en question, quand bien même elle avait reçu en 1989 une procuration sur l'un desdits comptes bancaires et qu'elle avait signé, conjointement avec son mari, la demande de prestations complémentaires déposée le 22 août 1986. Cela suffit, selon les premiers juges, pour admettre l'existence d'une négligence grave et, partant, l'absence de bonne foi de la part de l'intéressée. 
 
Celle-ci ne remet pas en cause ces constatations de fait, mais allègue essentiellement qu'elle ne connaissait pas l'existence des comptes bancaires au moment où elle a signé la demande de prestations complémentaires, et qu'au surplus, elle ne recevait aucune information au sujet de l'état de ces comptes, du moment qu'elle n'en était pas la titulaire. 
 
Ces allégations ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue des premiers juges. La formule de demande de prestations complémentaires contient une rubrique aux termes de laquelle les soussignés s'engagent, dès le jour du dépôt de la requête, à annoncer immédiatement à l'OCPA « tout changement intervenant dans (leur) situation économique et personnelle ». En signant cette demande, la recourante a donc pris acte de son obligation de renseigner l'organe compétent de toute modification survenue. Si donc l'intéressée ne connaissait pas l'existence des comptes bancaires au moment de la signature de la demande, elle n'en avait pas moins l'obligation d'informer l'OCPA dès qu'elle a obtenu une procuration. Quand bien même la recourante, comme elle l'allègue, ne connaissait pas l'état du compte, elle n'ignorait pas que la « découverte » d'un tel compte constituait un changement important dans la situation économique du couple. Dès lors, l'omission d'en informer l'OCPA relève, sinon d'un comportement dolosif, pour le moins d'une négligence grave. Quant au grief que l'OCPA aurait dû faire montre de plus d'attention au sujet de la situation financière du couple après avoir découvert, en 1996, l'existence d'un bien immobilier qui n'avait pas été déclaré, il apparaît manifestement malvenu. 
 
Cela étant, la bonne foi de la recourante doit être niée, ce qui suffit pour exclure la remise de l'obligation de restituer. Dans la mesure où il est recevable, le recours se révèle ainsi mal fondé. 
7. 
Le litige concerne aussi bien l'obligation de restituer que la remise de l'obligation, de sorte que la procédure est gratuite. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 1'200 fr., lui est restituée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 novembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: