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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_469/2010 
 
Arrêt du 9 février 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Frésard et Niquille. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Participants à la procédure 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
recourant, 
 
contre 
 
T.________, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2010. 
Faits: 
 
A. 
T.________ perçoit depuis décembre 2008 les indemnités de chômage. 
Elle a été convoquée par l'Office régional de placement du canton de Vaud (ci-après: ORP) à un entretien de conseil le 12 février 2009 à 15 heures. L'assurée est arrivée tardivement, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. Le 16 février 2009, l'ORP l'a avertie d'une éventuelle suspension de son droit à l'indemnité et l'a invitée à se déterminer. Le 19 février 2009, T.________ a expliqué avoir été retenue ce jour-là à la permanence de l'Association X.________ et s'être présentée à 15 heures 15 à l'ORP. Par décision du 23 février 2009, l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pendant seize jours. T.________ s'est opposée à cette décision devant le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: Service de l'emploi). Par décision du 28 août 2009, celui-ci a admis partiellement l'opposition et ramené la sanction à neuf jours. 
 
B. 
Saisie d'un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a admis et a, par conséquent, annulé la décision administrative en cause (jugement du 26 avril 2010). 
 
C. 
Le Service de l'emploi interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation ainsi que la confirmation de la décision sur opposition du 28 août 2009. 
Invitée à se déterminer sur le recours, T.________ s'est abstenue. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 L'office recourant considère que la faute - légère - de l'intéressée justifie une sanction de neuf jours. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 30 al. 1 let. d LACI. Selon le recourant, la jurisprudence à laquelle s'est référée la juridiction cantonale - relative à un rendez-vous manqué en raison d'un réveil tardif, mais assorti d'un téléphone préventif - n'est pas applicable à l'intimée. 
 
2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271). 
 
2.3 Selon les constatations cantonales, l'après-midi du 12 février 2009, l'intimée a appelé l'ORP à 15 heures 10 pour annoncer qu'elle se présenterait avec dix minutes de retard. Or elle est arrivée sur place à 15 heures 30, moment auquel le conseiller devait recevoir une autre personne, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. L'assurée a expliqué avoir pris du retard lors de son rendez-vous à l'Association X.________, lequel avait été fixé au début du même après-midi. On doit admettre, contrairement à ce qu'allègue l'office recourant que la situation de l'intimée est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien. L'intimée a pris la peine de prévenir par téléphone l'ORP du fait qu'elle arriverait avec un certain retard. Certes le retard en question a fait échouer l'entretien avec son conseiller de l'ORP. Cet échec résulte d'une mauvaise planification de ses activités, dès lors qu'elle a agendé deux rendez-vous en début d'après-midi le même jour. Comme l'expose l'office recourant, rien n'aurait empêché l'intéressée d'abréger sa visite à l'Association X.________ pour se rendre à temps à l'ORP, quitte à y revenir plus tard pour terminer son entretien. Cependant, la situation de l'intimée ne saurait être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément (cf arrêt 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). Par ailleurs, le seul manquement connu de l'assurée remonte au 16 août 2007 (cf. décision sur opposition du 28 août 2009, p. 3 avant dernier paragraphe). L'office recourant indique que l'assurée a été également sanctionnée pour insuffisance de recherches d'emploi au mois de janvier 2009. Il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui ne peut être présenté dès lors qu'il ne résulte pas du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans la mesure où le manquement à retenir remonte à plus d'une année, il découle des principes exposés ci-dessus, qu'aucune sanction ne saurait être infligée à l'intimée pour l'échec de l'entretien de conseil du 12 février 2009. 
 
3. 
Le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; ATF 133 V 637 consid. 4.5 p. 639). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 9 février 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Ursprung Berset