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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_358/2007/HUY/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 juillet 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, 
Yersin et Karlen. 
Greffier: M. Hugi Yar. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Y.________, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, case postale, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE), 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 14 juin 2007. 
 
Considérant: 
Que, le 13 juin 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a mis en détention en vue de refoulement pour une durée de trois mois au plus X.________, ressortissant russe, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le 11 juin 2007 le recours contre la décision de non-entrée en matière opposée le 25 mai 2007 à sa demande d'asile par l'Office fédéral de migrations (ODM) qui l'obligeait à quitter le pays, sous commination d'une exécution forcée de celle-ci, 
que le 14 juin 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers susmentionné, 
que l'arrêt entrepris a été rendu après le 1er janvier 2007, si bien qu'il y a lieu d'appliquer la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) au présent recours (cf. art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme recours en matière de droit public, 
que X.________ refuse de rentrer chez lui en arguant des risques qu'il y courrait et prétend être dépourvu de papiers d'identité, 
qu'il a fait des déclarations ambiguës concernant sa date de naissance, 
qu'il existe dès lors un faisceau d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son refoulement (art. 13b al. 1 lettre c et cbis LSEE, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 [RS 142.20]; ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et les arrêts cités), 
que, partant, les motifs de détention sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué sont réalisés, 
que l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable (art. 13c al. 5 let. a LSEE; ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p. 379), 
 
que la procédure de contrôle de la détention porte en principe uniquement sur la question de la légalité de la détention et ne concerne pas - au moins directement - la régularité du refoulement en tant que telle, déjà jugée dans la procédure d'asile, 
que la mise en détention du recourant pour trois mois apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au principe de la proportionnalité, 
que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
que, succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF), 
que le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais est invité à faire notifier le présent arrêt au recourant dans une langue qu'il est à même de comprendre. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 18 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge président: Le greffier: