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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.205/2004 /frs 
 
Arrêt du 20 août 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Daniel Imsand, avocat, 
 
contre 
 
Hoirs X.________, 
intimés, 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. etc. (mainlevée), 
 
recours de droit public contre le jugement de la cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 avril 2004. 
 
Faits: 
A. 
B.________ dirigeait une entreprise de pompes funèbres. De 1990 à 1997, de manière quasi systématique, à l'insu des familles, il a transféré les dépouilles, qui lui étaient confiées à des fins d'incinération, des cercueils d'apparat que les familles avaient choisis dans des cercueils bon marché, facturant aux familles le prix plus élevé du cercueil d'apparat. Cette pratique a été appliquée à 373 cas et lui a procuré un enrichissement d'environ 360'000 fr. 
 
Par jugement du 26 mars 2001, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion, présidé par le juge Yves Tabin, a condamné B.________ à une peine de trois ans et demi de réclusion notamment pour escroquerie par métier. S'agissant des prétentions civiles, B.________ a été condamné à verser divers montants aux parties civiles, notamment un montant de 1'336 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 février 1996 aux hoirs X.________ (ch. 6). Le jugement a en outre donné acte aux parties civiles que B.________ reconnaissait leur devoir 1'000 fr. à chacune, montant à imputer sur les indemnités allouées judiciairement (ch. 7). 
 
Par jugement du 29 novembre 2002, la cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement l'appel interjeté par B.________ et a réduit la peine à trois ans d'emprisonnement. S'agissant des prétentions civiles des hoirs X.________, elles ont été renvoyées au for civil (ch. 6). Le chiffre 7 du dispositif mentionne cependant qu'il est donné acte aux parties civiles que B.________ reconnaît leur devoir 1'000 fr. à chacune. 
B. 
Le 2 juillet 2003, les hoirs X.________ ont fait notifier à B.________ un commandement de payer de 1'336 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 8 février 1996. Sous la rubrique "Titre et date de la créance, cause de l'obligation", il était indiqué "Selon jugement du 26 mars 2001 du Tribunal de Sion". Opposition ayant été faite à cette poursuite, les hoirs X.________ ont demandé à la présidente de la cour pénale II du Tribunal cantonal de lever l'opposition conformément au jugement du 29 novembre 2002. Cette requête a été transmise au Tribunal du district de Sion comme objet de sa compétence. 
Le 3 septembre 2003, le juge I du district de Sion a cité les parties pour débattre de la requête de mainlevée. Le mandataire de B.________ ayant estimé par lettre que cette procédure de mainlevée ne devrait pas être traitée par le juge Tabin, ce magistrat lui a répondu par courrier du 18 septembre 2003 qu'il refusait, pour autant que ce fût le sens de sa lettre, de se récuser. 
 
Lors de la séance de mainlevée du 25 septembre 2003, l'avocate collaboratrice du mandataire du poursuivi a comparu et conclu au rejet de la demande, pour le motif que les poursuivants n'avaient pas de titre de mainlevée définitive, la poursuite étant fondée sur le jugement du Tribunal d'arrondissement qui avait été cassé par le Tribunal cantonal. Elle a en outre fait référence au jugement du 29 novembre 2002 pour souligner que les prétentions de la plupart des parties civiles, dont celles des poursuivants, avaient été renvoyées au for civil. 
C. 
Par jugement du 25 septembre 2003, le juge I du district de Sion a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 5 juillet 2003. Il a constaté que le jugement rendu le 26 mars 2001 par le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion avait condamné le poursuivi à verser un montant de 1'336 fr. aux hoirs X.________ et pris acte qu'il reconnaissait leur devoir un montant de 1'000 fr., à imputer sur les 1'336 fr. Comme ce jugement avait été réformé en appel sur le premier point (1'336 fr.) mais confirmé sur le second (1'000 fr.), le jugement du Tribunal cantonal était exécutoire et constituait un titre de mainlevée définitive à concurrence de 1'000 fr. 
 
Par jugement du 20 avril 2004, la cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le pourvoi en nullité formé par B.________ contre la décision de mainlevée. 
D. 
B.________ exerce un recours de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal, dont la motivation sera exposée plus loin dans la mesure utile à l'examen du recours. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) dans une procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale (cf. art. 87 OJ) qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 348 consid. 1, 527 consid. 1 et les arrêts cités; 94 I 365 consid. 3). Le recourant, dont l'opposition a été levée par le premier juge et dont le pourvoi en nullité contre cette décision de mainlevée a été rejeté par l'autorité cantonale, est personnellement touché par le jugement attaqué et a ainsi qualité pour recourir contre celui-ci (art. 88 OJ). Quoique le recourant conclue formellement à l'annulation de la décision de mainlevée du 25 septembre 2003, ces conclusions doivent raisonnablement être comprises comme tendant à l'annulation du jugement de la dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 OJ), soit de celui par lequel la cour de cassation civile du Tribunal cantonal a rejeté le pourvoi en nullité du recourant contre la décision de mainlevée. Le recours est donc en principe recevable. 
2. 
2.1 Dans un premier grief à l'appui de son pourvoi en nullité, le recourant avait reproché au premier juge d'avoir levé l'opposition au commandement de payer alors que les hoirs X.________ avaient uniquement indiqué sur ce document comme titre de la créance le jugement du 26 mars 2001, qui avait été réformé en appel par le Tribunal cantonal et qui n'était dès lors pas un titre exécutoire au sens de l'art. 80 LP
2.2 L'autorité cantonale a considéré que le nom de la partie poursuivante et l'indication, comme titre de créance, du jugement rendu le 26 mars 2001 par le Tribunal de Sion permettaient aisément au recourant de savoir pourquoi il était poursuivi, de sorte que les exigences des art. 67 al. 1 et 69 al. 2 LP étaient respectées (cf. ATF 121 III 18). La désignation inexacte du titre de créance figurant sur le commandement de payer ne pouvait dès lors porter préjudice aux poursuivants, d'autant qu'il ressortait clairement de la décision de mainlevée que le premier juge n'avait pas considéré le jugement du 26 mars 2001 comme titre exécutoire, mais uniquement le jugement du 29 novembre 2002, dont il était incontesté qu'il était exécutoire. Le grief devait donc être rejeté. 
2.3 L'argumentation avancée sur ce point dans le recours de droit public ne fait pas apparaître les considérations précitées de l'autorité cantonale comme arbitraires. Le recourant admet lui-même qu'il savait bel et bien qu'il était poursuivi pour le paiement du dommage octroyé aux hoirs X.________ dans le cadre de l'affaire pénale jugée en première instance le 26 mars 2001 et en appel le 29 novembre 2002. Le fait que le titre de créance figurant sur le commandement de payer était le jugement de première instance (non exécutoire) du 26 mars 2001 et non le jugement sur appel (exécutoire) du 29 novembre 2002 ne saurait porter préjudice aux poursuivants, dès lors que le premier juge a prononcé la mainlevée sur la base du jugement exécutoire du 29 novembre 2002 et qu'il y a identité entre la créance déduite en poursuite et celle constatée dans le titre exécutoire (cf. consid. 4 infra). 
3. 
3.1 Dans un deuxième grief à l'appui de son pourvoi en nullité, le recourant avait soutenu qu'il appartenait aux poursuivants de produire le titre exécutoire, soit le jugement du 29 novembre 2002, et que le juge de la mainlevée avait violé les règles de la procédure sommaire typique en allant rechercher lui-même dans ses archives le jugement en question. 
3.2 L'autorité cantonale a considéré que si, dans la procédure sommaire applicable en matière de mainlevée de l'opposition, les moyens de preuve étaient en principe administrés séance tenante, le juge pouvait ordonner et prendre en considération d'autres moyens de preuve après la séance ordinaire lorsque la nature et la portée de la décision à prendre l'exigeaient impérativement (art. 287 al. 1, 3e phrase, CPC/VS; RVJ 2003 p. 126). En l'espèce, la possibilité pour le premier juge de procéder exceptionnellement à l'administration de preuves postérieurement à la séance du 25 septembre 2003 était justifiée, compte tenu du fait que les poursuivants agissaient sans mandataire professionnel et qu'ils avaient adressé leur demande de mainlevée à la présidente de la cour pénale II du Tribunal cantonal en faisant expressément référence au jugement du 29 novembre 2002, de sorte qu'ils pouvaient partir de l'idée que ledit jugement n'avait pas à être produit. De plus, le juge de la mainlevée pouvait administrer ce moyen de preuve sans difficultés particulières, dès lors qu'il était le détenteur des archives et que le poursuivi le connaissait fort bien, son mandataire ayant même fait référence à cette pièce lors de la séance de mainlevée. Comme le recourant n'avait pas invoqué une violation de son droit d'être entendu, la décision du premier juge d'éditer d'office le jugement du 29 novembre 2002 échappait à la critique. 
3.3 Le recourant critique ces considérations de la cour cantonale en exposant que l'arrêt reproduit in RVJ 2003 p. 216 serait contraire à l'art. 145 al. 2 CPC/VS, dont il résulte que des preuves ne peuvent être administrées que jusqu'au débat final, et non après celui-ci. Au surplus, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu pour n'avoir pas eu la possibilité de se prononcer sur l'édition d'office du jugement du 29 novembre 2002, qui a eu lieu après les débats. 
 
C'est en vain que le recourant se réfère à l'art. 145 al. 2 CPC/VS pour critiquer l'application qu'a faite la cour cantonale de l'art. 287 al. 1 CPC/VS. En effet, la première de ces dispositions figure dans le titre deuxième dudit code, relatif à la procédure ordinaire, tandis que la seconde se trouve dans le titre troisième, qui régit les procédures spéciales et dont le chapitre II traite de la procédure sommaire. 
 
Au surplus, les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen") peuvent, dans la mesure où il ne peut y avoir aucun doute sur leur réalité, être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 161 note 6). Or en l'espèce, le jugement du 29 novembre 2002, auquel ont fait allusion tant les poursuivants dans leur requête de mainlevée que le poursuivi lors de la séance de mainlevée, était immédiatement connu du premier juge, qui était le détenteur des archives. Il pouvait d'autant plus être pris en considération que, comme l'a justement souligné la cour cantonale, les poursuivants, qui agissaient sans mandataire professionnel, avaient adressé leur requête de mainlevée à la présidente de la cour pénale II du Tribunal cantonal en se référant expressément au jugement du 29 novembre 2002, de sorte qu'ils pouvaient partir de l'idée que ce jugement n'avait pas à être produit. 
 
Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que l'édition d'office du jugement du 29 novembre 2002 après les débats procédait d'une application arbitraire de l'art. 287 al. 1 CPC/VS, sous réserve du respect du droit d'être entendu (cf. l'arrêt précité reproduit in RVJ 2003 p. 216, consid. 2c). Or le recourant ne s'est pas plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans son pourvoi en nullité cantonal. Partant, il ne saurait soulever ce grief dans son recours de droit public, faute d'avoir épuisé sur ce point les moyens de droit cantonal (art. 86 al. 1 OJ). En effet, contrairement à ce qu'il soutient devant le Tribunal fédéral, le recourant aurait parfaitement été en mesure d'invoquer la violation de son droit d'être entendu dans son pourvoi en nullité : puisqu'il y reprochait au juge de la mainlevée d'être allé rechercher dans les archives du Tribunal le jugement exécutoire, il aurait tout aussi bien pu lui reprocher de ne pas avoir soumis cette pièce - qu'il connaissait au demeurant fort bien - à sa connaissance. 
 
Enfin, quoi qu'en dise le recourant, il n'apparaît en tout cas pas arbitraire de considérer que la nature et la portée de la décision à prendre "exigeaient impérativement", au sens de l'art. 287 al. 1 CPC/VS, l'édition du jugement du 29 novembre 2002 auquel les poursuivants s'étaient référés dans leur requête de mainlevée adressée à la présidente de la cour pénale II du Tribunal cantonal. 
4. 
4.1 Dans un troisième grief à l'appui de son pourvoi en nullité, le recourant avait soutenu qu'en accordant la mainlevée définitive pour le montant qu'il avait reconnu devoir aux parties civiles, soit pour une autre créance que celle réclamée par les poursuivants, le juge de la mainlevée n'avait pas respecté le principe d'identité entre la prétention déduite en poursuite (1'336 fr.) et celle reconnue dans le titre de mainlevée (1'000 fr.). 
4.2 La cour cantonale a considéré que la créance en poursuite et celle contenue dans le titre exécutoire étaient bel et bien identiques. Il ressortait en effet clairement de la procédure de poursuite que les hoirs X.________ entendaient obtenir le paiement de la créance découlant d'un acte illicite commis à leur préjudice par le recourant, qui avait reconnu devoir à chaque partie civile - parmi lesquelles figuraient les intimés - le montant de 1'000 fr. en raison de ses comportements contraires au droit. 
4.3 C'est à la limite de la témérité que le recourant persiste à soutenir devant le Tribunal fédéral que l'on serait en présence de deux créances distinctes. En effet, le montant de 1'000 fr. que le recourant a reconnu devoir à chaque partie civile l'était en réparation du dommage résultant de ses comportements contraires au droit, et il devait être imputé sur les indemnités réclamées par les parties civiles à titre de dommages-intérêts, comme cela était d'ailleurs rappelé au chiffre 7 du dispositif du jugement du 26 mars 2001. Le montant de 1'000 fr. pour lequel la mainlevée a été accordée constituait ainsi incontestablement une partie de la créance de 1'336 fr. réclamée par les intimés et dont ceux-ci doivent le cas échéant réclamer le solde ainsi que les intérêts supplémentaires devant le juge civil. 
5. 
5.1 Dans un quatrième grief à l'appui de son pourvoi en nullité, le recourant avait soutenu que le juge de la mainlevée avait outrepassé ses compétences en reconnaissant la qualité de partie civile aux hoirs X.________. En effet, puisque les intimés avaient été renvoyés au for civil, ils devaient intenter un procès civil, et ils ne pourraient être reconnus comme partie civile qu'après avoir prouvé l'existence de leur dommage, l'étendue de celui-ci et le lien de causalité avec l'acte fautif. 
5.2 La cour cantonale a rejeté ce grief en exposant que la qualité de partie civile des hoirs X.________ ne leur avait jamais été déniée, les prétentions civiles ayant été renvoyées au for civil uniquement parce que la quotité du dommage nécessitait une instruction spéciale. En outre, en reconnaissant devoir à chaque partie civile le montant de 1'000 fr., le recourant avait implicitement reconnu la qualité de partie civile des intimés. 
5.3 C'est en vain que le recourant reprend devant le Tribunal fédéral son argumentation consistant à soutenir que les intimés devraient encore prouver leur qualité de partie civile ainsi que leur dommage et que le juge de la mainlevée se serait substitué au juge civil en leur reconnaissant la qualité de partie civile. En effet, dans le procès pénal intenté à son encontre devant le Tribunal d'arrondissement notamment pour escroquerie par métier, le recourant a reconnu devoir à chacune des parties civiles, au nombre desquelles se trouvaient les hoirs X.________, un montant de 1'000 fr., ce dont il a été donné acte tant dans le dispositif du jugement du 26 mars 2001 que dans celui du jugement sur appel du 29 novembre 2002. Il s'agit là d'une reconnaissance passée en justice, au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 1 LP, par laquelle le recourant a acquiescé en partie, soit à concurrence de 1'000 fr. chacune, aux prétentions des parties civiles (cf. Schmidt, Jurisprudences récentes du Tribunal fédéral et de la Cour de justice en matière de mainlevée d'opposition, in SJ 1988 p. 489 ss, 499-500 et les références citées). Cette reconnaissance passée en justice, assimilée à un jugement (art. 80 al. 2 ch. 1 LP), constituait sans autres conditions un titre à la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence du montant ainsi reconnu. 
6. 
6.1 Dans un cinquième et dernier grief à l'appui de son pourvoi en nullité, le recourant avait estimé que le juge Tabin n'était pas suffisamment impartial pour statuer sur la requête de mainlevée, dès lors qu'il avait présidé le Tribunal d'arrondissement dont le jugement avait été réformé sur la question des prétentions civiles. 
6.2 La cour cantonale a jugé que l'erreur du Tribunal d'arrondissement quant aux prétentions civiles allouées ne pouvait être considérée comme une violation grave des devoirs du juge Tabin et donc comme une marque de prévention de sa part contre le recourant (cf. ATF 125 I 119 consid. 3e). De plus, il y avait d'autant moins lieu de craindre une quelconque prétention que le jugement à exécuter était celui rendu par le Tribunal cantonal. C'est dire que la requête de récusation était manifestement mal fondée. En outre, le recourant n'avait pas réagi lorsqu'il avait reçu le courrier du juge Tabin du 18 septembre 2003, et il avait procédé devant ce magistrat sans soulever un quelconque incident lors de la séance du 25 septembre 2003. Il avait ainsi accepté de manière tacite que la personne qu'il estimait récusable exerce ses fonctions, et il ne pouvait, sans contrevenir aux règles de la bonne foi, attendre de connaître le sort de la requête de mainlevée pour contester le refus du juge Tabin de se récuser (cf. ATF 121 I 225 consid. 3). 
6.3 Dans son recours de droit public, le recourant ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale exposée ci-dessus. Il se borne au contraire à reprendre, en la développant légèrement, la thèse qu'il avait déjà plaidée dans son pourvoi en nullité cantonal. Or cette manière de procéder est loin de satisfaire aux exigences posées à la motivation du recours de droit public par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il découle en effet de cette disposition que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). Le recours apparaît dès lors irrecevable sur ce point (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités). 
7. 
En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut dès lors qu'être rejeté dans cette même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que les intimés n'ont pas été invités à présenter des observations et n'ont ainsi pas encouru de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 20 août 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: