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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1134/2020, 6B_1135/2020  
 
 
Arrêt du 7 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
6B_1134/2020 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (ordonnance de classement partiel; indemnité, frais), 
 
6B_1135/2020 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, défaut de qualité pour recourir, motivation insuffisante (non-entrée en matière; récusation), 
 
recours contre les ordonnances du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 août 2020 (P3 19 29 et P3 20 158). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ a oeuvré auprès de l'Office B.________ jusqu'au 9 juin 2017, date à laquelle les rapports de travail ont été résiliés avec effet immédiat pour justes motifs. Les 3 novembre 2017 et 31 octobre 2018, le Chef du Département des finances et de l'énergie, puis le Conseil d'État du canton du Valais ont dénoncé A.________, respectivement porté plainte contre lui, notamment pour avoir poursuivi l'envoi de courriers et autres documents à l'en-tête officiel de l'office B.________ ainsi que pour atteinte à l'image de l'État du Valais, violation du secret de fonction, soustraction de données et usurpation de fonctions. 
 
Par ordonnance du 4 février 2019, le Ministère public a classé partiellement la procédure pénale, frais à charge de A.________ et sans indemnité ni réparation du tort moral en faveur de celui-ci. L'intéressé a recouru contre cette décision. Par jugement du 5 mai 2020, A.________ a, par ailleurs, été acquitté des accusations d'emploi illicite de signes publics et de violation du secret de fonction, frais de procédure à sa charge. 
 
Dans ce contexte, par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur une dénonciation pénale du mois d'août 2018 émanant de A.________ (gestion déloyale des intérêts publics) et une plainte du 8 août 2019, dirigée par le même contre les fonctionnaires C.________ et D.________, le Chancelier de l'État du Valais E.________ ainsi que les Conseillers d'État F.________ et G.________, en relation avec les art. 303, 304, 173, 174, 285 et 312 CP. 
 
2.   
Par ordonnance du 28 août 2020, référencée P3 19 29, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, après avoir rejeté une requête de suspension, a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 4 février 2019 et déclaré irrecevables toutes les conclusions excédant l'objet de ce recours, frais à charge de l'intéressé. 
 
3.   
Par ordonnance du 28 août 2020, référencée P3 20 158, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, après avoir rejeté toute demande de récusation dirigée contre le Juge cantonal H.________, a rejeté, autant que recevable, le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée du 12 mai 2020. La demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ a été rejetée et les frais de la procédure mis à sa charge. 
 
4.   
Par acte daté du 25 septembre 2020, intitulé " violation d'une récusation au sein d'une succession d'infractions envers les garanties générales de procédure dans une entrave à l'action pénale (déni de justice, critère de légalité et protection contre l'arbitraire ", A.________ se plaint de divers dénis de justice, en complément de son recours traité sous la référence 1B_466/2020 et du motif de récusation invoqué dans cette procédure. Il reproche aussi au Tribunal fédéral un déni de justice en relation avec les procédures 8F_5/2020 et 8F_6/2020. Le recourant se réfère dans cette écriture à une demande de récusation dirigée contre le Juge cantonal H.________, datée du 21 août 2020 ainsi qu'à ses écritures dans la procédure 1B_466/2020. Il conclut, en bref, à l'annulation des ordonnances du Tribunal cantonal valaisan P3 19 29 et P3 20 158 du 28 août 2020, à l'annulation de l'ordonnance P3 20 199 du 17 août 2020 objet de la procédure 1B_466/2020, et plus généralement à l'annulation de tous les actes du juge cantonal précité. A.________ requiert aussi à titre superprovisionnel la suspension de l'ensemble des procédures civiles fédérales et cantonales relatives à ce dossier, jusqu'à droit connu au pénal, ainsi que " le traitement en priorité des procédures 8F_5 et 8F_6/2020 ". 
 
5.   
Par acte du 29 septembre 2020, adressé au Conseil fédéral, au Tribunal fédéral ainsi qu'au Ministère public de la Confédération, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance P3 20 158 du 28 août 2020 (dossier 6B_1135/2020). Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance. Il requiert, par ailleurs, à titre superprovisionnel, la suspension des procédures pénales ainsi que civiles, fédérales et cantonales relatives à ce dossier et que les procédures 8F_5 et 8F_6/2020 soient traitées en priorité. A.________ demande aussi que le Ministère public de la Confédération se saisisse des plaintes qu'il formule dans cette écriture et requiert, enfin, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
6.   
Par acte du 30 septembre 2020, adressé au seul Tribunal fédéral, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance P3 19 29 précitée du 28 août 2020 (dossier 6B_1134/2020). Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à la cour cantonale, celle-ci étant invitée à suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur d'autres procédures pendantes. A.________ requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
7.   
A.________ a produit de nombreuses pièces à l'appui de ses écritures et a répété cette production par un envoi sous forme électronique. 
 
8.   
Les deux recours des 29 et 30 septembre 2020, de même que l'écriture du 25 septembre 2020, émanent du même recourant et s'inscrivent dans le même contexte procédural et factuel. L'écriture du 25 septembre 2020 est, du reste, partiellement redondante avec les écritures subséquentes. Il apparaît opportun de joindre les causes et de tout traiter en un seul arrêt ( art. 24 al. 2 PCFet 71 LTF). 
 
9.   
Les motifs du recours au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s. et les arrêts cités); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
De manière générale, comme dans de précédents recours au Tribunal fédéral (v. p. ex.: arrêt 5A_688/2020 du 18 septembre 2020 consid. 5.2 et les références à d'autres arrêts concernant le recourant; arrêt 1B_186/2020 du 21 avril 2020 consid. 7; arrêt 8C_38/2018 du 1er février 2018), le recourant ne critique guère les motifs du juge cantonal conformément aux exigences de motivation précitées. Il rappelle longuement l'historique de la cause et relate ses démarches procédurales dans différents dossiers. Il renvoie - d'une manière inadmissible - à de nombreuses pièces et écritures; il expose ses griefs de façon souvent inintelligible et prolixe, sans développer d'arguments topiques à l'endroit des motifs de la décision attaquée. Ses critiques se limitent le plus souvent à des formules péremptoires reposant sur sa propre appréciation de la situation. Compte tenu de l'issue de la procédure, il apparaît inopportun de procéder conformément à l'art. 42 al. 6 LTF. On ne se penchera toutefois, dans la suite, que sur les développements qui apparaissent suffisamment intelligibles. 
 
10.   
En tant que le recourant invoque, dans son écriture du 25 septembre 2020, un " déni de justice " en relation avec sa demande de récusation de la Procureure I.________, et qu'il renvoie à ses écritures dans la procédure 1B_466/2020, à l'appui de ses conclusions provisionnelles et superprovisionnelles, on peut se limiter à renvoyer à l'arrêt rendu dans ce dossier le 23 septembre 2020, qui a déclaré formellement irrecevable le recours de A.________ (dirigé contre la décision cantonale écartant, comme tardive, la demande de récusation visant cette magistrate) et a écarté, comme irrecevables, les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles (consid. 2). 
 
Dans la mesure où l'intéressé se plaint d'un déni de justice au motif que le Tribunal fédéral refuserait de traiter une demande de récusation dans le cadre des procédures 8F_5 et 8F_6/2020, son écriture a été transmise à la cour en charge de ces procédures. 
 
Le recourant invoque également, dans ce contexte, une demande de récusation du juge cantonal H.________ du 21 août 2020. Cette question sera traitée conjointement avec l'écriture du 29 septembre 2020 dirigée contre l'ordonnance P3 20 158 du 28 août 2020 (v. infra consid. 13). Par ailleurs, autant que le recourant paraît se plaindre d'un déni de justice dans cette même procédure, force est de constater que l'ordonnance rendue le 28 août 2020 rend sans objet ce moyen, s'il devait viser une carence complète de décision. 
 
11.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.). 
 
Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 CP sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 p. 82; 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, la partie plaignante doit indiquer les prétentions civiles qu'elle entend faire valoir et exposer en quoi la décision attaquée pourrait avoir une incidence négative sur le jugement de celles-ci. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est toutefois pas nécessaire qu'elle ait déjà pris des conclusions civiles. Il suffit qu'elle explique dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé, à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
12.   
En l'espèce, le recours du 29 septembre 2020 (dossier 6B_1135/2020) est dirigé contre l'ordonnance P3 20 158, qui rejette le recours dirigé contre une ordonnance du 12 mai 2020 refusant d'entrer en matière sur des dénonciation et plainte pénales émanant du recourant. La dénonciation pénale du mois d'août 2018 avait pour objet des actes de gestion déloyale des intérêts publics et celle du 8 août 2019 mettait en cause les fonctionnaires cantonaux valaisans C.________ et D.________, le Chancelier d'État E.________ ainsi que les Conseillers d'État valaisans F.________ et G.________. 
 
Le recourant ne dit mot d'éventuelles prétentions civiles. Or, la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP) constitue une infraction spéciale dont la réalisation suppose que son auteur revête la qualité de membre d'une autorité ou celle de fonctionnaire. Par ailleurs, les personnes visées par la plainte du 8 août 2019 sont toutes des fonctionnaires ou membres d'autorités cantonales. Conformément à l'art. 4 al. 1 de la loi valaisanne sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10.05.1978 (RS/VS 170.1; ci-après: LResp/VS), l'Etat et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. Cette responsabilité est primaire et exclusive, l'agent n'est donc pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 première phrase LResp/VS). Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
13.   
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). 
 
Dans cette perspective, le recourant invoque la récusation du juge cantonal H.________, à qui il reproche d'avoir statué lui-même sur la demande de récusation présentée en instance cantonale. Le recourant semble aussi en déduire l'existence d'un déni de justice dans son écriture du 25 septembre 2020. 
 
Dans la mesure toutefois où le recourant fonde son argumentation sur la question de la récusation de la procureure I.________, tranchée par le même juge cantonal, on peut se restreindre à renvoyer, ici encore, à l'arrêt 1B_466/2020 du 23 septembre 2020. Ces développements ne sont ainsi manifestement pas de nature à démontrer l'existence d'un motif de récusation du juge cantonal concerné. Pour le surplus, la décision entreprise constate que la demande de récusation de ce magistrat, qui agissait en qualité de juge unique, repose exclusivement sur l'existence de précédentes décisions défavorables rendues par la même personne dans des procédures intéressant le recourant et conclut de ces circonstances que ce juge pouvait écarter lui-même cette requête. Etant rappelé que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464), en se bornant à affirmer que l'autorité précédente aurait agi de manière " indubitablement illégale " (mémoire de recours, ch. 3.2 p. 12), les développements du recourant s'épuisent en une formule péremptoire (v. supra consid. 9) et ne sont de toute évidence pas de nature à démontrer en quoi la décision cantonale violerait le droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF) et moins encore en quoi des droits fondamentaux du recourant auraient été violés (art. 106 al. 2 LTF). La motivation du recours est manifestement insuffisante sous cet angle. 
 
14.   
On ne discerne, pour le surplus, aucun grief relatif au droit du recourant de porter plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). 
 
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir contre la décision P3 20 158 du 28 août 2020 et que la motivation de ses écritures est manifestement insuffisante pour le surplus. L'irrecevabilité est manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
15.   
Le recours du 30 septembre 2020 (dossier 6B_1134/2020) est dirigé contre l'ordonnance P3 19 29. Dite ordonnance fait suite au recours interjeté par A.________ contre la décision du 4 février 2019 prononçant le classement partiel de la procédure pénale ouverte contre lui pour soustraction de données, diffamation et usurpation de fonctions, frais à sa charge et sans indemnité ni réparation du tort moral. Le recours cantonal du 6 février 2019 portait exclusivement sur la question des frais et du droit à une indemnisation du prévenu ensuite du classement de la procédure pénale. La cour cantonale a déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions. Seuls ces points sont, dès lors, susceptibles d'être l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF). 
 
16.   
En tant que le recourant invoque la récusation du juge cantonal H.________, on renvoie à ce qui a déjà été exposé à ce sujet (v. supra consid. 13). 
 
17.   
Sur le fond, soit les frais de procédure et l'indemnisation ensuite du classement partiel, le recourant indique qu'à ses yeux la question de la réparation ne pouvait être traitée alors que d'autres procédures seraient pendantes. 
La cour cantonale a relevé qu'en tant que le recourant demandait la suspension en raison d'une nouvelle plainte du 23 juillet 2020 dirigée contre son ex-supérieur hiérarchique C.________, en relation avec un jugement du 5 mai 2020 acquittant le recourant de divers chefs d'accusation, cela demeurait sans influence sur les questions en lien avec l'acquittement partiel prononcé le 4 février 2019. Sur ce point précis, le recourant se borne à opposer que la cour cantonale aurait constaté à tort que des procédures seraient closes alors qu'elles ne le seraient pas. On ne perçoit toutefois pas concrètement quelles procédures le recourant pourrait viser et à quel sujet la cour cantonale s'y serait référée dans la décision querellée, qui ne constate rien à propos de telles procédures. Cette argumentation n'est pas topique. 
 
18.   
Dans la suite, le recourant souligne avoir été acquitté par jugement du 5 mai 2020 des chefs d'accusation d'emploi illicite de signes publics, de faux dans les titres et de violation du secret de fonction. 
 
Ces développements ne sont toutefois pas plus topiques que les précédents, dès lors que la question d'une éventuelle indemnisation du recourant ensuite de l'acquittement prononcé judiciairement doit avoir été examinée dans le jugement du 5 mai 2020 (art. 429 al. 2 CPP) et n'était donc manifestement pas l'objet de la décision du 4 février 2019, respectivement de l'ordonnance P3 19 29. 
 
19.   
Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir focalisé son examen sur les frais de procédure en négligeant la question du tort moral. 
 
La cour cantonale a toutefois expliqué, en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral que " si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale " (ordonnance querellée, p. 5). Dans sa très brève argumentation, le recourant ne discute pas précisément la mise à sa charge des frais de la procédure. Il n'indique pas non plus ce qui, en l'espèce, aurait imposé, conformément au droit fédéral, de s'écarter de la règle générale appliquée par la cour cantonale ou de procéder à un réexamen de la jurisprudence relative à ces questions. La très brève motivation du recours sur ce point ne critique donc pas précisément la motivation de l'ordonnance entreprise et n'est, partant, clairement pas susceptible de démontrer en quoi cette décision violerait le droit fédéral. Elle ne répond pas aux exigences minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF
 
20.   
Insuffisamment motivé, le recours du 30 septembre 2020 est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
21.   
Le recourant succombe dans ses recours. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et al. 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les demandes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles sont sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1134/2020 et 6B_1135/2020 sont jointes. 
 
2.   
Les recours interjetés dans les dossiers 6B_1134/2020 et 6B_1135/2020 sont irrecevables. 
 
3.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat