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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 526/04 
 
Arrêt du 17 mars 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat, rue de Bourg 33, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 mai 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.________, né en 1955, a travaillé en qualité de tôlier-carrossier jusqu'au 30 novembre 1997, date à laquelle il a été licencié pour raisons économiques. Il n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis lors. L'assuré a présenté une incapacité de travail totale du 17 août 1998 au 13 janvier 1999 et du 26 mars au 15 août 1999, puis une incapacité de 50 % du 16 au 30 août 1999, attestées par son médecin traitant, le docteur F.________. 
Le 9 septembre 1999, A.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Il alléguait souffrir principalement du dos et des genoux. Procédant à l'instruction du cas, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a requis l'avis du docteur F.________, qui a posé les diagnostics de syndrome lombo-vertébral avec syndrome irritatif L5 droit, de discopathie L5-S1 marquée, de syndrome rotulien principalement à gauche et d'obésité (rapport du 15 mars 2000). Ce praticien a joint à son avis médical les prises de position des docteurs C.________ (rapports des 5 juillet et 12 novembre 1999) et R.________ (rapport du 18 octobre 1999). Selon ces deux médecins, l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail réduite d'un tiers dans sa profession de tôlier-carrossier, tandis qu'une pleine capacité était envisageable dans le cadre d'une activité adaptée excluant le port de charges lourdes et permettant l'alternance des positions assise et debout. 
Dans un rapport du 10 avril 2001, le docteur F.________ a indiqué que l'état de santé de son patient s'était aggravé. Celui-ci se plaignait avant tout de douleurs au genou gauche, reléguant les problèmes dorsaux à l'arrière plan. Une arthroscopie diagnostic réalisée par le docteur P.________ le 29 janvier 2001 avait mis en évidence des fissures cartilagineuses de la trochlée fémorale interne et du plateau tibial externe, ainsi qu'une synovite probablement réactionnelle au genou gauche. 
L'office AI a confié au docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Au terme de son examen, celui-ci a estimé que la capacité de travail de l'assuré dans la profession de tôlier-carrossier était de 50 %. Dans une activité excluant les travaux lourds, le port répétitif de charges supérieures à 15 kilos, les mouvements du rachis en porte-à-faux et permettant l'alternance des positions assise et debout, elle s'élevait à 75 % (rapport du 25 novembre 2002). 
Par deux décisions des 22 avril et 19 mai 2003, l'office AI a octroyé un quart de rente à l'assuré à partir du 1er août 1999 en se fondant sur un taux d'invalidité de 47 %. A.________ a formé opposition contre ces décisions, en produisant un rapport du docteur P.________ du 23 juin 2003. Par décision sur opposition du 10 novembre 2003, l'office AI a partiellement admis l'opposition, en ce sens que le montant du quart de rente a été relevé. Par décision du 8 décembre 2003, l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une demi-rente pour cas pénible avec effet au 1er janvier 2004. 
B. 
A.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 18 mai 2004. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, à la mise en oeuvre d'un complément d'instruction et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1999. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'il présente. 
2. 
2.1 La décision sur opposition litigieuse a été rendue le 10 novembre 2003, soit postérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2003 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA). En vertu du principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement de bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 455 et les références). Le Tribunal fédéral des assurances a néanmoins précisé que les définitions légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA et qu'il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu; de la sorte, la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 
On ajoutera que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
2.2 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI). 
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de la comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
3. 
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu les conclusions du docteur G.________, bien que son expertise soit lacunaire à maints égards. Ce médecin n'avait en effet pas tenu compte de l'influence sur la capacité de travail des atteintes au cartilage de la trochlée fémorale et du plateau tibial externe, constatées lors de l'arthroscopie diagnostic du 29 janvier 2001. Il avait tout autant ignoré le rapport du docteur P.________ du 23 juin 2003, lequel avait constaté lors d'un examen réalisé les 11 et 13 juin 2003, que la circonférence sus-rotulienne du genou gauche était augmentée d'un demi-centimètre et s'accroissait d'un centimètre après une marche d'une demi-heure, symptôme clair d'une atteinte somatique au genou. Fort de ces constatations, ce médecin estimait que le recourant était incapable de travailler à 50 % dans son ancienne profession de tôlier-carrossier et disposait, peut-être, d'une capacité de 50 % dans une profession adaptée, mais « pas d'avantage ». 
Sur la base de ces éléments, le recourant considère que son état de santé n'a pas fait l'objet d'une évaluation globale, les éléments pertinents pour apprécier le cas n'ayant en particulier pas été pris en considération s'agissant du genou gauche. 
4. 
Pour rendre ses conclusions, le docteur G.________ s'est fondé sur un examen clinique complet de l'assuré, sur le dossier de l'office AI ainsi que sur les examens radiologiques effectués jusqu'alors. Sur la base de ces éléments, il a posé les diagnostics de trouble somatoforme douloureux sous la forme de lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies droites et gonalgies bilatérales prédominant à gauche, de troubles dégénératifs importants de la charnière lombo-sacrée, d'hernie discale L5-S1 extraforaminale droite, d'obésité et de tachycardie. 
L'examen était relativement rassurant, mais difficilement interprétable en raison de la présence de nombreux signes de non-organicité selon Waddell, qui parasitaient l'examen clinique. Celui-ci a néanmoins permis d'exclure une pathologie articulaire manifeste au niveau du genou gauche intéressant les ménisques et les ligaments, le genou étant par ailleurs parfaitement calme avec une fonction normale. L'examen neurologique des membres inférieurs excluait lui aussi un trouble neurologique significatif, seuls étant retrouvés les signes d'une hyposensibilité globale du membre inférieur droit sans trajet radiculaire concordant. Les examens radiologiques mettaient en évidence des troubles dégénératifs importants à sévères de la charnière lombo-sacrée au niveau L5-S1 avec une hernie discale extraforaminale droite concomitante, tandis que l'IRM du genou droit réalisée un an auparavant et les radiographies du genou gauche réalisées le jour de l'examen, étaient normales. Tant les examens paracliniques et le status ne permettaient d'expliquer la globalité des symptômes dont souffrait le recourant et leur retentissement sur son quotidien. La présence de signes de non-organicité au status orientait l'expert vers un trouble somatoforme douloureux persistant. 
D'un point de vue rhumatologique, la capacité de travail du recourant dans sa profession de tôlier-carrossier était de 50 %, en tenant compte essentiellement du rendement que l'on pouvait attendre d'un homme de son âge souffrant d'une hernie discale L5-S1 et d'un trouble dégénératif important à sévère de la charnière lombo-sacrée. Dans une activité excluant les travaux lourds, le port répétitif de charges supérieures à 15 kilos, les mouvements du rachis en porte-à-faux et permettant l'alternance des positions assise et debout, sa capacité de travail était de 75 %. Toute mesure de reconversion professionnelle était vouée à l'échec dans le cadre du trouble somatoforme actuellement floride, du manque de qualification professionnelle et de la méconnaissance de la langue française. 
5. 
Quoiqu'en dise le recourant, le rapport d'expertise du docteur G.________ remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence). L'expert a en particulier procédé à un examen complet du genou gauche du recourant. Ses conclusions sont fondées sur les investigations cliniques qu'il a mené ainsi que sur la documentation médicale figurant au dossier (protocole opératoire de l'arthroscopie diagnostic réalisée le 29 janvier 2001, rapport médical du docteur P.________ du 3 mai 2001, examens radiologiques du 12 juin 2001), documentation qu'il a complétée par de nouvelles radiographies effectuées le jour même de l'expertise. Ainsi, sur la base d'une étude fouillée, l'expert a considéré que le genou gauche du recourant ne présentait pas d'atteintes significatives, malgré les fissures cartilagineuses constatées lors de l'arthroscopie diagnostic. 
Le rapport médical du docteur P.________ du 23 juin 2003 n'est pas de nature à mettre sérieusement en doute les conclusions de l'expertise. Certes, ce médecin a-t-il constaté lors de son examen que la circonférence sus-rotulienne avait augmenté après une marche d'une demi-heure. Il n'a toutefois pas expliqué la cause de ce phénomène, ni en quoi celui-ci avait une influence sur la capacité de travail du recourant. Pour le reste, le rapport ne fait mention d'aucun élément qui n'ait été pris en considération dans l'expertise et l'appréciation de la capacité résiduelle de travail du recourant n'est pas motivée. 
Au surplus, il ne ressort pas du reste de la documentation médicale produite en cours de procédure d'indices qui seraient de nature à jeter le doute sur l'expertise du docteur G.________. Le recourant ne soulève d'ailleurs aucun argument en ce sens. 
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le recourant disposait d'une capacité de travail de 75 % dans une activité adaptée en raison des atteintes à sa santé, au regard de l'ensemble des diagnostics retenus par le docteur G.________. 
6. 
Il reste à examiner si l'évaluation du taux d'invalidité à laquelle ont procédé l'office AI et les premiers juges est conforme aux règles légales applicables ainsi qu'aux principes dégagés par la jurisprudence en la matière. 
6.1 Au titre de revenu sans invalidité, il y a lieu de retenir le salaire brut mensuel que le recourant percevait en 1997, soit 5'050 fr., ou annuellement 65'650 fr. (13ème salaire compris). Dans la mesure où le recourant présente une incapacité de travail dans son activité de tôlier-carrossier depuis le mois d'août 1998, l'ouverture du droit à une éventuelle rente d'invalidité, déterminante pour la comparaison des revenus, prend naissance en 1999 (art. 29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Il convient dès lors d'adapter ce montant à l'évolution des salaires dans le secteur du commerce et de la réparation de véhicules pour les années 1998 et 1999 (+ 1,7 %; Evolution des salaires en 2001, p. 32, T1.1.93). Le revenu sans invalidité à prendre en considération s'élève donc à 66'766 fr. 05. 
6.2 
6.2.1 Pour déterminer le revenu d'invalide du recourant, qu'ils ont fixé à 36'352 fr., compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 75 %, les premiers juges se sont fondés sur les salaires résultant de six descriptions de poste de travail (DPT). Selon la jurisprudence, les données salariales qui résultent de tels documents peuvent servir au calcul du revenu d'invalide pour autant que certaines conditions soient remplies. Ainsi, l'assureur doit produire cinq DPT et préciser le nombre total de places de travail documentées entrant en considération pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant (ATF 129 V 480 consid. 4.2.2). En l'espèce, ces conditions n'ont pas été remplies. On ignore en particulier le nombre total de places de travail entrant en considération pour le handicap donné. Il n'est dès lors pas possible de vérifier la représentativité des postes choisis par l'office AI. Cela constitue un motif suffisant pour écarter les données salariales résultant des DPT en tant que base de calcul pour fixer le revenu d'invalide du recourant. 
6.2.2 Aussi, convient-il, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, de se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral des statistiques (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). En l'espèce, compte tenu de l'activité adaptée de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit en 1998, 4'268 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, [ESS], p. 25, TA1). Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux problèmes dorsaux du recourant. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; La Vie économique, 6/2004, p. 90, B 9.2), ce montant doit être porté à 4'470 fr. 75. Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires selon l'indice suisse des salaires nominaux pour les hommes de l'année 1999 (+ 0,3 %; Evolution des salaires en 2001, p. 32, T1.1.93), on obtient un revenu mensuel de 4'484 fr. 15, ou annuel de 53'809 fr. 80. 
Compte tenu de la capacité résiduelle de travail du recourant (75 %), le gain hypothétique s'élève à 40'357 fr. 35. L'âge du recourant et ses limitations fonctionnelles justifient enfin de procéder à un abattement de 15 % sur ce salaire statistique (ATF 126 V 78 consid. 5), si bien que le revenu d'invalide s'élève à 34'303 fr. 75. 
6.3 La comparaison avec le revenu sans invalidité de 66'766 fr. 05 conduit à un taux d'invalidité de 48,62, soit, arrondi au pour cent supérieur, 49 % (ATF 130 V 122 consid. 3.2). Ce degré d'invalidité restant inférieur au seuil ouvrant droit à une demi-rente d'invalidité, le jugement entrepris peut être confirmé dans son résultat. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 mars 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: