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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 11/05 
 
Arrêt du 22 juin 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par Me Romolo Molo, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 16 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1959, travaillait depuis le 16 mai 2001 en qualité de manoeuvre de chantier au sein de l'entreprise X.________, pour le compte de la société Y.________ SA. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA). Le 7 novembre 2001, alors qu'il était en train de percer un trou avec une foreuse, cette dernière s'est bloquée et son bras s'est tordu, entraînant une blessure au bras et à l'épaule droite. Le même jour, l'assuré s'est rendu à la Permanence Z.________ où il a été pris en charge par le docteur F.________, lequel a diagnostiqué une entorse du poignet droit, de l'épaule droite et de la colonne dorsale. Cette atteinte a engendré une incapacité de travail totale (cf. rapport du docteur F.________ du 4 décembre 2001) prise en charge par la CNA. 
 
Le 28 mai 2002, le prénommé a été examiné par le docteur R.________, spécialiste FMH en orthopédie et chirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA. Ce dernier a noté qu'un scanner avait été pratiqué le 2 avril 2002, révélant des lésions capsulaires antérieures avec rupture de la bandelette antérieure du ligament gléno-huméral inférieur dans sa substance. Pour sa part, le docteur R.________ a constaté une persistance des douleurs au niveau de l'articulation sterno-claviculaire droite et du moignon de l'épaule continuelle mais exacerbées par les changements de temps et les mouvements de l'épaule, dont la mobilité était quasiment symétrique et dans les normes. Il a ajouté que l'état de l'assuré allait en s'améliorant mais que ce dernier estimait ne pas être en mesure de reprendre le travail. Dans ces conditions, le docteur R.________ a proposé un séjour à la Clinique W.________ afin de procéder notamment à des investigations complémentaires ainsi qu'à une évaluation professionnelle. M.________ a refusé d'effectuer un séjour à la Clinique W.________ et a annoncé une reprise de son travail à 50 % à partir du 3 juin 2002. Dans un rapport du 21 juin 2002, le docteur F.________ a jugé l'évolution de l'état de santé de l'assuré lente mais favorable et a annoncé une reprise du travail à 100 % dès le 24 juin 2002. 
A.b Le 2 août 2002, M.________ s'est rendu d'urgence à la Permanence Z.________ en raison d'une recrudescence de ses douleurs à l'épaule droite. La CNA a pris en charge l'incapacité de travail totale que ces douleurs ont engendrée. 
 
Après avoir pratiqué une arthro-IRM de l'épaule droite le 5 août 2002 ainsi qu'une IRM sterno-claviculaire droite le 29 août 2002, le docteur P.________, spécialiste FMH en radiologie et neuro-radiologie, a conclu à un status après luxation de l'articulation sterno-claviculaire droite avec rupture capsulo-ligamentaire étendue et oedème médullaire de l'extrémité médiale de la clavicule et du manubrium sterni, témoignant vraisemblablement de contusions osseuses. 
 
Invité par la CNA à interpréter les radiographies faites par le docteur P.________, le docteur G.________, spécialiste FMH en radiologie, a conclu à une lésion de l'articulation sterno-claviculaire droite, probablement de type entorse, à l'absence de signe de luxation sterno-claviculaire et à une lésion osseuse de la tête humérale apparue récemment; il a posé le diagnostic différentiel d'une zone d'ostéonécrose (rapport du 2 décembre 2002). 
 
Dans un rapport du 10 décembre 2002, le docteur O.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la CNA, a relevé que le mécanisme traumatique invoqué n'était en principe pas propre à créer une entorse de l'articulation sterno-claviculaire. Il a d'emblée exclu une luxation, admettant tout au plus une entorse et précisant que les phénomènes constatés au niveau de l'articulation pouvaient être entièrement dégénératifs. 
 
M.________ a séjourné à la Clinique W.________ du 15 janvier au 11 février 2003. Dans leur rapport, les médecins de l'établissement ont conclu à une arthropathie de l'articulation sterno-claviculaire droite. Ils se sont prononcés en faveur d'une étiologie dégénérative, qui pouvait avoir été pensée par l'événement traumatique. Sur le plan psychiatrique, les médecins ont relevé des éléments dépressifs et anxieux chez l'assuré, ce dernier étant terrorisé à l'idée de recommencer son ancien travail. Ils ont cependant nié l'existence d'un stress post-traumatique. 
 
Le 30 avril 2003, l'assuré a été examiné par le médecin d'arrondissement de la CNA, le docteur O.________, pour un nouveau bilan. Ce dernier a rappelé que le diagnostic de luxation sterno-claviculaire droite n'était pas correct mais qu'en l'espèce, il s'agissait d'une artropathie dégénérative dans laquelle le rôle éventuel d'un traumatisme n'était que possible. D'autre part, il a expliqué que l'extension de la symptomatologie et l'importance des troubles fonctionnels n'étaient pas expliqués par les constatations objectives. Selon ce médecin, le caractère extensif et l'importance des troubles douloureux à l'heure actuelle devaient être analysés comme étant des troubles d'origine psychologique. Sur le plan somatique, la situation a été jugée stabilisée (cf. rapport du 12 juin 2003). 
A.c Par décision du 18 juin 2003, confirmée sur opposition du 6 novembre 2003, la CNA a mis fin à l'octroi de toutes ses prestations d'assurance (indemnités journalières et frais médicaux) à partir du 1er juillet 2003, au motif que les troubles présentés par l'assuré n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident du 7 novembre 2001. 
B. 
Par écriture du 9 février 2004, M.________ a recouru contre ladite décision devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, en concluant préalablement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée. Il a demandé à pouvoir compléter ultérieurement son écriture, ce qu'il a fait en produisant un rapport du docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, du 15 juin 2004. Celui-ci a confirmé l'existence d'un problème de nature somatique, se traduisant par une luxation antérieure/arthrose sterno-claviculaire droite. Il a considéré que cette affection était très probablement à mettre en relation de causalité avec le traumatisme subi, compte tenu de sa violence - telle qu'elle a été décrite par le recourant - et de la présence d'un oedème important de l'extrémité médiale de la clavicule ainsi que de la rupture de l'appareil capsulo-ligamentaire complet. 
 
Par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant principalement à la continuation de la prise en charge par la CNA des frais médicaux pour les suites découlant de l'accident, la détermination de la perte de sa capacité de gain, éventuellement du taux de réduction de sa capacité de gain et la fixation de son taux d'invalidité, le tout sous suite de dépens. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction. A l'appui de son recours, il produit une lettre du docteur D.________ du 17 septembre 2004, dans laquelle ce dernier préconise la reprise d'une activité plus légère à 100 % et relève que l'origine dégénérative des troubles dont souffre le recourant est peu probable. 
 
La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique à renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations d'assurance au-delà du 30 juin 2003, en raison de l'accident survenu le 7 novembre 2001. 
2. 
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une atteinte à la santé et d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre celle-ci et un accident pour que l'assureur-accidents soit tenu de fournir des prestations. Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points. 
3. 
3.1 Se fondant essentiellement sur les conclusions du docteur O.________ et du rapport de la Clinique W.________, les premiers juges ont retenu que le recourant ne subissait plus d'incapacité de travail en raison d'éventuelles séquelles physiques imputables à l'accident du 7 novembre 2001. En revanche, ils ont admis que la symptomatologie et les troubles fonctionnels présentés par ce dernier devaient être imputés à une composante psychique, celle-ci ne se trouvant toutefois pas en relation de causalité adéquate avec l'accident. 
3.2 De son côté, le recourant conteste la valeur probante du rapport du docteur O.________ du 10 décembre 2002. Il reproche à ce dernier de s'appuyer sur le rapport du docteur G.________, lequel n'expliquerait pas pourquoi il ne partage pas les conclusions du docteur P.________. 
4. 
4.1 Le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. La valeur probante d'un rapport médical dépend ainsi des points de savoir si cet acte est complet compte tenu des droits contestés, s'il est fondé sur des examens approfondis en tous points, s'il tient compte des affections dont se plaint l'intéressé, s'il a été établi en connaissance de l'anamnèse, si l'exposé du contexte médical est cohérent, voire si l'appréciation de la situation médicale est claire, et si les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
4.2 S'il est vrai qu'en l'espèce, les rapports du docteur O.________ des 10 décembre 2002 et 12 juin 2003 ont été établis en pleine connaissance du dossier, des plaintes exprimées par le recourant et de l'anamnèse, il n'en demeure pas moins que l'appréciation de la situation médicale n'est guère explicite. En effet, dans un premier temps, le médecin affirme que le mécanisme traumatique invoqué n'est en principe pas apte à créer une entorse de l'articulation sterno-claviculaire, en précisant par ailleurs qu'il ne s'agit pas d'une luxation mais tout au plus d'une entorse de cette articulation. Dans son second rapport, le spécialiste reprend le diagnostic des médecins de la Clinique W.________, soit une arthropathie dégénérative dans laquelle une décompensation par l'événement traumatique est seulement possible, sans expliquer pourquoi il rejette d'emblée le diagnostic de luxation sterno-claviculaire retenu par le docteur P.________. Dans ces circonstances, l'avis du docteur O.________ - au demeurant contredit par celui du docteur D.________ - ne saurait être seul déterminant. 
 
Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible en l'état de trancher entre les opinions de ces spécialistes, en particulier de se prononcer sur la nature précise de la lésion ainsi que sur la question de la causalité entre celle-ci et l'accident subi par le recourant le 7 novembre 2001. Il se justifie par conséquent d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle ordonne une expertise médicale. Celle-ci devra notamment poser un diagnostic précis sur la nature des troubles somatiques présentés par le recourant et dire si ceux-ci sont en rapport de causalité naturelle avec l'accident assuré. 
5. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis, en ce sens que le jugement du 16 novembre 2004 du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève est annulé, la cause étant renvoyée audit Tribunal pour complément d'instruction au sens des motifs et nouveau jugement. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 22 juin 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: