Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.745/2006 
 
Arrêt du 30 mars 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 8 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né le 1er avril 1975, X.________ est arrivé officiellement en Suisse le 6 septembre 1996 et y a déposé une demande d'asile. Le 3 mars 1997, il a épousé une Suissesse. Il s'est donc vu octroyer une autorisation de séjour à l'année. X.________ et sa femme ont divorcé le 8 octobre 1999. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a par conséquent refusé, le 8 juin 2000, de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et imparti à celui-ci un délai d'un mois pour partir. 
 
Le 29 septembre 2000, X.________ a épousé une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, Y.________, née le 7 septembre 1980. Le couple X.________ a eu, le 2 janvier 2001, une fille, Z.________. Le 24 mai 2001, le Service cantonal a rapporté sa décision du 8 juin 2000 et accordé à X.________ une autorisation de séjour conditionnelle d'une année, compte tenu de sa situation financière obérée. Cette autorisation de séjour a été prolongée jusqu'au 29 septembre 2003. 
B. 
Le 26 novembre 1996, le Kreispräsident Rhäzüns a condamné X.________ à 14 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). 
 
Le 16 juin 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois a condamné X.________ à trois semaines d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour escroquerie et faux dans les titres. 
 
Le 6 décembre 1999, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a condamné X.________ à 100 fr. d'amende pour infraction à la loi fribourgeoise du 23 mai 1986 sur le contrôle des habitants et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. 
 
Le 17 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois (ci-après: le Tribunal correctionnel) a condamné X.________ à la peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 juin 1999 de six ans de réclusion, sous déduction de 643 jours de détention préventive, pour brigandage en bande, vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile ainsi qu'infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121). Le Tribunal correctionnel a également révoqué le sursis accordé le 16 juin 1999 et prononcé l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de dix ans avec sursis pendant cinq ans. Le 23 mai 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens que la peine prononcée a été ramenée à quatre ans et demi de réclusion. 
C. 
Par décision du 9 juin 2005, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et ordonné à l'intéressé de quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Se référant aux antécédents pénaux de X.________, le Service cantonal a estimé que l'intérêt de la sécurité publique l'emportait sur l'intérêt privé de X.________. 
D. 
Par décision du 24 avril 2006, la Commission de libération du canton de Vaud a accordé à X.________ la libération conditionnelle avec effet au 27 avril 2006. 
E. 
Par arrêt du 8 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du Service cantonal du 9 juin 2005 et confirmé ladite décision. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal et chargé celui-ci de fixer un nouveau délai de départ à l'intéressé. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral que l'arrêt du Tribunal administratif du 8 novembre 2006 soit réformé en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée. Il conteste la pesée des intérêts effectuée par l'autorité intimée. Il demande d'être dispensé de l'avance de frais. 
 
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée. 
 
L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours. 
G. 
Par ordonnance du 16 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573). 
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343). 
1.2.1 L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. 
 
X.________ est marié à une ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et il n'est pas contesté qu'ils font ménage commun. Le présent recours est dès lors recevable au regard de l' art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 
1.2.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Ces conditions paraissent remplies en l'occurrence, puisque l'intéressé vit actuellement avec sa femme et sa fille. Le présent recours semble donc aussi recevable sous cet angle. 
1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ
2. 
Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et la jurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 131 II 548 consid. 2.4 p. 552 et la jurisprudence citée). En outre, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
 
Le recourant produit différentes pièces nouvelles, qui ne peuvent pas être prises en considération au regard de l'art. 105 al. 2 OJ
3. 
3.1 L'art. 17 al. 2 LSEE fonde un droit à l'autorisation de séjour pour l'étranger qui a épousé une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement et qui vit avec elle, conditions remplies en l'espèce. Ce droit s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public, en particulier s'il existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 LSEE). D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). De même, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité natio- nale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement, respectivement le refus de la prolonger, sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre a ou b LSEE suppose une pesée des intérêts en présence tant en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE que de l'art. 8 par. 2 CEDH - également applicable en ce qui concerne la relation parent/enfant - (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131) et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; RS 142.201]). 
 
Quand le refus d'octroyer, respectivement de prolonger, une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts en présence. Pour effectuer cette pesée, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'ancien art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et la jurisprudence citée). 
3.2 En l'espèce, il existe au moins un motif d'expulsion, puisque l'intéressé a été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit" (art. 10 al. 1 lettre a LSEE). Dès lors, il convient d'examiner si l'arrêt attaqué est justifié sur la base des intérêts en présence et s'il respecte le principe de la proportionnalité. 
 
Arrivé en Suisse en septembre 1996, le recourant a tout de suite violé le droit de son pays d'accueil. Il a fait l'objet de quatre condamnations dont une très grave. En effet, en 2005, il s'est vu infliger une peine de six ans de réclusion, ramenée par la suite à quatre ans et demi de réclusion, notamment pour brigandage en bande, vol en bande et par métier ainsi qu'infraction à la loi sur les stupéfiants. Les faits qui ont alors été reprochés au recourant couvrent une période de trois ans et demi environ et ce n'est que son arrestation qui a mis fin à l'activité délictueuse de l'intéressé, qui n'avait pas pris en compte les avertissements que représentaient les trois condamnations précédentes. Le recourant a déployé une activité criminelle intense et il a agi en bande. Il a en particulier violé la loi sur les stupéfiants, domaine où la jurisprudence se montre spécialement rigoureuse (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526/527). Le jugement du Tribunal correctionnel du 17 janvier 2005 (p. 39/40) retient une culpabilité très importante du recourant, même s'il admet une responsabilité légèrement diminuée ainsi qu'une prise de conscience de l'intéressé qui l'a notamment amené à exprimer des regrets. En l'état, on ne peut pas exclure tout risque de récidive. Il existe dès lors un intérêt public important à éloigner de Suisse une personne ayant eu le comportement du recourant. Lorsque l'arrêt attaqué est intervenu, l'intéressé vivait certes depuis plus de dix ans en Suisse, mais cela ne prouve pas qu'il s'y soit spécialement bien intégré, d'autant plus qu'il a passé plusieurs années en détention. Ainsi, le recourant a déjà fait l'objet d'une condamnation dans les trois mois qui ont suivi son arrivée et il a poursuivi son activité délictueuse jusqu'à son incarcération. En outre, s'il se prévaut d'une conduite irréprochable depuis sa dernière infraction en 2003, il ne faut pas oublier que, durant cette période, il a été détenu quelque trois ans, du 16 avril 2003 au 27 avril 2006, date de sa libération conditionnelle. Par ailleurs, il serait assurément difficile pour la famille de l'intéressé de quitter la Suisse pour retourner dans sa patrie, mais cela ne devrait pas être impossible d'autant plus qu'à l'âge de Z.________, une adaptation est relativement facile. En outre, même si la femme du recourant choisissait de rester en Suisse, des contacts seraient possibles entre le recourant et sa famille qui pourraient se retrouver pour des vacances dans leur patrie ou même en Suisse, l'intéressé ne faisant pas l'objet d'une mesure d'expulsion, mais se voyant simplement refuser une autorisation de séjour. Au surplus, on ne peut pas exclure que le recourant puisse un jour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, si sa situation se stabilisait définitivement, avec l'écoulement du temps. Dès lors, l'intérêt privé du recourant - et de sa famille - à rester en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public très fort à son éloignement de Suisse. En procédant à la pesée des intérêts en présence, dans le cadre des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH, le Tribunal administratif a donc apprécié correctement les divers aspects du problème et respecté le principe de la proportionnalité. Plus généralement, l'arrêt attaqué ne viole ni le droit fédéral ni la Convention européenne des droits de l'homme. 
 
Enfin, l'arrêt Boultif contre Suisse (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 2 août 2001 publié in JAAC 2001 p. 1392 ss) n'est d'aucun secours pour le recourant, car les situations ne sont pas comparables. Dans l'affaire précitée, l'intéressé avait, en effet, épousé une Suissesse et il avait été condamné à deux ans de réclusion, sans mesure d'expulsion. 
4. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Le recourant a demandé d'être dispensé de l'avance de frais (assistance judiciaire partielle). On peut admettre, sur la base du dossier, que sa situation financière ne lui permet pas d'assumer les frais de la présente procédure; par ailleurs, ses conclusions n'étaient pas dépourvues de toute chance de succès. Il convient donc d'agréer sa demande, soit de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 152 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 30 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: