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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_97/2008 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 décembre 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Faculté des Hautes études commerciales HEC, 1015 Lausanne, 
Université de Lausanne, Direction, Bâtiment Unicentre, 1015 Lausanne. 
 
Objet 
Echec définitif aux examens; absence non justifiée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, du 6 août 2008. 
 
Considérant: 
que X.________ s'est inscrit à la session d'examens de première année du mois d'août 2007 de la Faculté des Hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne, qui avait débuté le 20 août 2007, 
 
que, le 27 août 2007, l'intéressé a adressé au Décanat de la Faculté des HEC un certificat médical, établi le 20 août 2007 et constatant qu'il était en incapacité de travail à 100% du 20 au 27 août 2007, ainsi qu'une lettre par laquelle il exposait les raisons de son absence aux examens, 
 
que, le 31 août 2007, le vice-doyen de la Faculté des HEC a indiqué à l'intéressé que son absence injustifiée entraînait un échec définitif, relevant notamment qu'il avait omis de signaler son absence dans les trois jours dès l'apparition du cas de force majeure (voir art. 51 du règlement de la Faculté des HEC du 3 avril 2006, modifié les 27 février et 25 octobre 2007), 
 
que, le 30 novembre 2007, la Direction de l'Université de Lausanne a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 31 août 2007, 
 
que, par arrêt du 28 janvier 2008, la Commission de recours de l'Université de Lausanne a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision de la Direction de l'Université, 
que, par arrêt du 6 août 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé l'arrêt rendu le 28 janvier 2008 par la Commission de recours de l'Université, 
 
qu'agissant par la voie d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande, en substance, l'annulation de l'arrêt du 6 août 2008, 
que la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonal a déclaré se référer aux considérants de son arrêt, 
 
que la Direction de l'Université de Lausanne et la Faculté des HEC ont conclu au rejet du recours, 
 
que le dossier de la cause a été requis et produit, 
 
que, selon le recourant, la Faculté des HEC aurait complété - après avoir statué sur son cas - le site internet sur lequel figure son règlement, en y introduisant l'art. 51 al. 2 concernant le délai de trois jours prévu pour annoncer une absence à un examen en cas de force majeure, 
 
qu'aux yeux du recourant, cette - prétendue - modification du site internet serait à l'origine d'une discrimination par rapport aux étudiants ayant passé leurs examens après la diffusion de l'information sur ledit site, 
que, ce faisant, le recourant se borne à alléguer un fait qui n'est corroboré par aucun élément du dossier, notamment pas par l'extrait (non daté) du site internet de la faculté des HEC qu'il a produit devant le Tribunal fédéral, 
 
que ladite allégation ne suffit pas à démontrer de manière satisfaisant aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 LTF) une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
 
que, partant, le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. t LTF a contrario) - , dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
qu'en ce qui concerne la demande de paiement échelonné des frais judiciaires, contenue dans le recours, cette question ressortit à la Caisse du Tribunal fédéral, à laquelle le recourant pourra s'adresser le cas échéant, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Faculté des Hautes études commerciales, à la Direction de l'Université de Lausanne et à la Commission de recours de l'Université de Lausanne, pour information, ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 18 décembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller