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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_808/2022  
 
 
Arrêt du 12 juin 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et De Rossa. 
Greffière : Mme Bouchat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Josef Alkatout, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Anne Iseli Dubois, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (garde des enfants mineurs, contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour 
de justice du canton de Genève du 6 septembre 2022 (C/14748/2021, ACJC/1170/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1963, et B.________, née en 1974, se sont mariés le 21 novembre 2006. Ils sont les parents de C.________, née en 2007, et de D.________, née en 2009. 
Le 9 juillet 2021, la mère a quitté le domicile conjugal avec les deux enfants. A partir de cette date, elle a refusé que le père voie ses filles. Il a toutefois pu s'entretenir à quelques occasions avec elles par téléphone. 
 
B.  
A la suite de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par le père le 29 juillet 2021, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a établi un rapport d'évaluation sociale le 23 novembre 2021, après avoir entendu les enfants le 23 septembre précédent. 
Par jugement du 7 mars 2022, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : le tribunal de première instance), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les parties à vivre séparées (1), attribué au père la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (2), attribué à la mère la garde des deux enfants (3), réservé au père un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, chaque mardi de la sortie de l'école au mercredi à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (4), exhorté les parties à maintenir les suivis psychiatrique et psychologique initiés pour les enfants (5), exhorté les parties à poursuivre la médiation parentale initiée (6), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (7), condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, le montant de 3'000 fr. (9), et condamné le père à verser à la mère, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, le montant de 8'700 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis de 3'900 fr. (11). 
Par arrêt du 6 septembre 2022, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement précité et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
C.  
Par acte du 18 octobre 2022, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédér al contre l'arrêt précité, en concluant notamment à sa réforme en ce sens, principalement, que la garde alternée est instaurée à raison de 50 % chez chacun des parents, selon modalités précisées, et partant, qu'il est condamné à verser à la mère, à titre de contribution d'entretien en faveur des enfants, par mois, d'avance et par enfant, sous déduction des sommes déjà versées, le montant de 1'050 fr. à compter de la date de l'entrée en force de la décision définitive à rendre, et subsidiairement, que la garde exclusive lui est attribuée, avec un droit de visite à la mère, et partant qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur des enfants. Il a également conclu à la condamnation de la mère aux frais de première et deuxième instances, ainsi qu'au paiement de 10'000 fr. à titre de participation à ses dépens. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont ici satisfaites (art. 72 al. 1, 75 al. 1 et 2, 76 al. 1 let. a et b, 90, et 100 al. 1 LTF), étant précisé que la cause, prise dans son ensemble, n'est pas de nature pécuniaire (parmi plusieurs arrêts : 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1; 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire - ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 142 II 355 consid. 6). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
 
3.  
Examinant la possibilité d'instaurer une garde alternée, l'autorité cantonale a tout d'abord retenu que les parties disposaient toutes deux des capacités parentales nécessaires. Les évènements isolés dont les parties se faisaient le reproche, de même que les éléments allégués par la mère dans le cadre de sa réponse, s'ils devaient être établis, ne remettaient pas en cause les capacités parentales respectives des parents et ne dépassaient pas les difficultés usuelles pouvant survenir dans une famille. 
 
Cela étant, la cour cantonale a considéré que le conflit conjugal était important et que les parties ne parvenaient pas à communiquer ni à coopérer, ce qui ressortait notamment de l'ensemble de la procédure ainsi que des mesures mises en place par le tribunal de première instance, non contestées en appel. Les parties avaient en effet dû être exhortées tant à maintenir les suivis psychiatrique et psychologique des deux enfants, qu'à poursuivre la médiation parentale initiée. Par ailleurs, une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite avait dû être instituée. La juridiction précédente a en outre retenu, s'agissant des pièces produites par le père en appel, qu'elles ne permettaient pas de retenir que la communication entre les parties était devenue " tout à fait fluide ", étant relevé à titre d'exemple que le père avait lui-même intitulé l'une des pièces " échange de messages concernant le règlement d'un petit différend au sujet du jour de remise des enfants pendant les vacances ". Au demeurant, les difficultés de communication des parties - dont l'intensité avait été soulignée par les services sociaux - ressortaient des propos tenus par les parties l'une envers l'autre. Elle a ainsi considéré que l'instauration d'une garde alternée était contraire au bien des enfants, dès lors que les relations entre les parents devaient être améliorées, étant encore précisé que les souhaits des enfants concernant leur prise en charge avaient varié, s'agissant en particulier de C.________.  
 
Quant à l'attribution de la garde à l'un des parents, l'autorité précédente a relevé que les enfants étaient sous la garde de leur mère depuis le mois de juillet 2021, que la situation familiale était complexe, que ceux-ci avaient eu peu de contacts avec leur père depuis cette date et qu'indépendamment du fait que celui-ci s'était investi avant la séparation de manière conséquente auprès des enfants, leurs relations restaient fragiles. Elle a ajouté que les deux enfants étant suivis par des spécialistes, il apparaissait prématuré et contraire à leur intérêt d'attribuer, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, la garde au père, relevant leur besoin de stabilité et la nécessité de renforcer leurs relations avec leur père. Ainsi, bien que la mère ait réduit de manière unilatérale les relations père-filles, la cour cantonale a estimé qu'il convenait en l'état de confirmer l'attribution de la garde exclusive à la mère, étant encore précisé que le corps enseignant avait confirmé que les enfants allaient bien et évoluaient positivement. 
 
 
4.  
Le recourant, qui conclut à titre principal à l'instauration de la garde alternée, soutient que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits en ne tenant pas compte de certaines pièces propres à démontrer que les parties seraient capables de communiquer entre elles (cf. infra consid. 4.2). En outre, elle aurait arbitrairement fait fi des souhaits des enfants quant à l'attribution de la garde (cf. infra consid. 4.3).  
 
 
4.1.  
 
4.1.1. Conformément à l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); en cas d'autorité parentale conjointe, si le père, la mère ou l'enfant la demande, la possibilité d'une garde alternée est examinée (art. 298 al. 2ter CC).  
 
En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle, ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier, les capacités d'éducation et de soin des parents étant d'ailleurs similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3). 
 
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3). 
 
Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.3). 
 
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 précité consid. 3.2.5 et les références). 
 
 
4.1.2. En ce qui concerne l'audition de l'enfant, l'art. 298 al. 1 CPC dispose que les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s'y opposent pas. A partir d'un âge variant entre onze et treize ans, on considère en psychologie enfantine qu'un enfant est capable d'effectuer des activités mentales de logique formelle et qu'il possède la capacité de différenciation et d'abstraction orale (ATF 131 III 553 consid. 1.2.2; arrêts 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3; 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2). A cet âge, l'enfant arrive en principe à pondérer les avantages et les inconvénients d'événements futurs sans rester accroché au présent. On le considère dès lors capable de discernement. Un enfant capable de discernement est en droit de s'attendre à ce que la décision du juge respecte sa personnalité et soit étayée, en particulier lorsqu'elle s'écarte de sa volonté (arrêt 5A_488/2017 précité consid. 3.1.3 et les références).  
 
 
4.2.  
 
4.2.1. Le recourant prétend que l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte de certains éléments de preuve propres à modifier le jugement de première instance concernant la capacité des parties à communiquer et à coopérer. Il invoque à cet effet des messages échangés entre les mois de décembre 2021 et mars 2022 qui témoigneraient de l'évolution positive de la communication parentale depuis le dépôt du rapport du SEASP le 23 novembre 2021. Il allègue que les difficultés de communication entre les parties ne seraient " pas ou plus " un obstacle à l'instauration d'une garde alternée. Il se réfère à ce titre à l'arrêt 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5.3 qui considère qu'il convient d'accorder une importance particulière au développement des échanges entre les parents depuis l'établissement du rapport d'évaluation sociale.  
 
 
4.2.2. En l'occurrence, l'autorité cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, les pièces produites en appel n'étant effectivement pas propres à démontrer l'évolution positive de la communication entre les parties. En effet, de simples retranscriptions de messages envoyés seulement un mois et demi après le dépôt du rapport du SEASP - dont le contenu n'est pas contesté - et pour la plupart par le recourant ne présentent pas, même au stade de la vraisemblance, une valeur probante suffisante. Au demeurant, l'arrêt 5A_345/2020 précité n'est d'aucun secours au recourant, la période dont il est question dans l'arrêt s'étend sur plusieurs années et non seulement sur quelques mois, comme en l'espèce. Le grief doit donc être rejeté.  
 
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant expose ensuite que la juridiction précédente aurait interprété la volonté des enfants s'agissant de la garde de " manière erronée et particulièrement arbitraire ".  
 
Selon lui, elle aurait fait fi de la volonté de D.________ qui souhaitait clairement une garde alternée, sans en expliquer les raisons. 
 
S'agissant de C.________, il lui reproche d'avoir uniquement retenu que l'enfant avait tenu un discours variable à ce sujet. La cour cantonale aurait ainsi arbitrairement omis un fait déterminant, à savoir les circonstances de ce changement. Selon lui, alors que l'enfant avait initialement fait part de son désir de voir une garde alternée instaurée, celui-ci se serait atténué après plusieurs mois passés chez la mère sans contact avec lui. Ce changement de position serait le résultat d'une " emprise indue " de la mère sur l'enfant. Il parle également de " manipulation " et de " conflit de loyauté ".  
 
 
4.3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente a expliqué pourquoi elle s'était écartée de la volonté de D.________, âgée de presque douze ans au moment de son audition et qui avait évoqué l'idée d'une garde alternée. On comprend en effet que le désir d'attribution exprimé par l'enfant a été contrebalancé par le fait que sa soeur, C.________, âgée alors de quatorze ans, avait tenu selon les périodes des propos différents à ce sujet.  
 
Quant à la volonté prétendument biaisée de C.________ en raison de l'emprise de la mère, la motivation du recourant, de nature essentiellement appellatoire, ne suffit pas à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que ses déclarations correspondaient à sa volonté réelle. Au surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu que la volonté initiale de l'adolescente de bénéficier d'une garde alternée ait été motivée par le fait que son père l'aidait dans ses devoirs, ses envies ayant ensuite évolué. Ainsi, pour autant que recevable, la critique doit être rejetée. 
 
 
5.  
Toujours sous couvert d'arbitraire, le recourant, qui réclame subsidiairement la garde exclusive, soutient que certains éléments de preuves déterminants n'auraient pas été pris en compte (cf. infra consid. 5.1). Il prétend en outre que l'arrêt querellé serait contraire à la jurisprudence et particulièrement choquant, dès lors qu'il attribuerait la garde exclusive à la mère qui aurait " enlevé " les enfants en juillet 2021 (cf. infra consid. 5.2) et commis d'autres actes graves (cf. infra consid. 5.3).  
 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir fait abstraction de divers éléments prouvant qu'il était le seul parent de référence pendant la vie commune. Il invoque à cet effet les pièces 37 à 49bis, le témoignage de E.________ lors de l'audience du 21 décembre 2021, et les déclarations de l'enseignante principale de D.________ contenues dans le rapport du SEASP (cf. rapport, § 2.2.5) non reprises par l'autorité cantonale. Il considère en effet que les constatations cantonales - retenant son investissement conséquent auprès des enfants et constatant son aide apportée lors des devoirs - seraient insuffisantes, en tant qu'il serait la personne de référence " claire et unique ". Cet élément jouerait selon lui un rôle non négligeable dans l'attribution de la garde exclusive, l'autorité précédente ayant tenu compte de la stabilité et de la fragilité des enfants lors de son examen.  
 
 
5.1.2. Tel qu'il est présenté, le grief revêt un caractère appellatoire marqué et ne saurait prospérer. En effet, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente sans expliquer en quoi le contenu des preuves dont il se prévaut seraient précisément de nature à rendre vraisemblable qu'il était le parent de référence, autrement dit la personne qui prenait en charge les enfants de manière prépondérante. Sa critique, ne satisfaisant pas aux conditions de motivation déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
 
5.2.  
 
5.2.1. Soutenant que l'intimée aurait " enlevé " les enfants en juillet 2021 et obtenu la garde de fait " par la force ", le recourant critique l'arrêt querellé en le qualifiant de particulièrement choquant, partant arbitraire, en tant qu'il récompenserait d'une certaine manière la mère en lui attribuant la garde exclusive, sous couvert du maintien de la situation antérieure. Se référant à l'arrêt 5A_367/2020 du 19 octobre 2020 consid. 3.4.3, il expose que la prise en charge établie par la force ne saurait servir de base de réflexion s'agissant de l'attribution de la garde exclusive et reproche à la cour cantonale d'avoir entériné le comportement abusif de la mère.  
 
 
5.2.2. En tant que " l'enlèvement ", dont le recourant accuse l'intimée ne ressort nullement des faits constatés par la juridiction précédente, il n'en sera pas tenu compte; tout au plus, l'arrêt litigieux mentionne que le 9 juillet 2021, l'intimée a quitté le domicile conjugal avec les enfants et qu'à partir de cette date, elle a refusé que le père les voie, tout en maintenant un contact téléphonique. Cela étant, si la prise en compte du critère de la stabilité peut avoir dans certains cas pour effet de favoriser le statu quo, le maintien de la situation antérieure n'était dans le cas présent pas déterminant à lui seul. En effet, le désir d'attribution exprimé par C.________, ou plutôt la variation de celui-ci, a également joué un rôle dans l'analyse opérée par les juges cantonaux, étant rappelé qu'aucun des critères n'a d'emblée une valeur prépondérante par rapport aux autres, celle-ci étant dépendante des circonstances du cas d'espèce (cf. supra consid. 4.1.1).  
 
Enfin, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait manifestement abusé de son large pouvoir d'appréciation en considérant qu'il apparaissait à ce stade prématuré et contraire à l'intérêt des enfants d'attribuer au père la garde exclusive, dès lors notamment que la situation familiale était complexe, que les enfants avaient eu peu de contact avec lui depuis la séparation, que les relations père-enfants étaient fragiles et devaient être renforcées, et que ceux-ci étaient suivis par des spécialistes et avait besoin de stabilité. Ainsi, pour autant que recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief doit être rejeté.  
 
 
5.3.  
 
5.3.1. Le recourant fait enfin valoir que l'arrêt querellé heurterait de manière choquante le sentiment de justice, dès lors qu'il attribuerait la garde exclusive à l'intimée malgré ses agissements graves. Elle aurait ainsi unilatéralement décidé d'éloigner les enfants de leur environnement habituel, coupé leur accès au père, mis un terme à la médiation parentale, interrompu leur suivi thérapeutique, fait opposition à la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et amené les enfants en retard à l'école à de nombreuses reprises. Or, selon lui, aucune de ces actions n'a pu être expliquée, justifiée ou comprise par la cour cantonale.  
 
A cela s'ajouterait divers autres éléments factuels figurant dans le rapport du SEASP arbitrairement omis, à savoir notamment le fait que l'intimée aurait prétendument diffamé le recourant, refusé un travail de coparentalité, menti aux thérapeutes de ses enfants, et enfreint son engagement pris en audience consistant à permettre une reprise graduelle des contacts père-filles. Il expose en outre que l'arrêt querellé n'expliquerait pas pourquoi les éléments qui précèdent ne seraient pas pertinents et qualifie cette omission d'arbitraire. 
 
 
5.3.2. En tant que le recourant remet en cause les capacités parentales de l'intimée retenues par la cour cantonale, il se contente là encore de substituer sa propre appréciation à celles de la juridiction précédente. En particulier, il ne s'en prend pas à la motivation cantonale en tant que celle-ci constate que les évènements isolés dont les parties se faisaient le reproche ne remettaient pas en cause les capacités parentales respectives des parties et ne dépassaient pas les difficultés usuelles pouvant survenir dans une famille. Sa critique est ainsi irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au surplus, on relèvera encore que celle-ci apparaît contradictoire avec sa conclusion principale tendant à l'instauration de la garde alternée qui suppose que de telles capacités soient données chez chacun des parents (cf. supra consid. 4.1.1).  
 
Quant aux divers éléments figurant dans le rapport du SEASP qui auraient arbitrairement été omis par la cour cantonale, il ne ressort pas de l'arrêt litigieux que le recourant aurait émis cette critique en appel. Il en va de même s'agissant du fait que la garde aurait été attribuée au parent le moins disponible, étant précisé que ce critère a une importance toute relative en présence d'adolescents (arrêt 5A_488/2017 précité consid. 3.4). Faute d'avoir satisfait au principe de l'épuisement des instances cantonales sur ce point (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1), ces moyens doivent être considérés comme nouveaux et, partant, irrecevables (arrêt 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 4.3 et les références). 
 
Un tel résultat rend superflu l'examen des autres critiques du recourant concernant les contributions d'entretien en faveur des enfants. 
 
 
6.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas a lloué de dépens.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 12 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Bouchat