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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_227/2007/col 
 
Arrêt du 7 janvier 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de la République et canton de Genève, c/o Hospice général, cours de Rive 12, case postale 3360, 1211 Genève 3, 
intimée. 
 
Objet 
LAVI, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 12 juin 2007. 
 
Faits: 
A. 
B.________ a été assassinée le 12 janvier 2004. Elle était la fille unique de A.________. Cette dernière s'est constituée partie civile dans la procédure pénale ouverte suite à la commission de ce crime. 
Le 15 octobre 2005, la Cour d'assises de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour d'assises) a reconnu l'agresseur de B.________ coupable d'assassinat et de vol et lui a infligé une peine de quinze ans de réclusion. Elle l'a également astreint au paiement de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral ainsi qu'à la prise en charge de l'entier des dépens, dont 5'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de A.________. 
B. 
Le 2 août 2006, A.________ a requis de l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) de la République et canton de Genève (ci-après: Instance LAVI) le versement de 40'000 fr. en réparation de son tort moral, ainsi que la somme de 33'002 fr. 85 correspondant au montant des honoraires de son avocate, calculés au tarif de l'assistance juridique. 
Par ordonnance du 22 janvier 2007, l'Instance LAVI a retenu les 40'000 fr. fixés par la Cour d'assises à titre de réparation morale, desquels elle a déduit les provisions qu'elle avait versées, de même que les sommes reçues en héritage par A.________ suite au décès de sa fille. S'agissant du dommage matériel, l'Instance LAVI a alloué à A.________ un montant de 16'226 fr. 75, dont 5'000 fr. au titre d'honoraires d'avocat. Le montant final octroyé s'élevait ainsi à 30'234 fr. 05. 
C. 
A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). Elle a conclu à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'allocation de 40'000 fr. pour tort moral et de 37'671 fr. 75 à titre de réparation de son préjudice matériel. 
Par arrêt du 12 juin 2007, le Tribunal administratif a admis le recours. Il a annulé l'ordonnance rendue par l'Instance LAVI le 22 janvier 2007 et a alloué à A.________ une indemnité de 37'671 fr. 75 pour le dommage matériel ainsi que 40'000 fr. à titre de réparation morale. Le Tribunal administratif a jugé que l'Instance LAVI avait limité à tort le montant des honoraires aux dépens fixés par l'autorité pénale. Ceux-ci, calculés au tarif de l'assistance juridique, s'élevaient à 33'002 fr. 85 et devaient être pris en compte dans le dommage matériel. Il a par ailleurs renoncé à imputer les sommes reçues en héritage et a déduit les provisions non pas de l'indemnité pour tort moral mais pour dommage matériel. 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le département) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision. Il se plaint d'une violation du droit fédéral en faisant principalement valoir que les art. 11 ss LAVI ne permettraient pas d'obtenir le remboursement des frais d'avocat en tant que poste du dommage lorsque des dépens ont été octroyés dans le cadre de la procédure pénale. 
Le Tribunal administratif a indiqué n'avoir aucune observation à formuler au sujet du recours. A.________ a conclu à la confirmation de l'arrêt attaqué. Le département, suite à la publication de l'arrêt 1C_10/2007 du 12 juillet 2007 (ATF 133 II 361), a modifié ses conclusions. Il a estimé que A.________ devait également être mise au bénéfice de l'indemnisation à titre exceptionnel telle que décidée dans l'arrêt précité. Il a donc conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause au Tribunal administratif, à charge pour ce dernier de ne pas octroyer une indemnisation excédant le montant qui aurait été alloué selon le tarif de l'assistance judiciaire et d'examiner si l'activité déployée par l'avocate de la victime était strictement nécessaire. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
L'arrêt entrepris peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF. Le Département fédéral de justice et police, compétent en la matière, a qualité pour recourir (art. 89 al. 2 let. a LTF). Les autres conditions de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière. 
3. 
Le département recourant conteste principalement que les frais d'avocat puissent être remboursés au titre de l'indemnisation selon les art. 11 ss LAVI. Selon lui, le système de cette loi fédérale exclut que l'indemnisation LAVI permette d'obtenir la compensation d'un dommage que la victime n'aurait pas pu obtenir par le biais de la responsabilité civile. 
3.1 Aux termes de l'art. 11 al. 1 LAVI, toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise. La notion juridique de dommage, dans cette loi, correspond en principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 131 II 121 consid. 2.1 p. 125; 129 II 49 consid. 4.3.2 p. 53 et les références; FF 1990 II 909, 939; Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 2005, p. 245; Eva Weishaupt, Finanzielle Ansprüche nach Opferhilfegesetz in SJZ 98 322, 327). Dans ce cadre-là, peuvent constituer un élément ou un poste du dommage les frais engagés par la victime pour la consultation d'un avocat, lorsque celle-ci était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice - en particulier quand la victime agit en tant que partie civile dans la procédure pénale, contre l'auteur de l'infraction -, pour autant toutefois que ces frais n'aient pas été inclus dans les dépens (ATF 131 II 121 consid. 2.1 p. 125). Lorsque l'octroi de dépens, même tarifés, permet d'obtenir le remboursement des frais d'avocat, il n'est alors plus possible de faire valoir une prétention en remboursement de ces frais par une action ultérieure en responsabilité civile (arrêt 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2 publié in SJ 2001 I 153; ATF 117 II 101 consid. 5 p. 106; 112 Ib 353 consid. 3a p. 356). Cette solution repose sur des considérations pratiques et la recherche d'un équilibre entre des intérêts divergents; cet équilibre se trouverait compromis si la décision sur les dépens ne liquidait pas les prétentions des parties et laissait la porte ouverte à une action civile ultérieure (ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 357). 
3.2 Dans le canton de Genève, l'art. 97 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE) met à la charge du condamné les dépens de la partie civile devant les juridictions de jugement. Ces dépens sont calculés conformément au tarif établi par le Conseil d'Etat (art. 104 al. 1 CPP/GE). Selon l'art. 12 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (ci-après: le règlement), les dépens dus par le condamné comprennent les débours ainsi qu'une participation aux honoraires d'avocat allant en particulier de 50 à 1'000 fr. devant le Tribunal de police (let. b). Aux termes de l'alinéa 2 de cette même disposition, l'autorité de jugement peut accorder, à titre exceptionnel, une participation d'un montant supérieur en raison de circonstances particulières, notamment les difficultés du procès, la situation financière des parties, la durée de la procédure ou encore l'ampleur des débats. Selon l'art. 6 du règlement, les parties, ou s'il est condamné, le plaignant, peuvent faire opposition à la taxation de l'état de frais de l'Etat ou à celle des dépens d'une partie auprès de la Cour de justice qui statue en dernier ressort. 
Le Tribunal fédéral a jugé que, en droit cantonal genevois, l'usage de l'expression "participation aux honoraires d'avocat" ne signifiait pas que l'indemnité pour les dépens ne correspondait qu'à une quotité déterminée des honoraires totaux de l'avocat. Les dépens permettaient le dédommagement de tous les frais d'avocat rendus nécessaires par le procès (arrêt P.367/73 du 29 mars 1973 consid. 4a publié in SJ 1973 p. 337; arrêt P.287/1981 du 17 juillet 1981 consid. 3a publié in SJ 1982 p. 289; arrêt 4C.80/1995 du 28 août 1995 consid. 2 publié in SJ 1996 p. 299; arrêt 4C.51/2000 précité, consid. 3). La partie civile ne dispose donc pas d'une prétention en dommages-intérêts pour la part non couverte par les dépens (ATF 133 II 361 consid. 4.3 p. 364; arrêt 4C.51/2000 précité, consid. 3). 
3.3 S'il est vrai que le Tribunal fédéral a admis que les frais d'avocat pouvaient constituer un poste du dommage indemnisé sur la base des art. 11 ss LAVI (ATF 131 II 121), il n'a fait qu'admettre le principe d'une telle indemnisation dans une affaire où seules étaient litigieuses les questions concernant les rapports de subsidiarité entre l'assistance judiciaire, l'art. 3 al. 4 LAVI et les art. 11 ss LAVI ainsi que le tarif à appliquer aux honoraires d'avocat réclamés. On ne saurait dès lors déduire de la jurisprudence un droit automatique à une indemnisation des frais d'avocat fondée sur les art. 11 ss LAVI, même si des dépens ont été accordés à la victime dans le cadre du procès pénal (ATF 133 II 361 consid. 5.2 p. 365). En effet, la LAVI n'a pas à couvrir des dommages qui vont au-delà de la responsabilité civile de l'auteur. Il s'ensuit que si une des conditions des art. 41 ss CO fait défaut, une indemnisation LAVI n'entre pas en considération (ATF 133 II 361 consid. 5.1 p. 364 s. et les références). 
La victime diligente, en cas de refus de l'assistance judiciaire, doit en principe immédiatement s'adresser au centre de consultation pour requérir l'aide juridique, afin que la question de l'application de l'art. 3 al. 4 LAVI soit résolue d'emblée. Cela permet à l'autorité d'exercer un contrôle sur les frais d'avocat et de procédure engagés. Le Tribunal fédéral a certes concédé que si la victime omettait d'emprunter la voie prévue par l'art. 3 al. 4 LAVI, son droit au remboursement des frais d'avocat dans le cadre des art. 11 ss LAVI ne se périmait pas. Il a cependant précisé que la victime prenait ainsi néanmoins le risque d'engager des frais dont elle n'obtiendrait peut-être pas le remboursement (ATF 131 II 121 consid. 2.4.1 p. 127 s.). 
La pratique genevoise qui consiste à renvoyer les victimes LAVI à s'adresser à l'Instance LAVI pour obtenir le remboursement du montant qui dépasse les dépens fixés dans le cadre de la procédure pénale ne se concilie pas avec les principes de la LAVI. Elle est également contraire à l'art. 97 CPP/GE qui prévoit que les dépens de la partie civile sont à la charge du condamné. Les victimes LAVI devraient obtenir dans le cadre de la procédure pénale la condamnation de l'auteur au paiement de l'intégralité des honoraires d'avocat, sous réserve de leur proportionnalité (ATF 133 II 361 consid. 5.4 p. 365). 
3.4 En l'occurrence, l'intimée n'avait pas été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et le jugement pénal lui a octroyé des dépens qu'elle n'a pas contestés. Dans ces conditions, il découle de la précision de jurisprudence susmentionnée (ATF 133 II 361) qu'elle devait se laisser opposer un refus d'indemnisation. Cela étant, l'ATF 131 II 121 a pu créer une certaine confusion et la pratique genevoise en la matière a pu l'induire en erreur. Il se justifie donc, à titre exceptionnel, de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour qu'il statue sur la demande d'indemnisation selon la portée qui pouvait être donnée à l'arrêt précité. 
Le Tribunal administratif a limité à juste titre l'indemnisation au tarif de l'assistance judiciaire, conformément à la jurisprudence encore appliquée à titre exceptionnel dans la présente cause (ATF 131 II 121 consid. 2.5.2 p. 131). Il n'a en revanche pas examiné s'il était justifié d'indemniser l'intégralité des frais annoncés par l'avocate. Or, selon la jurisprudence, seule l'activité strictement nécessaire à la défense des droits de la victime peut être indemnisée, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues. De plus, il n'appartient pas à l'Etat de prendre en charge des frais qui ne seraient pas dans un rapport raisonnable avec les prétentions que la victime peut faire valoir (arrêt 1A.169/2001 précité consid. 3.2). 
Si la nécessité de recourir aux services d'une avocate ne se discute pas en l'espèce, le nombre d'heures annoncé par celle-ci paraît particulièrement important et l'intimée n'explique pas en quoi cette activité était justifiée. Le Tribunal administratif devra donc examiner cette question et vérifier s'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité, à concurrence de l'activité strictement nécessaire à la défense des droits de la victime. 
4. 
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, l'affaire étant renvoyée au Tribunal administratif pour nouvelle décision. Il appartiendra à cette juridiction cantonale de statuer à nouveau sur l'ensemble des prétentions de l'intimée en relation avec les frais d'avocat de cette dernière, compte tenu des principes exposés ci-dessus. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, la procédure de recours étant gratuite dans ce domaine (ATF 131 II 121 consid. 3 p. 132; 122 II 211 consid. 4b p. 219). Ni l'intimée, qui succombe, ni les collectivités publiques parties à la procédure n'ont droit à des dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal administratif de la République et canton de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au Département fédéral de justice et police, à la mandataire de l'intimée ainsi qu'à l'Instance d'indemnisation de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 7 janvier 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Truttmann